LOI n° 2008-582 du 20 juin 2008 renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux

Modification du code rural, du code pénal. Modification de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité : modification des articles 5, 6, 10. Modification du décret du 12 décembre 1874 relatif aux attributions de l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna : création après l'article 52 de l'article 52-1.
Texte partiellement abrogé : art. 1.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000019060485
NOR: IOCX0766959L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/19/06/04/JORFTEXT000019060485.xml
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République française 2008-06-22 00:00:00 +02:00
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@ -8,4 +8,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006165277
- [Article 221-6](article_221-6.md)
- [Article 221-6-1](article_221-6-1.md)
- [Article 221-6-2](article_221-6-2.md)
- [Article 221-7](article_221-7.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-06-22
Date de fin: 2010-05-08
Identifiant: LEGIARTI000019065702
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/06/57/LEGIARTI000019065702.xml
---
###### Article 221-6-2
Lorsque l'homicide involontaire prévu par l'article 221-6 résulte de l'agression
commise par un chien, le propriétaire ou celui qui détient le chien au moment
des faits est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.<br />
Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende
lorsque :<br />
1° La propriété ou la détention du chien est illicite en application de
dispositions législatives ou réglementaires ou d'une décision judiciaire ou
administrative ;<br />
2° Le propriétaire ou le détenteur du chien se trouvait en état d'ivresse
manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants ;<br />
3° Le propriétaire ou le détenteur du chien n'avait pas exécuté les mesures
prescrites par le maire, conformément à l'article L. 211-11 du code rural, pour
prévenir le danger présenté par l'animal ;<br />
4° Le propriétaire ou le détenteur du chien n'était pas titulaire du permis de
détention prévu à l'article L. 211-14 du code rural ;<br />
5° Le propriétaire ou le détenteur du chien ne justifie pas d'une vaccination
antirabique de son animal en cours de validité lorsqu'elle est obligatoire ;<br />
6° Il s'agissait d'un chien de la première ou de la deuxième catégorie prévues à
l'article L. 211-12 du code rural qui n'était pas muselé ou tenu en laisse par
une personne majeure conformément aux dispositions prévues au II de l'article L.
211-16 du même code ;<br />
7° Il s'agissait d'un chien ayant fait l'objet de mauvais traitements de la part
de son propriétaire ou de son détenteur.<br />
Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 euros d'amende
lorsque l'homicide involontaire a été commis avec deux ou plusieurs des
circonstances mentionnées aux 1° et suivants du présent article.

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@ -8,6 +8,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006165280
- [Article 222-19](article_222-19.md)
- [Article 222-19-1](article_222-19-1.md)
- [Article 222-19-2](article_222-19-2.md)
- [Article 222-20](article_222-20.md)
- [Article 222-20-1](article_222-20-1.md)
- [Article 222-20-2](article_222-20-2.md)
- [Article 222-21](article_222-21.md)

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@ -0,0 +1,49 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-06-22
Date de fin: 2010-05-08
Identifiant: LEGIARTI000019065695
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/06/56/LEGIARTI000019065695.xml
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###### Article 222-19-2
Lorsque l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne ayant entraîné une
incapacité totale de travail de plus de trois mois prévue par l'article 222-19
résulte de l'agression commise par un chien, le propriétaire ou celui qui
détient le chien au moment des faits est puni de trois ans d'emprisonnement et
de 45 000 euros d'amende.<br />
Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende
lorsque :<br />
1° La propriété ou la détention du chien est illicite en application de
dispositions législatives ou réglementaires ou d'une décision judiciaire ou
administrative ;<br />
2° Le propriétaire ou le détenteur du chien se trouvait en état d'ivresse
manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants ;<br />
3° Le propriétaire ou le détenteur du chien n'avait pas exécuté les mesures
prescrites par le maire, conformément à l'article L. 211-11 du code rural, pour
prévenir le danger présenté par l'animal ;<br />
4° Le propriétaire ou le détenteur du chien n'était pas titulaire du permis de
détention prévu à l'article L. 211-14 du code rural ;<br />
5° Le propriétaire ou le détenteur du chien ne justifie pas d'une vaccination
antirabique de son animal en cours de validité lorsqu'elle est obligatoire ;<br />
6° Il s'agissait d'un chien de la première ou de la deuxième catégorie prévues à
l'article L. 211-12 du code rural qui n'était pas muselé ou tenu en laisse par
une personne majeure conformément aux dispositions prévues au II de l'article L.
211-16 du même code ;<br />
7° Il s'agissait d'un chien ayant fait l'objet de mauvais traitements de la part
de son propriétaire ou de son détenteur.<br />
Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende
lorsque l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne a été commise avec
deux ou plusieurs des circonstances mentionnées aux 1° et suivants du présent
article.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-06-22
Date de fin: 2010-05-08
Identifiant: LEGIARTI000019065688
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/06/56/LEGIARTI000019065688.xml
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###### Article 222-20-2
Lorsque l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne ayant entraîné une
incapacité totale de travail de moins de trois mois prévue par l'article 222-20
résulte de l'agression commise par un chien, le propriétaire ou celui qui
détient le chien au moment des faits est puni de deux ans d'emprisonnement et de
30 000 euros d'amende.<br />
Les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 euros d'amende
lorsque :<br />
1° La propriété ou la détention du chien est illicite en application de
dispositions législatives ou réglementaires ou d'une décision judiciaire ou
administrative ;<br />
2° Le propriétaire ou le détenteur du chien se trouvait en état d'ivresse
manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants ;<br />
3° Le propriétaire ou le détenteur du chien n'avait pas exécuté les mesures
prescrites par le maire, conformément à l'article L. 211-11 du code rural, pour
prévenir le danger présenté par l'animal ;<br />
4° Le propriétaire ou le détenteur du chien n'était pas titulaire du permis de
détention prévu à l'article L. 211-14 du code rural ;<br />
5° Le propriétaire ou le détenteur du chien ne justifie pas d'une vaccination
antirabique de son animal en cours de validité lorsqu'elle est obligatoire ;<br />
6° Il s'agissait d'un chien de la première ou de la deuxième catégorie prévues à
l'article L. 211-12 du code rural qui n'était pas muselé ou tenu en laisse par
une personne majeure conformément aux dispositions prévues au II de l'article L.
211-16 du même code ;<br />
7° Il s'agissait d'un chien ayant fait l'objet de mauvais traitements de la part
de son propriétaire ou de son détenteur.<br />
Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende
lorsque l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne a été commise avec
deux ou plusieurs des circonstances mentionnées aux 1° et suivants du présent
article.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-03-01
Date de fin: 2008-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006417674
Ancien identifiant: PCAXXXXXXXX1X222L21AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/41/76/LEGIARTI000006417674.xml
Date de début: 2008-06-22
Date de fin: 2009-05-14
Identifiant: LEGIARTI000019065682
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/06/56/LEGIARTI000019065682.xml
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###### Article 222-21
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux articles
222-19 et 222-20.<br />
conditions prévues par l'article 121-2, des infractions prévues par la présente
section.<br />
Les peines encourues par les personnes morales sont :<br />