code_rural_ancien/livre_vii/titre_v/article_1252-2.md

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-07-17
Date de fin: 1986-01-08
Identifiant: LEGIARTI000006581386
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX1252CAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/13/LEGIARTI000006581386.xml
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###### Article 1252-2
Bénéficient des dispositions du présent titre relatives aux accidents du travail
et aux maladies professionnelles :<br />
1° Les élèves des établissements d'enseignement technique et de formation
professionnelle agricoles pour les accidents survenus par le fait ou à
l'occasion de cet enseignement ou de cette formation ;<br />
2° Les personnes qui participent bénévolement au fonctionnement d'organismes à
objet social sans caractère lucratif créés dans les départements du Haut-Rhin,
du Bas-Rhin et de la Moselle au profit des professions agricoles, en vertu ou
pour l'application d'un texte législatif ou réglementaire, lorsqu'elles ne
bénéficient pas déjà de ces dispositions à un autre titre. Un décret détermine
la nature desdits organismes et en établit la liste ;<br />
3° Les salariés d'entreprises agricoles ayant leur siège dans les départements
du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle désignés, en application de l'article
L. 990-8 du code du travail, pour sièger dans une commission, un conseil ou un
comité administratifs ou paritaires, pour les accidents survenus par le fait ou
à l'occasion de leurs missions.<br />
Des décrets fixent les modalités de prise en charge, par les caisses d'assurance
accident agricole des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle,
des risques susceptibles de survenir aux personnes visées au présent article
ainsi que les bases des cotisations et des indemnités ; ils déterminent
également la personne morale ou physique à qui incombent les obligations de
l'employeur.