LOI no 92-684 du 22 juillet 1992 portant réforme des dispositions du code pénal relatives à la répression des crimes et délits contre les personnes

LES DISPOSITIONS DU CODE PENAL RELATIVES A LA REPRESSION DES CRIMES ET DELITS CONTRE LES PERSONNES SONT FIXEES PAR LE LIVRE II ANNEXE A LA PRESENTE LOI ET COMPOSE COMME SUIT:
TITRE I: DES CRIMES CONTRE L'HUMANITE (ART. 211-1 A 213-5),
TITRE II: DES ATTEINTES A LA PERSONNE HUMAINE (ART. 221-1 A 227-29).
CES DISPOSITIONS ENTRERONT EN VIGUEUR A LA DATE QUI SERA FIXEE PAR LA LOI RELATIVE A L'ENTREE EN VIGUEUR DU NOUVEAU CODE PENAL.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000540288
NOR: JUSX8900010L
Ancien identifiant: 1LX992684
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/54/02/JORFTEXT000000540288.xml
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République française 2004-01-03 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2003-03-19 Date de début: 2004-01-03
Date de fin: 2004-01-03 Date de fin: 2006-04-05
Identifiant: LEGIARTI000006417949 Identifiant: LEGIARTI000006417950
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###### Article 226-14 ###### Article 226-14
@ -14,21 +14,22 @@ L'article 226-13 n'est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise
la révélation du secret. En outre, il n'est pas applicable :<br /> la révélation du secret. En outre, il n'est pas applicable :<br />
1° A celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives 1° A celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives
de privations ou de sévices, y compris lorsqu'il s'agit d'atteintes sexuelles de privations ou de sévices, y compris lorsqu'il s'agit d'atteintes sexuelles,
dont il a eu connaissance et qui ont été infligés à un mineur de quinze ans ou à dont il a eu connaissance et qui ont été infligées à un mineur ou à une personne
une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité
son état physique ou psychique ;<br /> physique ou psychique ;<br />
2° Au médecin qui, avec l'accord de la victime, porte à la connaissance du 2° Au médecin qui, avec l'accord de la victime, porte à la connaissance du
procureur de la République les sévices qu'il a constatés dans l'exercice de sa procureur de la République les sévices ou privations qu'il a constatés, sur le
profession et qui lui permettent de présumer que des violences sexuelles de plan physique ou psychique, dans l'exercice de sa profession et qui lui
toute nature ont été commises.<br /> permettent de présumer que des violences physiques, sexuelles ou psychiques de
toute nature ont été commises. Lorsque la victime est mineure, son accord n'est
pas nécessaire ;<br />
3° Aux professionnels de la santé ou de l'action sociale qui informent le préfet 3° Aux professionnels de la santé ou de l'action sociale qui informent le préfet
et, à Paris, le préfet de police du caractère dangereux pour elles-mêmes ou pour et, à Paris, le préfet de police du caractère dangereux pour elles-mêmes ou pour
autrui des personnes qui les consultent et dont ils savent qu'elles détiennent autrui des personnes qui les consultent et dont ils savent qu'elles détiennent
une arme ou qu'elles ont manifesté leur intention d'en acquérir une.<br /> une arme ou qu'elles ont manifesté leur intention d'en acquérir une.<br />
Aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée du fait du signalement de Le signalement aux autorités compétentes effectué dans les conditions prévues au
sévices par le médecin aux autorités compétentes dans les conditions prévues au présent article ne peut faire l'objet d'aucune sanction disciplinaire.
présent article.