LOI n° 2012-1460 du 27 décembre 2012 relative à la mise en œuvre du principe de participation du public défini à l'article 7 de la Charte de l'environnement
Modification du code de l'environnement, du code rural et de la pêche maritime. Modification de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement : modification de l'article 49. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000026843093 NOR: DEVX1234090L URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/26/84/30/JORFTEXT000026843093.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2010-07-29
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Date de fin: 2013-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000022659026
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/65/90/LEGIARTI000022659026.xml
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Date de début: 2013-01-01
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Date de fin: 2013-09-01
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Identifiant: LEGIARTI000026849138
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/84/91/LEGIARTI000026849138.xml
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###### Article L914-3
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I.-Les décisions des personnes publiques prises en application de la législation
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nationale ou des règlements de l'Union européenne relatifs à la pêche maritime
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et à l'aquaculture marine sont soumises à participation du public lorsqu'elles
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ont une incidence directe et significative sur l'environnement. Sauf dans les
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cas où une procédure particulière de participation du public est prévue, elles
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font l'objet, à l'initiative de l'auteur de la décision, soit d'une publication
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préalable du projet de décision par la voie électronique dans des conditions
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permettant au public de formuler des observations, selon les modalités fixées
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par le II, soit d'une publication du projet de décision avant la saisine d'un
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organisme consultatif, selon les modalités fixées par le III.<br />
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II.-Dans le premier cas, le projet de décision, accompagné d'une note de
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présentation, est rendu accessible au public pendant une durée minimale de
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quinze jours francs. Le public est informé de la date jusqu'à laquelle les
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observations présentées sur le projet sont reçues. Le projet ne peut être
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définitivement adopté avant l'expiration d'un délai de deux jours francs à
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compter de cette date. Ces délais peuvent être réduits lorsque l'urgence, sans
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rendre impossible la participation du public, le justifie.<br />
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Lorsque le volume ou les caractéristiques des documents ne permettent pas leur
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mise en ligne, l'information mise en ligne comprend un résumé du dossier ainsi
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qu'une indication des lieux et heures où l'intégralité du dossier peut être
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consultée.<br />
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III.-Dans le deuxième cas, le projet de décision fait l'objet d'une publication,
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éventuellement par voie électronique, avant transmission à un organisme
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consultatif comportant notamment des représentants des professionnels de la
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pêche maritime ou de l'aquaculture marine et des représentants d'associations
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agréées de protection de l'environnement.<br />
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La publication du projet est accompagnée d'une note de présentation. Le projet
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ne peut être définitivement adopté avant l'expiration d'un délai de quinze jours
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francs à compter de sa publication. Ce délai peut être réduit lorsque l'urgence,
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sans rendre impossible la participation du public, le justifie.<br />
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IV.-Le I ne s'applique pas en cas d'urgence caractérisée par l'existence d'un
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danger avéré ou imminent en matière de protection de l'environnement, de santé
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publique ou d'ordre public.<br />
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V.-Les modalités de la participation du public peuvent être adaptées en vue de
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respecter les intérêts mentionnés à l'article L. 124-4 du code de
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l'environnement.<br />
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VI.-Les décisions ayant une incidence directe et significative sur
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l'environnement prises conformément à une décision réglementaire ou à un plan,
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schéma ou programme ayant donné lieu à participation du public, ou pour la
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transposition d'une directive de l'Union européenne ayant donné lieu à
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participation du public ne sont pas elles-mêmes soumises à participation du
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public.
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Lorsqu'elles ne sont pas soumises, par les dispositions législatives qui leur
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sont applicables, à une procédure particulière organisant la participation du
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public à leur élaboration, les décisions des personnes publiques prises en
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application de la législation nationale ou des règlements de l'Union européenne
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relatifs à la pêche maritime et à l'aquaculture marine ayant une incidence sur
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l'environnement sont soumises à participation du public dans les conditions et
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limites prévues aux articles L. 120-1 et L. 120-2 du code de l'environnement.
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