Ministère: Ministère de l'économie et des finances
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000028527241
NOR: EFIT1318746D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/28/52/72/JORFTEXT000028527241.xml
L'article 4 de l'ordonnance 98-525 du 24 juin 1998 relative à la modernisation des codes des douanes et au contrôle des transferts financiers avec l'étranger dans les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, a renforcé le dispositif national contre le blanchiment en créant, dans ces territoires et collectivités, un dispositif adapté de contrôle des transferts des sommes, titres ou valeurs opérés par des personnes physiques, en provenance ou â destination de l'étranger.
En vertu de cette réglementation toute personne physique qui transfère des sommes, titres ou valeurs vers ou en provenance de l'étranger sans intermédiaire bancaire doit en faire la déclaration au service des douanes lorsque leur montant est égal ou supérieur à 7600 euros ou 900 000 F CFP.
Cette disposition, qui est codifiée aux articles L 721- 2, L 731-3, L 741-4, L 751-4 et L 761-3 du code monétaire et financier, complète un dispositif similaire en vigueur en métropole et dans les départements d'outre-mer.
S'agissant du contrôle portant sur des flux de capitaux en provenance ou à destination de l'étranger, ce dispositif est rattaché aux relations financières avec l'étranger qui relèvent de la compétence de l'Etat en vertu des règles statutaires en vigueur dans chaque territoire et collectivité territoriale.
Le présent décret a pour objet de déterminer les conditions de transfert à destination ou en provenance de l'étranger et de définir la liste des sommes, titres ou valeurs et renvoie à un arrêté du représentant de l'Etat dans les territoires et collectivités d'outre-mer le soin de déterminer les modalités de d'établissement et de dépôt de la déclaration des sommes, titres ou valeurs.
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE BUDGET ET REFORME BUDGETAIRE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000233832
NOR: BUDD0250008D
Ancien identifiant: 1DE0021440
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/23/38/JORFTEXT000000233832.xml
Application de l'article 89 de la loi n° 2010-1249.
Texte totalement abrogé.
Ministère: Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000023797577
NOR: EFIT1029351D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/23/79/75/JORFTEXT000023797577.xml
CHAP. I (ART. 1 A 4): EXTENSION ET ADAPTATION DANS LES TOM ET DANS LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE DE LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR DANS LA METROPOLE.
APPLICATION DES ART. 1 A 42 DU DECRET 92456 DU 22-05-1992.
MODALITES DE REGLEMENT DE LA PENALITE LIBERATOIRE:
AU MOYEN D'UN OU PLUSIEURS TIMBRES FISCAUX VENDUS PAR UN COMPTABLE DIRECT DU TRESOR ET APPOSES SUR LA LETTRE D'INJONCTION QUI EST RETOURNEE PAR TOUT MOYEN AU BANQUIER,DANS LES TOM,TOUTEFOIS A PARTIR D'UN MONTANT DE 24000FRS FRANCAIS,LA PENALITE PEUT ETRE VERSEE AU COMPTABLE DIRECT DU TRESOR;
PAR VERSEMENT D'ESPECES OU REMISE D'UN CHEQUE AU COMPTABLE DIRECT DU TRESOR.
L'IEOM EXERCE EN LIAISON AVEC LA BDF LES ATTRIBUTIONS DEVOLUES PAR LES DECRETS DES 30-10-1935 ET 22-05-1992 SUSVISES.
CHAP. II (ART. 5 A 10): DISPOSITIONS RELATIVES AUX INFORMATIONS ECHANGEES ENTRE LES BANQUIERS,L'IEOM,L'IEDOM ET LA BDF.
1ERE ET 2EME SECTIONS: DECLARATIONS SOUSCRITES PAR LES BANQUIERS DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON AUPRES DE L'IEOM,ET PAR LES BANQUIERS DES TOM ET DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE AUPRES DE L'IEOM: OUVERTURE,CLOTURE OU MODIFICATION DE COMPTES SUR LESQUELS DES CHEQUES PEUVENT ETRE TIRES.
3EME SECTION: INFORMATIONS ECHANGEES ENTRE L'IEDOM,L'IEOM ET LA BDF.
Ministère: MINISTERE DE LA JUSTICE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000729096
NOR: JUSD9430011D
Ancien identifiant: 1DX994284
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/72/90/JORFTEXT000000729096.xml
Application de l'article 133 de la loi 99-209.
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000451781
NOR: ECOX0500001D
Ancien identifiant: 1DE0051007
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/45/17/JORFTEXT000000451781.xml
L'article 4 de l'ordonnance 98-525 du 24 juin 1998 relative à la modernisation des codes des douanes et au contrôle des transferts financiers avec l'étranger dans les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, a renforcé le dispositif national contre le blanchiment en créant, dans ces territoires et collectivités, un dispositif adapté de contrôle des transferts des sommes, titres ou valeurs opérés par des personnes physiques, en provenance ou â destination de l'étranger.
En vertu de cette réglementation toute personne physique qui transfère des sommes, titres ou valeurs vers ou en provenance de l'étranger sans intermédiaire bancaire doit en faire la déclaration au service des douanes lorsque leur montant est égal ou supérieur à 7600 euros ou 900 000 F CFP.
Cette disposition, qui est codifiée aux articles L 721- 2, L 731-3, L 741-4, L 751-4 et L 761-3 du code monétaire et financier, complète un dispositif similaire en vigueur en métropole et dans les départements d'outre-mer.
S'agissant du contrôle portant sur des flux de capitaux en provenance ou à destination de l'étranger, ce dispositif est rattaché aux relations financières avec l'étranger qui relèvent de la compétence de l'Etat en vertu des règles statutaires en vigueur dans chaque territoire et collectivité territoriale.
Le présent décret a pour objet de déterminer les conditions de transfert à destination ou en provenance de l'étranger et de définir la liste des sommes, titres ou valeurs et renvoie à un arrêté du représentant de l'Etat dans les territoires et collectivités d'outre-mer le soin de déterminer les modalités de d'établissement et de dépôt de la déclaration des sommes, titres ou valeurs.
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE BUDGET ET REFORME BUDGETAIRE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000233832
NOR: BUDD0250008D
Ancien identifiant: 1DE0021440
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/23/38/JORFTEXT000000233832.xml
CHAP. I (ART. 1 A 4): EXTENSION ET ADAPTATION DANS LES TOM ET DANS LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE DE LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR DANS LA METROPOLE.
APPLICATION DES ART. 1 A 42 DU DECRET 92456 DU 22-05-1992.
MODALITES DE REGLEMENT DE LA PENALITE LIBERATOIRE:
AU MOYEN D'UN OU PLUSIEURS TIMBRES FISCAUX VENDUS PAR UN COMPTABLE DIRECT DU TRESOR ET APPOSES SUR LA LETTRE D'INJONCTION QUI EST RETOURNEE PAR TOUT MOYEN AU BANQUIER,DANS LES TOM,TOUTEFOIS A PARTIR D'UN MONTANT DE 24000FRS FRANCAIS,LA PENALITE PEUT ETRE VERSEE AU COMPTABLE DIRECT DU TRESOR;
PAR VERSEMENT D'ESPECES OU REMISE D'UN CHEQUE AU COMPTABLE DIRECT DU TRESOR.
L'IEOM EXERCE EN LIAISON AVEC LA BDF LES ATTRIBUTIONS DEVOLUES PAR LES DECRETS DES 30-10-1935 ET 22-05-1992 SUSVISES.
CHAP. II (ART. 5 A 10): DISPOSITIONS RELATIVES AUX INFORMATIONS ECHANGEES ENTRE LES BANQUIERS,L'IEOM,L'IEDOM ET LA BDF.
1ERE ET 2EME SECTIONS: DECLARATIONS SOUSCRITES PAR LES BANQUIERS DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON AUPRES DE L'IEOM,ET PAR LES BANQUIERS DES TOM ET DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE AUPRES DE L'IEOM: OUVERTURE,CLOTURE OU MODIFICATION DE COMPTES SUR LESQUELS DES CHEQUES PEUVENT ETRE TIRES.
3EME SECTION: INFORMATIONS ECHANGEES ENTRE L'IEDOM,L'IEOM ET LA BDF.
Ministère: MINISTERE DE LA JUSTICE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000729096
NOR: JUSD9430011D
Ancien identifiant: 1DX994284
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/72/90/JORFTEXT000000729096.xml
LE CHEF DE SERVICE DU SERVICE SPECIALISE DU MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES PREVU A L'ART. 5 DE LA LOI EST LE RESPONSABLE DU SERVICE QUI A POUR MISSION LE TRAITEMENT DU RENSEIGNEMENT ET L'ACTION CONTRE LES CIRCUITS FINANCIERS CLANDESTINS.
PEUVENT SEULS ETRE AFFECTES A CE SERVICE,LES AGENTS PUBLICS DE L'ETAT AYANT RECU UNE HABILITATION PREALABLE DELIVREE PAR LE OU LES MINISTRES CHARGES DE L'ECONOMIE,DES FINANCES ET DU BUDGET.
LE MINISTRE DE L'INTERIEUR DESIGNE PARMI LES AGENTS AFFECTES AU SERVICE CHARGE DE LA REPRESSION DE LA GRANDE DELINQUANCE FINANCIERE,LES OFFICIERS DE POLICE JUDICIAIRE VISES A L'ART. 16 DE LA LOI.
COMPETENCES ET OBLIGATIONS DE L'ORGANISME FINANCIER.
CONSERVATION PENDANT DIX ANS DU REGISTRE MENTIONNE A L'ART. 18 DE LA LOI.
APPLICATION DU PRESENT DECRET DANS LES TERRITOIRES D'OUTRE-MER (TOM) ET DANS LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000522938
NOR: ECOT9113411D
Ancien identifiant: 1DX991160
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/52/29/JORFTEXT000000522938.xml