Décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII du même code La partie réglementaire du livre VII du code rural fait l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour

Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DE LA RURALITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000257037
NOR: AGRD0500695D
Ancien identifiant: 1DE005368
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/25/70/JORFTEXT000000257037.xml
This commit is contained in:
République française 2007-07-21 00:00:00 +02:00
parent f21e7dc586
commit 349f16292c
3 changed files with 41 additions and 36 deletions

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-09-10
Date de fin: 2007-07-21
Identifiant: LEGIARTI000006597713
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X741D061XXBA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/77/LEGIARTI000006597713.xml
Date de début: 2007-07-21
Date de fin: 2010-04-25
Identifiant: LEGIARTI000006597714
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X741D061XXBB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/77/LEGIARTI000006597714.xml
---
###### Article D741-61-1
@ -13,5 +13,5 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/77/LEGIARTI000006597713.xml
Pour les groupements d'employeurs mentionnés au II de l'article L. 741-16, la
durée d'exonération mentionnée aux articles D. 741-60 et D. 741-61 est appliquée
pour chacun des adhérents ayant la qualité de personne physique ou de société
civile agricole exerçant une ou plusieurs des activités mentionnées au II de ce
civile agricole exerçant une ou plusieurs des activités mentionnées au I de ce
même article.

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-09-10
Date de fin: 2007-07-21
Identifiant: LEGIARTI000006597715
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X741D061XXCA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/77/LEGIARTI000006597715.xml
Date de début: 2007-07-21
Date de fin: 2010-04-25
Identifiant: LEGIARTI000006597716
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X741D061XXCB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/77/LEGIARTI000006597716.xml
---
###### Article D741-61-2
@ -13,8 +13,9 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/77/LEGIARTI000006597715.xml
Pour l'application du premier alinéa du II de l'article L. 741-16, le groupement
d'employeurs doit, au cours de l'année civile précédant celle de l'application
des taux réduits, avoir réalisé plus de 50 % de son chiffre d'affaires avec les
adhérents personnes physiques ou sociétés civiles agricoles exerçant une ou
plusieurs des activités mentionnées au II de ce même article.<br />
adhérents qui sont affiliés à titre personnel au régime de protection sociale
des non-salariés agricoles ou dont les salariés sont affiliés au régime de
protection sociale agricole.<br />
Le groupement d'employeurs justifie qu'il remplit cette condition en
transmettant à la caisse de mutualité sociale agricole, dès la première embauche
@ -24,12 +25,13 @@ adhérent au titre de l'année précédente.<br />
Au titre de sa première année civile d'exercice, le groupement d'employeurs est
réputé satisfaire à la condition mentionnée au premier alinéa lorsque les
adhérents personnes physiques ou sociétés civiles agricoles exerçant une ou
plusieurs des activités mentionnées au II de l'article L. 741-16 représentent
plus de la moitié du nombre total de ses adhérents.<br />
adhérents qui sont affiliés à titre personnel au régime de protection sociale
des non-salariés agricoles ou dont les salariés sont affiliés au régime de
protection sociale agricole représentent plus de la moitié du nombre total de
ses adhérents.<br />
En cas de déclaration inexacte par le groupement d'employeurs, les adhérents
ayant la qualité de personne physique ou de société civile agricole exerçant une
ou plusieurs des activités mentionnées au II de l'article L. 741-16 perdent le
bénéfice des taux réduits de cotisations sur les rémunérations versées à ces
salariés depuis le début de leur contrat de travail.
En cas de déclaration inexacte par le groupement d'employeurs, les adhérents des
groupements mentionnés au II de l'article L. 741-16 exerçant une activité
mentionnée au I de ce même article perdent le bénéfice des taux réduits de
cotisations sur les rémunérations versées à ces salariés depuis le début de leur
contrat de travail.

View file

@ -1,24 +1,27 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-09-10
Date de fin: 2007-07-21
Identifiant: LEGIARTI000006597728
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X741D063XXFA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/77/LEGIARTI000006597728.xml
Date de début: 2007-07-21
Date de fin: 2010-04-25
Identifiant: LEGIARTI000006597729
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X741D063XXFB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/77/LEGIARTI000006597729.xml
---
###### Article D741-63-5
Pour l'application du deuxième alinéa du VI de l'article L. 741-16, l'employeur
qui renonce aux taux réduits de cotisations pour l'emploi d'un salarié fait
connaître sa décision à la caisse de mutualité sociale agricole par écrit au
plus tard le 31 décembre de chaque année.<br />
connaître sa décision à la caisse de mutualité sociale agricole chaque année au
plus tard dans le délai imparti à la déclaration prévue à l'article R. 741-2 au
titre de l'activité du quatrième trimestre civil de l'année considérée.<br />
Pour les salariés employés sous contrat de travail à durée déterminée, la
renonciation prend effet au premier jour de l'activité du salarié sous
contrat.<br />
Pour les salariés titulaires de plusieurs contrats de travail successifs à durée
déterminée ou en cas de première embauche d'un salarié sous contrat de travail à
durée indéterminée au titre d'une année civile, la renonciation prend effet au
premier jour d'activité du salarié.<br />
Pour les salariés employés sous contrat de travail à durée indéterminée, la
renonciation prend effet le 1er janvier de l'année civile au cours de laquelle
elle est formulée.
Pour les salariés employés sous contrat de travail à durée déterminée ou sous
contrat de travail à durée indéterminée se déroulant sur plus d'une année
civile, la renonciation prend effet au plus tôt le 1er janvier de l'année civile
au cours de laquelle elle est formulée.