code_rural_ancien/livre_vii/titre_v/article_1252-2.md

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1976-07-11
Date de fin: 1978-07-18
Identifiant: LEGIARTI000006581385
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX1252CAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/13/LEGIARTI000006581385.xml
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###### Article 1252-2
Bénéficient des dispositions du présent titre relatives aux accidents du travail
et aux maladies professionnelles :<br />
1° Les élèves des établissements d'enseignement technique et de formation
professionnelle agricoles pour les accidents survenus par le fait ou à
l'occasion de cet enseignement ou de cette formation ;<br />
2° Les personnes qui participent bénévolement au fonctionnement d'organismes à
objet social sans caractère lucratif créés dans les départements du Haut-Rhin,
du Bas-Rhin et de la Moselle au profit des professions agricoles, en vertu ou
pour l'application d'un texte législatif ou réglementaire, lorsqu'elles ne
bénéficient pas déjà de ces dispositions à un autre titre. Un décret détermine
la nature desdits organismes et en établit la liste.<br />
Des décrets fixent les modalités de prise en charge, par les caisses
d'assurance-accident agricole des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de
la Moselle, des risques susceptibles de survenir aux personnes visées au présent
article ainsi que les bases des cotisations et des indemnités ; ils déterminent
également la personne morale ou physique à qui incombent les obligations de
l'employeur.