From b931f3e8f5220ef3c8fee5db2c4c08571dd0ca0b Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Fri, 20 Aug 1993 00:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?D=C3=A9cret=20no=2092-1290=20du=2011=20d=C3=A9c?= =?UTF-8?q?embre=201992=20relatif=20=C3=A0=20la=20partie=20R=C3=A9glementa?= =?UTF-8?q?ire=20du=20livre=20Ier=20(nouveau)=20du=20code=20rural?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit MODIFICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE 1 (NOUVEAU DU CODE RURAL). ABROGATION DES DECRETS DES 06-02-1861 (NON PUBLIE),21-10- 1950,52367 DU 01-04-1952,55253 DU 03-02-1955 MODIFIE,56112 DU 24-01-1956 MODIFIE,59338 DU 21-02-1959;601174 DU 02-11-1960,61604 MODIFIE ET 61605 DU 13-06-1961,61610 DU 04-06-1961 MODIFIE,621235 DU 20-10-1962 MODIFIE,63393 DU 10-04-1963 MODIFIE,64153 DU 15-02-1964 MODIFIE,64527 DU 05-06-1964 MODIFIE,64865 DU 20-08-1964,651064 DU 07-12-1965,67759 DU 01-09-1967 MODIFIE,6836 DU 26-04-1968 MODIFIE,69897 DU 18-09-1969 MODIFIE,701146 DU 09- 12-1970,72835 DU 07-08-1972 MODIFIE,7326 ET 7327 DU 04-01-1973,73613 DU 05- 07-1973 MODIFIE,77556 DU 03-06-1977 MODIFIE,781071 DU 08-11-1971 MODIFIE,79533 DU 03-07-1979 MODIFIE,83704 (A L'EXCEPTION DE SON ART. 27) ET 83705 (A L'EXCEPTION DES AL. 2 ET SUIVANTS DE L'ART. 2,DES ART. 3 ET 4) DU 28-07-1983,84503 DU 26-06-1984,8651 DU 10-01-1986 MODIFIE,86904 DU 27-09- 1986 MODIFIE,861415 MODIFIE,861416,861417 MODIFIE,861418,861419,861420MODIFIE ET 861421 DU 31-12-1986,91994 DU 27-09- 1991. ANNEXE JOINTE: TITRE I (ART. *R112-1 A *R113-30): DEVELOPPEMENT ET AMENAGEMENT DE L'ESPACE RURAL. TITRE II (ART. *R121-1 A *R128-10): AMENAGEMENT FONCIER RURAL. TITRE III (ART. *R131-1 A *R136-11): ASSOCIATIONS FONCIERES. TITRE IV (ART. *R141-1 A *R144-7): SOCIETES D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL. TITRE V (ART. *R151-1 A *R152-28): EQUIPEMENTS ET TRAVAUX DE MISE EN VALEUR. TITRE VI (ART. *R161- 1 A *R161-26): CHEMINS RURAUX ET CHEMINS D'EXPLOITATION. Ministère: MINISTERE DES AFFAIRES EUROPEENNES Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000726025 NOR: AGRD9202321D Ancien identifiant: 1DX9921290 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/72/60/JORFTEXT000000726025.xml --- .../chapitre_ier/section_1/article_r141-2.md | 92 +++++++++++++------ 1 file changed, 62 insertions(+), 30 deletions(-) diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_iv/chapitre_ier/section_1/article_r141-2.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_iv/chapitre_ier/section_1/article_r141-2.md index ec4959d45b..fb8262bc5e 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_iv/chapitre_ier/section_1/article_r141-2.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_iv/chapitre_ier/section_1/article_r141-2.md @@ -1,43 +1,75 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1992-12-12 -Date de fin: 1993-08-20 -Identifiant: LEGIARTI000006587424 -Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X141R002XXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/74/LEGIARTI000006587424.xml +Date de début: 1993-08-20 +Date de fin: 2002-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000006587425 +Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X141R002XXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/74/LEGIARTI000006587425.xml --- ###### Article R*141-2 -Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent apporter aux -collectivités territoriales et aux établissements publics qui leur sont -rattachés le concours technique prévu à l'article L. 141-5, dans les conditions -suivantes :
+I. - Dans le cadre du concours technique prévu à l'article L. 141-5, les +sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent être chargées +par les collectivités territoriales ou les établissements publics qui leur sont +rattachés et pour leur compte notamment des missions suivantes :
-1° Préalablement à sa transmission à la collectivité territoriale ou -l'établissement public, la société d'aménagement foncier et d'établissement -rural adresse aux commissaires du Gouvernement siégeant auprès d'elle, par pli -recommandé avec demande d'avis de réception, la soumission ou l'offre d'une -valeur égale ou supérieure au montant fixé par l'arrêté prévu à l'alinéa 2 de -l'article R. 141-10.
+1° L'assistance à la mise en oeuvre des droits de préemption dont ces personnes +morales sont titulaires ;
-Sous les mêmes conditions de valeur, lorsque la société envisage de traiter sur -mémoire, elle doit, avant de conclure le marché avec la collectivité -territoriale ou l'établissement public, informer, par pli recommandé avec -demande d'avis de réception, les commissaires du Gouvernement de l'objet de ce -marché et du prix proposé.
+2° La négociation de transactions immobilières portant sur les immeubles +mentionnés à l'article L. 141-1 ;
-Les commissaires du Gouvernement peuvent, en outre, décider que certaines -soumissions ou offres d'une valeur inférieure au montant fixé par l'arrêté -mentionné au premier alinéa doivent être également soumises à leur approbation +3° La gestion du patrimoine foncier agricole de ces personnes morales ;
+ +4° La recherche et la communication d'informations relatives au marché foncier ;
-2° Les commissaires du Gouvernement peuvent s'opposer, par décision motivée, à -la conclusion du marché ; leur contrôle ne porte que sur l'objet et le prix du -marché ;
+5° L'aide à la mise en oeuvre et au suivi des politiques foncières en zone +rurale.
-3° Si les commissaires du Gouvernement n'ont pas notifié à la société -d'aménagement foncier et d'établissement rural leur décision dans le délai de -quinze jours à compter de la date de réception du pli recommandé, leur décision -est réputée favorable. +II. - Les missions de concours technique mentionnées aux 2° et 3° ci-dessus font +l'objet d'un mandat spécial écrit de la collectivité territoriale ou de +l'établissement public précisant notamment les conditions dans lesquelles la +société d'aménagement foncier et d'établissement rural est autorisée à recevoir, +verser ou remettre des sommes d'argent, biens, effets ou valeurs, les modalités +de reddition de compte ainsi que le montant de sa rémunération.
+ +Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural qui entendent se +livrer aux opérations visées à l'alinéa précédent doivent justifier auprès du +mandant d'une garantie financière forfaitaire d'un montant de 200 000 F +résultant d'un engagement de caution fourni par un établissement de crédit ou +une entreprise d'assurance habilitée à cette fin. Si elles sont autorisées par +le mandant à l'occasion des opérations susmentionnées à détenir des fonds, le +montant du cautionnement devra être relevé à concurrence de l'importance des +fonds dont la détention est envisagée.
+ +En outre elles doivent justifier d'une assurance contre les conséquences +pécuniaires de leur responsabilité civile professionnelle.
+ +Le mandat est transmis par la société aux commissaires du Gouvernement par +lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il est accompagné des +justifications du cautionnement et de l'attestation d'assurance. A l'expiration +du délai de deux mois suivant la réception de cette communication, les décisions +du commissaire du Gouvernement sont réputées favorables.
+ +Le refus doit être motivé.
+ +Les opérations confiées par le mandat ne peuvent être entreprises avant +l'approbation expresse ou tacite de celui-ci par les commissaires du +Gouvernement.
+ +III. - Pour les missions de concours technique autres que celles visées aux 2° +et 3° du I, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural adresse +aux commissaires du Gouvernement les conventions conclues avec la collectivité +territoriale ou l'établissement public.
+ +Les commissaires du Gouvernement peuvent s'opposer par décision motivée à +l'exécution de ces conventions, leur contrôle ne portant que sur l'objet et le +montant de celles-ci.
+ +Si dans le délai de quinze jours à compter de la date de réception de la +convention, les commissaires du Gouvernement n'ont pas notifié leur décision à +la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, celles-ci sont +réputées favorables.