Loi n°84-579 du 9 juillet 1984 PORTANT RENOVATION DE L'ENSEIGNEMENT AGRICOLE PUBLIC

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000501341
Ancien identifiant: 1LX984579
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-07-23
Date de fin: 1999-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006586122
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X811L001XXAA
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Date de début: 1999-07-10
Date de fin: 2005-02-24
Identifiant: LEGIARTI000006586123
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###### Article L811-1
L'enseignement et la formation professionnelle agricoles publics ont pour objet,
en tenant compte de l'évolution des diverses formes de l'agriculture, de ses
activités annexes et des divers modes de développement rural :<br />
L'enseignement et la formation professionnelle agricoles publics ont pour objet
d'assurer, en les associant, une formation générale et une formation
technologique et professionnelle dans les métiers de l'agriculture, de la forêt,
de l'aquaculture, de la transformation et de la commercialisation des produits
agricoles ainsi que dans d'autres métiers concourant au développement de
ceux-ci, notamment dans les domaines des services et de l'aménagement de
l'espace agricole, rural et forestier, de la gestion de l'eau et de
l'environnement. Ils contribuent au développement personnel des élèves,
étudiants, apprentis et stagiaires, à l'élévation et à l'adaptation de leurs
qualifications et à leur insertion professionnelle et sociale.<br />
1° D'assurer, en les associant, la formation générale et la formation
professionnelle initiale et continue d'exploitants, de salariés agricoles,
d'associés d'exploitation et d'aides familiaux, ainsi que de chefs d'entreprise
et de salariés des secteurs de la transformation et de la commercialisation des
produits agricoles ;<br />
Ils remplissent les missions suivantes :<br />
2° D'élever, par des filières organisées de façon appropriée, le niveau des
connaissances et des aptitudes de l'ensemble des agriculteurs et des membres des
professions para-agricoles et d'accroître leur niveau scientifique et technique
pour leur permettre de maîtriser les nouvelles technologies, notamment dans leur
application à la chaîne alimentaire ;<br />
1° Ils assurent une formation générale, technologique et professionnelle
initiale et continue ;<br />
3° De participer au développement agricole et à l'animation du milieu rural dans
les cadres national, régional, départemental et local ;<br />
2° Ils participent à l'animation du milieu rural ;<br />
4° De participer à la coopération internationale, notamment par l'accueil des
stagiaires étrangers et par l'envoi d'enseignants à l'étranger.<br />
3° Ils contribuent à l'insertion scolaire des jeunes, sociale et professionnelle
de ces derniers et des adultes ;<br />
L'enseignement et la formation professionnelle agricoles publics constituent une
composante spécifique du service public d'éducation et de formation. Ils
relèvent du ministre de l'agriculture. Ils sont dispensés dans le respect des
principes de laïcité, de liberté de conscience et d'égal accès de tous au
service public.
4° Ils contribuent aux activités de développement, d'expérimentation et de
recherche appliquée ;<br />
5° Ils participent à des actions de coopération internationale, notamment en
favorisant les échanges et l'accueil d'élèves, apprentis, étudiants, stagiaires
et enseignants.<br />
L'enseignement et la formation professionnelle agricoles publics sont organisés
dans le cadre de l'éducation permanente, selon les voies de la formation
initiale et de la formation continue. Ils constituent une composante du service
public d'éducation et de formation. Ils relèvent du ministre de l'agriculture.
Ils sont dispensés dans le respect des principes de laïcité, de liberté de
conscience et d'égal accès de tous au service public.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-07-23
Date de fin: 1999-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006586125
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X811L002XXAA
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Date de début: 1999-07-10
Date de fin: 2009-12-12
Identifiant: LEGIARTI000006586126
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X811L002XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/61/LEGIARTI000006586126.xml
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###### Article L811-2
L'enseignement et la formation professionnelle agricoles publics remplissent les
missions suivantes :<br />
L'enseignement et la formation professionnelle agricoles publics assurent des
formations qui peuvent s'étendre de la classe de quatrième du collège à
l'enseignement supérieur inclus. Ces formations sont organisées de façon à
faciliter les poursuites d'études, les changements d'orientation et le passage
entre les formations sous contrats de travail de type particulier et celles sous
statut scolaire. A cet effet, sont créées des classes préparatoires et des
classes d'adaptation ainsi qu'un service d'orientation commun à l'enseignement
général, technologique et professionnel et à l'enseignement et la formation
professionnelle agricoles. Les élèves, étudiants, apprentis et stagiaires
disposent de l'ensemble des informations de nature à leur permettre
l'élaboration d'un projet d'orientation. Ils bénéficient notamment d'une
information sur l'évolution de la demande de qualification, les professions et
les formations qui y préparent.<br />
1° Assurer une formation technologique et scientifique initiale qui conduise à
des qualifications professionnelles ou à des spécialisations reconnues au sens
de l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur
l'enseignement technologique ;<br />
Les formations assurées par l'enseignement et la formation professionnelle
agricoles publics sont dispensées suivant des programmes et référentiels
nationaux, qui en précisent respectivement le contenu et les objectifs et qui
sont arrêtés soit par le ministre de l'agriculture, soit conjointement par le
ministre de l'agriculture et le ministre chargé de l'éducation nationale, soit
par le ministre chargé de l'éducation nationale. Ces formations sont organisées
en cycles.<br />
2° Assurer une formation professionnelle continue qui offre aux personnes
énumérées à l'article L. 992-1 du code du travail la possibilité d'acquérir, de
compléter, d'élargir, de diversifier ou de modifier une qualification ou une
spécialisation ;<br />
3° Participer à l'animation du milieu rural ;<br />
4° Contribuer à la liaison entre les activités de développement,
l'expérimentation et la recherche agricoles et para-agricoles.<br />
Les formations de l'enseignement agricole public peuvent s'étendre de la
première année du cycle d'orientation jusqu'à l'enseignement supérieur inclus.
Elles doivent favoriser le passage des élèves au niveau supérieur et leur
permettre, en outre, soit de s'orienter en cours d'études vers une voie
différente, soit, s'ils proviennent de l'enseignement général, technologique et
professionnel, de s'intégrer dans une filière de formation agricole. A cet
effet, sont créés des classes préparatoires et des classes d'adaptation ainsi
qu'un service d'orientation commun à l'enseignement général, technologique et
professionnel et à l'enseignement agricole.<br />
Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article,
l'enseignement et la formation professionnelle agricoles publics sont
sanctionnés par des diplômes d'Etat reconnus équivalents aux diplômes de même
niveau de l'enseignement général, technologique et professionnel.
Sous réserve des dispositions des articles L. 115-1, L. 900-2 et L. 980-1 du
code du travail, les formations dispensées par l'enseignement général,
technologique et professionnel et la formation professionnelle agricoles publics
sont sanctionnées par des diplômes d'Etat ou des diplômes nationaux reconnus
équivalents aux diplômes de même niveau de l'enseignement général, technologique
et professionnel.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-07-23
Date de fin: 1999-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006586171
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X814L001XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/61/LEGIARTI000006586171.xml
Date de début: 1999-07-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006586172
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X814L001XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/61/LEGIARTI000006586172.xml
---
###### Article L814-1
Le Conseil national de l'enseignement agricole est présidé par le ministre de
l'agriculture et composé de soixante membres ainsi répartis :<br />
l'agriculture et composé de soixante-quatre membres ainsi répartis :<br />
1° a) Huit représentants de l'Etat ;<br />
@ -36,7 +36,9 @@ privés ayant passé un contrat avec l'Etat et un représentant des organisation
nationales représentatives des associations familiales rurales ;<br />
b) Dix représentants des organisations professionnelles et syndicats
représentatifs des employeurs, des exploitants et des salariés agricoles.<br />
représentatifs des employeurs, des exploitants et des salariés agricoles ;<br />
4° Quatre représentants des élèves et étudiants.<br />
Ce conseil peut également comprendre, à titre consultatif et dans la limite du
dixième de ses membres, des personnalités désignées en raison de leurs

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-07-23
Date de fin: 1999-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006586173
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X814L002XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/61/LEGIARTI000006586173.xml
Date de début: 1999-07-10
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006586174
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X814L002XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/61/LEGIARTI000006586174.xml
---
###### Article L814-2
@ -15,10 +15,12 @@ toute question de son ressort par un quart de ses membres ou par le
Gouvernement. Il donne obligatoirement son avis sur tout avant-projet de loi ou
de décret concernant l'enseignement agricole.<br />
Il fait des propositions sur le schéma prévisionnel national des formations de
l'enseignement agricole arrêté pour cinq ans sur le fondement des schémas
prévisionnels régionaux prévus à l'article L. 814-4 et veille à la cohérence de
ce schéma avec les objectifs du plan de la nation.<br />
Il donne un avis sur le projet de schéma prévisionnel national des formations de
l'enseignement agricole. Ce schéma, qui tient compte des besoins de formation
exprimés par les régions, est arrêté pour une période de cinq années par le
ministre de l'agriculture. La conduite du dispositif national de l'enseignement
général, technologique et professionnel et de la formation professionnelle
agricoles est assurée par l'Etat sur le fondement de ce schéma.<br />
En cas de modifications substantielles, au cours de la période de validité du
schéma, des bases qui ont servi à son établissement, ce schéma peut faire

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-07-23
Date de fin: 1999-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006586178
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X814L004XXAA
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Date de début: 1999-07-10
Date de fin: 2009-11-26
Identifiant: LEGIARTI000006586179
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X814L004XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/61/LEGIARTI000006586179.xml
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###### Article L814-4
@ -23,5 +23,16 @@ d'enseignement agricole public et émet un avis sur le projet régional de sché
prévisionnel des formations de l'enseignement agricole et sur les demandes
d'ouverture des établissements privés.<br />
Le comité régional de l'enseignement agricole est consulté sur le projet de plan
régional de développement des formations professionnelles des jeunes prévu par
l'article 83 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée et sur le projet
régional de l'enseignement agricole.<br />
Le schéma prévisionnel régional prévu à l'article 13 de la loi n° 83-663 du 22
juillet 1983 précitée et le plan régional de développement des informations
professionnelles des jeunes défini par l'article 83 de la loi de la loi n° 83-8
du 7 janvier 1983 précitée prennent en compte les orientations et objectifs du
schéma prévisionnel national des formations de l'enseignement agricole.<br />
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil
d'Etat.