LOI no 92-686 du 22 juillet 1992 portant réforme des dispositions du code pénal relatives à la répression des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique

LES DISPOSITIONS DU CODE PENAL RELATIVES A LA REPRESSION DES CRIMES ET DES DELITS CONTRE LA NATION,L'ETAT ET LA PAIX PUBLIQUE SONT FIXEES PAR LE LIVRE IV ANNEXE A LA PRESENTE LOI ET COMPOSE COMME SUIT:
TITRE I: DES ATTEINTES AUX INTERETS FONDAMENTAUX DE LA NATION (ART. 410-1 A 414-9),
TITRE II: DU TERRORISME (ART. 421-1 A 422-5),
TITRE III: DES ATTEINTES A L'AUTORITE DE L'ETAT (ART. 431-1 A 434-47),TITRE IV: DES ATTEINTES A LA CONFIANCE PUBLIQUE (ART. 441-1 A 444-9),
TITRE V: DE LA PARTICIPATION A UNE ASSOCIATION DE MALFAITEURS (ART. 450-1 A 450-3).
CES DISPOSITIONS ENTRERONT EN VIGUEUR A COMPTER DE LA DATE QUI SERA FIXEE PAR LA LOI RELATIVE A L'ENTREE EN VIGUEUR DU NOUVEAU CODE PENAL.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000722860
NOR: JUSX9100041L
Ancien identifiant: 1LX992686
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/72/28/JORFTEXT000000722860.xml
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République française 2018-08-06 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-03-16
Date de fin: 2018-08-06
Identifiant: LEGIARTI000032207682
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/20/76/LEGIARTI000032207682.xml
Date de début: 2018-08-06
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037289453
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/28/94/LEGIARTI000037289453.xml
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###### Article 434-3
Le fait, pour quiconque ayant eu connaissance de privations, de mauvais
traitements ou d'agressions ou atteintes sexuelles infligés à un mineur ou à une
personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge, d'une
maladie, d'une infirmité, d'une déficience physique ou psychique ou d'un état de
grossesse, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives
est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.<br />
Le fait, pour quiconque ayant connaissance de privations, de mauvais traitements
ou d'agressions ou atteintes sexuelles infligés à un mineur ou à une personne
qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge, d'une maladie,
d'une infirmité, d'une déficience physique ou psychique ou d'un état de
grossesse, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives ou
de continuer à ne pas informer ces autorités tant que ces infractions n'ont pas
cessé est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.<br />
Lorsque le défaut d'information concerne une infraction mentionnée au premier
alinéa commise sur un mineur de quinze ans, les peines sont portées à cinq ans
d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende.<br />
Sauf lorsque la loi en dispose autrement, sont exceptées des dispositions qui
précèdent les personnes astreintes au secret dans les conditions prévues par