Décret n° 2009-327 du 25 mars 2009 relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles pour l'exercice des activités et professions réglementées dans le domaine de l'insémination animale

Transposition complète de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE).

Ministère: Ministère de l'agriculture et de la pêche
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000020439923
NOR: AGRS0902953D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/20/43/99/JORFTEXT000020439923.xml
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- [Article R653-85](article_r653-85.md)
- [Article R653-86](article_r653-86.md)
- [Article R653-87](article_r653-87.md)
- [Article R653-87-1](article_r653-87-1.md)
- [Article R653-87-2](article_r653-87-2.md)
- [Article R653-88](article_r653-88.md)
- [Article R653-89](article_r653-89.md)
- [Article R653-90](article_r653-90.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-03-28
Date de fin: 2011-07-31
Identifiant: LEGIARTI000020458029
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/45/80/LEGIARTI000020458029.xml
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###### Article R653-87-1
Le certificat d'aptitude est également attribué, selon des modalités fixées par
arrêté du ministre chargé de l'agriculture, à tout ressortissant d'un Etat
membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen, autre que ceux mentionnés à l'article R. 653-87-2, qui
justifie d'un titre de formation ou d'une attestation de compétence d'un niveau
équivalent ou immédiatement inférieur, au sens des articles 11 et 13 de la
directive 2005 / 36 du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des
qualifications professionnelles, à celui exigé en France pour exercer les
activités mentionnées à l'article L. 653-4.<br />
Si l'accès ou l'exercice de cette activité n'est pas réglementé dans l'Etat
membre d'origine, l'intéressé doit en outre justifier de deux années
d'expérience professionnelle à temps plein au cours des dix dernières années.<br />
En cas de différences substantielles entre, d'une part, la formation qu'il a
reçue et les connaissances acquises au cours de son expérience professionnelle
et, d'autre part, la formation requise en France pour exercer les activités
mentionnées aux articles L. 653-4, celui-ci doit, au choix, se soumettre à une
épreuve d'aptitude ou accomplir un stage d'adaptation d'une durée maximale de 3
ans. Leur contenu et les modalités de leur organisation sont fixés par arrêté du
ministre chargé de l'agriculture.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-03-28
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020458026
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/45/80/LEGIARTI000020458026.xml
---
###### Article R653-87-2
Les professionnels ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne
ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui effectuent à
titre temporaire et occasionnel des prestations de service sont réputés remplir
les conditions définies à l'article R. 653-87 sous réserve d'être légalement
établis dans un de ces Etats pour y exercer cette activité et, lorsque ni
l'activité ni la formation y conduisant n'y sont réglementées, de l'avoir
exercée, dans cet Etat, pendant au moins deux ans au cours des dix années qui
précèdent la prestation.<br />
Lorsqu'ils effectuent pour la première fois leur prestation en France, ils
doivent en informer au préalable l'autorité administrative par une déclaration
écrite.<br />
La déclaration doit être adressée au centre d'évaluation habilité à la
délivrance du certificat d'aptitude aux fonctions de technicien d'insémination
dans les espèces bovine, caprine et ovine. Elle comporte les éléments prévus par
l'article R. 204-1.<br />
Lorsque la vérification des qualifications professionnelles de l'intéressé fait
apparaître une différence substantielle entre ces qualifications et la formation
exigée, de nature à nuire à la santé ou à la sécurité des bénéficiaires du
service, l'intéressé est mis à même de démontrer qu'il a acquis les
connaissances et compétences manquantes par une épreuve d'aptitude dont les
modalités sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-05-12
Date de fin: 2009-03-28
Identifiant: LEGIARTI000006595680
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X653R088XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/56/LEGIARTI000006595680.xml
Date de début: 2009-03-28
Date de fin: 2017-12-29
Identifiant: LEGIARTI000020458033
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/45/80/LEGIARTI000020458033.xml
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###### Article R653-88
I. - La déclaration préalable de l'entreprise de mise en place de semence
I.-La déclaration préalable de l'entreprise de mise en place de semence
s'effectue auprès de l'institut technique en charge des ruminants.<br />
II. - Pour être recevable, la déclaration de l'entreprise de mise en place de
II.-Pour être recevable, la déclaration de l'entreprise de mise en place de
semence doit être accompagnée des pièces suivantes :<br />
- le numéro de SIRET/SIREN ;<br />
1° Pour les entreprises installées en France :<br />
- le numéro d'enregistrement vétérinaire en tant que centre de collecte de
sperme ou centre de stockage de semence ;<br />
-le numéro de SIRET / SIREN ;<br />
- la liste de tous les techniciens d'insémination titulaires du certificat
-le numéro d'enregistrement vétérinaire en tant que centre de collecte de sperme
ou centre de stockage de semence ;<br />
-la liste de tous les techniciens d'insémination titulaires du certificat
d'aptitude aux fonctions de technicien d'insémination placés sous sa
responsabilité, toute modification de cette liste étant notifiée dans un délai
d'un mois à l'institut de l'élevage.<br />
d'un mois à l'institut technique en charge des ruminants.<br />
III. - L'entreprise déclarée fait l'objet d'un enregistrement par l'institut
2° Pour les entreprises établies dans un autre Etat membre de l'Union
européenne, pratiquant en France la mise en place de la semence de ruminants
dans le cadre de la libre prestation de service au sens de l'article 49 du
traité instituant la Communauté européenne :<br />
-tout document reconnu par les autorités compétentes du pays d'origine de
l'entreprise attestant son établissement dans ce pays ;<br />
-le document d'enregistrement vétérinaire en tant que centre de collecte de
sperme ou centre de stockage de semence agréé au sens de la directive n° 88 /
407 / CE fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges
intracommunautaires et aux importations de sperme d'animaux de l'espèce bovine
;<br />
-la liste des techniciens d'insémination pratiquant la mise en place de semence
de ruminants sur le territoire national sous sa responsabilité. Ces techniciens
d'insémination doivent satisfaire aux conditions prévues par l'article R.
653-87. Toute modification de cette liste est notifiée dans un délai d'un mois à
l'institut technique en charge des ruminants.<br />
III.-L'entreprise déclarée fait l'objet d'un enregistrement par l'institut
technique en charge des ruminants. Un numéro unique d'enregistrement
zootechnique est attribué à chacun des techniciens d'insémination exerçant sous
la responsabilité d'une entreprise de mise en place de semence ainsi qu'à

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-23
Date de fin: 2009-03-28
Identifiant: LEGIARTI000006595698
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X653R096XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/56/LEGIARTI000006595698.xml
Date de début: 2009-03-28
Date de fin: 2011-07-31
Identifiant: LEGIARTI000020458036
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/45/80/LEGIARTI000020458036.xml
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###### Article R653-96
I. - Les licences de chef de centre d'insémination ou d'inséminateur mentionnées
à l'article L. 653-13 sont délivrées par le préfet de région au vu des résultats
I.-Les licences de chef de centre d'insémination ou d'inséminateur mentionnées à
l'article L. 653-13 sont délivrées par le préfet de région au vu des résultats
obtenus par les candidats à des examens d'aptitude professionnelle ou des
titres, références ou équivalences qu'ils détiennent.<br />
II. - Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté la nature des épreuves
II.-Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté la nature des épreuves
que comportent les examens d'aptitude professionnelle, le contenu des formations
y conduisant et les titres, références et modalités de délivrance des
équivalences qui peuvent dispenser de ces examens.<br />
III. - En cas de violation par le professionnel de l'insémination des
dispositions prises en application des dispositions de l'article L. 653-2, les
licences peuvent être suspendues ou retirées.
III.-En cas de violation par le professionnel de l'insémination des dispositions
prises en application des dispositions de l'article L. 653-2, les licences
peuvent être suspendues ou retirées.<br />
IV.-La licence de chef de centre d'insémination ou d'inséminateur est également
attribuée, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de
l'agriculture, aux professionnels, autres que ceux mentionnés au V,
ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie
à l'Espace économique européen qui justifient d'un titre de formation ou d'une
attestation de compétence délivrée par l'autorité compétente de l'Etat membre
d'origine, d'un niveau équivalent ou immédiatement inférieur au sens des
articles 11 et 13 de la directive 2005 / 36 du 7 septembre 2005 relative à la
reconnaissance des qualifications professionnelles à celui exigé en France pour
exercer les activités mentionnées à l'article L. 653-13.<br />
Si l'accès ou l'exercice de cette activité n'est pas réglementé dans l'Etat
membre d'origine, les professionnels doivent en outre justifier de deux années
d'expérience professionnelle à temps plein au cours des dix dernières années.<br />
En cas de différences substantielles entre, d'une part, la formation qu'il a
reçue et les connaissances acquises au cours de son expérience professionnelle
et, d'autre part, la formation requise en France pour exercer les activités
mentionnées à l'article L. 653-13, le demandeur doit, au choix, se soumettre à
une épreuve d'aptitude ou accomplir un stage d'adaptation d'une durée maximale
de 3 ans. Leur contenu et les modalités de leur organisation sont fixés par
arrêté du ministre chargé de l'agriculture.<br />
V.-L'accès à l'exercice à titre temporaire et occasionnel des professions de
chef de centre d'insémination ou d'inséminateur par les professionnels
ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat
partie à l'Espace économique européen s'effectue dans les conditions prévues aux
articles L. 204-1 et R. 204-1.