Décret n° 2009-99 du 28 janvier 2009 pris pour l'application de l'article L. 371-4 du code forestier et modifiant le code rural, relatif à la levée de présomption de salariat des personnes occupées dans les exploitations ou entreprises de travaux forestiers

Application de l'article 12 (II) de la loi n° 2001-602 du 7 novembre 2001.
Modification du code rural conformément aux dispositions du présent décret.

Ministère: Ministère de l'agriculture et de la pêche
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000020168390
NOR: AGRS0829168D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/20/16/83/JORFTEXT000020168390.xml
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@ -9,4 +9,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006193596
- [Article R722-1](article_r722-1.md)
- [Article R722-2](article_r722-2.md)
- [Article D722-3](article_d722-3.md)
- [Article D722-3-1](article_d722-3-1.md)
- [Article D722-4](article_d722-4.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-01-31
Date de fin: 2010-05-08
Identifiant: LEGIARTI000020173980
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/17/39/LEGIARTI000020173980.xml
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###### Article D722-3-1
Pour l'application de l'article L. 371-4 du code forestier, et aux fins
d'information de leurs donneurs d'ordre, les personnes qui satisfont aux
dispositions de l'article D. 722-3 doivent être en possession d'une attestation
certifiant qu'elles répondent aux conditions de la levée de présomption de
salariat. Pour la première année, cette attestation est établie par la caisse de
mutualité sociale agricole et remise à la personne intéressée, sur demande de
cette dernière. Pour les années suivantes, cette attestation est renouvelée de
façon automatique par la caisse de mutualité sociale agricole qui la transmet à
la personne intéressée. Elle est établie dans la limite maximum d'une
attestation par année civile et fait foi jusqu'au terme de cette année, sous
réserve des dispositions du troisième alinéa du présent article.<br />
La caisse de mutualité sociale agricole remet cette attestation, dans les mêmes
conditions, aux exploitants agricoles mentionnés au deuxième alinéa de l'article
L. 722-23 du code rural.<br />
Lorsque les personnes mentionnées aux deux précédents alinéas ne satisfont plus
aux conditions de la levée de présomption de salariat et de ce fait ne relèvent
plus du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions
agricoles, la caisse de mutualité sociale agricole le leur notifie par lettre
recommandée avec avis de réception. La notification précise que ces personnes
doivent retourner sans délai leur attestation à la caisse qui la leur a délivrée
et qu'elles informent sans délai leurs donneurs d'ordre de leur nouvelle
situation par lettre recommandée avec accusé de réception.<br />
Si cette information n'a pas été notifiée aux donneurs d'ordre par la personne
qui ne bénéficie plus de la levée de présomption de salariat, les contrats entre
cette personne et ses donneurs d'ordre ne peuvent être poursuivis au-delà du
terme de l'année civile en cours.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2009-01-31
Identifiant: LEGIARTI000006596741
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X722D003XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/67/LEGIARTI000006596741.xml
Date de début: 2009-01-31
Date de fin: 2010-09-10
Identifiant: LEGIARTI000020173985
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/17/39/LEGIARTI000020173985.xml
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###### Article D722-3
@ -19,8 +18,14 @@ sociale agricole et des organisations professionnelles représentatives de
salariés et d'exploitants ou d'entrepreneurs de travaux forestiers ainsi que de
personnalités qualifiées compétentes en matière de travaux forestiers.<br />
Les caisses de mutualité sociale agricole transmettent également à la commission
mentionnée à l'alinéa précédent les demandes de levée de présomption de salariat
des personnes redevables de la cotisation de solidarité prévue à l'article L.
731-23.<br />
La commission examine si les intéressés répondent aux conditions fixées aux
articles D. 722-32 et D. 722-33.<br />
Après avoir recueilli l'avis de la commission, les caisses de mutualité sociale
agricole se prononcent sur les demandes d'affiliation.
agricole se prononcent sur les demandes d'affiliation et de levée de présomption
de salariat.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2009-01-31
Identifiant: LEGIARTI000006596775
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X722D032XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/67/LEGIARTI000006596775.xml
Date de début: 2009-01-31
Date de fin: 2013-06-23
Identifiant: LEGIARTI000020173975
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/17/39/LEGIARTI000020173975.xml
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###### Article D722-32
Remplit la condition de capacité ou d'expérience professionnelle requise par
l'article L. 722-23 pour que soit levée la présomption de salariat la personne
qui :<br />
qui remplit l'une des quatre conditions suivantes :<br />
1° Soit justifie par tous moyens appropriés de trois années d'activité
professionnelle d'au moins huit cents heures chacune dans une ou plusieurs
exploitations ou entreprises de travaux forestiers ; la durée d'activité
professionnelle exigée est réduite à deux ans pour toute personne qui apporte la
preuve qu'elle a suivi, préalablement à son installation, un stage de deux cents
heures de gestion d'entreprise ou de chantiers dans un établissement agréé par
le ministre chargé de l'agriculture ; cette durée est réduite à un an pour les
titulaires du certificat d'aptitude professionnelle agricole, option productions
forestières ;<br />
1° Etre titulaire d'un diplôme dans une option relative aux travaux forestiers
d'un niveau correspondant au moins au niveau IV ;<br />
2° Soit détient un titre de qualification pour travaux de reboisement et de
sylviculture homologué par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et
justifie qu'elle a suivi un stage de deux cents heures de gestion d'entreprise
ou de chantiers dans un établissement agréé par le ministre chargé de
l'agriculture ;<br />
2° Justifier par tous moyens appropriés, avant le 1er janvier 2012, d'une année
d'activité professionnelle d'au moins 800 heures dans une ou plusieurs
exploitations ou entreprises de travaux forestiers, et en outre :<br />
3° Soit est titulaire d'un brevet d'études professionnelles agricoles dans l'une
des options mentionnées sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de
l'agriculture ou d'un diplôme d'un niveau reconnu équivalent par le même
ministre ;<br />
a) Soit être titulaire d'un diplôme de niveau V dans une option relative aux
travaux forestiers, comprenant une unité de formation sociale, économique et de
gestion de l'entreprise forestière ;<br />
4° Soit est titulaire d'un brevet professionnel agricole, option productions
forestières, comprenant un certificat de formation sociale, économique et de
gestion ou d'un diplôme d'un niveau reconnu équivalent par le ministre chargé de
l'agriculture ;<br />
b) Soit être titulaire d'un diplôme de niveau V dans une option relative aux
travaux forestiers et justifier qu'elle a suivi une formation de gestion
d'entreprise forestière dans un établissement habilité par le ministère chargé
de l'agriculture ;<br />
5° Soit possède, compte tenu notamment de diplômes autres que ceux mentionnés
3° Justifier par tous moyens appropriés, avant le 1er janvier 2012, de trois
années d'activité professionnelle d'au moins 800 heures chacune dans une ou
plusieurs exploitations ou entreprises de travaux forestiers, et avoir suivi la
formation de gestion d'entreprise forestière mentionnée au b du 2° du présent
article ;<br />
4° Posséder, compte tenu notamment de diplômes autres que ceux mentionnés
ci-dessus ou de ses activités et travaux antérieurs, une capacité ou une
expérience professionnelle reconnue par la commission mentionnée à l'article D.
722-3.
722-3.<br />
Les niveaux de diplômes mentionnés au présent article sont ceux figurant au
répertoire national des certifications professionnelles visé à l'article L.
335-6 du code de l'éducation.