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LES DISPOSITIONS DU CODE PENAL RELATIVES A LA REPRESSION DES CRIMES ET DES DELITS CONTRE LA NATION,L'ETAT ET LA PAIX PUBLIQUE SONT FIXEES PAR LE LIVRE IV ANNEXE A LA PRESENTE LOI ET COMPOSE COMME SUIT: TITRE I: DES ATTEINTES AUX INTERETS FONDAMENTAUX DE LA NATION (ART. 410-1 A 414-9), TITRE II: DU TERRORISME (ART. 421-1 A 422-5), TITRE III: DES ATTEINTES A L'AUTORITE DE L'ETAT (ART. 431-1 A 434-47),TITRE IV: DES ATTEINTES A LA CONFIANCE PUBLIQUE (ART. 441-1 A 444-9), TITRE V: DE LA PARTICIPATION A UNE ASSOCIATION DE MALFAITEURS (ART. 450-1 A 450-3). CES DISPOSITIONS ENTRERONT EN VIGUEUR A COMPTER DE LA DATE QUI SERA FIXEE PAR LA LOI RELATIVE A L'ENTREE EN VIGUEUR DU NOUVEAU CODE PENAL. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000722860 NOR: JUSX9100041L Ancien identifiant: 1LX992686 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/72/28/JORFTEXT000000722860.xml
563 B
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État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | Ancien identifiant | URL |
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MODIFIE | AUTONOME | 2006-01-24 | 2012-03-29 | LEGIARTI000006418858 | PCAXXXXXXXX1X450L05AXXAB | article/LEGI/ARTI/00/00/06/41/88/LEGIARTI000006418858.xml |
Article 450-5
Les personnes physiques et morales reconnues coupables des infractions prévues au deuxième alinéa de l'article 450-1 et à l'article 321-6-1 encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.