diff --git a/partie_legislative/livre_ix/titre_ier/chapitre_iv/article_l914-3.md b/partie_legislative/livre_ix/titre_ier/chapitre_iv/article_l914-3.md index b572a5a35..ea864af66 100644 --- a/partie_legislative/livre_ix/titre_ier/chapitre_iv/article_l914-3.md +++ b/partie_legislative/livre_ix/titre_ier/chapitre_iv/article_l914-3.md @@ -1,60 +1,18 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2010-07-29 -Date de fin: 2013-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000022659026 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/65/90/LEGIARTI000022659026.xml +Date de début: 2013-01-01 +Date de fin: 2013-09-01 +Identifiant: LEGIARTI000026849138 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/84/91/LEGIARTI000026849138.xml --- ###### Article L914-3 -I.-Les décisions des personnes publiques prises en application de la législation -nationale ou des règlements de l'Union européenne relatifs à la pêche maritime -et à l'aquaculture marine sont soumises à participation du public lorsqu'elles -ont une incidence directe et significative sur l'environnement. Sauf dans les -cas où une procédure particulière de participation du public est prévue, elles -font l'objet, à l'initiative de l'auteur de la décision, soit d'une publication -préalable du projet de décision par la voie électronique dans des conditions -permettant au public de formuler des observations, selon les modalités fixées -par le II, soit d'une publication du projet de décision avant la saisine d'un -organisme consultatif, selon les modalités fixées par le III.
- -II.-Dans le premier cas, le projet de décision, accompagné d'une note de -présentation, est rendu accessible au public pendant une durée minimale de -quinze jours francs. Le public est informé de la date jusqu'à laquelle les -observations présentées sur le projet sont reçues. Le projet ne peut être -définitivement adopté avant l'expiration d'un délai de deux jours francs à -compter de cette date. Ces délais peuvent être réduits lorsque l'urgence, sans -rendre impossible la participation du public, le justifie.
- -Lorsque le volume ou les caractéristiques des documents ne permettent pas leur -mise en ligne, l'information mise en ligne comprend un résumé du dossier ainsi -qu'une indication des lieux et heures où l'intégralité du dossier peut être -consultée.
- -III.-Dans le deuxième cas, le projet de décision fait l'objet d'une publication, -éventuellement par voie électronique, avant transmission à un organisme -consultatif comportant notamment des représentants des professionnels de la -pêche maritime ou de l'aquaculture marine et des représentants d'associations -agréées de protection de l'environnement.
- -La publication du projet est accompagnée d'une note de présentation. Le projet -ne peut être définitivement adopté avant l'expiration d'un délai de quinze jours -francs à compter de sa publication. Ce délai peut être réduit lorsque l'urgence, -sans rendre impossible la participation du public, le justifie.
- -IV.-Le I ne s'applique pas en cas d'urgence caractérisée par l'existence d'un -danger avéré ou imminent en matière de protection de l'environnement, de santé -publique ou d'ordre public.
- -V.-Les modalités de la participation du public peuvent être adaptées en vue de -respecter les intérêts mentionnés à l'article L. 124-4 du code de -l'environnement.
- -VI.-Les décisions ayant une incidence directe et significative sur -l'environnement prises conformément à une décision réglementaire ou à un plan, -schéma ou programme ayant donné lieu à participation du public, ou pour la -transposition d'une directive de l'Union européenne ayant donné lieu à -participation du public ne sont pas elles-mêmes soumises à participation du -public. +Lorsqu'elles ne sont pas soumises, par les dispositions législatives qui leur +sont applicables, à une procédure particulière organisant la participation du +public à leur élaboration, les décisions des personnes publiques prises en +application de la législation nationale ou des règlements de l'Union européenne +relatifs à la pêche maritime et à l'aquaculture marine ayant une incidence sur +l'environnement sont soumises à participation du public dans les conditions et +limites prévues aux articles L. 120-1 et L. 120-2 du code de l'environnement.