Décret n° 55-433 du 16 avril 1955 portant codification sous le nom de Code rural, des textes législatifs ‎concernant l’agriculture

Application de la loi n° 53-185 du 12 mars 1953. ‎
Codification des articles 2 à 20, 22 et 23 de la loi n° 47-1564 du 23 août 1947.‎ ‎
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 58-346 du 3 avril 1958, les textes législatifs annexés à cette loi ‎au ‎titre du code rural‎ ‎‎sont abrogés et remplacés par ledit code. Pour le territoire métropolitain, ‎les ‎dispositions contenues dans le code rural ont force de loi ‎à compter du 05-04-1958‎.‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000507528
Ancien identifiant: 1DX955433
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/75/JORFTEXT000000507528.xml
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République française 1976-07-11 00:00:00 +02:00
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@ -9,5 +9,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006152100
- [Article 1032](article_1032.md)
- [Article 1033](article_1033.md)
- [Article 1033-1](article_1033-1.md)
- [Article 1034](article_1034.md)
- [Article 1035](article_1035.md)
- [Article 1036](article_1036.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1976-07-11
Date de fin: 1994-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006580779
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX1034AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/07/LEGIARTI000006580779.xml
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###### Article 1034
L'employeur qui ne s'est pas conformé aux prescriptions de la législation
relative aux assurances sociales agricoles est poursuivi devant le tribunal de
police, soit à la requête du ministère public, sur la demande du ministre de
l'agriculture ou de l'inspecteur divisionnaire des lois sociales en agriculture
compétent, soit, éventuellement, à la requête du ministre de l'agriculture ou de
toute autre partie intéressée ; il est passible d'une amende de 600 F à 1.300 F
prononcée par le tribunal sans préjudice de la condamnation par le même jugement
et à la requête du ministère public ou de la partie civile, au paiement de la
somme représentant les contributions dont le versement lui incombait, ainsi
qu'au paiement des intérêts de retard. L'amende est appliquée autant de fois
qu'il y a de personnes employées dans des conditions contraires aux
prescriptions relatives à l'immatriculation et au paiement des cotisations
d'assurances sociales agricoles, sans que le total des amendes puisse dépasser
1.800 F.<br />
En cas de récidive, le contrevenant est poursuivi devant le tribunal
correctionnel et puni d'une amende de 1.300 F à 3.000 F, sans préjudice de la
condamnation par le même jugement et à la requête du ministère public ou de la
partie civile au paiement des contributions dont le versement lui incombait
ainsi qu'au paiement des intérêts de retard.<br />
Le tribunal peut, en outre, dans ce cas, prononcer pour une durée de six mois à
cinq ans :<br />
a) L'inéligibilité du contrevenant aux chambres de commerce, aux tribunaux de
commerce, aux chambres d'agriculture et chambres de métiers, aux conseils de
prud'hommes ;<br />
b) Son incapacité à faire partie des comités et conseils consultatifs constitués
auprès du Gouvernement.<br />
Il peut également ordonner, dans tous les cas, que le jugement de condamnation
sera publié intégralement ou par extraits, dans les journaux qu'il désignera et
affiché dans les lieux qu'il indiquera, le tout aux frais du contrevenant sans
que le coût de l'insertion puisse dépasser 10 F.<br />
L'employeur qui a retenu par devers lui indûment la cotisation ouvrière
précomptée sur le salaire en application de l'article 1031 est passible des
peines prévues aux articles 406 et 408 du code pénal.

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@ -14,4 +14,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006152101
- [Article 1043](article_1043.md)
- [Article 1044](article_1044.md)
- [Article 1045](article_1045.md)
- [Article 1046](article_1046.md)
- [Article 1047](article_1047.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1976-07-11
Date de fin: 1986-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006580807
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX1046AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/08/LEGIARTI000006580807.xml
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###### Article 1046
Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives
applicables aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social ou son
ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droit
conservent contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du
préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce
préjudice n'est pas réparé par application du présent chapitre.<br />
Les caisses de mutualité sociale agricole sont tenues de servir à l'assuré ou à
ses ayants droit les prestations prévues par le présent chapitre, sauf recours
de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions
prévues à l'alinéa ci-après.<br />
Si la responsabilité du tiers auteur de l'accident est entière ou si elle est
partagée avec la victime, la caisse est admise à poursuivre le remboursement des
prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité incombant
au tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à
l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux
souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et
d'agrément. De même, en cas d'accident suivi de mort, la part d'indemnité
correspondant au préjudice moral des ayants droit leur demeure acquise.<br />
L'intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure,
la qualité d'assuré social de la victime de l'accident ainsi que les caisses de
mutualité sociale agricole auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les
divers risques. A défaut de cette indication, la nullité du jugement sur le fond
pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle
ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit
à la demande des caisses de mutualité sociale agricole intéressées ou du tiers
responsable lorsque ces derniers y auront intérêt.<br />
La victime ou ses ayants droit sont admis à faire valoir les droits résultant
pour eux de l'action en indemnité formée conformément aux trois premiers alinéas
du présent article par priorité sur ceux des caisses en ce qui concerne son
action en remboursement des déboursés.<br />
Le règlement amiable pouvant intervenir entre les tiers et l'assuré ne peut être
opposé à la caisse de mutualité sociale qu'autant que celle-ci a été invitée à y
participer par lettre recommandée. Il ne devient définitif que quinze jours
après l'envoi de cette lettre.

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@ -9,6 +9,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006121396
- [Article 1251](article_1251.md)
- [Article 1252](article_1252.md)
- [Article 1252-1](article_1252-1.md)
- [Article 1252-2](article_1252-2.md)
- [Article 1253](article_1253.md)
- [Article 1254](article_1254.md)
- [Article 1254-1](article_1254-1.md)

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@ -0,0 +1,32 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1976-07-11
Date de fin: 1978-07-18
Identifiant: LEGIARTI000006581385
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX1252CAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/13/LEGIARTI000006581385.xml
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###### Article 1252-2
Bénéficient des dispositions du présent titre relatives aux accidents du travail
et aux maladies professionnelles :<br />
1° Les élèves des établissements d'enseignement technique et de formation
professionnelle agricoles pour les accidents survenus par le fait ou à
l'occasion de cet enseignement ou de cette formation ;<br />
2° Les personnes qui participent bénévolement au fonctionnement d'organismes à
objet social sans caractère lucratif créés dans les départements du Haut-Rhin,
du Bas-Rhin et de la Moselle au profit des professions agricoles, en vertu ou
pour l'application d'un texte législatif ou réglementaire, lorsqu'elles ne
bénéficient pas déjà de ces dispositions à un autre titre. Un décret détermine
la nature desdits organismes et en établit la liste.<br />
Des décrets fixent les modalités de prise en charge, par les caisses
d'assurance-accident agricole des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de
la Moselle, des risques susceptibles de survenir aux personnes visées au présent
article ainsi que les bases des cotisations et des indemnités ; ils déterminent
également la personne morale ou physique à qui incombent les obligations de
l'employeur.