code_rural_ancien/livre_vii/titre_v/article_1252-2.md

59 lines
3 KiB
Markdown
Raw Normal View History

---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-08-10
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006581390
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX1252CAXXXXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/13/LEGIARTI000006581390.xml
---
###### Article 1252-2
Bénéficient des dispositions du présent titre relatives aux accidents du travail
et aux maladies professionnelles :<br />
1° Les élèves des établissements d'enseignement technique et de formation
professionnelle agricoles pour les accidents survenus par le fait ou à
l'occasion de cet enseignement ou de cette formation ;<br />
2° Les personnes qui participent bénévolement au fonctionnement d'organismes à
objet social sans caractère lucratif créés dans les départements du Haut-Rhin,
du Bas-Rhin et de la Moselle au profit des professions agricoles, en vertu ou
pour l'application d'un texte législatif ou réglementaire, lorsqu'elles ne
bénéficient pas déjà de ces dispositions à un autre titre. Un décret détermine
la nature desdits organismes et en établit la liste ;<br />
3° Les salairés d'entreprises agricoles ayant leur siège dans les départements
du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle désignés, en application de l'article
L. 990-8 du code du travail, pour sièger dans une commission, un conseil ou un
comité administratifs ou paritaires, pour les accidents survenus par le fait ou
à l'occasion de leurs missions ;<br />
4° Les salariés accomplissant un stage de formation dans les conditions prévues
par les articles L. 236-10, L. 434-10 et L. 451-1 du code du travail, pour les
accidents survenus par le fait ou à l'occasion de cette formation ;<br />
5° Les bénéficiaires des allocations mentionnées au sixième alinéa (4°) de
l'article L. 322-4 du code du travail pour les accidents survenus par le fait ou
à l'occasion des actions favorisant leur reclassement ;<br />
6° Les bénéficiaires des allocations versées au titre de l'article L. 322-3 du
code du travail pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion des
actions favorisant leur reconversion ;<br />
7° Les salariés d'exploitations ou d'entreprises agricoles ayant leur siège dans
les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin ou de la Moselle désignés, dans les
conditions définies à l'article L. 225-8 du code du travail, pour siéger dans
une instance instituée par une disposition législative ou réglementaire auprès
d'une autorité de l'Etat pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion
de leurs missions, dans la mesure où ils ne bénéficient pas à un autre titre des
dispositions du présent article.<br />
Des décrets fixent les modalités de prise en charge, par les caisses
d'assurance-accident agricole des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de
la Moselle, des risques susceptibles de survenir aux personnes visées au présent
article ainsi que les bases des cotisations et des indemnités ; ils déterminent
également la personne morale ou physique à qui incombent les obligations de
l'employeur.