Modification du code de procédure pénale, du code pénal, du code de l'action sociale et des familles, du code de la santé publique, du code de l'éducation, du code des transports, du code civil. Modification de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique : modification de l'article 6. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000037284450 NOR: JUSD1805895L URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/37/28/44/JORFTEXT000037284450.xml
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MODIFIE | AUTONOME | 2018-08-06 | 2020-03-24 | LEGIARTI000037287956 | article/LEGI/ARTI/00/00/37/28/79/LEGIARTI000037287956.xml |
Article 621-1
I.-Constitue un outrage sexiste le fait, hors les cas prévus aux articles
222-13,222-32,222-33 et 222-33-2-2, d'imposer à une personne tout propos ou
comportement à connotation sexuelle ou sexiste qui soit porte atteinte à sa
dignité en raison de son caractère dégradant ou humiliant, soit crée à son
encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.
II.-L'outrage sexiste est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la
4e classe. Cette contravention peut faire l'objet des dispositions du code de
procédure pénale relatives à l'amende forfaitaire, y compris celles concernant
l'amende forfaitaire minorée.
III.-L'outrage sexiste est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la
5e classe lorsqu'il est commis :
1° Par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;
2° Sur un mineur de quinze ans ;
3° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une
maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de
grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;
4° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance résultant
de la précarité de sa situation économique ou sociale est apparente ou connue de
son auteur ;
5° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;
6° Dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs ou dans un lieu
destiné à l'accès à un moyen de transport collectif de voyageurs ;
7° En raison de l'orientation sexuelle, vraie ou supposée, de la victime.
La récidive de la contravention prévue au présent III est réprimée conformément
au premier alinéa de l'article 132-11.
IV.-Les personnes coupables des contraventions prévues aux II et III du présent
article encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° L'obligation d'accomplir, le cas échéant à leurs frais, un stage de lutte
contre le sexisme et de sensibilisation à l'égalité entre les femmes et les
hommes ;
2° L'obligation d'accomplir, le cas échéant à leurs frais, un stage de
citoyenneté ;
3° L'obligation d'accomplir, le cas échéant à leurs frais, un stage de
sensibilisation à la lutte contre l'achat d'actes sexuels ;
4° L'obligation d'accomplir, le cas échéant à leurs frais, un stage de
responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein
du couple et les violences sexistes ;
5° Dans le cas prévu au III, un travail d'intérêt général pour une durée de vingt à cent vingt heures.