diff --git a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_v/chapitre_iii/section_7/sous-section_2/paragraphe_1/README.md b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_v/chapitre_iii/section_7/sous-section_2/paragraphe_1/README.md
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@@ -9,6 +9,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006193804
- [Article R653-85](article_r653-85.md)
- [Article R653-86](article_r653-86.md)
- [Article R653-87](article_r653-87.md)
+- [Article R653-87-1](article_r653-87-1.md)
+- [Article R653-87-2](article_r653-87-2.md)
- [Article R653-88](article_r653-88.md)
- [Article R653-89](article_r653-89.md)
- [Article R653-90](article_r653-90.md)
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@@ -0,0 +1,32 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2009-03-28
+Date de fin: 2011-07-31
+Identifiant: LEGIARTI000020458029
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/45/80/LEGIARTI000020458029.xml
+---
+
+###### Article R653-87-1
+
+Le certificat d'aptitude est également attribué, selon des modalités fixées par
+arrêté du ministre chargé de l'agriculture, à tout ressortissant d'un Etat
+membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace
+économique européen, autre que ceux mentionnés à l'article R. 653-87-2, qui
+justifie d'un titre de formation ou d'une attestation de compétence d'un niveau
+équivalent ou immédiatement inférieur, au sens des articles 11 et 13 de la
+directive 2005 / 36 du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des
+qualifications professionnelles, à celui exigé en France pour exercer les
+activités mentionnées à l'article L. 653-4.
+
+Si l'accès ou l'exercice de cette activité n'est pas réglementé dans l'Etat
+membre d'origine, l'intéressé doit en outre justifier de deux années
+d'expérience professionnelle à temps plein au cours des dix dernières années.
+
+En cas de différences substantielles entre, d'une part, la formation qu'il a
+reçue et les connaissances acquises au cours de son expérience professionnelle
+et, d'autre part, la formation requise en France pour exercer les activités
+mentionnées aux articles L. 653-4, celui-ci doit, au choix, se soumettre à une
+épreuve d'aptitude ou accomplir un stage d'adaptation d'une durée maximale de 3
+ans. Leur contenu et les modalités de leur organisation sont fixés par arrêté du
+ministre chargé de l'agriculture.
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@@ -0,0 +1,35 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2009-03-28
+Date de fin: 2016-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000020458026
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/45/80/LEGIARTI000020458026.xml
+---
+
+###### Article R653-87-2
+
+Les professionnels ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne
+ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui effectuent à
+titre temporaire et occasionnel des prestations de service sont réputés remplir
+les conditions définies à l'article R. 653-87 sous réserve d'être légalement
+établis dans un de ces Etats pour y exercer cette activité et, lorsque ni
+l'activité ni la formation y conduisant n'y sont réglementées, de l'avoir
+exercée, dans cet Etat, pendant au moins deux ans au cours des dix années qui
+précèdent la prestation.
+
+Lorsqu'ils effectuent pour la première fois leur prestation en France, ils
+doivent en informer au préalable l'autorité administrative par une déclaration
+écrite.
+
+La déclaration doit être adressée au centre d'évaluation habilité à la
+délivrance du certificat d'aptitude aux fonctions de technicien d'insémination
+dans les espèces bovine, caprine et ovine. Elle comporte les éléments prévus par
+l'article R. 204-1.
+
+Lorsque la vérification des qualifications professionnelles de l'intéressé fait
+apparaître une différence substantielle entre ces qualifications et la formation
+exigée, de nature à nuire à la santé ou à la sécurité des bénéficiaires du
+service, l'intéressé est mis à même de démontrer qu'il a acquis les
+connaissances et compétences manquantes par une épreuve d'aptitude dont les
+modalités sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
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index 16e359184..5fbe9fc00 100644
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+++ b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_v/chapitre_iii/section_7/sous-section_2/paragraphe_1/article_r653-88.md
@@ -1,32 +1,53 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2007-05-12
-Date de fin: 2009-03-28
-Identifiant: LEGIARTI000006595680
-Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X653R088XXAC
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/56/LEGIARTI000006595680.xml
+Date de début: 2009-03-28
+Date de fin: 2017-12-29
+Identifiant: LEGIARTI000020458033
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/45/80/LEGIARTI000020458033.xml
---
###### Article R653-88
-I. - La déclaration préalable de l'entreprise de mise en place de semence
+I.-La déclaration préalable de l'entreprise de mise en place de semence
s'effectue auprès de l'institut technique en charge des ruminants.
-II. - Pour être recevable, la déclaration de l'entreprise de mise en place de
+II.-Pour être recevable, la déclaration de l'entreprise de mise en place de
semence doit être accompagnée des pièces suivantes :
-- le numéro de SIRET/SIREN ;
+1° Pour les entreprises installées en France :
-- le numéro d'enregistrement vétérinaire en tant que centre de collecte de
-sperme ou centre de stockage de semence ;
+-le numéro de SIRET / SIREN ;
-- la liste de tous les techniciens d'insémination titulaires du certificat
+-le numéro d'enregistrement vétérinaire en tant que centre de collecte de sperme
+ou centre de stockage de semence ;
+
+-la liste de tous les techniciens d'insémination titulaires du certificat
d'aptitude aux fonctions de technicien d'insémination placés sous sa
responsabilité, toute modification de cette liste étant notifiée dans un délai
-d'un mois à l'institut de l'élevage.
+d'un mois à l'institut technique en charge des ruminants.
-III. - L'entreprise déclarée fait l'objet d'un enregistrement par l'institut
+2° Pour les entreprises établies dans un autre Etat membre de l'Union
+européenne, pratiquant en France la mise en place de la semence de ruminants
+dans le cadre de la libre prestation de service au sens de l'article 49 du
+traité instituant la Communauté européenne :
+
+-tout document reconnu par les autorités compétentes du pays d'origine de
+l'entreprise attestant son établissement dans ce pays ;
+
+-le document d'enregistrement vétérinaire en tant que centre de collecte de
+sperme ou centre de stockage de semence agréé au sens de la directive n° 88 /
+407 / CE fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges
+intracommunautaires et aux importations de sperme d'animaux de l'espèce bovine
+;
+
+-la liste des techniciens d'insémination pratiquant la mise en place de semence
+de ruminants sur le territoire national sous sa responsabilité. Ces techniciens
+d'insémination doivent satisfaire aux conditions prévues par l'article R.
+653-87. Toute modification de cette liste est notifiée dans un délai d'un mois à
+l'institut technique en charge des ruminants.
+
+III.-L'entreprise déclarée fait l'objet d'un enregistrement par l'institut
technique en charge des ruminants. Un numéro unique d'enregistrement
zootechnique est attribué à chacun des techniciens d'insémination exerçant sous
la responsabilité d'une entreprise de mise en place de semence ainsi qu'à
diff --git a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_v/chapitre_iii/section_7/sous-section_2/paragraphe_2/article_r653-96.md b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_v/chapitre_iii/section_7/sous-section_2/paragraphe_2/article_r653-96.md
index de807d52a..e13ab2a0f 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_v/chapitre_iii/section_7/sous-section_2/paragraphe_2/article_r653-96.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_v/chapitre_iii/section_7/sous-section_2/paragraphe_2/article_r653-96.md
@@ -1,25 +1,53 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2006-12-23
-Date de fin: 2009-03-28
-Identifiant: LEGIARTI000006595698
-Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X653R096XXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/56/LEGIARTI000006595698.xml
+Date de début: 2009-03-28
+Date de fin: 2011-07-31
+Identifiant: LEGIARTI000020458036
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/45/80/LEGIARTI000020458036.xml
---
###### Article R653-96
-I. - Les licences de chef de centre d'insémination ou d'inséminateur mentionnées
-à l'article L. 653-13 sont délivrées par le préfet de région au vu des résultats
+I.-Les licences de chef de centre d'insémination ou d'inséminateur mentionnées à
+l'article L. 653-13 sont délivrées par le préfet de région au vu des résultats
obtenus par les candidats à des examens d'aptitude professionnelle ou des
titres, références ou équivalences qu'ils détiennent.
-II. - Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté la nature des épreuves
+II.-Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté la nature des épreuves
que comportent les examens d'aptitude professionnelle, le contenu des formations
y conduisant et les titres, références et modalités de délivrance des
équivalences qui peuvent dispenser de ces examens.
-III. - En cas de violation par le professionnel de l'insémination des
-dispositions prises en application des dispositions de l'article L. 653-2, les
-licences peuvent être suspendues ou retirées.
+III.-En cas de violation par le professionnel de l'insémination des dispositions
+prises en application des dispositions de l'article L. 653-2, les licences
+peuvent être suspendues ou retirées.
+
+IV.-La licence de chef de centre d'insémination ou d'inséminateur est également
+attribuée, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de
+l'agriculture, aux professionnels, autres que ceux mentionnés au V,
+ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie
+à l'Espace économique européen qui justifient d'un titre de formation ou d'une
+attestation de compétence délivrée par l'autorité compétente de l'Etat membre
+d'origine, d'un niveau équivalent ou immédiatement inférieur au sens des
+articles 11 et 13 de la directive 2005 / 36 du 7 septembre 2005 relative à la
+reconnaissance des qualifications professionnelles à celui exigé en France pour
+exercer les activités mentionnées à l'article L. 653-13.
+
+Si l'accès ou l'exercice de cette activité n'est pas réglementé dans l'Etat
+membre d'origine, les professionnels doivent en outre justifier de deux années
+d'expérience professionnelle à temps plein au cours des dix dernières années.
+
+En cas de différences substantielles entre, d'une part, la formation qu'il a
+reçue et les connaissances acquises au cours de son expérience professionnelle
+et, d'autre part, la formation requise en France pour exercer les activités
+mentionnées à l'article L. 653-13, le demandeur doit, au choix, se soumettre à
+une épreuve d'aptitude ou accomplir un stage d'adaptation d'une durée maximale
+de 3 ans. Leur contenu et les modalités de leur organisation sont fixés par
+arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
+
+V.-L'accès à l'exercice à titre temporaire et occasionnel des professions de
+chef de centre d'insémination ou d'inséminateur par les professionnels
+ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat
+partie à l'Espace économique européen s'effectue dans les conditions prévues aux
+articles L. 204-1 et R. 204-1.