code_rural_ancien/livre_vii/titre_v/article_1252-2.md
République française f2aafba05f Décret n° 55-433 du 16 avril 1955 portant codification sous le nom de Code rural, des textes législatifs ‎concernant l’agriculture
Application de la loi n° 53-185 du 12 mars 1953. ‎
Codification des articles 2 à 20, 22 et 23 de la loi n° 47-1564 du 23 août 1947.‎ ‎
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 58-346 du 3 avril 1958, les textes législatifs annexés à cette loi ‎au ‎titre du code rural‎ ‎‎sont abrogés et remplacés par ledit code. Pour le territoire métropolitain, ‎les ‎dispositions contenues dans le code rural ont force de loi ‎à compter du 05-04-1958‎.‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000507528
Ancien identifiant: 1DX955433
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/75/JORFTEXT000000507528.xml
1991-08-10 00:00:00 +02:00

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État Type Date de début Date de fin Identifiant Ancien identifiant URL
ABROGE AUTONOME 1991-08-10 2000-06-22 LEGIARTI000006581390 RAA0XXXXXXX1252CAXXXXXAF article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/13/LEGIARTI000006581390.xml
Article 1252-2

Bénéficient des dispositions du présent titre relatives aux accidents du travail et aux maladies professionnelles :

1° Les élèves des établissements d'enseignement technique et de formation professionnelle agricoles pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de cet enseignement ou de cette formation ;

2° Les personnes qui participent bénévolement au fonctionnement d'organismes à objet social sans caractère lucratif créés dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle au profit des professions agricoles, en vertu ou pour l'application d'un texte législatif ou réglementaire, lorsqu'elles ne bénéficient pas déjà de ces dispositions à un autre titre. Un décret détermine la nature desdits organismes et en établit la liste ;

3° Les salairés d'entreprises agricoles ayant leur siège dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle désignés, en application de l'article L. 990-8 du code du travail, pour sièger dans une commission, un conseil ou un comité administratifs ou paritaires, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de leurs missions ;

4° Les salariés accomplissant un stage de formation dans les conditions prévues par les articles L. 236-10, L. 434-10 et L. 451-1 du code du travail, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de cette formation ;

5° Les bénéficiaires des allocations mentionnées au sixième alinéa (4°) de l'article L. 322-4 du code du travail pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion des actions favorisant leur reclassement ;

6° Les bénéficiaires des allocations versées au titre de l'article L. 322-3 du code du travail pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion des actions favorisant leur reconversion ;

7° Les salariés d'exploitations ou d'entreprises agricoles ayant leur siège dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin ou de la Moselle désignés, dans les conditions définies à l'article L. 225-8 du code du travail, pour siéger dans une instance instituée par une disposition législative ou réglementaire auprès d'une autorité de l'Etat pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de leurs missions, dans la mesure où ils ne bénéficient pas à un autre titre des dispositions du présent article.

Des décrets fixent les modalités de prise en charge, par les caisses d'assurance-accident agricole des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, des risques susceptibles de survenir aux personnes visées au présent article ainsi que les bases des cotisations et des indemnités ; ils déterminent également la personne morale ou physique à qui incombent les obligations de l'employeur.