LOI n° 2012-1460 du 27 décembre 2012 relative à la mise en œuvre du principe de participation du public défini à l'article 7 de la Charte de l'environnement

Modification du code de l'environnement, du code rural et de la pêche maritime. Modification de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement : modification de l'article 49.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000026843093
NOR: DEVX1234090L
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République française 2013-01-01 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-07-29
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022659026
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Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2013-09-01
Identifiant: LEGIARTI000026849138
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/84/91/LEGIARTI000026849138.xml
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###### Article L914-3
I.-Les décisions des personnes publiques prises en application de la législation
nationale ou des règlements de l'Union européenne relatifs à la pêche maritime
et à l'aquaculture marine sont soumises à participation du public lorsqu'elles
ont une incidence directe et significative sur l'environnement. Sauf dans les
cas où une procédure particulière de participation du public est prévue, elles
font l'objet, à l'initiative de l'auteur de la décision, soit d'une publication
préalable du projet de décision par la voie électronique dans des conditions
permettant au public de formuler des observations, selon les modalités fixées
par le II, soit d'une publication du projet de décision avant la saisine d'un
organisme consultatif, selon les modalités fixées par le III.<br />
II.-Dans le premier cas, le projet de décision, accompagné d'une note de
présentation, est rendu accessible au public pendant une durée minimale de
quinze jours francs. Le public est informé de la date jusqu'à laquelle les
observations présentées sur le projet sont reçues. Le projet ne peut être
définitivement adopté avant l'expiration d'un délai de deux jours francs à
compter de cette date. Ces délais peuvent être réduits lorsque l'urgence, sans
rendre impossible la participation du public, le justifie.<br />
Lorsque le volume ou les caractéristiques des documents ne permettent pas leur
mise en ligne, l'information mise en ligne comprend un résumé du dossier ainsi
qu'une indication des lieux et heures où l'intégralité du dossier peut être
consultée.<br />
III.-Dans le deuxième cas, le projet de décision fait l'objet d'une publication,
éventuellement par voie électronique, avant transmission à un organisme
consultatif comportant notamment des représentants des professionnels de la
pêche maritime ou de l'aquaculture marine et des représentants d'associations
agréées de protection de l'environnement.<br />
La publication du projet est accompagnée d'une note de présentation. Le projet
ne peut être définitivement adopté avant l'expiration d'un délai de quinze jours
francs à compter de sa publication. Ce délai peut être réduit lorsque l'urgence,
sans rendre impossible la participation du public, le justifie.<br />
IV.-Le I ne s'applique pas en cas d'urgence caractérisée par l'existence d'un
danger avéré ou imminent en matière de protection de l'environnement, de santé
publique ou d'ordre public.<br />
V.-Les modalités de la participation du public peuvent être adaptées en vue de
respecter les intérêts mentionnés à l'article L. 124-4 du code de
l'environnement.<br />
VI.-Les décisions ayant une incidence directe et significative sur
l'environnement prises conformément à une décision réglementaire ou à un plan,
schéma ou programme ayant donné lieu à participation du public, ou pour la
transposition d'une directive de l'Union européenne ayant donné lieu à
participation du public ne sont pas elles-mêmes soumises à participation du
public.
Lorsqu'elles ne sont pas soumises, par les dispositions législatives qui leur
sont applicables, à une procédure particulière organisant la participation du
public à leur élaboration, les décisions des personnes publiques prises en
application de la législation nationale ou des règlements de l'Union européenne
relatifs à la pêche maritime et à l'aquaculture marine ayant une incidence sur
l'environnement sont soumises à participation du public dans les conditions et
limites prévues aux articles L. 120-1 et L. 120-2 du code de l'environnement.