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République française
fa302ed975 Décret n°91-160 du 13 février 1991 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 90614 DU 12-07-1990 RELATIVE A LA PARTICIPATION DES ORGANISMES FINANCIERS A LA LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DES CAPITAUX PROVENANT DU TRAFIC DES STUPEFIANTS
LE CHEF DE SERVICE DU SERVICE SPECIALISE DU MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES PREVU A L'ART. 5 DE LA LOI EST LE RESPONSABLE DU SERVICE QUI A POUR MISSION LE TRAITEMENT DU RENSEIGNEMENT ET L'ACTION CONTRE LES CIRCUITS FINANCIERS CLANDESTINS.
PEUVENT SEULS ETRE AFFECTES A CE SERVICE,LES AGENTS PUBLICS DE L'ETAT AYANT RECU UNE HABILITATION PREALABLE DELIVREE PAR LE OU LES MINISTRES CHARGES DE L'ECONOMIE,DES FINANCES ET DU BUDGET.
LE MINISTRE DE L'INTERIEUR DESIGNE PARMI LES AGENTS AFFECTES AU SERVICE CHARGE DE LA REPRESSION DE LA GRANDE DELINQUANCE FINANCIERE,LES OFFICIERS DE POLICE JUDICIAIRE VISES A L'ART. 16 DE LA LOI.
COMPETENCES ET OBLIGATIONS DE L'ORGANISME FINANCIER.
CONSERVATION PENDANT DIX ANS DU REGISTRE MENTIONNE A L'ART. 18 DE LA LOI.
APPLICATION DU PRESENT DECRET DANS LES TERRITOIRES D'OUTRE-MER (TOM) ET DANS LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000522938
NOR: ECOT9113411D
Ancien identifiant: 1DX991160
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/52/29/JORFTEXT000000522938.xml
2005-08-25 00:00:00 +02:00
République française
3d77d108fb Décret du 9 mai 1990 portant création d'une cellule de coordination chargée du traitement du renseignement et de l'action contre les circuits financiers clandestins (TRACFIN)
CREATION AU SEIN DU MINISTERE DE L'ECONOMIE,DES FINANCES ET DU BUDGET DE LA CELLULE DE COORDINATION SUSVISEE DENOMMEE TRACFIN.
ROLE ET COMPOSITION: COMITE D'ORIENTATION,DIVISION OPERATIONNELLE ET SECRETARIAT GENERAL.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, FINANCES ET BUDGET
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000714950
NOR: ECOX9010759D
Ancien identifiant: 1DX9900510P4
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/71/49/JORFTEXT000000714950.xml
2005-08-25 00:00:00 +02:00
République française
e4d9785ae9 Décret n°84-708 du 24 juillet 1984 PRIS POUR APPLICATION DES ART. 8 ET 103 DE LA LOI 8446 DU 24-01-1984 RELATIVE A L'ACTIVITE ET AU CONTROLE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT
CONDITIONS D'EXTENSION DES REGLEMENTS DU COMITE DE LA REGLEMENTATION BANCAIRE AUX SERVICES FINANCIERS DE LA POSTE,A LA CAISSE DES DEPOTS ET DE CONSIGNATIONS ET AUX COMPTABLES DU TRESOR.
DISPOSITIONS CONCERNANT LES RELATIONS ENTRE LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET LEUR CLIENTELE.
DISPOSITIONS D'ORDRE COMPTABLE
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION BANCAIRE STATUANT EN MATIERE DISCIPLINAIRE
ABROGATION DES DECRETS 62434 DU 09-04-1962,6681 DU 25-01-1966,67236 (ART. 299,(AL. 2,3 ET 5)) DU 23-03- 1967,781295 DU 26-12-1978 ET DE L'ART. 85 DU CODE DE LA MUTUALITE.
APPLICATION DE DIRECTIVE CEE 89646 DU 15-12-1989: ART. 14 DU PRESENT DECRET.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000689707
Ancien identifiant: 1DX984708
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/97/JORFTEXT000000689707.xml
2005-08-25 00:00:00 +02:00
République française
e7d487a05e Décret n°83-358 du 2 mai 1983 RELATIF A LA SURVEILLANCE DES PLACEMENTS EN BIENS DIVERS
MODALITES DU CONTROLE DES OPERATIONS DE PLACEMENT CONSISTANT A PROPOSER AUX EPARGNANTS LA SOUSCRIPTION DE RENTES VIAGERES OU L'ACQUISITION DE DROITS SUR DES BIENS.
CONTROLE DES COMPTES DES GESTIONNAIRES DES PLACEMENTS PAR UN COMMISSAIRE AUX COMPTES.
MODE DE DESIGNATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES: PAR ORDONNANCE SUR REQUETE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DU LIEU DU DOMICILE OU DU SIEGE SOCIAL DU GESTIONNAIRE,APRES AVIS DE LA COMMISSION DES OPERATIONS DE BOURSE.
APPLICATION DES ART. 36  A 39 DE LA LOI 831 DU 03-01-1983.
DISPOSITIONS APPLICABLES A COMPTER DU 01-07-1983.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000877955
Ancien identifiant: 1DX983358
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/87/79/JORFTEXT000000877955.xml
2005-08-25 00:00:00 +02:00
République française
07ce05ffd4 Loi du 18 août 1942 RELATIF AU REMBOURSEMENT DES DETTES SOCIALES ET AUX OPERATIONS DE LIQUIDATION DES BANQUES POPULAIRES
VERSEMENT DE L'EXCEDENT D'ACTIF AU FONDS COLLECTIF DE GARANTIE INSTITUE PAR L'ART. 6 DE LA LOI DU 13-08-1936.
 DETERMINATION DE L'AFFECTATION DE L'EXCEDENT D'ACTIF DES SOCIETES AYANT PERDU LEUR TITRE DE BANQUE POPULAIRE
COMPLETE L'ART. 2 DE LA LOI DU 17-03-1934 DISPOSITIONS RELATIVES AU RETRAIT D'AGREMENT DU CREDIT POPULAIRE.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000515603
Ancien identifiant: 1LXV20829785
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/56/JORFTEXT000000515603.xml
2005-08-25 00:00:00 +02:00
République française
016a64b717 Loi du 13 mars 1917 AYANT POUR OBJET L'ORGANISATION DU CREDIT AU PETIT ET AU MOYEN COMMERCE,A LA PETITE ET A LA MOYENNE INDUSTRIE
La présente loi autorise la constitution de sociétés de caution mutuelle entre commerçants, industriels, fabricants, artisans et sociétés commerciales, ainsi que celle des banques populaires. Pour les sociétés de caution mutuelle, leur objet est l'aval (c'est-à-dire la garantie) des effets de commerce et billets créés par leurs membres, ainsi que l'endos de ces mêmes effets et billets, auquel cas la société endosse elle-même ces effets, avant de les porter pour endossement à un tiers, éventuellement les banques populaires. La loi prévoit l'obligation pour ces sociétés de constituer un fonds de réserve égal au moins à la moitié de leur capital, qui garantit leur solvabilité. Ce fonds sera alimenté par les prélèvements et commissions perçus. Ces sociétés bénéficient de conditions de publicité simplifiées, le respect de ces conditions amenant une exemption de patente et de l'impôt sur les revenus mobiliers. 
Les banques populaires prévues dans cette même loi bénéficient des mêmes avantages. La souscription est ouverte à des membres non participants, mais les intérêts versés ne peuvent dépasser 5% des versements effectués, et les opérations de crédit ne peuvent bénéficier qu'à des commerçants, industriels, fabricants, artisans et sociétés commerciales pour l'exercice de leur activité. Les associations, les syndicats, les sociétés de caution mutuelle et les caisses d'épargne peuvent concourir à la formation de leur capital. L'Etat consent une avance aux banques populaires pour assurer à leur capital un effet de seuil. 


Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000879325
Ancien identifiant: 1LS91703131104X
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/87/93/JORFTEXT000000879325.xml
2005-08-25 00:00:00 +02:00