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République française
d6a1b5338b Décret no 94-350 du 2 mai 1994 pris pour l'application de l'article 12 de la loi no 93-1444 du 31 décembre 1993 portant diverses dispositions relatives à la Banque de France, à l'assurance, au crédit et aux marchés financiers
LES MODALITES DE LIRAISON VISEES AU IV DE L'ART. 12 DE LA LOI SUSVISEE SONT FIXEES COMME SUIT:
LES VALEURS,TITRES OU EFFETS CREES MATERIELLEMENT SONT DITS LIVRES SI,AU MOMENT DE LA MISE EN PENSION,ILS SONT EFFECTIVEMENT ET PHYSIQUEMENT DELIVRES AU CESSIONNAIRE OU A SON MANDATAIRE; S'AGISSANT D'EFFETS A ORDRE,ILS DOIVENT ETRE PREALABLEMENT ENDOSSES CONFORMEMENT A L'ART. 117 DU CODE DE COMMERCE.
LES VALEURS,TITRES OU EFFETS DEMATERIALISES ET CEUX MATERIELLEMENT CREES,CONSERVES CHEZ UN DEPOSITAIRE CENTRAL,MAIS CIRCULANT PAR VIREMENT DE COMPTE A COMPTE,SONT DITS LIVRES S'ILS FONT L'OBJET,AU MOMENT DE LA MISE EN PENSION,D'UNE INSCRIPTION A UN COMPTE OUVERT AU NOM DU CESSIONNAIRE CHEZ UN INTERMEDIAIRE HABILITE,CHEZ UN DEPOSITAIRE CENTRAL OU,LE CAS ECHEANT,CHEZ L'EMETTEUR.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000165078
NOR: ECOT9413740D
Ancien identifiant: 1DX994350
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/16/50/JORFTEXT000000165078.xml
2005-12-31 00:00:00 +01:00
République française
f19bdc7b25 Décret n° 2005-1007 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code monétaire et financier Les dispositions réglementaires du code monétaire et financier font l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour (voir à la fin du sommaire)
Application de l'article 133 de la loi 99-209.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000451781
NOR: ECOX0500001D
Ancien identifiant: 1DE0051007
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/45/17/JORFTEXT000000451781.xml
2005-09-28 00:00:00 +02:00
République française
82ace737b6 Décret no 98-880 du 1er octobre 1998 portant application des dispositions de l'article 6 de l'ordonnance no 67-833 du 28 septembre 1967 modifiée instituant une Commission des opérations de bourse et relative à l'information des porteurs de valeurs mobilières et à la publicité de certaines opérations de bourse
APPLICATION DE L'ART. 6-II DE L'ORDONNANCE 67833 PRECITEE MODIFIEE PAR L'ART. 30 DE LA LOI 98546.UN DECRET FIXE LA LISTE DES CATEGORIES AUXQUELLES DOIVENT APPARTENIR CES INVESTISSEURS QUALIFIES.
LA LISTE DES CATEGORIES D'INVESTISSEURS QUALIFIES EST FIXEE A L'ART. 1 DU DECRET.
SON I REGROUPE LES INVESTISSEURS PROFESSIONNELS,C'EST-A-DIRE LES PERSONNES MORALES AGREEES POUR EXERCER UN METIER DANS LE DOMAINE DU SERVICE FINANCIER (BANQUES,ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT),AINSI QUE LES INVESTISSEURS QUI N'ONT PAS ETE AGREES POUR FOURNIR DES SERVICES FINANCIERS MAIS RESSORTISSANT D'UN STATUT PARTICULIER QUI IMPLIQUE QU'ILS DISPOSENT DES MOYENS ET DES COMPETENCES NECESSAIRES POUR INTERVENIR SUR LES MARCHES (SOCIETES D'ASSURANCE ET DE CAPITALISATION ET SOCIETES DE REASSURANCES REGIES PAR LE CODE DES ASSURANCES,INSTITUTIONS DE PREVOYANCE REGIES PAR LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE).SONT EGALEMENT INCLUSES CERTAINES INSTITUTIONS FINANCIERES QUI,EN VERTU DE LA LOI,PEUVENT EXERCER TOUT OU PARTIE DECES METIERS SANS AGREMENT PREALABLE (INSTITUTION OU SERVICES VISES A L'ART. 8 DE LA LOI BANCAIRE,C'EST-A-DIRE BANQUE DE FRANCE,TRESOR PUBLIC,SERVICES FINANCIERS DE LA POSTE,IEDOM,IEOM,CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS).
SON II CONCERNE LES INVESTISSEURS NON PROFESSIONNELS QUI DISPOSENT DES MOYENS ET DES COMPETENCES NECESSAIRES POUR INTERVENIR SUR LES MARCHES FINANCIERS COMME INVESTISSEURS QUALIFIES ET DONT LES ORGANES DIRIGEANTS (CONSEIL D'ADMINISTRATION,DIRECTOIRE,GERANTS) SE SONT DECLARES COMME TELS.SONT NOTAMMENT PRESUMES DISPOSER DES MOYENS ET DES COMPETENCES NECESSAIRES POUR APPREHENDER LES RISQUES INHERENTS AUX OPERATIONS SUR INSTRUMENTS FINANCIERS LES SOCIETES DE CAPITAL RISQUE,LES SOCIETES COMMERCIALES DONT LE TOTAL DU BILAN EST SUPERIEUR A 1 MILLIARD DE FRANCS,LES ETABLISSEMENTS PUBLICS NATIONAUX A CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL DONT DES TITRES SONT NEGOCIES SUR UN MARCHE.
SON III PRECISE LES CONDITIONS DANS LESQUELLES CERTAINES PERSONNES MORALES QUI AGISSENT POUR LE COMPTE D'UN INVESTISSEUR QUALIFIE PEUVENT ETRE CONSIDEREES ELLES-MEMES COMME UN INVESTISSEUR QUALIFIE.
LA LOI PREVOIT UN AUTRE CAS D'EXONERATION DE TOUTE INFORMATION COMPTABLE OU FINANCIERE,LORSQUE DES INSTRUMENTS FINANCIERS SONT PLACES AUPRES D'UN CERCLE RESTREINT D'INVESTISSEURS,COMPOSES DE "PERSONNES AUTRES QUE DES INVESTISSEURS QUALIFIES LIEES PAR DES RELATIONS PERSONNELLES,A CARACTERE PROFESSIONNEL OU AMICAL,AUX DIRIGEANTS DE L'EMETTEUR DE CES INSTRUMENTS".AFIN D'ASSURER UNE CERTAINE SOUPLESSE AU DISPOSITIF AINSI ETABLI,LE LEGISLATEUR A DISPOSE QUE LES CERCLES COMPOSES D'UN NOMBRE DE PERSONNES INFERIEUR A UN SEUIL FIXE PAR DECRET SERAIENT REPUTES CONSTITUER UN CERCLE RESTREINT D'INVESTISSEUR.L'ART. 2 DU DECRET FIXE CE SEUL A 100 PERSONNES.
APPLICATION DES ART. 4 DE LA LOI 72650,8 ET 18 DE LA LOI 8446,1 DE LA LOI 85695,1 DE L'ORDONNANCE 9650 ET 7 DE LA LOI 96597.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000556995
NOR: ECOT9820071D
Ancien identifiant: 1DX998880
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/55/69/JORFTEXT000000556995.xml
2005-08-25 00:00:00 +02:00
République française
b11eb83c2a Décret no 97-509 du 21 mai 1997 pris pour l'application des articles 29 et 29-1 de la loi no 83-1 du 3 janvier 1983 sur le développement des investissements et la protection de l'épargne, modifiée par l'article 102 de la loi no 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières
APPLICATION DES ART. 29 ET 29-1 DE LA LOI 831 SUSVISEE,102 DE LA LOI 96597 PRECITEE.
CE DECRET A POUR OBJET DE PRECISER,EN APPLICATION DES AL. 1 ET 5 DE L'ART. 29 PRECITE,D'UNE PART LES ENONCIATIONS QUE DOIT COMPORTER TOUTE DECLARATION DE GAGE DE COMPTE D'INSTRUMENTS FINANCIERS,D'AUTRE PART LES MODALITES DE REALISATION DE CE GAGE EN DISTINGUANT SUIVANT QUE LE CREANCIER GAGISTE EST OU NON TENEUR DU COMPTE FAISANT L'OBJET DE LA SURETE.
CE DECRET:
ACTUALISE LE REGIME DU NANTISSEMENT EN UNIFIANT LA PROCEDURE APPLICABLE AUX VALEURS MOBILIERES ET AUX TITRES DE CREANCES NEGOCIABLES;
MODERNISE LA PROCEDURE DE MISE EN PLACE DES NANTISSEMENTS DE TITRES EN REPORTANT SUR UN COMPTE LES FORMALITES QUI ETAIENT APPLICABLES AUX TITRES EUX-MEMES;
FACILITE LA REALISATION DU GAGE EN DEROGEANT POUR LES SEULS TITRES COTES SUR UN MARCHE REGLEMENTE A L'EXIGENCE SOIT D'UNE VENTE AUX ENCHERES OU EN BOURSE,SOIT D'UNE ATTRIBUTION JUDICIAIRE.
LES PRESENTES DISPOSITIONS NE S'APPLIQUENT PAS AUX NANTISSEMENTS PORTANT SUR DES INSTRUMENTS FINANCIERS QUI NE DONNENT PAS LIEU A UNE INSCRIPTION EN COMPTE AUPRES D'UN INTERMEDIAIRE HABILITE,D'UN DEPOSITAIRE CENTRAL OU,LE CAS ECHEANT,DE LA PERSONNE MORALE EMETTRICE.CES NANTISSEMENTS DEMEURENT SOUMIS AUX DISPOSITIONS DES ART. 2071 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL OU 91 ET SUIVANTS DU CODE DE COMMERCE,SELON LE CAS.
ENTREE EN VIGUEUR: 24-07-1997.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000200622
NOR: ECOT9720015D
Ancien identifiant: 1DX997509
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/20/06/JORFTEXT000000200622.xml
2005-08-25 00:00:00 +02:00
République française
2c078ad7ad Décret no 94-350 du 2 mai 1994 pris pour l'application de l'article 12 de la loi no 93-1444 du 31 décembre 1993 portant diverses dispositions relatives à la Banque de France, à l'assurance, au crédit et aux marchés financiers
LES MODALITES DE LIRAISON VISEES AU IV DE L'ART. 12 DE LA LOI SUSVISEE SONT FIXEES COMME SUIT:
LES VALEURS,TITRES OU EFFETS CREES MATERIELLEMENT SONT DITS LIVRES SI,AU MOMENT DE LA MISE EN PENSION,ILS SONT EFFECTIVEMENT ET PHYSIQUEMENT DELIVRES AU CESSIONNAIRE OU A SON MANDATAIRE; S'AGISSANT D'EFFETS A ORDRE,ILS DOIVENT ETRE PREALABLEMENT ENDOSSES CONFORMEMENT A L'ART. 117 DU CODE DE COMMERCE.
LES VALEURS,TITRES OU EFFETS DEMATERIALISES ET CEUX MATERIELLEMENT CREES,CONSERVES CHEZ UN DEPOSITAIRE CENTRAL,MAIS CIRCULANT PAR VIREMENT DE COMPTE A COMPTE,SONT DITS LIVRES S'ILS FONT L'OBJET,AU MOMENT DE LA MISE EN PENSION,D'UNE INSCRIPTION A UN COMPTE OUVERT AU NOM DU CESSIONNAIRE CHEZ UN INTERMEDIAIRE HABILITE,CHEZ UN DEPOSITAIRE CENTRAL OU,LE CAS ECHEANT,CHEZ L'EMETTEUR.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000165078
NOR: ECOT9413740D
Ancien identifiant: 1DX994350
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/16/50/JORFTEXT000000165078.xml
2005-08-25 00:00:00 +02:00
République française
5373a47465 Décret no 90-948 du 25 octobre 1990 portant application de l'article 18 de la loi du 28 mars 1885, modifiée par la loi du 31 décembre 1987 relative au marché à terme
CONDITIONS DE LA RECONNAISSANCE D'UN MARCHE ETRANGER.
LA LISTE DES MARCHES RECONNUS EST ARRETEE PAR LE MINISTRE CHARGE DE L'ECONOMIE APRES AVIS DE LA COB.
LE DEMARCHEUR ETRANGER DEVRA ETRE SOUMIS DANS SON PAYS D'ORIGINE A UN CONTROLE EQUIVALANT A CELUI QUI EXISTE EN FRANCE.
DES REGLEMENTS DES AUTORITES COMPETENTES (COB,CONSEIL DES BOURSES DE VALEURS,CONSEIL DU MARCHE A TERME) DETERMINENT LES MODALITES D'APPLICATION DU PRESENT DECRET.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000535533
NOR: ECOT9020155D
Ancien identifiant: 1DX990948
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/53/55/JORFTEXT000000535533.xml
2005-08-25 00:00:00 +02:00