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@@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006171134
###### Section 6 : Dispositions relatives au traitement des établissements de crédit et des entreprises d'investissement en difficulté
- [Sous-section 1 : Mesures spécifiques au redressement et à la liquidation judiciaires des établissements de crédit et des entreprises d'investissement](sous-section_1)
+- [Sous-section 2 : Mesures d'assainissement et de liquidation des établissements de crédit communautaires](sous-section_2)
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@@ -0,0 +1,12 @@
+---
+Date de début: 2005-08-25
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGISCTA000006185270
+---
+
+###### Sous-section 2 : Mesures d'assainissement et de liquidation des établissements de crédit communautaires
+
+- [Article R613-24](article_r613-24.md)
+- [Article R613-25](article_r613-25.md)
+- [Article R613-26](article_r613-26.md)
+- [Article R613-27](article_r613-27.md)
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@@ -0,0 +1,44 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2005-08-25
+Date de fin: 2010-01-23
+Identifiant: LEGIARTI000006687719
+Ancien identifiant: AERXXXXXXXX613R024AXXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/77/LEGIARTI000006687719.xml
+---
+
+###### Article R613-24
+
+I. - Lorsque le tribunal compétent ou la Commission bancaire décide de prendre
+une mesure d'assainissement ou de liquidation à l'égard d'un établissement de
+crédit ayant une ou plusieurs succursales dans un autre Etat membre au sens de
+l'article L. 613-31-1, la Commission bancaire en informe sans délai l'autorité
+compétente pour la surveillance des établissements de crédit de chaque Etat
+membre concerné.
+
+Lorsque le tribunal compétent ou la Commission bancaire décide de prendre une
+mesure d'assainissement ou de liquidation à l'égard d'une succursale en France
+d'un établissement de crédit ayant son siège hors de l'Espace économique
+européen, la Commission bancaire en informe sans délai l'autorité compétente
+pour la surveillance des établissements de crédit de chaque Etat membre dans
+lequel cet établissement dispose d'une succursale.
+
+Cette information précise les effets que cette décision peut emporter.
+
+II. - L'administrateur ou le liquidateur, désigné dans le cadre d'une procédure
+ouverte à l'égard d'une succursale d'établissement ayant son siège hors de
+l'Espace économique européen, s'efforce de coordonner ses actions avec ses
+homologues désignés, le cas échéant, dans les autres Etats membres où
+l'établissement a créé des succursales.
+
+III. - Lorsque le tribunal compétent ou la Commission bancaire estime nécessaire
+de mettre en oeuvre une mesure d'assainissement à l'égard d'une succursale en
+France d'un établissement de crédit ayant son siège dans un autre Etat membre,
+la Commission bancaire en informe sans délai l'autorité compétente pour la
+surveillance des établissements de crédit de cet autre Etat membre.
+
+IV. - Les informations relatives aux mesures d'assainissement prises par les
+autorités compétentes d'un Etat membre accueillant une succursale d'un
+établissement de crédit ayant son siège en France sont communiquées à la
+Commission bancaire.
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@@ -0,0 +1,41 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2005-08-25
+Date de fin: 2006-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000006687736
+Ancien identifiant: AERXXXXXXXX613R025AXXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/77/LEGIARTI000006687736.xml
+---
+
+###### Article R613-25
+
+I. - L'administrateur ou le liquidateur, désigné dans le cadre d'une procédure
+ouverte à l'égard d'un établissement de crédit ayant son siège en France, fait
+procéder à la publication dans les meilleurs délais au Journal officiel de
+l'Union européenne et dans deux journaux à diffusion nationale de chaque Etat
+membre dans lequel l'établissement a une succursale d'un extrait des mesures
+suivantes :
+
+1° Les mesures mentionnées au 3 du I de l'article L. 613-21 ;
+
+2° Le jugement ouvrant un règlement amiable ou un redressement judiciaire ;
+
+3° Le jugement arrêtant un plan de continuation ou de cession ;
+
+4° Le jugement ouvrant ou prononçant une liquidation judiciaire ;
+
+5° La cession d'une ou de plusieurs unités de production sur le fondement de
+l'article L. 622-17 du code de commerce.
+
+L'extrait prévu au premier alinéa doit mentionner, dans la langue ou les langues
+officielles des Etats membres concernés, notamment l'objet et le fondement
+juridique de la mesure adoptée, les délais de recours et la date d'expiration de
+ces derniers ainsi que l'adresse de la juridiction compétente pour connaître
+d'un recours.
+
+II. - S'agissant des décisions mentionnées aux 4° et 5° du I, l'extrait doit
+préciser en outre que tout créancier peut prendre connaissance du rapport de
+liquidation auprès du greffe du tribunal compétent, conformément à l'article 123
+du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la
+liquidation judiciaires des entreprises.
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@@ -0,0 +1,46 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2005-08-25
+Date de fin: 2006-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000006687749
+Ancien identifiant: AERXXXXXXXX613R026AXXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/77/LEGIARTI000006687749.xml
+---
+
+###### Article R613-26
+
+I. - En application de l'article 66 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985
+mentionné au II de l'article R. 613-25, le représentant des créanciers avertit
+les créanciers connus d'avoir à lui déclarer leurs créances. Cet avertissement
+est intitulé :
+
+"Invitation à produire une créance. Délais à respecter". Cet intitulé est rédigé
+dans toutes les langues officielles de l'Union européenne.
+
+Le représentant des créanciers adresse en outre aux créanciers connus un
+formulaire intitulé : "Production de créance". Cet intitulé est également rédigé
+dans toutes les langues officielles de l'Union européenne.
+
+Le créancier connu peut remplir le formulaire mentionné à l'alinéa précédent en
+recourant à la ou à l'une des langues officielles de l'Etat membre dans lequel
+il a son domicile, sa résidence habituelle ou son siège statutaire.
+
+II. - Pour l'application de l'article 72 du décret du 27 décembre 1985 mentionné
+au II de l'article R. 613-25, le représentant des créanciers avise le créancier
+de la possibilité de présenter des observations relatives à sa créance. Cet avis
+est intitulé : "Invitation à présenter les observations relatives à une créance.
+Délais à respecter". Cet intitulé est rédigé dans toutes les langues officielles
+de l'Union européenne.
+
+Le représentant des créanciers joint à cet avis un formulaire intitulé :
+"Présentation des observations relatives aux créances". Cet intitulé est rédigé
+dans toutes les langues officielles de l'Union européenne.
+
+Le créancier peut remplir le formulaire mentionné à l'alinéa précédent en
+recourant à la ou à l'une des langues officielles de l'Etat membre dans lequel
+il a son domicile, sa résidence habituelle ou son siège statutaire.
+
+III. - Dans tous les cas, le représentant des créanciers peut exiger d'un
+créancier une traduction en langue française de la production de la créance et
+des observations y afférentes.
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+++ b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/section_6/sous-section_2/article_r613-27.md
@@ -0,0 +1,24 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2005-08-25
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000006687761
+Ancien identifiant: AERXXXXXXXX613R027AXXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/77/LEGIARTI000006687761.xml
+---
+
+###### Article R613-27
+
+En cas de mise en oeuvre d'une mesure d'assainissement ou d'ouverture d'une
+procédure de liquidation d'un établissement de crédit, la preuve de la
+nomination d'un administrateur ou d'un liquidateur par l'Etat membre sur le
+territoire duquel est situé le siège de cet établissement est établie par la
+présentation d'une copie certifiée conforme à l'original de l'acte qui le nomme
+ou de tout autre certificat délivré par les autorités compétentes de cet
+Etat.
+
+Pour pouvoir agir sur le territoire français, l'administrateur ou le liquidateur
+désigné dans un Etat membre autre que la France doit également produire la
+traduction en français de la copie certifiée conforme de l'acte ou du certificat
+délivré par les autorités compétentes de son pays.