Décret n°79-713 du 22 août 1979 APPLICATION DE L'ART. 4 DE LA LOI NO 76629 DU 10-07-1976 RELATIVE A LA PROTECTION DE LA NATURE

REGLEMENTATION DE LA RECHERCHE ET DE L'APPROCHE D'ANIMAUX NON DOMESTIQUES PAR LES AUTORITES COMPETENTES POUR LA PRISE DE VUES OU DE SON.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000518857
Ancien identifiant: 1DX979713
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-08-31
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGIARTI000019416547
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/41/65/LEGIARTI000019416547.xml
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000021647463
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/64/74/LEGIARTI000021647463.xml
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###### Article R215-2
@ -38,16 +38,26 @@ infectés de rage ;<br />
3° Le fait, pour le propriétaire ou le détenteur d'un chien de la 1re ou 2e
catégorie, telles que définies à l'article L. 211-12, de ne pas présenter à
toute réquisition des forces de police ou de gendarmerie le récépissé de la
déclaration en mairie tel que prévu à l'article L. 211-14 et les autres pièces,
en cours de validité, mentionnées au II de l'article L. 211-14 ;<br />
toute réquisition des forces de police ou de gendarmerie le permis de détention
ou, le cas échéant, le permis provisoire tels que prévus à l'article L. 211-14
ainsi que les pièces attestant qu'il satisfait aux conditions prévues aux b et c
du 1° du II de l'article L. 211-14 ;<br />
4° Le fait, pour le propriétaire ou le détenteur d'un chien de la 1re ou 2e
4° Le fait, pour le détenteur à titre temporaire, au sens du V de l'article L.
211-14, d'un chien de la 1re ou 2e catégorie, telles que définies à l'article L.
211-12, de ne pas présenter à toute réquisition des forces de police ou de
gendarmerie les documents mentionnés à l'article R. 211-5-1 ;<br />
5° Le fait, pour le propriétaire ou le détenteur d'un chien de la 1re ou 2e
catégorie telles que définies à l'article L. 211-12, de ne pas avoir fait
procéder à l'identification de cet animal selon les modalités prévues à
l'article L. 212-10.<br />
III.-Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 4e classe le
fait, pour le propriétaire ou le détenteur d'un chien de la 1re ou 2e catégorie
telles que définies à l'article L. 211-12, de ne pas avoir procédé à la
déclaration en mairie prévue à l'article L. 211-14.
III.-Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 4e classe :<br />
1° Le fait, pour le propriétaire ou le détenteur d'un chien de la 1re ou 2e
catégorie, telles que définies à l'article L. 211-12, de ne pas être titulaire
du permis de détention ou du permis provisoire prévus à l'article L. 211-14 ;<br />
2° Le fait de ne pas soumettre son chien à l'évaluation comportementale
mentionnée aux articles L. 211-14-1 et L. 211-14-2.