Décret n°76-991 du 2 novembre 1976 GENERALES

RELATIF A L'APPLICATION DE LA LEGISLATION SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL AGRICOLE AUX ELEVES DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE AGRICOLES.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000857536
Ancien identifiant: 1DX976991
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/85/75/JORFTEXT000000857536.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2009-08-23
Identifiant: LEGIARTI000006597827
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X751D003XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/78/LEGIARTI000006597827.xml
Date de début: 2009-08-23
Date de fin: 2011-02-10
Identifiant: LEGIARTI000020990510
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/99/05/LEGIARTI000020990510.xml
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###### Article D751-3
Pour les élèves et étudiants des établissements d'enseignement technique et des
centres de formation professionnelle relevant de l'Etat, qu'ils soient ou non
dotés de l'autonomie financière, les obligations imposées aux employeurs de
main-d'oeuvre incombent au directeur de l'établissement ou du centre intéressé ;
les prestations et indemnités, accordées selon les modalités fixées par la
section 3 du présent chapitre, sont à la charge de l'Etat.<br />
Pour les établissements privés d'enseignement technique et les centres de
formation professionnelle relevant du ministre de l'agriculture, les obligations
de l'employeur, et notamment le versement des cotisations ainsi que la
I.-A.-Pour les élèves et les étudiants des établissements d'enseignement
technique et des centres de formation professionnelle relevant de l'Etat, qu'ils
soient dotés ou non de l'autonomie financière, qui perçoivent une gratification
égale ou inférieure à la fraction de gratification mentionnée à l'article D.
741-65-1, les obligations imposées aux employeurs de main-d'œuvre incombent au
directeur de l'établissement ou du centre intéressé, signataire de la convention
prévue à l' article 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 .
<br clear="none" />
<br clear="none" />Les prestations et indemnités accordées selon les modalités
fixées par la section 3 du présent chapitre, à l'exclusion de celles relatives
au versement d'une indemnité en capital et sous réserve des dispositions de
l'article D. 751-4, sont à la charge de l'Etat.<br clear="none" />
<br clear="none" />B.-Pour les élèves et les étudiants des établissements privés
d'enseignement technique et les centres de formation professionnelle relevant du
ministre de l'agriculture qui perçoivent une gratification égale ou inférieure à
la fraction de gratification mentionnée à l'article D. 741-65-1, les obligations
de l'employeur et notamment le versement des cotisations ainsi que la
déclaration en vue de l'immatriculation des élèves et étudiants et leur
affiliation à la caisse de mutualité sociale agricole de la circonscription dans
laquelle est situé l'établissement ou centre, incombent à la personne, à
laquelle est situé l'établissement ou centre incombent à la personne, à
l'organisme ou à l'institution responsable de la gestion dudit établissement ou
centre.
centre signataire de la convention prévue à l' article 9 de la loi n° 2006-396
du 31 mars 2006 . <br clear="none" />
<br clear="none" />Les prestations et indemnités sont accordées selon les
modalités fixées par la section 3 du présent chapitre, à l'exclusion de celles
relatives au versement d'une indemnité en capital et sous réserve des
dispositions de l'article D. 751-4.<br clear="none" />
<br clear="none" />C.-Lorsque l'accident survient par le fait ou à l'occasion du
stage en entreprise, tel que défini à l' article 9 de la loi n° 2006-396 du 31
mars 2006 , l'entreprise informe sans délai l'établissement d'enseignement ou de
formation dont relève l'élève ou l'étudiant et la caisse de mutualité sociale
agricole compétente. Le directeur de l'établissement ou du centre intéressé
signataire de la convention prévue à l' article 9 de la loi n° 2006-396 du 31
mars 2006 déclare l'accident survenu à la caisse de mutualité sociale agricole
compétente. <br clear="none" />
<br clear="none" />II.-A.-Pour les élèves et les étudiants des établissements
d'enseignement technique et des centres de formation professionnelle relevant de
l'Etat, qu'ils soient dotés ou non de l'autonomie financière, qui perçoivent une
gratification supérieure à la fraction de gratification mentionnée à l'article
D. 741-65-1, les obligations imposées aux employeurs de main-d'œuvre incombent à
l'entreprise signataire de la convention prévue à l' article 9 de la loi n°
2006-396 du 31 mars 2006 dans laquelle est effectué le stage.
<br clear="none" />
<br clear="none" />Les prestations et indemnités accordées selon les modalités
fixées par la section 3 du présent chapitre, à l'exclusion de celles relatives
au versement d'une indemnité en capital et sous réserve des dispositions de
l'article D. 751-4, sont à la charge de l'Etat.<br clear="none" />
<br clear="none" />B.-Pour les élèves et les étudiants des établissements privés
d'enseignement technique et les centres de formation professionnelle relevant du
ministre de l'agriculture qui perçoivent une gratification supérieure à la
fraction de gratification mentionnée à l'article D. 741-65-1, les obligations de
l'employeur et notamment le versement des cotisations ainsi que la déclaration
en vue de l'immatriculation des élèves et étudiants et leur affiliation à la
caisse de mutualité sociale agricole de la circonscription dans laquelle est
situé l'établissement ou centre incombent à l'entreprise signataire de la
convention prévue à l' article 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 dans
laquelle est effectué le stage. <br clear="none" />
<br clear="none" />Les prestations et indemnités sont accordées selon les
modalités fixées par la section 3 du présent chapitre, à l'exclusion de celles
relatives au versement d'une indemnité en capital et sous réserve des
dispositions de l'article D. 751-4.<br clear="none" />
<br clear="none" />C.-Lorsque l'accident survient par le fait ou à l'occasion de
l'enseignement ou de la formation dispensée par l'établissement dont relève
l'élève ou l'étudiant, l'obligation de déclaration incombe à l'établissement. Il
adresse sans délai à l'entreprise signataire de la convention mentionnée
ci-dessus une copie de la déclaration d'accident envoyée à la caisse de
mutualité sociale agricole compétente.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-06-26
Date de fin: 2009-08-23
Identifiant: LEGIARTI000020792176
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/79/21/LEGIARTI000020792176.xml
Date de début: 2009-08-23
Date de fin: 2012-01-07
Identifiant: LEGIARTI000020990519
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/99/05/LEGIARTI000020990519.xml
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###### Article D751-4
Dans les cas mentionnés à l'article D. 751-3, le salaire servant de base au
calcul des cotisations est le salaire minimal de la catégorie, de l'échelon ou
de l'emploi qualifié dans laquelle ou lequel l'élève serait normalement classé à
sa sortie de l'établissement ou du centre, tel qu'il est déterminé au premier
jour du trimestre civil pour lequel la cotisation est due.<br />
I.-Dans les cas mentionnés à l'article D. 751-3, l'assiette servant de base au
calcul des cotisations et de la rente diffère selon que la gratification perçue
par le stagiaire est inférieure, égale ou supérieure à la fraction de
gratification mentionnée à l'article L. 741-10-4.<br />
Le taux applicable à ce salaire est fixé par arrêté du ministre chargé de
l'agriculture et du ministre chargé de la sécurité sociale.<br />
1° Si la gratification perçue est inférieure ou égale à la fraction de
gratification mentionnée à l'article L. 741-10-4, l'assiette de référence est le
salaire minimal de la catégorie, de l'échelon ou de l'emploi qualifié dans
laquelle ou lequel l'élève serait normalement classé à sa sortie de
l'établissement ou du centre, tel qu'il est déterminé au premier jour du
trimestre civil pour lequel la cotisation est due.<br />
Le salaire mentionné au premier alinéa du présent article, tel qu'il est en
vigueur à la date de l'interruption de scolarité consécutive à l'accident, sert
de base au calcul de la rente.<br />
Pour le calcul de la rente, le salaire mentionné à l'alinéa ci-dessus est celui
en vigueur à la date de l'interruption de scolarité consécutive à l'accident.<br />
La cessation de l'activité scolaire ne donne lieu, en aucun cas, au paiement
d'indemnités journalières.
2° Si la gratification perçue est supérieure à la fraction de gratification
mentionnée à l'article L. 741-10-4, l'assiette de référence est égale à la
différence entre la gratification versée au stagiaire et le montant de la
fraction de gratification mentionnée à l'article L. 741-10-4.<br />
La rente est calculée sur la base soit du salaire minimal mentionné au second
alinéa du 1°, soit du montant de la gratification versée au stagiaire, si
celui-ci est supérieur.<br />
II.-Le taux applicable aux salaires ou aux assiettes mentionnés au I ci-dessus
est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.<br />
III.-La cessation de l'activité scolaire ne donne pas lieu au paiement
d'indemnités journalières.<br />
Par dérogation au principe énoncé à l'alinéa précédent, des indemnités
journalières sont dues au stagiaire, en cas d'accident du travail survenu ou de
maladie professionnelle constatée pendant le stage, pour toutes sommes perçues
au-delà de la fraction de gratification mentionnée à l'article L. 741-10-4 et
selon les modalités prévues par les articles R. 751-47 et R. 751-48.