Décret no 92-1290 du 11 décembre 1992 relatif à la partie Réglementaire du livre Ier (nouveau) du code rural

MODIFICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE 1 (NOUVEAU DU CODE RURAL).
ABROGATION DES DECRETS DES 06-02-1861 (NON PUBLIE),21-10- 1950,52367 DU 01-04-1952,55253 DU 03-02-1955 MODIFIE,56112 DU 24-01-1956 MODIFIE,59338 DU 21-02-1959;601174 DU 02-11-1960,61604 MODIFIE ET 61605 DU 13-06-1961,61610 DU 04-06-1961 MODIFIE,621235 DU 20-10-1962 MODIFIE,63393 DU 10-04-1963 MODIFIE,64153 DU 15-02-1964 MODIFIE,64527 DU 05-06-1964 MODIFIE,64865 DU 20-08-1964,651064 DU 07-12-1965,67759 DU 01-09-1967 MODIFIE,6836 DU 26-04-1968 MODIFIE,69897 DU 18-09-1969 MODIFIE,701146 DU 09- 12-1970,72835 DU 07-08-1972 MODIFIE,7326 ET 7327 DU 04-01-1973,73613 DU 05- 07-1973 MODIFIE,77556 DU 03-06-1977 MODIFIE,781071 DU 08-11-1971 MODIFIE,79533 DU 03-07-1979 MODIFIE,83704 (A L'EXCEPTION DE SON ART. 27) ET 83705 (A L'EXCEPTION DES AL. 2 ET SUIVANTS DE L'ART. 2,DES ART. 3 ET 4) DU 28-07-1983,84503 DU 26-06-1984,8651 DU 10-01-1986 MODIFIE,86904 DU 27-09- 1986 MODIFIE,861415 MODIFIE,861416,861417 MODIFIE,861418,861419,861420MODIFIE ET 861421 DU 31-12-1986,91994 DU 27-09- 1991.
ANNEXE JOINTE:
TITRE I (ART. *R112-1 A *R113-30): DEVELOPPEMENT ET AMENAGEMENT DE L'ESPACE RURAL.
TITRE II (ART. *R121-1 A *R128-10): AMENAGEMENT FONCIER RURAL.
TITRE III (ART. *R131-1 A *R136-11): ASSOCIATIONS FONCIERES.
TITRE IV (ART. *R141-1 A *R144-7): SOCIETES D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL.
TITRE V (ART. *R151-1 A *R152-28): EQUIPEMENTS ET TRAVAUX DE MISE EN VALEUR.
TITRE VI (ART. *R161- 1 A *R161-26): CHEMINS RURAUX ET CHEMINS D'EXPLOITATION.

Ministère: MINISTERE DES AFFAIRES EUROPEENNES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000726025
NOR: AGRD9202321D
Ancien identifiant: 1DX9921290
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/72/60/JORFTEXT000000726025.xml
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République française 1993-08-20 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 1993-08-20
Identifiant: LEGIARTI000006587424
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X141R002XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/74/LEGIARTI000006587424.xml
Date de début: 1993-08-20
Date de fin: 2002-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006587425
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X141R002XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/74/LEGIARTI000006587425.xml
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###### Article R*141-2
Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent apporter aux
collectivités territoriales et aux établissements publics qui leur sont
rattachés le concours technique prévu à l'article L. 141-5, dans les conditions
suivantes :<br />
I. - Dans le cadre du concours technique prévu à l'article L. 141-5, les
sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent être chargées
par les collectivités territoriales ou les établissements publics qui leur sont
rattachés et pour leur compte notamment des missions suivantes :<br />
1° Préalablement à sa transmission à la collectivité territoriale ou
l'établissement public, la société d'aménagement foncier et d'établissement
rural adresse aux commissaires du Gouvernement siégeant auprès d'elle, par pli
recommandé avec demande d'avis de réception, la soumission ou l'offre d'une
valeur égale ou supérieure au montant fixé par l'arrêté prévu à l'alinéa 2 de
l'article R. 141-10.<br />
1° L'assistance à la mise en oeuvre des droits de préemption dont ces personnes
morales sont titulaires ;<br />
Sous les mêmes conditions de valeur, lorsque la société envisage de traiter sur
mémoire, elle doit, avant de conclure le marché avec la collectivité
territoriale ou l'établissement public, informer, par pli recommandé avec
demande d'avis de réception, les commissaires du Gouvernement de l'objet de ce
marché et du prix proposé.<br />
2° La négociation de transactions immobilières portant sur les immeubles
mentionnés à l'article L. 141-1 ;<br />
Les commissaires du Gouvernement peuvent, en outre, décider que certaines
soumissions ou offres d'une valeur inférieure au montant fixé par l'arrêté
mentionné au premier alinéa doivent être également soumises à leur approbation
3° La gestion du patrimoine foncier agricole de ces personnes morales ;<br />
4° La recherche et la communication d'informations relatives au marché foncier
;<br />
2° Les commissaires du Gouvernement peuvent s'opposer, par décision motivée, à
la conclusion du marché ; leur contrôle ne porte que sur l'objet et le prix du
marché ;<br />
5° L'aide à la mise en oeuvre et au suivi des politiques foncières en zone
rurale.<br />
3° Si les commissaires du Gouvernement n'ont pas notifié à la société
d'aménagement foncier et d'établissement rural leur décision dans le délai de
quinze jours à compter de la date de réception du pli recommandé, leur décision
est réputée favorable.
II. - Les missions de concours technique mentionnées aux 2° et 3° ci-dessus font
l'objet d'un mandat spécial écrit de la collectivité territoriale ou de
l'établissement public précisant notamment les conditions dans lesquelles la
société d'aménagement foncier et d'établissement rural est autorisée à recevoir,
verser ou remettre des sommes d'argent, biens, effets ou valeurs, les modalités
de reddition de compte ainsi que le montant de sa rémunération.<br />
Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural qui entendent se
livrer aux opérations visées à l'alinéa précédent doivent justifier auprès du
mandant d'une garantie financière forfaitaire d'un montant de 200 000 F
résultant d'un engagement de caution fourni par un établissement de crédit ou
une entreprise d'assurance habilitée à cette fin. Si elles sont autorisées par
le mandant à l'occasion des opérations susmentionnées à détenir des fonds, le
montant du cautionnement devra être relevé à concurrence de l'importance des
fonds dont la détention est envisagée.<br />
En outre elles doivent justifier d'une assurance contre les conséquences
pécuniaires de leur responsabilité civile professionnelle.<br />
Le mandat est transmis par la société aux commissaires du Gouvernement par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il est accompagné des
justifications du cautionnement et de l'attestation d'assurance. A l'expiration
du délai de deux mois suivant la réception de cette communication, les décisions
du commissaire du Gouvernement sont réputées favorables.<br />
Le refus doit être motivé.<br />
Les opérations confiées par le mandat ne peuvent être entreprises avant
l'approbation expresse ou tacite de celui-ci par les commissaires du
Gouvernement.<br />
III. - Pour les missions de concours technique autres que celles visées aux 2°
et 3° du I, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural adresse
aux commissaires du Gouvernement les conventions conclues avec la collectivité
territoriale ou l'établissement public.<br />
Les commissaires du Gouvernement peuvent s'opposer par décision motivée à
l'exécution de ces conventions, leur contrôle ne portant que sur l'objet et le
montant de celles-ci.<br />
Si dans le délai de quinze jours à compter de la date de réception de la
convention, les commissaires du Gouvernement n'ont pas notifié leur décision à
la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, celles-ci sont
réputées favorables.