Décret n°76-991 du 2 novembre 1976 GENERALES
RELATIF A L'APPLICATION DE LA LEGISLATION SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL AGRICOLE AUX ELEVES DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE AGRICOLES. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000857536 Ancien identifiant: 1DX976991 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/85/75/JORFTEXT000000857536.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2005-04-22
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Date de fin: 2009-08-23
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Identifiant: LEGIARTI000006597827
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Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X751D003XXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/78/LEGIARTI000006597827.xml
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Date de début: 2009-08-23
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Date de fin: 2011-02-10
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Identifiant: LEGIARTI000020990510
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/99/05/LEGIARTI000020990510.xml
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###### Article D751-3
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Pour les élèves et étudiants des établissements d'enseignement technique et des
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centres de formation professionnelle relevant de l'Etat, qu'ils soient ou non
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dotés de l'autonomie financière, les obligations imposées aux employeurs de
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main-d'oeuvre incombent au directeur de l'établissement ou du centre intéressé ;
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les prestations et indemnités, accordées selon les modalités fixées par la
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section 3 du présent chapitre, sont à la charge de l'Etat.<br />
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Pour les établissements privés d'enseignement technique et les centres de
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formation professionnelle relevant du ministre de l'agriculture, les obligations
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de l'employeur, et notamment le versement des cotisations ainsi que la
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I.-A.-Pour les élèves et les étudiants des établissements d'enseignement
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technique et des centres de formation professionnelle relevant de l'Etat, qu'ils
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soient dotés ou non de l'autonomie financière, qui perçoivent une gratification
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égale ou inférieure à la fraction de gratification mentionnée à l'article D.
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741-65-1, les obligations imposées aux employeurs de main-d'œuvre incombent au
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directeur de l'établissement ou du centre intéressé, signataire de la convention
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prévue à l' article 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 .
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<br clear="none" />
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<br clear="none" />Les prestations et indemnités accordées selon les modalités
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fixées par la section 3 du présent chapitre, à l'exclusion de celles relatives
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au versement d'une indemnité en capital et sous réserve des dispositions de
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l'article D. 751-4, sont à la charge de l'Etat.<br clear="none" />
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<br clear="none" />B.-Pour les élèves et les étudiants des établissements privés
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d'enseignement technique et les centres de formation professionnelle relevant du
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ministre de l'agriculture qui perçoivent une gratification égale ou inférieure à
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la fraction de gratification mentionnée à l'article D. 741-65-1, les obligations
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de l'employeur et notamment le versement des cotisations ainsi que la
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déclaration en vue de l'immatriculation des élèves et étudiants et leur
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affiliation à la caisse de mutualité sociale agricole de la circonscription dans
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laquelle est situé l'établissement ou centre, incombent à la personne, à
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laquelle est situé l'établissement ou centre incombent à la personne, à
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l'organisme ou à l'institution responsable de la gestion dudit établissement ou
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centre.
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centre signataire de la convention prévue à l' article 9 de la loi n° 2006-396
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du 31 mars 2006 . <br clear="none" />
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<br clear="none" />Les prestations et indemnités sont accordées selon les
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modalités fixées par la section 3 du présent chapitre, à l'exclusion de celles
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relatives au versement d'une indemnité en capital et sous réserve des
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dispositions de l'article D. 751-4.<br clear="none" />
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<br clear="none" />C.-Lorsque l'accident survient par le fait ou à l'occasion du
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stage en entreprise, tel que défini à l' article 9 de la loi n° 2006-396 du 31
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mars 2006 , l'entreprise informe sans délai l'établissement d'enseignement ou de
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formation dont relève l'élève ou l'étudiant et la caisse de mutualité sociale
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agricole compétente. Le directeur de l'établissement ou du centre intéressé
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signataire de la convention prévue à l' article 9 de la loi n° 2006-396 du 31
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mars 2006 déclare l'accident survenu à la caisse de mutualité sociale agricole
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compétente. <br clear="none" />
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<br clear="none" />II.-A.-Pour les élèves et les étudiants des établissements
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d'enseignement technique et des centres de formation professionnelle relevant de
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l'Etat, qu'ils soient dotés ou non de l'autonomie financière, qui perçoivent une
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gratification supérieure à la fraction de gratification mentionnée à l'article
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||||
D. 741-65-1, les obligations imposées aux employeurs de main-d'œuvre incombent à
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||||
l'entreprise signataire de la convention prévue à l' article 9 de la loi n°
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||||
2006-396 du 31 mars 2006 dans laquelle est effectué le stage.
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<br clear="none" />
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<br clear="none" />Les prestations et indemnités accordées selon les modalités
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fixées par la section 3 du présent chapitre, à l'exclusion de celles relatives
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au versement d'une indemnité en capital et sous réserve des dispositions de
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l'article D. 751-4, sont à la charge de l'Etat.<br clear="none" />
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<br clear="none" />B.-Pour les élèves et les étudiants des établissements privés
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||||
d'enseignement technique et les centres de formation professionnelle relevant du
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||||
ministre de l'agriculture qui perçoivent une gratification supérieure à la
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fraction de gratification mentionnée à l'article D. 741-65-1, les obligations de
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l'employeur et notamment le versement des cotisations ainsi que la déclaration
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en vue de l'immatriculation des élèves et étudiants et leur affiliation à la
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caisse de mutualité sociale agricole de la circonscription dans laquelle est
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situé l'établissement ou centre incombent à l'entreprise signataire de la
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convention prévue à l' article 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 dans
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laquelle est effectué le stage. <br clear="none" />
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||||
<br clear="none" />Les prestations et indemnités sont accordées selon les
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modalités fixées par la section 3 du présent chapitre, à l'exclusion de celles
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relatives au versement d'une indemnité en capital et sous réserve des
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dispositions de l'article D. 751-4.<br clear="none" />
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<br clear="none" />C.-Lorsque l'accident survient par le fait ou à l'occasion de
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l'enseignement ou de la formation dispensée par l'établissement dont relève
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l'élève ou l'étudiant, l'obligation de déclaration incombe à l'établissement. Il
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adresse sans délai à l'entreprise signataire de la convention mentionnée
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ci-dessus une copie de la déclaration d'accident envoyée à la caisse de
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mutualité sociale agricole compétente.
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2009-06-26
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Date de fin: 2009-08-23
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Identifiant: LEGIARTI000020792176
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/79/21/LEGIARTI000020792176.xml
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Date de début: 2009-08-23
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||||
Date de fin: 2012-01-07
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||||
Identifiant: LEGIARTI000020990519
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/99/05/LEGIARTI000020990519.xml
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###### Article D751-4
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Dans les cas mentionnés à l'article D. 751-3, le salaire servant de base au
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calcul des cotisations est le salaire minimal de la catégorie, de l'échelon ou
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de l'emploi qualifié dans laquelle ou lequel l'élève serait normalement classé à
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sa sortie de l'établissement ou du centre, tel qu'il est déterminé au premier
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jour du trimestre civil pour lequel la cotisation est due.<br />
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I.-Dans les cas mentionnés à l'article D. 751-3, l'assiette servant de base au
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calcul des cotisations et de la rente diffère selon que la gratification perçue
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par le stagiaire est inférieure, égale ou supérieure à la fraction de
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gratification mentionnée à l'article L. 741-10-4.<br />
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||||
Le taux applicable à ce salaire est fixé par arrêté du ministre chargé de
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l'agriculture et du ministre chargé de la sécurité sociale.<br />
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||||
1° Si la gratification perçue est inférieure ou égale à la fraction de
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||||
gratification mentionnée à l'article L. 741-10-4, l'assiette de référence est le
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salaire minimal de la catégorie, de l'échelon ou de l'emploi qualifié dans
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||||
laquelle ou lequel l'élève serait normalement classé à sa sortie de
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||||
l'établissement ou du centre, tel qu'il est déterminé au premier jour du
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||||
trimestre civil pour lequel la cotisation est due.<br />
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Le salaire mentionné au premier alinéa du présent article, tel qu'il est en
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vigueur à la date de l'interruption de scolarité consécutive à l'accident, sert
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de base au calcul de la rente.<br />
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Pour le calcul de la rente, le salaire mentionné à l'alinéa ci-dessus est celui
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en vigueur à la date de l'interruption de scolarité consécutive à l'accident.<br />
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||||
La cessation de l'activité scolaire ne donne lieu, en aucun cas, au paiement
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d'indemnités journalières.
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2° Si la gratification perçue est supérieure à la fraction de gratification
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mentionnée à l'article L. 741-10-4, l'assiette de référence est égale à la
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différence entre la gratification versée au stagiaire et le montant de la
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fraction de gratification mentionnée à l'article L. 741-10-4.<br />
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La rente est calculée sur la base soit du salaire minimal mentionné au second
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alinéa du 1°, soit du montant de la gratification versée au stagiaire, si
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celui-ci est supérieur.<br />
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II.-Le taux applicable aux salaires ou aux assiettes mentionnés au I ci-dessus
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est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.<br />
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III.-La cessation de l'activité scolaire ne donne pas lieu au paiement
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d'indemnités journalières.<br />
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Par dérogation au principe énoncé à l'alinéa précédent, des indemnités
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journalières sont dues au stagiaire, en cas d'accident du travail survenu ou de
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maladie professionnelle constatée pendant le stage, pour toutes sommes perçues
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au-delà de la fraction de gratification mentionnée à l'article L. 741-10-4 et
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selon les modalités prévues par les articles R. 751-47 et R. 751-48.
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