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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2010-07-29
-Date de fin: 2013-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000022659026
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/65/90/LEGIARTI000022659026.xml
+Date de début: 2013-01-01
+Date de fin: 2013-09-01
+Identifiant: LEGIARTI000026849138
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/84/91/LEGIARTI000026849138.xml
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###### Article L914-3
-I.-Les décisions des personnes publiques prises en application de la législation
-nationale ou des règlements de l'Union européenne relatifs à la pêche maritime
-et à l'aquaculture marine sont soumises à participation du public lorsqu'elles
-ont une incidence directe et significative sur l'environnement. Sauf dans les
-cas où une procédure particulière de participation du public est prévue, elles
-font l'objet, à l'initiative de l'auteur de la décision, soit d'une publication
-préalable du projet de décision par la voie électronique dans des conditions
-permettant au public de formuler des observations, selon les modalités fixées
-par le II, soit d'une publication du projet de décision avant la saisine d'un
-organisme consultatif, selon les modalités fixées par le III.
-
-II.-Dans le premier cas, le projet de décision, accompagné d'une note de
-présentation, est rendu accessible au public pendant une durée minimale de
-quinze jours francs. Le public est informé de la date jusqu'à laquelle les
-observations présentées sur le projet sont reçues. Le projet ne peut être
-définitivement adopté avant l'expiration d'un délai de deux jours francs à
-compter de cette date. Ces délais peuvent être réduits lorsque l'urgence, sans
-rendre impossible la participation du public, le justifie.
-
-Lorsque le volume ou les caractéristiques des documents ne permettent pas leur
-mise en ligne, l'information mise en ligne comprend un résumé du dossier ainsi
-qu'une indication des lieux et heures où l'intégralité du dossier peut être
-consultée.
-
-III.-Dans le deuxième cas, le projet de décision fait l'objet d'une publication,
-éventuellement par voie électronique, avant transmission à un organisme
-consultatif comportant notamment des représentants des professionnels de la
-pêche maritime ou de l'aquaculture marine et des représentants d'associations
-agréées de protection de l'environnement.
-
-La publication du projet est accompagnée d'une note de présentation. Le projet
-ne peut être définitivement adopté avant l'expiration d'un délai de quinze jours
-francs à compter de sa publication. Ce délai peut être réduit lorsque l'urgence,
-sans rendre impossible la participation du public, le justifie.
-
-IV.-Le I ne s'applique pas en cas d'urgence caractérisée par l'existence d'un
-danger avéré ou imminent en matière de protection de l'environnement, de santé
-publique ou d'ordre public.
-
-V.-Les modalités de la participation du public peuvent être adaptées en vue de
-respecter les intérêts mentionnés à l'article L. 124-4 du code de
-l'environnement.
-
-VI.-Les décisions ayant une incidence directe et significative sur
-l'environnement prises conformément à une décision réglementaire ou à un plan,
-schéma ou programme ayant donné lieu à participation du public, ou pour la
-transposition d'une directive de l'Union européenne ayant donné lieu à
-participation du public ne sont pas elles-mêmes soumises à participation du
-public.
+Lorsqu'elles ne sont pas soumises, par les dispositions législatives qui leur
+sont applicables, à une procédure particulière organisant la participation du
+public à leur élaboration, les décisions des personnes publiques prises en
+application de la législation nationale ou des règlements de l'Union européenne
+relatifs à la pêche maritime et à l'aquaculture marine ayant une incidence sur
+l'environnement sont soumises à participation du public dans les conditions et
+limites prévues aux articles L. 120-1 et L. 120-2 du code de l'environnement.