From a563db5787926cb0c18cb1d49236ee063da8ef66 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Sat, 28 Mar 2009 00:00:00 +0100 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?D=C3=A9cret=20n=C2=B0=202009-327=20du=2025=20ma?= =?UTF-8?q?rs=202009=20relatif=20=C3=A0=20la=20reconnaissance=20des=20qual?= =?UTF-8?q?ifications=20professionnelles=20pour=20l'exercice=20des=20activ?= =?UTF-8?q?it=C3=A9s=20et=20professions=20r=C3=A9glement=C3=A9es=20dans=20?= =?UTF-8?q?le=20domaine=20de=20l'ins=C3=A9mination=20animale?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Transposition complète de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE). Ministère: Ministère de l'agriculture et de la pêche Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000020439923 NOR: AGRS0902953D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/20/43/99/JORFTEXT000020439923.xml --- .../sous-section_2/paragraphe_1/README.md | 2 + .../paragraphe_1/article_r653-87-1.md | 32 ++++++++++++ .../paragraphe_1/article_r653-87-2.md | 35 +++++++++++++ .../paragraphe_1/article_r653-88.md | 47 ++++++++++++----- .../paragraphe_2/article_r653-96.md | 50 +++++++++++++++---- 5 files changed, 142 insertions(+), 24 deletions(-) create mode 100644 partie_reglementaire/livre_vi/titre_v/chapitre_iii/section_7/sous-section_2/paragraphe_1/article_r653-87-1.md create mode 100644 partie_reglementaire/livre_vi/titre_v/chapitre_iii/section_7/sous-section_2/paragraphe_1/article_r653-87-2.md diff --git a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_v/chapitre_iii/section_7/sous-section_2/paragraphe_1/README.md b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_v/chapitre_iii/section_7/sous-section_2/paragraphe_1/README.md index 382536f04..137ff4824 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_v/chapitre_iii/section_7/sous-section_2/paragraphe_1/README.md +++ b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_v/chapitre_iii/section_7/sous-section_2/paragraphe_1/README.md @@ -9,6 +9,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006193804 - [Article R653-85](article_r653-85.md) - [Article R653-86](article_r653-86.md) - [Article R653-87](article_r653-87.md) +- [Article R653-87-1](article_r653-87-1.md) +- [Article R653-87-2](article_r653-87-2.md) - [Article R653-88](article_r653-88.md) - [Article R653-89](article_r653-89.md) - [Article R653-90](article_r653-90.md) diff --git a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_v/chapitre_iii/section_7/sous-section_2/paragraphe_1/article_r653-87-1.md b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_v/chapitre_iii/section_7/sous-section_2/paragraphe_1/article_r653-87-1.md new file mode 100644 index 000000000..8d8793f5a --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_v/chapitre_iii/section_7/sous-section_2/paragraphe_1/article_r653-87-1.md @@ -0,0 +1,32 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2009-03-28 +Date de fin: 2011-07-31 +Identifiant: LEGIARTI000020458029 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/45/80/LEGIARTI000020458029.xml +--- + +###### Article R653-87-1 + +Le certificat d'aptitude est également attribué, selon des modalités fixées par +arrêté du ministre chargé de l'agriculture, à tout ressortissant d'un Etat +membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace +économique européen, autre que ceux mentionnés à l'article R. 653-87-2, qui +justifie d'un titre de formation ou d'une attestation de compétence d'un niveau +équivalent ou immédiatement inférieur, au sens des articles 11 et 13 de la +directive 2005 / 36 du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des +qualifications professionnelles, à celui exigé en France pour exercer les +activités mentionnées à l'article L. 653-4.
+ +Si l'accès ou l'exercice de cette activité n'est pas réglementé dans l'Etat +membre d'origine, l'intéressé doit en outre justifier de deux années +d'expérience professionnelle à temps plein au cours des dix dernières années.
+ +En cas de différences substantielles entre, d'une part, la formation qu'il a +reçue et les connaissances acquises au cours de son expérience professionnelle +et, d'autre part, la formation requise en France pour exercer les activités +mentionnées aux articles L. 653-4, celui-ci doit, au choix, se soumettre à une +épreuve d'aptitude ou accomplir un stage d'adaptation d'une durée maximale de 3 +ans. Leur contenu et les modalités de leur organisation sont fixés par arrêté du +ministre chargé de l'agriculture. diff --git a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_v/chapitre_iii/section_7/sous-section_2/paragraphe_1/article_r653-87-2.md b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_v/chapitre_iii/section_7/sous-section_2/paragraphe_1/article_r653-87-2.md new file mode 100644 index 000000000..52e66e291 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_v/chapitre_iii/section_7/sous-section_2/paragraphe_1/article_r653-87-2.md @@ -0,0 +1,35 @@ +--- +État: ABROGE +Type: AUTONOME +Date de début: 2009-03-28 +Date de fin: 2016-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000020458026 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/45/80/LEGIARTI000020458026.xml +--- + +###### Article R653-87-2 + +Les professionnels ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne +ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui effectuent à +titre temporaire et occasionnel des prestations de service sont réputés remplir +les conditions définies à l'article R. 653-87 sous réserve d'être légalement +établis dans un de ces Etats pour y exercer cette activité et, lorsque ni +l'activité ni la formation y conduisant n'y sont réglementées, de l'avoir +exercée, dans cet Etat, pendant au moins deux ans au cours des dix années qui +précèdent la prestation.
+ +Lorsqu'ils effectuent pour la première fois leur prestation en France, ils +doivent en informer au préalable l'autorité administrative par une déclaration +écrite.
+ +La déclaration doit être adressée au centre d'évaluation habilité à la +délivrance du certificat d'aptitude aux fonctions de technicien d'insémination +dans les espèces bovine, caprine et ovine. Elle comporte les éléments prévus par +l'article R. 204-1.
+ +Lorsque la vérification des qualifications professionnelles de l'intéressé fait +apparaître une différence substantielle entre ces qualifications et la formation +exigée, de nature à nuire à la santé ou à la sécurité des bénéficiaires du +service, l'intéressé est mis à même de démontrer qu'il a acquis les +connaissances et compétences manquantes par une épreuve d'aptitude dont les +modalités sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. diff --git a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_v/chapitre_iii/section_7/sous-section_2/paragraphe_1/article_r653-88.md b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_v/chapitre_iii/section_7/sous-section_2/paragraphe_1/article_r653-88.md index 16e359184..5fbe9fc00 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_v/chapitre_iii/section_7/sous-section_2/paragraphe_1/article_r653-88.md +++ b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_v/chapitre_iii/section_7/sous-section_2/paragraphe_1/article_r653-88.md @@ -1,32 +1,53 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2007-05-12 -Date de fin: 2009-03-28 -Identifiant: LEGIARTI000006595680 -Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X653R088XXAC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/56/LEGIARTI000006595680.xml +Date de début: 2009-03-28 +Date de fin: 2017-12-29 +Identifiant: LEGIARTI000020458033 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/45/80/LEGIARTI000020458033.xml --- ###### Article R653-88 -I. - La déclaration préalable de l'entreprise de mise en place de semence +I.-La déclaration préalable de l'entreprise de mise en place de semence s'effectue auprès de l'institut technique en charge des ruminants.
-II. - Pour être recevable, la déclaration de l'entreprise de mise en place de +II.-Pour être recevable, la déclaration de l'entreprise de mise en place de semence doit être accompagnée des pièces suivantes :
-- le numéro de SIRET/SIREN ;
+1° Pour les entreprises installées en France :
-- le numéro d'enregistrement vétérinaire en tant que centre de collecte de -sperme ou centre de stockage de semence ;
+-le numéro de SIRET / SIREN ;
-- la liste de tous les techniciens d'insémination titulaires du certificat +-le numéro d'enregistrement vétérinaire en tant que centre de collecte de sperme +ou centre de stockage de semence ;
+ +-la liste de tous les techniciens d'insémination titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions de technicien d'insémination placés sous sa responsabilité, toute modification de cette liste étant notifiée dans un délai -d'un mois à l'institut de l'élevage.
+d'un mois à l'institut technique en charge des ruminants.
-III. - L'entreprise déclarée fait l'objet d'un enregistrement par l'institut +2° Pour les entreprises établies dans un autre Etat membre de l'Union +européenne, pratiquant en France la mise en place de la semence de ruminants +dans le cadre de la libre prestation de service au sens de l'article 49 du +traité instituant la Communauté européenne :
+ +-tout document reconnu par les autorités compétentes du pays d'origine de +l'entreprise attestant son établissement dans ce pays ;
+ +-le document d'enregistrement vétérinaire en tant que centre de collecte de +sperme ou centre de stockage de semence agréé au sens de la directive n° 88 / +407 / CE fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges +intracommunautaires et aux importations de sperme d'animaux de l'espèce bovine +;
+ +-la liste des techniciens d'insémination pratiquant la mise en place de semence +de ruminants sur le territoire national sous sa responsabilité. Ces techniciens +d'insémination doivent satisfaire aux conditions prévues par l'article R. +653-87. Toute modification de cette liste est notifiée dans un délai d'un mois à +l'institut technique en charge des ruminants.
+ +III.-L'entreprise déclarée fait l'objet d'un enregistrement par l'institut technique en charge des ruminants. Un numéro unique d'enregistrement zootechnique est attribué à chacun des techniciens d'insémination exerçant sous la responsabilité d'une entreprise de mise en place de semence ainsi qu'à diff --git a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_v/chapitre_iii/section_7/sous-section_2/paragraphe_2/article_r653-96.md b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_v/chapitre_iii/section_7/sous-section_2/paragraphe_2/article_r653-96.md index de807d52a..e13ab2a0f 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_v/chapitre_iii/section_7/sous-section_2/paragraphe_2/article_r653-96.md +++ b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_v/chapitre_iii/section_7/sous-section_2/paragraphe_2/article_r653-96.md @@ -1,25 +1,53 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2006-12-23 -Date de fin: 2009-03-28 -Identifiant: LEGIARTI000006595698 -Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X653R096XXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/56/LEGIARTI000006595698.xml +Date de début: 2009-03-28 +Date de fin: 2011-07-31 +Identifiant: LEGIARTI000020458036 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/45/80/LEGIARTI000020458036.xml --- ###### Article R653-96 -I. - Les licences de chef de centre d'insémination ou d'inséminateur mentionnées -à l'article L. 653-13 sont délivrées par le préfet de région au vu des résultats +I.-Les licences de chef de centre d'insémination ou d'inséminateur mentionnées à +l'article L. 653-13 sont délivrées par le préfet de région au vu des résultats obtenus par les candidats à des examens d'aptitude professionnelle ou des titres, références ou équivalences qu'ils détiennent.
-II. - Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté la nature des épreuves +II.-Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté la nature des épreuves que comportent les examens d'aptitude professionnelle, le contenu des formations y conduisant et les titres, références et modalités de délivrance des équivalences qui peuvent dispenser de ces examens.
-III. - En cas de violation par le professionnel de l'insémination des -dispositions prises en application des dispositions de l'article L. 653-2, les -licences peuvent être suspendues ou retirées. +III.-En cas de violation par le professionnel de l'insémination des dispositions +prises en application des dispositions de l'article L. 653-2, les licences +peuvent être suspendues ou retirées.
+ +IV.-La licence de chef de centre d'insémination ou d'inséminateur est également +attribuée, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de +l'agriculture, aux professionnels, autres que ceux mentionnés au V, +ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie +à l'Espace économique européen qui justifient d'un titre de formation ou d'une +attestation de compétence délivrée par l'autorité compétente de l'Etat membre +d'origine, d'un niveau équivalent ou immédiatement inférieur au sens des +articles 11 et 13 de la directive 2005 / 36 du 7 septembre 2005 relative à la +reconnaissance des qualifications professionnelles à celui exigé en France pour +exercer les activités mentionnées à l'article L. 653-13.
+ +Si l'accès ou l'exercice de cette activité n'est pas réglementé dans l'Etat +membre d'origine, les professionnels doivent en outre justifier de deux années +d'expérience professionnelle à temps plein au cours des dix dernières années.
+ +En cas de différences substantielles entre, d'une part, la formation qu'il a +reçue et les connaissances acquises au cours de son expérience professionnelle +et, d'autre part, la formation requise en France pour exercer les activités +mentionnées à l'article L. 653-13, le demandeur doit, au choix, se soumettre à +une épreuve d'aptitude ou accomplir un stage d'adaptation d'une durée maximale +de 3 ans. Leur contenu et les modalités de leur organisation sont fixés par +arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
+ +V.-L'accès à l'exercice à titre temporaire et occasionnel des professions de +chef de centre d'insémination ou d'inséminateur par les professionnels +ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat +partie à l'Espace économique européen s'effectue dans les conditions prévues aux +articles L. 204-1 et R. 204-1.