Décret no 92-456 du 22 mai 1992 pris pour l'application du décret du 30 octobre 1935 modifié par la loi no 91-1382 du 30 décembre 1991 et relatif au refus de paiement des chèques et à l'interdiction d'émettre des chèques

DANS LE PRESENT DECRET,LE TERME "BANQUIER" DESIGNE LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET LES INSTITUTIONS,SERVICES OU PERSONNES HABILITES A TENIR DES COMPTES SUR LESQUELS DES CHEQUES PEUVENT ETRE TIRES.
CHAP. I (ART. 2 A 5): DE L'ENREGISTREMENT PAR LES BANQUIERS DES INCIDENTS DE PAIEMENT DE CHEQUES TENANT A UN DEFAUT DE PROVISION SUFFISANTE.IL EXISTE 2 TYPES D'ENREGISTREMENTS: CEUX EFFECTUES PAR LE BANQUIER AYANT REJETE UN CHEQUE ET L'ENREGISTREMENT DE L'AVIS D'INTERDICTION D'EMETTRE PAR TOUT BANQUIER.
CHAP. II (ART. 6 A 15): DE L'INJONCTION,DE LA REGULARISATION ET DE LA PENALITE LIBERATOIRE.
MODALITES: D'INFORMATION DES EMETTEURS DE CHEQUES SANS PROVISION,DE REGULARISATION DES CHEQUES IMPAYES ET DE PAIEMENT DES PENALITES LIBERATOIRES..
CHAP. III (ART. 16 A 18): DE LA DECLARATION A LA BANQUE DE FRANCE DES INCIDENTS DE PAIEMENT ET DES REGULARISATIONS.
DELAI D'ENVOI: D'UN AVIS DE NON PAIEMENT A LA BDF PAR LE BANQUIER LORS D'UN REJET DE CHEQUE,DE LA REGULARISATION OU D'ANNULATION D'INCIDENT DE PAIEMENT.
CHAP. IV (ART. 19): DE LA DECLARATION A LA BDF DES COMPTES CLOTURES ET DES VOLS OU PERTES DE FORMULES DE CHEQUES.
APPLICATION DE L'ART. 73-3 NOUVEAU DU DECRET DU 30-10-1935.
CHAP. V (ART. 20): DE L'INTERDICTION D'EMETTRE DES CHEQUES PREVUE PAR L'ART. 68 DU DECRET PRECITE.
CHAP. VI (ART. 21 A 24): DE LA DECLARATION A LA BDF DES VIOLATIONS DES INTERDICTIONS D'EMETTRE DES CHEQUES.
CHAP. VII (ART. 25 A 27): DE L'INFORMATION DE L'AUTORITE JUDICIAIRE PAR LA BDF.
CHAP. VIII (ART. 28 A 31)1): DE L'INFORMATION DES BANQUIERS PAR LA BDF.ELLE INFORME TOUT BANQUIER DES NOUVELLES INTERDICTIONS D'EMETTRE DES CHEQUES CONSTATEES SUR UN AUTRE COMPTE DE L'UN DE SES CLIENTS PAR INTERROGATION DU FICHIER DES COMPTES BANCAIRES FICOBA.
CHAP. IX (ART. 32): DE LA CERTIFICATION DES CHEQUES.
CHAP. X (ART. 33 A 47): DISPOSITIONS DIVERSES.
MODALITES DE DELIVRANCE DES CERTIFICATS DE NON PAIEMENT.
MODIFIE L'ART. R52-10 DU CODE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS (INTERDICTION D'EMETTRE DES CHEQUES APPLICABLE AUX CENTRES DE CHEQUES POSTAUX).
ABROGE LE DECRET 75903 DU 03-10-1975 MODIFIE ET LES ART. D509,D510 ET D511 DU CODE DES P ET T.
LES ART. 3,4,5,6,7,8,14,15,16,17,18,19 ET 20 DE LA LOI 911382 ENTRERONT EN VIGUEUR LE 01-06-1992.

Ministère: MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000175236
NOR: JUSD9230011D
Ancien identifiant: 1DX992456
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/17/52/JORFTEXT000000175236.xml
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République française 2005-08-25 00:00:00 +02:00
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@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006123395
- [Titre III : Les instruments de la monnaie scripturale](titre_iii)
- [Titre V : Les relations financières avec l'étranger](titre_v)
- [Titre VI : Dispositions pénales](titre_vi)

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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006139622
#### Titre III : Les instruments de la monnaie scripturale
- [Chapitre Ier : Le chèque](chapitre_ier)
- [Chapitre II : La carte de paiement.](chapitre_ii)

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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006153785
##### Chapitre Ier : Le chèque
- [Section 1 : Le chèque bancaire](section_1)
- [Section 2 : Le chèque postal.](section_2)

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@ -6,4 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006169746
###### Section 1 : Le chèque bancaire
- [Sous-section 1 : Dispositions générales.](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Création et forme du chèque.](sous-section_2)
- [Sous-section 5 : Présentation et paiement](sous-section_5)
- [Sous-section 12 : Incidents de paiement et sanctions](sous-section_12)

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2006-09-07
Identifiant: LEGISCTA000006185176
---
###### Sous-section 1 : Dispositions générales.
- [Article R131-1](article_r131-1.md)

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2006-09-07
Identifiant: LEGIARTI000006678650
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX131R001AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/67/86/LEGIARTI000006678650.xml
---
###### Article R131-1
Au sens du présent chapitre, le terme "banquier" désigne les établissements de
crédit et les institutions, services ou personnes habilités à tenir des comptes
sur lesquels des chèques peuvent être tirés.

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@ -0,0 +1,17 @@
---
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2006-09-07
Identifiant: LEGISCTA000006184389
---
###### Sous-section 12 : Incidents de paiement et sanctions
- [Paragraphe 1 : Enregistrement par les banquiers des incidents de paiement de chèques tenant à un défaut de provision suffisante.](paragraphe_1)
- [Paragraphe 2 : Injonction, régularisation et pénalité libératoire.](paragraphe_2)
- [Paragraphe 3 : Déclaration à la Banque de France des incidents de paiement et des régularisations.](paragraphe_3)
- [Paragraphe 4 : Déclaration à la Banque de France des comptes clôturés et des vols ou pertes de formules de chèques.](paragraphe_4)
- [Paragraphe 5 : Interdiction d'émettre des chèques prononcée par le juge pénal.](paragraphe_5)
- [Paragraphe 6 : Déclaration à la Banque de France des violations des interdictions d'émettre des chèques.](paragraphe_6)
- [Paragraphe 7 : Information de l'autorité judiciaire par la Banque de France.](paragraphe_7)
- [Paragraphe 8 : Information des banquiers par la Banque de France.](paragraphe_8)
- [Paragraphe 9 : Dispositions diverses.](paragraphe_9)

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@ -0,0 +1,12 @@
---
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2006-09-07
Identifiant: LEGISCTA000006194083
---
###### Paragraphe 1 : Enregistrement par les banquiers des incidents de paiement de chèques tenant à un défaut de provision suffisante.
- [Article R131-11](article_r131-11.md)
- [Article R131-12](article_r131-12.md)
- [Article R131-13](article_r131-13.md)
- [Article R131-14](article_r131-14.md)

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@ -0,0 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2006-09-07
Identifiant: LEGIARTI000006678800
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX131R011AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/67/88/LEGIARTI000006678800.xml
---
###### Article R131-11
Le tiré qui refuse en tout ou en partie le paiement d'un chèque pour défaut de
provision suffisante enregistre l'incident au plus tard le deuxième jour ouvré
suivant le refus de paiement. Lorsque le titulaire a émis le chèque au mépris
d'une interdiction toujours en vigueur, ce délai expire au plus tard le
cinquième jour ouvré suivant le refus de paiement.<br />
Le tiré procède dans les mêmes conditions à un enregistrement lorsque le
paiement du chèque est refusé pour un autre motif si la provision est, par
ailleurs, insuffisante pour en permettre le paiement.<br />
Le nouveau refus de paiement d'un chèque ayant déjà fait l'objet d'un
enregistrement n'est pas enregistré.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2006-09-07
Identifiant: LEGIARTI000006678811
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX131R012AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/67/88/LEGIARTI000006678811.xml
---
###### Article R131-12
L'enregistrement par le banquier tiré des incidents de paiement de chèques
tenant à un défaut de provision suffisante comporte, pour chaque incident, les
renseignements suivants :<br />
1° Le numéro du compte, l'indication qu'il s'agit d'un compte individuel ou d'un
compte collectif ainsi que les éléments permettant l'identification précise du
tiré ;<br />
2° Le nom ou la dénomination ou raison sociale du titulaire du compte, son
adresse ainsi que :<br />
a) S'il s'agit d'une personne physique, ses prénoms, date et lieu de naissance
et, le cas échéant, le nom d'usage, lorsqu'il est connu du tiré ;<br />
b) S'il s'agit d'une personne morale, sa forme juridique ;<br />
c) En outre, le numéro national d'identification des entreprises prévu par les
dispositions réglementaires en vigueur, s'il s'agit d'une entreprise
individuelle ou d'une personne morale qui en est pourvue ;<br />
3° Le numéro du chèque ;<br />
4° Le montant du chèque exprimé en euros et, le cas échéant, sa date de création
lorsque le titulaire du compte a émis le chèque au mépris d'une interdiction
d'émettre toujours en vigueur lors du refus de paiement ;<br />
5° La date du refus de paiement du chèque ;<br />
6° La cause du refus de paiement et le montant de l'insuffisance de la provision
;<br />
7° L'indication, s'il y a lieu, que le chèque a été émis au mépris d'une
injonction faite en application de l'article L. 131-73, ou en violation d'une
interdiction prononcée en application de l'article L. 163-6 ;<br />
8° L'indication, s'il y a lieu, que le compte sur lequel le chèque a été émis
était clôturé lors du refus de paiement.<br />
L'enregistrement est complété par la date de régularisation de l'incident dès
que celle-ci intervient.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2006-09-07
Identifiant: LEGIARTI000006678825
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX131R013AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/67/88/LEGIARTI000006678825.xml
---
###### Article R131-13
Tout banquier qui reçoit de la Banque de France, en application de l'article R.
131-42, avis d'une interdiction d'émettre des chèques concernant une personne
titulaire de compte dans son établissement enregistre cet avis au plus tard le
troisième jour ouvré suivant cette réception. Il mentionne également la date à
laquelle cette interdiction lui a été notifiée. Il enregistre dans les mêmes
conditions les levées d'interdiction.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2006-09-07
Identifiant: LEGIARTI000006678834
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX131R014AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/67/88/LEGIARTI000006678834.xml
---
###### Article R131-14
Les incidents sont enregistrés dans l'ordre chronologique, chacun étant affecté
d'un numéro pris dans une série annuelle ininterrompue. Les enregistrements
prévus par les articles R. 131-12 et R. 131-13 sont conservés et doivent pouvoir
être justifiés pendant un an à compter de la date de régularisation ou, à
défaut, pendant cinq ans à compter de l'injonction.

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@ -0,0 +1,18 @@
---
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2006-09-07
Identifiant: LEGISCTA000006193874
---
###### Paragraphe 2 : Injonction, régularisation et pénalité libératoire.
- [Article R131-15](article_r131-15.md)
- [Article R131-16](article_r131-16.md)
- [Article R131-17](article_r131-17.md)
- [Article R131-18](article_r131-18.md)
- [Article R131-19](article_r131-19.md)
- [Article R131-20](article_r131-20.md)
- [Article R131-21](article_r131-21.md)
- [Article R131-22](article_r131-22.md)
- [Article R131-23](article_r131-23.md)
- [Article R131-24](article_r131-24.md)

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@ -0,0 +1,33 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2006-09-07
Identifiant: LEGIARTI000006678842
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX131R015AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/67/88/LEGIARTI000006678842.xml
---
###### Article R131-15
Le tiré qui a refusé en tout ou en partie le paiement d'un chèque pour défaut de
provision suffisante adresse au titulaire du compte l'injonction prévue par
l'article L. 131-73 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.<br />
Il lui précise le numéro et le montant du chèque dont le règlement n'a pu être
assuré, ainsi que la situation du compte à la date du refus de paiement.<br />
Il lui enjoint de restituer à tous les banquiers dont il est le client les
formules de chèques en sa possession et en celle de ses mandataires. Il lui
interdit d'émettre à l'avenir des chèques, sauf des chèques de retrait ou
certifiés, jusqu'à la régularisation effectuée dans les conditions prévues par
les articles R. 131-20 à R. 131-22 ou, à défaut, pendant cinq ans à compter de
l'injonction.<br />
Il informe par tout moyen tout mandataire que le titulaire, à sa demande, lui
aura fait connaître comme étant en possession de chèques utilisables sur le
compte qu'il ne lui est plus possible, jusqu'à régularisation, d'émettre des
chèques sur ce compte.<br />
En cas de refus de paiement du même chèque lors d'une nouvelle présentation, le
tiré n'adresse pas de lettre d'injonction.

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@ -0,0 +1,25 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2006-09-07
Identifiant: LEGIARTI000006678852
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX131R016AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/67/88/LEGIARTI000006678852.xml
---
###### Article R131-16
La lettre d'injonction précise les moyens par lesquels la faculté de
régularisation peut être exercée.<br />
Si le tiré n'a pas, au cours des douze mois précédents, rejeté un chèque émis
par le même titulaire de compte, il lui indique qu'il ne sera pas soumis au
paiement de la pénalité libératoire prévue par l'article L. 131-75 s'il procède
à la régularisation dans un délai de deux mois à compter de la date d'envoi de
la lettre d'injonction.<br />
Lorsque le titulaire du compte est tenu au paiement de la pénalité libératoire,
le tiré lui en précise le montant pour chaque chèque, calculé conformément aux
dispositions des articles L. 131-75 et L. 131-76, ainsi que les modalités du
versement de cette pénalité.

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@ -0,0 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2006-09-07
Identifiant: LEGIARTI000006678862
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX131R017AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/67/88/LEGIARTI000006678862.xml
---
###### Article R131-17
Lorsqu'un incident de paiement survient sur le même compte après un précédent
incident non régularisé, une nouvelle injonction est adressée au moyen d'une
lettre simple. Il est précisé au titulaire que l'interdiction en cours
continuera de s'exécuter jusqu'à régularisation de tous les chèques impayés et
paiement, le cas échéant, de la ou des pénalités libératoires afférentes à
chaque chèque rejeté et dont le montant est indiqué.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2006-09-07
Identifiant: LEGIARTI000006678872
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX131R018AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/67/88/LEGIARTI000006678872.xml
---
###### Article R131-18
Les injonctions prévues par le présent paragraphe sont adressées par le tiré au
titulaire de compte alors même que le compte sur lequel le chèque ou les chèques
ont été tirés a été clôturé. Cette obligation cesse à l'issue d'un délai d'un an
à compter de la date de clôture de compte.

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@ -0,0 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2006-09-07
Identifiant: LEGIARTI000006678880
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX131R019AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/67/88/LEGIARTI000006678880.xml
---
###### Article R131-19
La pénalité libératoire prévue par les articles L. 131-75 et L. 131-76 est
réglée au moyen d'un ou plusieurs timbres fiscaux apposés sur la lettre
d'injonction qui est retournée par tout moyen au banquier.<br />
Toutefois, à partir d'un montant de 3 600 euros, la pénalité libératoire peut
être versée à la recette des impôts ou au comptable du Trésor.<br />
Le règlement s'effectue alors par versement d'espèces ou remise au comptable
public d'un chèque certifié émis dans les conditions prévues à l'article R.
131-2.

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2006-09-07
Identifiant: LEGIARTI000006678889
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX131R020AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/67/88/LEGIARTI000006678889.xml
---
###### Article R131-20
Lorsque le titulaire du compte a réglé entre les mains du bénéficiaire le
montant du chèque impayé, il doit justifier du règlement par la remise de ce
chèque au tiré, ainsi que, le cas échéant, du paiement de la pénalité
libératoire.

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2006-09-07
Identifiant: LEGIARTI000006678898
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX131R021AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/67/88/LEGIARTI000006678898.xml
---
###### Article R131-21
Dans le cas où le chèque rejeté a été payé lors d'une nouvelle présentation, le
tireur en fait état auprès du tiré. Il justifie aussi, le cas échéant, du
paiement de la pénalité libératoire.

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@ -0,0 +1,30 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2006-09-07
Identifiant: LEGIARTI000006678906
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX131R022AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/67/89/LEGIARTI000006678906.xml
---
###### Article R131-22
Dans les cas autres que ceux prévus par les articles R. 131-20 et R. 131-21, la
régularisation de l'incident est acquise lorsqu'est constituée, à la demande du
tireur, une provision bloquée affectée au paiement effectif du chèque et que le
tireur justifie auprès du tiré du paiement de la pénalité libératoire s'il en
est redevable.<br />
La provision mentionnée au premier alinéa redevient disponible à l'issue d'un
délai d'un an, si elle n'a pas été utilisée par l'effet d'une nouvelle
présentation du chèque impayé, ou immédiatement lorsque le titulaire du compte
justifie du règlement par la remise du chèque au tiré.<br />
Lorsque la régularisation concerne un incident survenu sur un compte clôturé, le
tiré demeure seul compétent pour la constater et pour accomplir les formalités
prévues par les articles R. 131-23 et R. 131-31.<br />
Les justifications des régularisations effectuées en application des articles R.
131-20 et R. 131-21 et du présent article sont conservées pendant un an par le
tiré.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2006-09-07
Identifiant: LEGIARTI000006678914
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX131R023AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/67/89/LEGIARTI000006678914.xml
---
###### Article R131-23
Lorsqu'il a été procédé, selon les modalités prévues par le présent paragraphe,
à la régularisation de tous les incidents survenus sur le compte, une
attestation est remise ou adressée par le tiré au titulaire. Dans cette
attestation sont mentionnés la régularisation et, le cas échéant, le montant des
pénalités libératoires payées.<br />
Le titulaire du compte est également informé de la situation dans laquelle il se
trouve au regard des dispositions applicables en matière de prévention et de
répression des infractions en matière de chèques.<br />
Il est précisé au titulaire du compte qu'il ne recouvre la faculté d'émettre des
chèques qu'à la condition qu'il ne soit pas sous le coup d'une interdiction
judiciaire ou d'une injonction qui lui aurait été notifiée par un banquier à la
suite d'un incident qui aurait été constaté sur un autre compte.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2006-09-07
Identifiant: LEGIARTI000006678923
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX131R024AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/67/89/LEGIARTI000006678923.xml
---
###### Article R131-24
Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre
chargé de l'économie précise les mentions que doivent comporter les injonctions,
avis et autres documents prévus par le présent paragraphe.<br />
Les dispositions du présent paragraphe reçoivent une application distincte pour
chacun des comptes dont l'intéressé est titulaire.

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Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2006-09-07
Identifiant: LEGISCTA000006194084
---
###### Paragraphe 3 : Déclaration à la Banque de France des incidents de paiement et des régularisations.
- [Article R131-26](article_r131-26.md)
- [Article R131-27](article_r131-27.md)
- [Article R131-28](article_r131-28.md)
- [Article R131-29](article_r131-29.md)
- [Article R131-30](article_r131-30.md)
- [Article R131-31](article_r131-31.md)

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@ -0,0 +1,27 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2006-09-07
Identifiant: LEGIARTI000006678944
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX131R026AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/67/89/LEGIARTI000006678944.xml
---
###### Article R131-26
L'avis de non-paiement pour défaut de provision suffisante établi en application
de l'article L. 131-84 doit comporter tous les renseignements prévus aux 1°, 2°,
4°, 5°, 6° et 8° de l'article R. 131-12, ainsi que le numéro d'enregistrement de
l'incident chez le tiré.<br />
Cet avis est transmis à la Banque de France au plus tard le deuxième jour ouvré
suivant le refus de paiement du chèque. Lorsque le titulaire du compte a émis le
chèque au mépris d'une interdiction toujours en vigueur, ce délai expire au plus
tard le cinquième jour ouvré suivant le refus de paiement.<br />
Lorsque le titulaire du compte bénéficie de la dispense de pénalité libératoire,
seul l'incident qui a entraîné l'interdiction d'émettre est déclaré à la Banque
de France. Les incidents constatés ultérieurement pendant le délai de dispense
de pénalité et non régularisés sont déclarés à la Banque de France au plus tard
le deuxième jour ouvré suivant l'expiration de ce délai.

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@ -0,0 +1,33 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2006-09-07
Identifiant: LEGIARTI000006678947
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX131R027AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/67/89/LEGIARTI000006678947.xml
---
###### Article R131-27
La Banque de France annule la déclaration d'incident de paiement sur la demande
du tiré dans les cas suivants :<br />
1° Lorsque le refus de paiement ou l'établissement de l'avis de non-paiement
résulte d'une erreur du tiré ;<br />
2° Lorsqu'il est établi par le titulaire du compte qu'un événement qui n'est pas
imputable à l'une des personnes habilitées à tirer des chèques sur le compte a
entraîné la disparition de la provision.<br />
La mesure d'interdiction d'émettre des chèques mise en oeuvre par le tiré cesse
alors d'avoir effet.<br />
La Banque de France avise le tiré qu'elle a procédé à l'annulation. Le tiré doit
en informer son client et compléter l'enregistrement prévu par l'article R.
131-12 par la mention de l'annulation et de sa cause.<br />
Lorsque le titulaire du compte lui demande de faire application de la procédure
prévue par le présent article, le tiré, s'il donne suite, saisit la Banque de
France au plus tard le dixième jour ouvré suivant cette demande. Il en avise son
client dans le même délai. Son silence à l'issue du délai vaut refus.

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@ -0,0 +1,30 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2006-09-07
Identifiant: LEGIARTI000006678954
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX131R028AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/67/89/LEGIARTI000006678954.xml
---
###### Article R131-28
Les décisions mentionnées à l'article 103-1 du décret n° 85-1388 du 27 décembre
1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises
sont, dans les deux jours ouvrés de leur notification à la Banque de France,
transmises par celle-ci à chaque banquier ayant déclaré des incidents de
paiement de chèques.<br />
En cas de suspension des effets d'une mesure d'interdiction d'émettre des
chèques, le tiré transmet à la Banque de France, au plus tard le deuxième jour
ouvré suivant la réception de la décision du tribunal, les demandes d'annulation
de chacune des déclarations des incidents mentionnés par cette décision.<br />
En cas de résolution du plan prononcée en application de l'article L. 621-82 du
code de commerce, le tiré, dans les mêmes délais, procède selon les modalités
fixées par l'article R. 131-12 du présent code à un nouvel enregistrement des
incidents de paiement dont il a demandé l'annulation dans les conditions prévues
au deuxième alinéa ci-dessus. Il transmet les nouvelles déclarations de chacun
de ces incidents à la Banque de France. La mesure d'interdiction d'émettre des
chèques reprend effet à compter de sa date initiale.

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@ -0,0 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2006-09-07
Identifiant: LEGIARTI000006678964
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX131R029AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/67/89/LEGIARTI000006678964.xml
---
###### Article R131-29
En cas de suspension des effets d'une mesure d'interdiction d'émettre des
chèques en application de l'article L. 643-12 du code de commerce, le tiré
transmet à la Banque de France, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant la
remise par le débiteur de l'expédition du jugement de clôture accompagnée du
relevé des incidents de paiement, les demandes d'annulation de chacune des
déclarations d'incidents concernant les chèques émis avant le jugement
d'ouverture de la procédure.

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@ -0,0 +1,28 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006678974
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX131R030AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/67/89/LEGIARTI000006678974.xml
---
###### Article R131-30
Si la mesure d'interdiction d'émettre des chèques ayant fait l'objet d'une
suspension en application de l'article L. 622-33 du code de commerce reprend ses
effets, l'ordonnance mentionnée à l'article 154-2 du décret n° 85-1388 du 27
décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des
entreprises est, dans les deux jours ouvrés de sa notification à la Banque de
France, transmise par celle-ci à chaque banquier ayant déclaré un ou des
incidents de paiement, accompagnée du relevé d'incidents communiqué par le
greffier.<br />
Le tiré procède, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant la réception de
l'ordonnance et du relevé d'incidents, à un nouvel enregistrement des incidents
de paiement dont il avait demandé l'annulation dans les conditions prévues à
l'article R. 131-29. Il transmet les nouvelles déclarations de chacun de ces
incidents à la Banque de France. La mesure d'interdiction d'émettre des chèques
reprend effet, pour la durée restant à courir, à compter de la délivrance du
titre exécutoire mentionné au IV de l'article L. 622-32 du code de commerce.

View file

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2006-09-07
Identifiant: LEGIARTI000006678983
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX131R031AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/67/89/LEGIARTI000006678983.xml
---
###### Article R131-31
Le tiré avise la Banque de France de la régularisation au plus tard le deuxième
jour ouvré suivant la justification.<br />
Lorsque le titulaire du compte a fait l'objet de plusieurs avis de non-paiement,
le tiré informe la Banque de France par un seul avis de la régularisation de
tous les incidents.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2006-09-07
Identifiant: LEGISCTA000006194085
---
###### Paragraphe 4 : Déclaration à la Banque de France des comptes clôturés et des vols ou pertes de formules de chèques.
- [Article R131-32](article_r131-32.md)

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@ -0,0 +1,22 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2006-09-07
Identifiant: LEGIARTI000006679003
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX131R032AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/67/90/LEGIARTI000006679003.xml
---
###### Article R131-32
Le banquier avise la Banque de France des clôtures de comptes autres que celles
qui résultent d'un transfert dans son établissement et des oppositions à
paiement mentionnées à l'article L. 131-84 dans le meilleur délai et au plus
tard le premier jour ouvré suivant la clôture du compte ou l'opposition à
paiement. A cette fin, il communique les renseignements prévus au 1° de
l'article R. 131-12, ainsi que, s'il en a connaissance, les numéros des formules
de chèque volées ou perdues.<br />
Le banquier enregistre les faits et les renseignements mentionnés ci-dessus. Il
conserve cet enregistrement pendant un délai d'un an à compter de l'avis.

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@ -0,0 +1,9 @@
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Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2006-09-07
Identifiant: LEGISCTA000006194086
---
###### Paragraphe 5 : Interdiction d'émettre des chèques prononcée par le juge pénal.
- [Article R131-33](article_r131-33.md)

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@ -0,0 +1,27 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2006-09-07
Identifiant: LEGIARTI000006679021
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX131R033AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/67/90/LEGIARTI000006679021.xml
---
###### Article R131-33
Lorsque l'interdiction prévue par l'article L. 163-6 a été prononcée, le
ministère public notifie sans délai la décision exécutoire à la Banque de France
qui en accuse réception. Cette notification comporte les renseignements suivants
:<br />
1° La référence du parquet ;<br />
2° L'état civil complet du condamné, sa dernière adresse connue et, le cas
échéant, le nom d'usage ;<br />
3° L'indication de la juridiction qui a prononcé l'interdiction et la date de la
décision ;<br />
4° La durée de la mesure, sa date de prise d'effet ainsi que sa date
d'expiration.

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@ -0,0 +1,12 @@
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Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2006-09-07
Identifiant: LEGISCTA000006194087
---
###### Paragraphe 6 : Déclaration à la Banque de France des violations des interdictions d'émettre des chèques.
- [Article R131-34](article_r131-34.md)
- [Article R131-35](article_r131-35.md)
- [Article R131-36](article_r131-36.md)
- [Article R131-37](article_r131-37.md)

View file

@ -0,0 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2006-09-07
Identifiant: LEGIARTI000006679040
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX131R034AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/67/90/LEGIARTI000006679040.xml
---
###### Article R131-34
Le tiré à qui est présenté au paiement un chèque émis sur un compte dont le
titulaire est sous le coup d'une interdiction mise en oeuvre à l'occasion d'un
précédent incident doit en faire la déclaration à la Banque de France au plus
tard le cinquième jour ouvré suivant la présentation.<br />
Toutefois, les violations d'interdiction constatées pendant le délai de dispense
de pénalité prévu par l'article L. 131-75 ne sont déclarées qu'à défaut d'une
régularisation globale des incidents au cours de ce délai. La déclaration est
alors effectuée au plus tard le deuxième jour ouvré suivant l'expiration de ce
délai.

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@ -0,0 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2006-09-07
Identifiant: LEGIARTI000006679051
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX131R035AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/67/90/LEGIARTI000006679051.xml
---
###### Article R131-35
Le tiré à qui est présenté au paiement un chèque émis sur un compte dont le
titulaire est sous le coup d'une interdiction prononcée en application de
l'article L. 163-6 doit, lorsque la date de présentation du chèque est comprise
dans la période d'application de cette mesure, en faire la déclaration à la
Banque de France au plus tard le cinquième jour ouvré suivant la présentation.

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2006-09-07
Identifiant: LEGIARTI000006679061
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX131R036AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/67/90/LEGIARTI000006679061.xml
---
###### Article R131-36
Les déclarations prescrites par les articles R. 131-34 et R. 131-35 doivent
comporter tous les renseignements prévus aux 1°, 2°, 4°, 6° et 8° de l'article
R. 131-12.

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@ -0,0 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2006-09-07
Identifiant: LEGIARTI000006679067
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX131R037AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/67/90/LEGIARTI000006679067.xml
---
###### Article R131-37
Lorsque le chèque présenté au paiement doit être déclaré à la Banque de France
en application des dispositions des articles R. 131-34 et R. 131-35 et que son
paiement est refusé pour défaut de provision suffisante, la déclaration résulte
d'une mention spéciale sur l'avis de non-paiement prévu par l'article R. 131-26,
signalant que le chèque a été émis en infraction aux dispositions des articles
L. 131-73 ou L. 163-6.

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@ -0,0 +1,12 @@
---
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2006-09-07
Identifiant: LEGISCTA000006194088
---
###### Paragraphe 7 : Information de l'autorité judiciaire par la Banque de France.
- [Article R131-38](article_r131-38.md)
- [Article R131-39](article_r131-39.md)
- [Article R131-40](article_r131-40.md)
- [Article R131-41](article_r131-41.md)

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2006-09-07
Identifiant: LEGIARTI000006679082
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX131R038AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/67/90/LEGIARTI000006679082.xml
---
###### Article R131-38
La Banque de France peut communiquer au procureur de la République et, s'il en
fait la demande, lui communique les renseignements relatifs aux émissions de
chèques qui lui ont été déclarées comme constituant une infraction à une
interdiction résultant de l'application des articles L. 131-73 ou L. 163-6.

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@ -0,0 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2006-09-07
Identifiant: LEGIARTI000006679092
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX131R039AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/67/90/LEGIARTI000006679092.xml
---
###### Article R131-39
Lorsque la Banque de France reçoit du ministère public notification d'une
interdiction prononcée en application de l'article L. 163-6 concernant une
personne qui se trouve déjà sous le coup de la même mesure en cours d'exécution,
elle en avise le parquet qui l'a saisie en dernier lieu en faisant retour de la
notification et en donnant tous renseignements utiles, sauf si la date de prise
d'effet de la deuxième interdiction suit immédiatement la date d'expiration de
la première.

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2006-09-07
Identifiant: LEGIARTI000006679103
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX131R040AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/67/91/LEGIARTI000006679103.xml
---
###### Article R131-40
La Banque de France communique à tout magistrat et à tout officier de police
judiciaire agissant sur instructions du procureur de la République ou sur
commission rogatoire le relevé des incidents de paiement enregistrés au nom d'un
titulaire de compte.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2006-09-07
Identifiant: LEGIARTI000006679117
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX131R041AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/67/91/LEGIARTI000006679117.xml
---
###### Article R131-41
La demande présentée en application de l'article R. 131-40 doit préciser :<br />
1° Lorsqu'elle concerne une personne physique, son nom patronymique, ses
prénoms, date et lieu de naissance et, le cas échéant, le nom d'usage ;<br />
2° Lorsqu'elle concerne une personne morale, sa dénomination ou raison sociale,
son numéro national d'entreprise si elle en est pourvue, l'adresse de son siège
et sa forme juridique.<br />
Dans sa réponse, la Banque de France indique, s'il y a lieu, que les chèques
impayés lui ont été signalés comme ayant été émis en infraction aux dispositions
des articles L. 131-73 ou L. 163-6. Elle indique également, s'il y a lieu, que
la personne qui fait l'objet de la demande est frappée d'une interdiction
d'émettre des chèques en application de l'un de ces articles et précise les
caractéristiques de cette interdiction.

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@ -0,0 +1,12 @@
---
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2006-09-07
Identifiant: LEGISCTA000006194089
---
###### Paragraphe 8 : Information des banquiers par la Banque de France.
- [Article R131-42](article_r131-42.md)
- [Article R131-43](article_r131-43.md)
- [Article R131-44](article_r131-44.md)
- [Article R131-45](article_r131-45.md)

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@ -0,0 +1,34 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2006-09-07
Identifiant: LEGIARTI000006679133
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX131R042AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/67/91/LEGIARTI000006679133.xml
---
###### Article R131-42
La Banque de France informe tout banquier intéressé des interdictions d'émettre
des chèques résultant de l'application des articles L. 131-73 ou L. 163-6, au
plus tard le deuxième jour ouvré suivant la réception de l'avis envoyé par
l'administration des impôts en application de l'article L. 131-85.<br />
Dans les mêmes délais, la Banque de France informe tout banquier intéressé des
levées des interdictions résultant de l'application de l'article L. 131-73, des
annulations et des nouvelles déclarations d'incidents effectuées en application
des articles R. 131-27 et R. 131-28, et des annulations effectuées en
application de l'article R. 131-27.<br />
Les banquiers sont réputés avoir connaissance des informations mentionnées aux
alinéas ci-dessus au plus tard le troisième jour suivant leur réception.<br />
Préalablement à l'enregistrement des informations mentionnées aux deux premiers
alinéas, le banquier s'assure de la concordance entre ces informations et les
éléments d'identification dont il dispose, notamment le numéro du compte, le
nom, les prénoms, les date et lieu de naissance pour les personnes physiques, la
désignation, la forme juridique, le numéro national d'entreprise si elle en est
pourvue et l'adresse pour les personnes morales. Le banquier avise la Banque de
France de l'enregistrement ou du défaut de concordance dans un délai maximum de
trois jours ouvrés à compter de l'expiration du délai prévu au troisième alinéa.

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@ -0,0 +1,15 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2006-09-07
Identifiant: LEGIARTI000006679141
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX131R043AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/67/91/LEGIARTI000006679141.xml
---
###### Article R131-43
La Banque de France communique aux banquiers, sur leur demande, les
renseignements relatifs aux incidents de paiement de chèques enregistrés dans
son fichier central au nom de toute personne désignée par le demandeur.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2006-09-07
Identifiant: LEGIARTI000006679150
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX131R044AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/67/91/LEGIARTI000006679150.xml
---
###### Article R131-44
Tout banquier doit interroger la Banque de France avant de procéder à la
première délivrance de formules de chèques à un nouveau titulaire de compte.<br />
Les réponses doivent être conservées pendant deux ans.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2006-09-07
Identifiant: LEGIARTI000006679159
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX131R045AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/67/91/LEGIARTI000006679159.xml
---
###### Article R131-45
La Banque de France diffuse à tous les banquiers, une fois par mois au moins,
les renseignements sur les levées d'interdiction résultant de nouvelles
décisions judiciaires.<br />
Les destinataires sont réputés avoir connaissance des levées d'interdiction au
plus tard le seizième jour suivant la diffusion par la Banque de France.

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@ -0,0 +1,14 @@
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Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2006-09-07
Identifiant: LEGISCTA000006194090
---
###### Paragraphe 9 : Dispositions diverses.
- [Article R131-46](article_r131-46.md)
- [Article R131-47](article_r131-47.md)
- [Article R131-48](article_r131-48.md)
- [Article R131-49](article_r131-49.md)
- [Article R131-50](article_r131-50.md)
- [Article R131-51](article_r131-51.md)

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@ -0,0 +1,36 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2006-09-07
Identifiant: LEGIARTI000006679179
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX131R046AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/67/91/LEGIARTI000006679179.xml
---
###### Article R131-46
Le tiré qui a refusé en tout ou en partie le paiement d'un chèque pour défaut de
provision suffisante doit établir à l'intention du bénéficiaire une attestation
de rejet de ce chèque.<br />
Cette attestation indique que le tireur est privé de la faculté d'émettre des
chèques et qu'il ne la recouvrera qu'à l'issue d'un délai de cinq ans si le
montant du chèque n'est pas payé et, le cas échéant, la pénalité libératoire
acquittée.<br />
Elle précise que le tiré n'est pas tenu de payer le chèque en application des 1
et 2 du I de l'article L. 131-81 et de l'article L. 131-82. Si le chèque a été
émis au mépris d'une injonction adressée en application de l'article L. 131-73
ou en violation d'une interdiction prononcée en application de l'article L.
163-6, le tiré indique qu'il est en mesure de fournir les justifications prévues
par le 1 du I de l'article L. 131-81.<br />
L'attestation indique enfin qu'à défaut de paiement ou de constitution de la
provision à l'issue du délai de trente jours à compter de la première
présentation un certificat de non-paiement pourra être, sur demande du
bénéficiaire, délivré dans les conditions de l'article L. 131-73. L'attestation
est annexée au chèque lors de sa restitution au présentateur.<br />
Les documents remis au bénéficiaire comportent les renseignements énumérés à
l'article R. 131-12.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2006-09-07
Identifiant: LEGIARTI000006679185
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX131R047AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/67/91/LEGIARTI000006679185.xml
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###### Article R131-47
Lorsque le tiré a refusé le paiement d'un chèque pour un motif autre que
l'absence ou l'insuffisance de la provision et que celle-ci est par ailleurs
insuffisante pour en permettre le paiement, il doit établir à l'intention du
bénéficiaire un avis indiquant le motif précis du rejet et mentionnant
l'insuffisance de la provision.<br />
L'avis est annexé au chèque lors de la restitution de celui-ci au présentateur.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2006-09-07
Identifiant: LEGIARTI000006679195
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX131R048AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/67/91/LEGIARTI000006679195.xml
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###### Article R131-48
Le certificat de non-paiement prévu par l'article L. 131-73 doit être conforme à
un modèle fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice,
et du ministre chargé de l'économie. Il doit comporter tous renseignements
permettant d'identifier le tireur et le tiré, ainsi que les numéro et montant du
chèque dont le paiement a été refusé. Ce certificat est délivré par le tiré au
plus tard quinze jours après la demande du porteur.<br />
Dans le cas d'une nouvelle présentation infructueuse et passé le délai de trente
jours prévu à l'article L. 131-73, le banquier tiré délivre d'office le
certificat de non-paiement au porteur du chèque, le cas échéant par
l'intermédiaire du banquier de celui-ci. Cette délivrance se fera sans frais
pour le porteur.

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@ -0,0 +1,26 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2006-09-07
Identifiant: LEGIARTI000006679201
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX131R049AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/67/92/LEGIARTI000006679201.xml
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###### Article R131-49
Lorsque le titulaire du compte est soumis à l'obligation d'immatriculation au
registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers et que le
montant du chèque impayé est supérieur à un montant déterminé par arrêté
conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de
l'économie, le tiré dénonce au greffier du tribunal de commerce ou, le cas
échéant, du tribunal de grande instance statuant en matière commerciale dans le
ressort duquel se trouve le domicile du titulaire du compte, le certificat de
non-paiement établi en application de l'article L. 131-73.<br />
Le certificat de non-paiement fait l'objet d'une publicité par le greffier dans
les conditions fixées par les articles L. 511-56 à L. 511-60 du code de commerce
et les dispositions réglementaires prises pour leur application et par le décret
n° 50-737 du 24 juin 1950 pris pour l'application de la loi n° 49-1093 du 2 août
1949 relative à la publicité des protêts.

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@ -0,0 +1,14 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2006-09-07
Identifiant: LEGIARTI000006679210
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX131R050AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/67/92/LEGIARTI000006679210.xml
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###### Article R131-50
Le tiré doit être en mesure de justifier, pendant deux ans, de la date à
laquelle il a remis ou adressé les formules de chèque au titulaire du compte.

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@ -0,0 +1,16 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2006-09-07
Identifiant: LEGIARTI000006679221
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX131R051AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/67/92/LEGIARTI000006679221.xml
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###### Article R131-51
Lorsque le tiré reçoit une opposition qui n'est pas fondée sur l'un des motifs
prévus par le deuxième alinéa de l'article L. 131-35 ou la confirmation écrite
d'une telle opposition, il adresse au titulaire du compte une lettre lui
indiquant la raison pour laquelle cette opposition ne peut être admise.

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@ -0,0 +1,9 @@
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Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2006-09-07
Identifiant: LEGISCTA000006185177
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###### Sous-section 2 : Création et forme du chèque.
- [Article R131-2](article_r131-2.md)

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@ -0,0 +1,23 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2006-09-07
Identifiant: LEGIARTI000006678670
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX131R002AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/67/86/LEGIARTI000006678670.xml
---
###### Article R131-2
La certification résulte de l'apposition sur le chèque par le tiré d'une formule
comportant, outre sa signature, les mentions relatives à la certification et à
la date de celle-ci, au montant pour lequel le chèque a été établi et à la
désignation de l'établissement tiré. Ces mentions doivent être apposées au moyen
d'un procédé de marquage ou d'impression indélébile offrant toute garantie de
sécurité.<br />
Dans tous les cas où la remise d'un chèque certifié est exigée, il peut être
valablement satisfait à cette exigence par la remise d'un chèque émis dans les
conditions prévues par le troisième alinéa de l'article L. 131-7 ou d'un chèque
émis sur le compte courant postal d'un chef de centre de chèques postaux.

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@ -0,0 +1,9 @@
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Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2006-09-07
Identifiant: LEGISCTA000006170942
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###### Section 2 : Le chèque postal.
- [Article R131-52](article_r131-52.md)

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@ -0,0 +1,16 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2006-09-07
Identifiant: LEGIARTI000006679238
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX131R052AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/67/92/LEGIARTI000006679238.xml
---
###### Article R131-52
La Banque de France et les autorités de contrôle propres à chaque catégorie
d'établissements tirés veillent, conformément aux dispositions législatives en
vigueur, au respect par les banquiers des dispositions de la section première du
chapitre Ier du titre III du livre Ier du présent code.

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@ -0,0 +1,9 @@
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Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2010-03-15
Identifiant: LEGISCTA000006154933
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##### Chapitre II : La carte de paiement.
- [Article R132-1](article_r132-1.md)

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@ -0,0 +1,17 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2010-03-15
Identifiant: LEGIARTI000006679266
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX132R001AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/67/92/LEGIARTI000006679266.xml
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###### Article R132-1
La Banque de France et les autorités de contrôle propres à chaque catégorie
d'établissements émetteurs de cartes de paiement veillent, conformément aux
dispositions législatives en vigueur, au respect par les banquiers des
dispositions de la section première du chapitre Ier du titre III du livre Ier du
présent code.

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@ -0,0 +1,9 @@
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Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006140488
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#### Titre VI : Dispositions pénales
- [Chapitre III : Infractions relatives aux chèques et aux cartes de paiement.](chapitre_iii)

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@ -0,0 +1,9 @@
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Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006154941
---
##### Chapitre III : Infractions relatives aux chèques et aux cartes de paiement.
- [Article R163-1](article_r163-1.md)

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@ -0,0 +1,18 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006680063
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX163R001AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/00/LEGIARTI000006680063.xml
---
###### Article R163-1
Le fait d'exiger ou de provoquer, par quelque moyen que ce soit, directement ou
indirectement, pour le paiement d'une somme supérieure à 15 euros, la remise
d'un ou plusieurs chèques d'un montant inférieur ou égal à 15 euros est puni de
l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. La récidive de la
contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article
132-11 du code pénal.

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@ -7,4 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006185224
###### Sous-section 1 : Dispositions de droit commun.
- [Article R312-1](article_r312-1.md)
- [Article R312-2](article_r312-2.md)
- [Article R312-3](article_r312-3.md)

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@ -0,0 +1,22 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2007-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006683880
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX312R002AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/38/LEGIARTI000006683880.xml
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###### Article R312-2
Le banquier doit, préalablement à l'ouverture d'un compte, vérifier le domicile
et l'identité du postulant, qui est tenu de présenter un document officiel
portant sa photographie. Les caractéristiques et les références de ce document
sont enregistrées par le banquier.<br />
Pour l'application des dispositions qui précèdent, l'adresse de l'organisme
d'accueil figurant sur la carte nationale d'identité en application des
dispositions du cinquième alinéa de l'article 2 du décret n° 55-1397 du 22
octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité vaut justification du
domicile.

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@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006184429
###### Sous-section 4 : Dispositions diverses
- [Article R711-10](article_r711-10.md)
- [Article R711-13](article_r711-13.md)

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@ -0,0 +1,22 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2011-04-02
Identifiant: LEGIARTI000006689055
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX711R010AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/90/LEGIARTI000006689055.xml
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###### Article R711-10
Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la
Réunion, ainsi qu'à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'Institut d'émission
des départements d'outre-mer exerce, en liaison avec la Banque de France, les
attributions dévolues à celle-ci par les articles R. 131-16, R. 131-29 à R.
131-47, R. 131-55 et R. 132-1.<br />
La Banque de France et l'Institut d'émission des départements d'outre-mer se
communiquent, aux fins de diffusion et dans des conditions arrêtées d'un commun
accord, les informations recueillies en application des dispositions des
articles R. 131-16, R. 131-29 à R. 131-47, R. 131-55 et R. 132-1.