diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_vi/section_4/paragraphe_1/article_226-14.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_vi/section_4/paragraphe_1/article_226-14.md index a2619d063..0e82e55fc 100644 --- a/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_vi/section_4/paragraphe_1/article_226-14.md +++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_vi/section_4/paragraphe_1/article_226-14.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2003-03-19 -Date de fin: 2004-01-03 -Identifiant: LEGIARTI000006417949 -Ancien identifiant: PCAXXXXXXXX1X226L14AXXAD -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/41/79/LEGIARTI000006417949.xml +Date de début: 2004-01-03 +Date de fin: 2006-04-05 +Identifiant: LEGIARTI000006417950 +Ancien identifiant: PCAXXXXXXXX1X226L14AXXAE +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/41/79/LEGIARTI000006417950.xml --- ###### Article 226-14 @@ -14,21 +14,22 @@ L'article 226-13 n'est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret. En outre, il n'est pas applicable :
1° A celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives -de privations ou de sévices, y compris lorsqu'il s'agit d'atteintes sexuelles -dont il a eu connaissance et qui ont été infligés à un mineur de quinze ans ou à -une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de -son état physique ou psychique ;
+de privations ou de sévices, y compris lorsqu'il s'agit d'atteintes sexuelles, +dont il a eu connaissance et qui ont été infligées à un mineur ou à une personne +qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité +physique ou psychique ;
2° Au médecin qui, avec l'accord de la victime, porte à la connaissance du -procureur de la République les sévices qu'il a constatés dans l'exercice de sa -profession et qui lui permettent de présumer que des violences sexuelles de -toute nature ont été commises.
+procureur de la République les sévices ou privations qu'il a constatés, sur le +plan physique ou psychique, dans l'exercice de sa profession et qui lui +permettent de présumer que des violences physiques, sexuelles ou psychiques de +toute nature ont été commises. Lorsque la victime est mineure, son accord n'est +pas nécessaire ;
3° Aux professionnels de la santé ou de l'action sociale qui informent le préfet et, à Paris, le préfet de police du caractère dangereux pour elles-mêmes ou pour autrui des personnes qui les consultent et dont ils savent qu'elles détiennent une arme ou qu'elles ont manifesté leur intention d'en acquérir une.
-Aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée du fait du signalement de -sévices par le médecin aux autorités compétentes dans les conditions prévues au -présent article. +Le signalement aux autorités compétentes effectué dans les conditions prévues au +présent article ne peut faire l'objet d'aucune sanction disciplinaire.