L'article 39 de la loi 2001-1062 du 15 novembre 201 relative à la sécurité quotidienne iiiet en place un observatoire de ta sécurité des cartes de paiement. Le projet de décret a fait l'objet d'une concertation avec l'ensemble des administrations représentées au sein de l'observatoire, les associations professionnelles de commerçants, les représentants des énietteurs de cartes et les associations de consommateurs. Le décret précise les compétences, la composition et les moyens de cet organisme.Le décret définit les missions de l'observatoire prévues par la loi. Son article 3 précise qu'il est notamment chargé d'établir des statistiques en matière de fraude et doit assurer la transparence et l'harmonisation des modes de calcul de celle-ci sur les différents types de cartes de paiement. L'observatoire assure également une veille technologique en matière de cartes de paiement, et dispose d'un pouvoir de proposition concernant les moyens de lutte contre les atteintes d'ordre technologique à la sécurité des cartes de paiement. Enfin, l'observatoire assure l'échange des informations entre ses membres dans le respect du secret professionnel.La composition de l'observatoire, définie à l'article l du décret est globalement tripartite : administrations concernées, représentants des émetteurs, usagers des cartes de paiement (commerçants et consommateurs). Au total, l'observatoire comprend 35 membres, 10 de chacun des groupes sus-mentionnés plus trois personnalités qualifiées en raison de leurs compétences et deux parlementaires, comme le Ministre s'y était engagé lors des débats au Parlement.Des moyens sont mis à la disposition de l'observatoire. Notamment, l'article 5 du décret prévoit qu'il dispose de la faculté d'entendre des experts et de constituer des groupes de travail dont le mandat et la composition sont votés à la majorité absolue de ses membres. Les émetteurs de cartes de paiement sont tenus de délivrer à la Banque de France les informations nécessaires à l'établissement des statistiques de fraudes. Par ailleurs, l'article 7 dispose que la Banque de France prend en charge le coût de fonctionnement de l'observatoire.
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000596594
NOR: ECOT0214224D
Ancien identifiant: 1DE002709
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/59/65/JORFTEXT000000596594.xml
La loi 2001-1168 du 11-12-2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier prévoit dans son art. 15 que «lorsque le montant du chèque rejeté est inférieur à 50 euros, les frais perçus par le tiré ne peuvent excéder un montant fixé par décret». Une enquête rapide effectuée, dans la région parisienne, par le secrétariat du conseil national du crédit et du titre (CNCT) fait apparaître une grande diversité des coûts pratiqués par les banques pour le rejet d'un chèque. Ces frais vont de 132,6 € pour la plus chère à 24,25 € à l'autre extrême. Le coût moyen est de 57 €. Il faut savoir que la lisibilité de ces frais est imparfaite car elle résulte, le plus souvent de différentes rubriques de tarification : frais proprement dits, envoi de lettres d'injonction, prise en compte de la procédure d'interdiction auprès de la Banque de France. Le montant de 30 € a été retenu pour les raisons suivantes : - il constitue déjà une baisse très sensible par rapport au coût moyen pratiqué, soit 57 €, et a fortiori par rapport aux frais prélevés par certains établissements ; - il permet de remédier à la forte dispersion relevée, qui est difficilement compréhensible pour les consommateurs ; - le coût de traitement des chèques est indépendant du montant de ces chèques, et les chèques rejetés constituent un fort élément perturbateur dans le processus industriel de traitement des chèques. Or, les incidents inférieurs à 50 € représentent environ 40 % du total des incidents de paiement ; - pour cette raison, nais aussi pour éviter de reporter vers les commerçants la charge d'une déresponsabilisation des émetteurs de chèques, il est important de maintenir un caractère dissuasif, qui légitime par ailleurs le maintien des pénalités libératoires prélevées par l'Etat, et qui ne sont, pour cette raison, susceptible d'aucune remise gracieuse. Cette baisse se cumulant avec la baisse des pénalités déjà prévue par la loi, l'amélioration s'avère sensible pour l'émetteur de chèques rejetés. Le présent décret retient par ailleurs un montant de 30 € pour l'ensemble des frais perçus par un établissement de crédit pour un rejet de chèque (art. 1). Il évite ainsi que des frais complémentaires viennent s'ajouter aux frais de rejet proprement dits, et constitue à ce titre un élément très favorable au consommateur, à la fois en termes de transparence et de montant à acquitter. Les frais perçus par le tiré au titre du rejet d'un chèque sont notamment la facturation de l'envoi d'une lettre d'injonction ou d'une commission d'incident ou de rejet d'un chèque. Le certificat de non-paiement délivré à la demande du porteur lorsqu'une seconde présentation s'est avérée infructueuse, prévu au 2 de l'art. L. 131- 73 du CMF, est également inclus dans le plafond de 30 €. Le présent décret prévoit l'entrée en vigueur du plafonnement au 01-07-2002, afin de permettre aux établissements de crédit d'appliquer le plafond de 30 € aux incidents survenus postérieurement à la publication du décret, et de disposer du temps nécessaire à l'adaptation de leurs chaînes de traitement des incidents.
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000225185
NOR: ECOT0214242D
Ancien identifiant: 1DS002694
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/22/51/JORFTEXT000000225185.xml
Application des articles 34 et 37 de la Constitution.
A l'occasion de l'entrée en circulation de la monnaie métallique en euros à compter du 1er janvier 2002, il y a lieu de doter des instruments qui lui sont nécessaires en droit interne la partie nationale du nouveau système européen unique de monnaie métallique. Cela concerne la définition des types des faces nationales des nouvelles pièces françaises.
A cet effet, un décret et un arrêté sont nécessaires.
Le nouveau système européen unique de monnaie métallique a fait l'objet de diverses décisions prises à l'échelle de la Communauté européenne, notamment le règlement CE 975-98 du Conseil du 3 mai 1998 modifié sur les valeurs unitaires et les spécifications techniques des pièces libellées en euros destinées à la circulation.
Le règlement du Conseil susmentionné a en particulier défini les huit coupures métalliques en euros, leur composition et leurs caractéristiques techniques, et fixé le principe que chaque pièce serait pourvue d'une face européenne (le revers portant la valeur faciale) et d'une face nationale.
S'agissant des faces nationales françaises, leur gravure a été choisie à l'issue d'un concours public ouvert le 17 juin 1996. Le choix final, rendu public le 21 avril 1997, a distingué trois dessins :
- pièces de 2 euros et de 1 euro: "l'Arbre", création de M. Joaquin Jimenez ;
- pièces de 50 centimes, de 20 centimes et de 10 centimes : "la Semeuse", de M. Laurent Jorio d'après Oscar Roty ;
- pièces de 5 centimes, de 2 centimes et de 1 centime : "Marianne", création de Mlle Fabienne Courtiade.
Il y a lieu de tirer en droit interne les conséquences du nouveau dispositif européen et du concours ouvert le 17 juin 1996, avant la mise en circulation des pièces en euros.
Dans la mesure où le règlement déjà cité, d'application directe, a fixé les valeurs unitaires et les spécifications techniques des pièces, il convient seulement de définir dans quelles conditions sont fixés les types des faces nationales françaises. Il est proposé à cet égard de donner compétence à un arrêté du ministre chargé de l'économie.
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000774682
NOR: ECOT0114214D
Ancien identifiant: 1DX0021372
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/77/46/JORFTEXT000000774682.xml
L'ART. 19 DE LA LOI 98546 DU 02-07-1998 MODIFIE,L'ART. 79 DE L'ORDONNANCE 581374 DU 30-12-1958 AFIN D'AUTORISER PAR DEROGATION L'INDEXATION DES TITRES DE CREANCES ET AUTRES INSTRUMENTS FINANCIERS SUR LE NIVEAU GENERAL DES PRIX.
CETTE DEROGATION PERMETTRA A L'ETAT D'EMETTRE DES OBLIGATIONS INDEXEES SUR L'INFLATION,NOUVEL INSTRUMENT DE GESTION DE LA DETTE PUBLIQUE QUI DEVRAIT PERMETTRE D'EN REDUIRE LA CHARGE.
LE PRESENT DECRET PRECISE LES MODALITES D'INDEXATION SUR LE NIVEAU GENERAL DES PRIX,EN IMPOSANT LE CHOIX DE L'INDICE DES PRIX A LA CONSOMMATION HORS TABAC PUBLIE PAR L'INSEE POUR CETTE INDEXATION.IL EST LE PLUS FIABLE AUJOURD'HUI DISPONIBLE.
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000739634
NOR: ECOT9810347D
Ancien identifiant: 1DX998816
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/73/96/JORFTEXT000000739634.xml
APPLICATION DES ART. 171 ET 174 DE LA LOI 921336 DU 16-12-1996,15 DE LA LOI 93980 DU 04-08-1993,22,38-1 ET 38-2 DU DECRET 52751 DU 26-06-1952.
LA DIRECTION DES MONNAIES ET MEDAILLES ET LA BANQUE DE FRANCE,AGISSANT POUR LE COMPTE DU TRESOR PUBLIC,SONT AUTORISEES A REPRENDRE A LEURS DETENTEURS,LES PIECES DE MONNAIES MONOMETALLIQUES DETERIOREES EMISES PAR L'ETAT ET AYANT COURS LEGAL.
POUR CE QUI CONCERNE LES PIECES BIMETALLIQUES,LE REMBOURSEMENT N'EST EFFECTUE QUE SUR PRESENTATION D'UN MINIMUM RESIDUEL CONSTITUE PAR L'INSERT.
ABROGATION DE L'ARRETE DU 23-03-1953.
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: ARRETE
Identifiant: JORFTEXT000000374253
NOR: ECOT9816269A
Ancien identifiant: 1AX9980111P8
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/37/42/JORFTEXT000000374253.xml
APPLICATION DE L'ART. 33 DE LA LOI 93980 DU 04-08-1993.
TITRE I: CONSEIL DE LA POLITIQUE MONETAIRE.
CHAP. I (ART. 1): DESIGNATION DES MEMBRES.
CHAP. II (ART. 2 ET 3): FONCTIONNEMENT.
CHAP. III (ART. 4 A 7): REMUNERATION DES MEMBRES.
DEROULEMENT DU TIRAGE AU SORT EFFECTUE EN VUE DE DETERMINER LA DUREE DU MANDAT DES PREMIERS MEMBRES.
CONDITIONS D'ETABLISSEMENT ET D'APPROBATION DES PROCES-VERBAUX DES SEANCES DU CONSEIL.
CONDITIONS DE REMUNERATION DES MEMBRES.
TITRE II: CONSEIL GENERAL.
CHAP. I (ART. 8 A 11): FONCTIONNEMENT.
CHAP. II (ART. 12 A 24): ELECTION ET REMUNERATION DU CONSEILLER REPRESENTANT LE PERSONNEL.
REGLEMENT INTERIEUR.
CONDITIONS DE CONVOCATION DU CONSEIL.
REGLES D'ETABLISSEMENT ET D'APPROBATION DES PROCES-VERBAUX DES SEANCES DU CONSEIL.
CONDITION D'ELECTION ET DE REMUNERATION DU CONSEILLER REPRESENTANT LE PERSONNEL.
TITRE III: DISPOSITIONS BUDGETAIRES ET FINANCIERES.
CHAP. I (ART. 25 ET 26): REGLES RELATIVES AUX BUDGETS DE LA BANQUE DE FRANCE.
CHAP. II (ART. 27 ET 28): APPROBATION DES COMPTES.
TITRE IV: COMPTABILITE DE LA BANQUE DE FRANCE.
CHAP. I (ART. 29 A 32): REGLES COMPTABLES.
CHAP. II (ART. 33 ET 34): COMMISSAIRES AUX COMPTES.
TITRE V: DISPOSITIONS DIVERSES ET D'ABROGATION.
LE CONSEIL DE LA POLITIQUE MONETAIRE ET LE CONSEIL GENERAL PEUVENT CREER AUPRES DE CHACUN D'EUX,OU AUPRES DE DIRECTEURS DES SUCCURSALES,DES COMMISSIONS OU DES COMITES A CARACTERE CONSULTATIF.
MODIFICATION DES ART. 13 ET 15 DU DECRET 84708 DU 24-07-1984.
ABROGATION DU DECRET 73102 DU 13-01-1973.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000882226
NOR: ECOT9310197D
Ancien identifiant: 1DX9931278
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/22/JORFTEXT000000882226.xml
Application de l'article 74-1 du décret du 30 octobre 1935 introduit par l'article 18 de la loi n° 91-1382 du 31 décembre 1991.
Application de l'article 44 de la loi n° 78-17 du 6 octobre 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Ministère: MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000723193
NOR: JUSD9230013D
Ancien identifiant: 1DX992467
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/72/31/JORFTEXT000000723193.xml
DANS LE PRESENT DECRET,LE TERME "BANQUIER" DESIGNE LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET LES INSTITUTIONS,SERVICES OU PERSONNES HABILITES A TENIR DES COMPTES SUR LESQUELS DES CHEQUES PEUVENT ETRE TIRES.
CHAP. I (ART. 2 A 5): DE L'ENREGISTREMENT PAR LES BANQUIERS DES INCIDENTS DE PAIEMENT DE CHEQUES TENANT A UN DEFAUT DE PROVISION SUFFISANTE.IL EXISTE 2 TYPES D'ENREGISTREMENTS: CEUX EFFECTUES PAR LE BANQUIER AYANT REJETE UN CHEQUE ET L'ENREGISTREMENT DE L'AVIS D'INTERDICTION D'EMETTRE PAR TOUT BANQUIER.
CHAP. II (ART. 6 A 15): DE L'INJONCTION,DE LA REGULARISATION ET DE LA PENALITE LIBERATOIRE.
MODALITES: D'INFORMATION DES EMETTEURS DE CHEQUES SANS PROVISION,DE REGULARISATION DES CHEQUES IMPAYES ET DE PAIEMENT DES PENALITES LIBERATOIRES..
CHAP. III (ART. 16 A 18): DE LA DECLARATION A LA BANQUE DE FRANCE DES INCIDENTS DE PAIEMENT ET DES REGULARISATIONS.
DELAI D'ENVOI: D'UN AVIS DE NON PAIEMENT A LA BDF PAR LE BANQUIER LORS D'UN REJET DE CHEQUE,DE LA REGULARISATION OU D'ANNULATION D'INCIDENT DE PAIEMENT.
CHAP. IV (ART. 19): DE LA DECLARATION A LA BDF DES COMPTES CLOTURES ET DES VOLS OU PERTES DE FORMULES DE CHEQUES.
APPLICATION DE L'ART. 73-3 NOUVEAU DU DECRET DU 30-10-1935.
CHAP. V (ART. 20): DE L'INTERDICTION D'EMETTRE DES CHEQUES PREVUE PAR L'ART. 68 DU DECRET PRECITE.
CHAP. VI (ART. 21 A 24): DE LA DECLARATION A LA BDF DES VIOLATIONS DES INTERDICTIONS D'EMETTRE DES CHEQUES.
CHAP. VII (ART. 25 A 27): DE L'INFORMATION DE L'AUTORITE JUDICIAIRE PAR LA BDF.
CHAP. VIII (ART. 28 A 31)1): DE L'INFORMATION DES BANQUIERS PAR LA BDF.ELLE INFORME TOUT BANQUIER DES NOUVELLES INTERDICTIONS D'EMETTRE DES CHEQUES CONSTATEES SUR UN AUTRE COMPTE DE L'UN DE SES CLIENTS PAR INTERROGATION DU FICHIER DES COMPTES BANCAIRES FICOBA.
CHAP. IX (ART. 32): DE LA CERTIFICATION DES CHEQUES.
CHAP. X (ART. 33 A 47): DISPOSITIONS DIVERSES.
MODALITES DE DELIVRANCE DES CERTIFICATS DE NON PAIEMENT.
MODIFIE L'ART. R52-10 DU CODE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS (INTERDICTION D'EMETTRE DES CHEQUES APPLICABLE AUX CENTRES DE CHEQUES POSTAUX).
ABROGE LE DECRET 75903 DU 03-10-1975 MODIFIE ET LES ART. D509,D510 ET D511 DU CODE DES P ET T.
LES ART. 3,4,5,6,7,8,14,15,16,17,18,19 ET 20 DE LA LOI 911382 ENTRERONT EN VIGUEUR LE 01-06-1992.
Ministère: MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000175236
NOR: JUSD9230011D
Ancien identifiant: 1DX992456
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/17/52/JORFTEXT000000175236.xml
CONDITIONS DE DEPOT DE LA DECLARATION PREVUE A L'ART. 98 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1990 (ELLE S'APPLIQUE AU TERRITOIRE FISCAL FRANCAIS,DONC LES TOM ET LA PRINCIPAUTE DE MONACO SONT TENUS DE SOUSCRIRE A CETTE DECLARATION).
APPLICATION AUX ENVOIS POSTAUX.
ABROGATION DES ART. 7 ET 8 DU DECRET 89938 DU 29-12-1989 ET DU DECRET 90581 DU 04-07-1990.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000700872
NOR: BUDD9050008D
Ancien identifiant: 1DX9901119
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/70/08/JORFTEXT000000700872.xml
Modification de la loi du 14 juin 1865 : articles 1 à 12 : De la création de la forme du chèque ; articles 13 à 27 : De la transmission ; articles 28 à 36 : De la présentation et du paiement du chèque ; articles 37 à 39 : Du chèque barré ; articles : articles 40 à 48 : Du recours faute de paiement ; articles 49 à 50 : De la pluralité d'exemplaires ; article 51 : Des altérations ; articles 52 et 53 : De la prescription ; articles 54 à 57 : Des projets ; articles 58 à 67 : Dispositions générales et pénales. Modification de la loi du 19 février 1874 portant augmentation des droits d'enregistrements et de timbre: abrogation de l'article 7 ; modification de l'article 9.
Abrogation de l'article 57-1 du présent décret-loi par l'article 24-II de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985.
Changement de titre, titre devenu « Décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement » aux termes de l’article 1er de la loi n° 91-1382 du 30 décembre 1991.
Nature: DECRET_LOI
Identifiant: JORFTEXT000000295221
Ancien identifiant: 1DX9351031008I
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/29/52/JORFTEXT000000295221.xml