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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2003-03-19
-Date de fin: 2004-01-03
-Identifiant: LEGIARTI000006417949
-Ancien identifiant: PCAXXXXXXXX1X226L14AXXAD
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/41/79/LEGIARTI000006417949.xml
+Date de début: 2004-01-03
+Date de fin: 2006-04-05
+Identifiant: LEGIARTI000006417950
+Ancien identifiant: PCAXXXXXXXX1X226L14AXXAE
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/41/79/LEGIARTI000006417950.xml
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###### Article 226-14
@@ -14,21 +14,22 @@ L'article 226-13 n'est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise
la révélation du secret. En outre, il n'est pas applicable :
1° A celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives
-de privations ou de sévices, y compris lorsqu'il s'agit d'atteintes sexuelles
-dont il a eu connaissance et qui ont été infligés à un mineur de quinze ans ou à
-une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de
-son état physique ou psychique ;
+de privations ou de sévices, y compris lorsqu'il s'agit d'atteintes sexuelles,
+dont il a eu connaissance et qui ont été infligées à un mineur ou à une personne
+qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité
+physique ou psychique ;
2° Au médecin qui, avec l'accord de la victime, porte à la connaissance du
-procureur de la République les sévices qu'il a constatés dans l'exercice de sa
-profession et qui lui permettent de présumer que des violences sexuelles de
-toute nature ont été commises.
+procureur de la République les sévices ou privations qu'il a constatés, sur le
+plan physique ou psychique, dans l'exercice de sa profession et qui lui
+permettent de présumer que des violences physiques, sexuelles ou psychiques de
+toute nature ont été commises. Lorsque la victime est mineure, son accord n'est
+pas nécessaire ;
3° Aux professionnels de la santé ou de l'action sociale qui informent le préfet
et, à Paris, le préfet de police du caractère dangereux pour elles-mêmes ou pour
autrui des personnes qui les consultent et dont ils savent qu'elles détiennent
une arme ou qu'elles ont manifesté leur intention d'en acquérir une.
-Aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée du fait du signalement de
-sévices par le médecin aux autorités compétentes dans les conditions prévues au
-présent article.
+Le signalement aux autorités compétentes effectué dans les conditions prévues au
+présent article ne peut faire l'objet d'aucune sanction disciplinaire.