Décret n° 2009-327 du 25 mars 2009 relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles pour l'exercice des activités et professions réglementées dans le domaine de l'insémination animale
Transposition complète de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE). Ministère: Ministère de l'agriculture et de la pêche Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000020439923 NOR: AGRS0902953D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/20/43/99/JORFTEXT000020439923.xml
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@ -9,6 +9,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006193804
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- [Article R653-85](article_r653-85.md)
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- [Article R653-86](article_r653-86.md)
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- [Article R653-87](article_r653-87.md)
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- [Article R653-87-1](article_r653-87-1.md)
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- [Article R653-87-2](article_r653-87-2.md)
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- [Article R653-88](article_r653-88.md)
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- [Article R653-89](article_r653-89.md)
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- [Article R653-90](article_r653-90.md)
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2009-03-28
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Date de fin: 2011-07-31
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Identifiant: LEGIARTI000020458029
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/45/80/LEGIARTI000020458029.xml
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###### Article R653-87-1
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Le certificat d'aptitude est également attribué, selon des modalités fixées par
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arrêté du ministre chargé de l'agriculture, à tout ressortissant d'un Etat
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membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace
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économique européen, autre que ceux mentionnés à l'article R. 653-87-2, qui
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justifie d'un titre de formation ou d'une attestation de compétence d'un niveau
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équivalent ou immédiatement inférieur, au sens des articles 11 et 13 de la
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directive 2005 / 36 du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des
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qualifications professionnelles, à celui exigé en France pour exercer les
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activités mentionnées à l'article L. 653-4.<br />
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Si l'accès ou l'exercice de cette activité n'est pas réglementé dans l'Etat
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membre d'origine, l'intéressé doit en outre justifier de deux années
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d'expérience professionnelle à temps plein au cours des dix dernières années.<br />
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En cas de différences substantielles entre, d'une part, la formation qu'il a
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reçue et les connaissances acquises au cours de son expérience professionnelle
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et, d'autre part, la formation requise en France pour exercer les activités
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mentionnées aux articles L. 653-4, celui-ci doit, au choix, se soumettre à une
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épreuve d'aptitude ou accomplir un stage d'adaptation d'une durée maximale de 3
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ans. Leur contenu et les modalités de leur organisation sont fixés par arrêté du
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ministre chargé de l'agriculture.
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2009-03-28
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Date de fin: 2016-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000020458026
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/45/80/LEGIARTI000020458026.xml
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###### Article R653-87-2
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Les professionnels ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne
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ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui effectuent à
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titre temporaire et occasionnel des prestations de service sont réputés remplir
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les conditions définies à l'article R. 653-87 sous réserve d'être légalement
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établis dans un de ces Etats pour y exercer cette activité et, lorsque ni
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l'activité ni la formation y conduisant n'y sont réglementées, de l'avoir
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exercée, dans cet Etat, pendant au moins deux ans au cours des dix années qui
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précèdent la prestation.<br />
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Lorsqu'ils effectuent pour la première fois leur prestation en France, ils
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doivent en informer au préalable l'autorité administrative par une déclaration
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écrite.<br />
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La déclaration doit être adressée au centre d'évaluation habilité à la
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délivrance du certificat d'aptitude aux fonctions de technicien d'insémination
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dans les espèces bovine, caprine et ovine. Elle comporte les éléments prévus par
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l'article R. 204-1.<br />
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Lorsque la vérification des qualifications professionnelles de l'intéressé fait
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apparaître une différence substantielle entre ces qualifications et la formation
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exigée, de nature à nuire à la santé ou à la sécurité des bénéficiaires du
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service, l'intéressé est mis à même de démontrer qu'il a acquis les
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connaissances et compétences manquantes par une épreuve d'aptitude dont les
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modalités sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2007-05-12
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Date de fin: 2009-03-28
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Identifiant: LEGIARTI000006595680
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Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X653R088XXAC
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/56/LEGIARTI000006595680.xml
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||||
Date de début: 2009-03-28
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Date de fin: 2017-12-29
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Identifiant: LEGIARTI000020458033
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/45/80/LEGIARTI000020458033.xml
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###### Article R653-88
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I. - La déclaration préalable de l'entreprise de mise en place de semence
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I.-La déclaration préalable de l'entreprise de mise en place de semence
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s'effectue auprès de l'institut technique en charge des ruminants.<br />
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II. - Pour être recevable, la déclaration de l'entreprise de mise en place de
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II.-Pour être recevable, la déclaration de l'entreprise de mise en place de
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semence doit être accompagnée des pièces suivantes :<br />
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- le numéro de SIRET/SIREN ;<br />
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1° Pour les entreprises installées en France :<br />
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- le numéro d'enregistrement vétérinaire en tant que centre de collecte de
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sperme ou centre de stockage de semence ;<br />
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-le numéro de SIRET / SIREN ;<br />
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- la liste de tous les techniciens d'insémination titulaires du certificat
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-le numéro d'enregistrement vétérinaire en tant que centre de collecte de sperme
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ou centre de stockage de semence ;<br />
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-la liste de tous les techniciens d'insémination titulaires du certificat
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d'aptitude aux fonctions de technicien d'insémination placés sous sa
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responsabilité, toute modification de cette liste étant notifiée dans un délai
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d'un mois à l'institut de l'élevage.<br />
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d'un mois à l'institut technique en charge des ruminants.<br />
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III. - L'entreprise déclarée fait l'objet d'un enregistrement par l'institut
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2° Pour les entreprises établies dans un autre Etat membre de l'Union
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européenne, pratiquant en France la mise en place de la semence de ruminants
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dans le cadre de la libre prestation de service au sens de l'article 49 du
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traité instituant la Communauté européenne :<br />
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-tout document reconnu par les autorités compétentes du pays d'origine de
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l'entreprise attestant son établissement dans ce pays ;<br />
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-le document d'enregistrement vétérinaire en tant que centre de collecte de
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sperme ou centre de stockage de semence agréé au sens de la directive n° 88 /
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407 / CE fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges
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intracommunautaires et aux importations de sperme d'animaux de l'espèce bovine
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;<br />
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-la liste des techniciens d'insémination pratiquant la mise en place de semence
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de ruminants sur le territoire national sous sa responsabilité. Ces techniciens
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d'insémination doivent satisfaire aux conditions prévues par l'article R.
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653-87. Toute modification de cette liste est notifiée dans un délai d'un mois à
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l'institut technique en charge des ruminants.<br />
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III.-L'entreprise déclarée fait l'objet d'un enregistrement par l'institut
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technique en charge des ruminants. Un numéro unique d'enregistrement
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zootechnique est attribué à chacun des techniciens d'insémination exerçant sous
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la responsabilité d'une entreprise de mise en place de semence ainsi qu'à
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2006-12-23
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Date de fin: 2009-03-28
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Identifiant: LEGIARTI000006595698
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Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X653R096XXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/56/LEGIARTI000006595698.xml
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Date de début: 2009-03-28
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||||
Date de fin: 2011-07-31
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||||
Identifiant: LEGIARTI000020458036
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/45/80/LEGIARTI000020458036.xml
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###### Article R653-96
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I. - Les licences de chef de centre d'insémination ou d'inséminateur mentionnées
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à l'article L. 653-13 sont délivrées par le préfet de région au vu des résultats
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I.-Les licences de chef de centre d'insémination ou d'inséminateur mentionnées à
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||||
l'article L. 653-13 sont délivrées par le préfet de région au vu des résultats
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||||
obtenus par les candidats à des examens d'aptitude professionnelle ou des
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||||
titres, références ou équivalences qu'ils détiennent.<br />
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II. - Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté la nature des épreuves
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||||
II.-Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté la nature des épreuves
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que comportent les examens d'aptitude professionnelle, le contenu des formations
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y conduisant et les titres, références et modalités de délivrance des
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équivalences qui peuvent dispenser de ces examens.<br />
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||||
III. - En cas de violation par le professionnel de l'insémination des
|
||||
dispositions prises en application des dispositions de l'article L. 653-2, les
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||||
licences peuvent être suspendues ou retirées.
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||||
III.-En cas de violation par le professionnel de l'insémination des dispositions
|
||||
prises en application des dispositions de l'article L. 653-2, les licences
|
||||
peuvent être suspendues ou retirées.<br />
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IV.-La licence de chef de centre d'insémination ou d'inséminateur est également
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attribuée, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de
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l'agriculture, aux professionnels, autres que ceux mentionnés au V,
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ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie
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à l'Espace économique européen qui justifient d'un titre de formation ou d'une
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attestation de compétence délivrée par l'autorité compétente de l'Etat membre
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||||
d'origine, d'un niveau équivalent ou immédiatement inférieur au sens des
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||||
articles 11 et 13 de la directive 2005 / 36 du 7 septembre 2005 relative à la
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reconnaissance des qualifications professionnelles à celui exigé en France pour
|
||||
exercer les activités mentionnées à l'article L. 653-13.<br />
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||||
Si l'accès ou l'exercice de cette activité n'est pas réglementé dans l'Etat
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membre d'origine, les professionnels doivent en outre justifier de deux années
|
||||
d'expérience professionnelle à temps plein au cours des dix dernières années.<br />
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En cas de différences substantielles entre, d'une part, la formation qu'il a
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reçue et les connaissances acquises au cours de son expérience professionnelle
|
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et, d'autre part, la formation requise en France pour exercer les activités
|
||||
mentionnées à l'article L. 653-13, le demandeur doit, au choix, se soumettre à
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une épreuve d'aptitude ou accomplir un stage d'adaptation d'une durée maximale
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de 3 ans. Leur contenu et les modalités de leur organisation sont fixés par
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arrêté du ministre chargé de l'agriculture.<br />
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V.-L'accès à l'exercice à titre temporaire et occasionnel des professions de
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chef de centre d'insémination ou d'inséminateur par les professionnels
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ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat
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partie à l'Espace économique européen s'effectue dans les conditions prévues aux
|
||||
articles L. 204-1 et R. 204-1.
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