diff --git a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_v/chapitre_ier/section_1/sous-section_1/paragraphe_1/article_d751-3.md b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_v/chapitre_ier/section_1/sous-section_1/paragraphe_1/article_d751-3.md
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@@ -1,27 +1,78 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2005-04-22
-Date de fin: 2009-08-23
-Identifiant: LEGIARTI000006597827
-Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X751D003XXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/78/LEGIARTI000006597827.xml
+Date de début: 2009-08-23
+Date de fin: 2011-02-10
+Identifiant: LEGIARTI000020990510
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/99/05/LEGIARTI000020990510.xml
---
###### Article D751-3
-Pour les élèves et étudiants des établissements d'enseignement technique et des
-centres de formation professionnelle relevant de l'Etat, qu'ils soient ou non
-dotés de l'autonomie financière, les obligations imposées aux employeurs de
-main-d'oeuvre incombent au directeur de l'établissement ou du centre intéressé ;
-les prestations et indemnités, accordées selon les modalités fixées par la
-section 3 du présent chapitre, sont à la charge de l'Etat.
-
-Pour les établissements privés d'enseignement technique et les centres de
-formation professionnelle relevant du ministre de l'agriculture, les obligations
-de l'employeur, et notamment le versement des cotisations ainsi que la
+I.-A.-Pour les élèves et les étudiants des établissements d'enseignement
+technique et des centres de formation professionnelle relevant de l'Etat, qu'ils
+soient dotés ou non de l'autonomie financière, qui perçoivent une gratification
+égale ou inférieure à la fraction de gratification mentionnée à l'article D.
+741-65-1, les obligations imposées aux employeurs de main-d'œuvre incombent au
+directeur de l'établissement ou du centre intéressé, signataire de la convention
+prévue à l' article 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 .
+
+
Les prestations et indemnités accordées selon les modalités
+fixées par la section 3 du présent chapitre, à l'exclusion de celles relatives
+au versement d'une indemnité en capital et sous réserve des dispositions de
+l'article D. 751-4, sont à la charge de l'Etat.
+
B.-Pour les élèves et les étudiants des établissements privés
+d'enseignement technique et les centres de formation professionnelle relevant du
+ministre de l'agriculture qui perçoivent une gratification égale ou inférieure à
+la fraction de gratification mentionnée à l'article D. 741-65-1, les obligations
+de l'employeur et notamment le versement des cotisations ainsi que la
déclaration en vue de l'immatriculation des élèves et étudiants et leur
affiliation à la caisse de mutualité sociale agricole de la circonscription dans
-laquelle est situé l'établissement ou centre, incombent à la personne, à
+laquelle est situé l'établissement ou centre incombent à la personne, à
l'organisme ou à l'institution responsable de la gestion dudit établissement ou
-centre.
+centre signataire de la convention prévue à l' article 9 de la loi n° 2006-396
+du 31 mars 2006 .
+
Les prestations et indemnités sont accordées selon les
+modalités fixées par la section 3 du présent chapitre, à l'exclusion de celles
+relatives au versement d'une indemnité en capital et sous réserve des
+dispositions de l'article D. 751-4.
+
C.-Lorsque l'accident survient par le fait ou à l'occasion du
+stage en entreprise, tel que défini à l' article 9 de la loi n° 2006-396 du 31
+mars 2006 , l'entreprise informe sans délai l'établissement d'enseignement ou de
+formation dont relève l'élève ou l'étudiant et la caisse de mutualité sociale
+agricole compétente. Le directeur de l'établissement ou du centre intéressé
+signataire de la convention prévue à l' article 9 de la loi n° 2006-396 du 31
+mars 2006 déclare l'accident survenu à la caisse de mutualité sociale agricole
+compétente.
+
II.-A.-Pour les élèves et les étudiants des établissements
+d'enseignement technique et des centres de formation professionnelle relevant de
+l'Etat, qu'ils soient dotés ou non de l'autonomie financière, qui perçoivent une
+gratification supérieure à la fraction de gratification mentionnée à l'article
+D. 741-65-1, les obligations imposées aux employeurs de main-d'œuvre incombent à
+l'entreprise signataire de la convention prévue à l' article 9 de la loi n°
+2006-396 du 31 mars 2006 dans laquelle est effectué le stage.
+
+
Les prestations et indemnités accordées selon les modalités
+fixées par la section 3 du présent chapitre, à l'exclusion de celles relatives
+au versement d'une indemnité en capital et sous réserve des dispositions de
+l'article D. 751-4, sont à la charge de l'Etat.
+
B.-Pour les élèves et les étudiants des établissements privés
+d'enseignement technique et les centres de formation professionnelle relevant du
+ministre de l'agriculture qui perçoivent une gratification supérieure à la
+fraction de gratification mentionnée à l'article D. 741-65-1, les obligations de
+l'employeur et notamment le versement des cotisations ainsi que la déclaration
+en vue de l'immatriculation des élèves et étudiants et leur affiliation à la
+caisse de mutualité sociale agricole de la circonscription dans laquelle est
+situé l'établissement ou centre incombent à l'entreprise signataire de la
+convention prévue à l' article 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 dans
+laquelle est effectué le stage.
+
Les prestations et indemnités sont accordées selon les
+modalités fixées par la section 3 du présent chapitre, à l'exclusion de celles
+relatives au versement d'une indemnité en capital et sous réserve des
+dispositions de l'article D. 751-4.
+
C.-Lorsque l'accident survient par le fait ou à l'occasion de
+l'enseignement ou de la formation dispensée par l'établissement dont relève
+l'élève ou l'étudiant, l'obligation de déclaration incombe à l'établissement. Il
+adresse sans délai à l'entreprise signataire de la convention mentionnée
+ci-dessus une copie de la déclaration d'accident envoyée à la caisse de
+mutualité sociale agricole compétente.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_v/chapitre_ier/section_1/sous-section_1/paragraphe_1/article_d751-4.md b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_v/chapitre_ier/section_1/sous-section_1/paragraphe_1/article_d751-4.md
index b6d1af22f..32d79a571 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_v/chapitre_ier/section_1/sous-section_1/paragraphe_1/article_d751-4.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_v/chapitre_ier/section_1/sous-section_1/paragraphe_1/article_d751-4.md
@@ -1,26 +1,46 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2009-06-26
-Date de fin: 2009-08-23
-Identifiant: LEGIARTI000020792176
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/79/21/LEGIARTI000020792176.xml
+Date de début: 2009-08-23
+Date de fin: 2012-01-07
+Identifiant: LEGIARTI000020990519
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/99/05/LEGIARTI000020990519.xml
---
###### Article D751-4
-Dans les cas mentionnés à l'article D. 751-3, le salaire servant de base au
-calcul des cotisations est le salaire minimal de la catégorie, de l'échelon ou
-de l'emploi qualifié dans laquelle ou lequel l'élève serait normalement classé à
-sa sortie de l'établissement ou du centre, tel qu'il est déterminé au premier
-jour du trimestre civil pour lequel la cotisation est due.
+I.-Dans les cas mentionnés à l'article D. 751-3, l'assiette servant de base au
+calcul des cotisations et de la rente diffère selon que la gratification perçue
+par le stagiaire est inférieure, égale ou supérieure à la fraction de
+gratification mentionnée à l'article L. 741-10-4.
-Le taux applicable à ce salaire est fixé par arrêté du ministre chargé de
-l'agriculture et du ministre chargé de la sécurité sociale.
+1° Si la gratification perçue est inférieure ou égale à la fraction de
+gratification mentionnée à l'article L. 741-10-4, l'assiette de référence est le
+salaire minimal de la catégorie, de l'échelon ou de l'emploi qualifié dans
+laquelle ou lequel l'élève serait normalement classé à sa sortie de
+l'établissement ou du centre, tel qu'il est déterminé au premier jour du
+trimestre civil pour lequel la cotisation est due.
-Le salaire mentionné au premier alinéa du présent article, tel qu'il est en
-vigueur à la date de l'interruption de scolarité consécutive à l'accident, sert
-de base au calcul de la rente.
+Pour le calcul de la rente, le salaire mentionné à l'alinéa ci-dessus est celui
+en vigueur à la date de l'interruption de scolarité consécutive à l'accident.
-La cessation de l'activité scolaire ne donne lieu, en aucun cas, au paiement
-d'indemnités journalières.
+2° Si la gratification perçue est supérieure à la fraction de gratification
+mentionnée à l'article L. 741-10-4, l'assiette de référence est égale à la
+différence entre la gratification versée au stagiaire et le montant de la
+fraction de gratification mentionnée à l'article L. 741-10-4.
+
+La rente est calculée sur la base soit du salaire minimal mentionné au second
+alinéa du 1°, soit du montant de la gratification versée au stagiaire, si
+celui-ci est supérieur.
+
+II.-Le taux applicable aux salaires ou aux assiettes mentionnés au I ci-dessus
+est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
+
+III.-La cessation de l'activité scolaire ne donne pas lieu au paiement
+d'indemnités journalières.
+
+Par dérogation au principe énoncé à l'alinéa précédent, des indemnités
+journalières sont dues au stagiaire, en cas d'accident du travail survenu ou de
+maladie professionnelle constatée pendant le stage, pour toutes sommes perçues
+au-delà de la fraction de gratification mentionnée à l'article L. 741-10-4 et
+selon les modalités prévues par les articles R. 751-47 et R. 751-48.