Décret n° 2005-468 du 12 mai 2005 pris pour l'application des articles L. 613-31-1 à L. 613-31-10 du code monétaire et financier et relatif à l'assainissement et à la liquidation des établissements de crédit communautaires

Application des art. susvisé du code précité (issus de l'art. 1 de l'ordonnance 2004-1127).

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000809745
NOR: ECOT0514476D
Ancien identifiant: 1DE005468
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/80/97/JORFTEXT000000809745.xml
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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006171134
###### Section 6 : Dispositions relatives au traitement des établissements de crédit et des entreprises d'investissement en difficulté
- [Sous-section 1 : Mesures spécifiques au redressement et à la liquidation judiciaires des établissements de crédit et des entreprises d'investissement](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Mesures d'assainissement et de liquidation des établissements de crédit communautaires](sous-section_2)

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Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006185270
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###### Sous-section 2 : Mesures d'assainissement et de liquidation des établissements de crédit communautaires
- [Article R613-24](article_r613-24.md)
- [Article R613-25](article_r613-25.md)
- [Article R613-26](article_r613-26.md)
- [Article R613-27](article_r613-27.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2010-01-23
Identifiant: LEGIARTI000006687719
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX613R024AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/77/LEGIARTI000006687719.xml
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###### Article R613-24
I. - Lorsque le tribunal compétent ou la Commission bancaire décide de prendre
une mesure d'assainissement ou de liquidation à l'égard d'un établissement de
crédit ayant une ou plusieurs succursales dans un autre Etat membre au sens de
l'article L. 613-31-1, la Commission bancaire en informe sans délai l'autorité
compétente pour la surveillance des établissements de crédit de chaque Etat
membre concerné.<br />
Lorsque le tribunal compétent ou la Commission bancaire décide de prendre une
mesure d'assainissement ou de liquidation à l'égard d'une succursale en France
d'un établissement de crédit ayant son siège hors de l'Espace économique
européen, la Commission bancaire en informe sans délai l'autorité compétente
pour la surveillance des établissements de crédit de chaque Etat membre dans
lequel cet établissement dispose d'une succursale.<br />
Cette information précise les effets que cette décision peut emporter.<br />
II. - L'administrateur ou le liquidateur, désigné dans le cadre d'une procédure
ouverte à l'égard d'une succursale d'établissement ayant son siège hors de
l'Espace économique européen, s'efforce de coordonner ses actions avec ses
homologues désignés, le cas échéant, dans les autres Etats membres où
l'établissement a créé des succursales.<br />
III. - Lorsque le tribunal compétent ou la Commission bancaire estime nécessaire
de mettre en oeuvre une mesure d'assainissement à l'égard d'une succursale en
France d'un établissement de crédit ayant son siège dans un autre Etat membre,
la Commission bancaire en informe sans délai l'autorité compétente pour la
surveillance des établissements de crédit de cet autre Etat membre.<br />
IV. - Les informations relatives aux mesures d'assainissement prises par les
autorités compétentes d'un Etat membre accueillant une succursale d'un
établissement de crédit ayant son siège en France sont communiquées à la
Commission bancaire.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006687736
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX613R025AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/77/LEGIARTI000006687736.xml
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###### Article R613-25
I. - L'administrateur ou le liquidateur, désigné dans le cadre d'une procédure
ouverte à l'égard d'un établissement de crédit ayant son siège en France, fait
procéder à la publication dans les meilleurs délais au Journal officiel de
l'Union européenne et dans deux journaux à diffusion nationale de chaque Etat
membre dans lequel l'établissement a une succursale d'un extrait des mesures
suivantes :<br />
1° Les mesures mentionnées au 3 du I de l'article L. 613-21 ;<br />
2° Le jugement ouvrant un règlement amiable ou un redressement judiciaire ;<br />
3° Le jugement arrêtant un plan de continuation ou de cession ;<br />
4° Le jugement ouvrant ou prononçant une liquidation judiciaire ;<br />
5° La cession d'une ou de plusieurs unités de production sur le fondement de
l'article L. 622-17 du code de commerce.<br />
L'extrait prévu au premier alinéa doit mentionner, dans la langue ou les langues
officielles des Etats membres concernés, notamment l'objet et le fondement
juridique de la mesure adoptée, les délais de recours et la date d'expiration de
ces derniers ainsi que l'adresse de la juridiction compétente pour connaître
d'un recours.<br />
II. - S'agissant des décisions mentionnées aux 4° et 5° du I, l'extrait doit
préciser en outre que tout créancier peut prendre connaissance du rapport de
liquidation auprès du greffe du tribunal compétent, conformément à l'article 123
du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la
liquidation judiciaires des entreprises.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006687749
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX613R026AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/77/LEGIARTI000006687749.xml
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###### Article R613-26
I. - En application de l'article 66 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985
mentionné au II de l'article R. 613-25, le représentant des créanciers avertit
les créanciers connus d'avoir à lui déclarer leurs créances. Cet avertissement
est intitulé :<br />
"Invitation à produire une créance. Délais à respecter". Cet intitulé est rédigé
dans toutes les langues officielles de l'Union européenne.<br />
Le représentant des créanciers adresse en outre aux créanciers connus un
formulaire intitulé : "Production de créance". Cet intitulé est également rédigé
dans toutes les langues officielles de l'Union européenne.<br />
Le créancier connu peut remplir le formulaire mentionné à l'alinéa précédent en
recourant à la ou à l'une des langues officielles de l'Etat membre dans lequel
il a son domicile, sa résidence habituelle ou son siège statutaire.<br />
II. - Pour l'application de l'article 72 du décret du 27 décembre 1985 mentionné
au II de l'article R. 613-25, le représentant des créanciers avise le créancier
de la possibilité de présenter des observations relatives à sa créance. Cet avis
est intitulé : "Invitation à présenter les observations relatives à une créance.
Délais à respecter". Cet intitulé est rédigé dans toutes les langues officielles
de l'Union européenne.<br />
Le représentant des créanciers joint à cet avis un formulaire intitulé :
"Présentation des observations relatives aux créances". Cet intitulé est rédigé
dans toutes les langues officielles de l'Union européenne.<br />
Le créancier peut remplir le formulaire mentionné à l'alinéa précédent en
recourant à la ou à l'une des langues officielles de l'Etat membre dans lequel
il a son domicile, sa résidence habituelle ou son siège statutaire.<br />
III. - Dans tous les cas, le représentant des créanciers peut exiger d'un
créancier une traduction en langue française de la production de la créance et
des observations y afférentes.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006687761
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX613R027AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/77/LEGIARTI000006687761.xml
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###### Article R613-27
En cas de mise en oeuvre d'une mesure d'assainissement ou d'ouverture d'une
procédure de liquidation d'un établissement de crédit, la preuve de la
nomination d'un administrateur ou d'un liquidateur par l'Etat membre sur le
territoire duquel est situé le siège de cet établissement est établie par la
présentation d'une copie certifiée conforme à l'original de l'acte qui le nomme
ou de tout autre certificat délivré par les autorités compétentes de cet
Etat.<br />
Pour pouvoir agir sur le territoire français, l'administrateur ou le liquidateur
désigné dans un Etat membre autre que la France doit également produire la
traduction en français de la copie certifiée conforme de l'acte ou du certificat
délivré par les autorités compétentes de son pays.