Décret n° 2004-1255 du 24 novembre 2004 pris en application des articles L. 214-5 et L. 214-43 à L. 214-49 du code monétaire et financier et relatif aux fonds communs de créances

Application des art. L. 214-43, L. 214-44 et L. 214-48 (art. issus respectivement des art. 60 et 65 de la loi 2003-706).

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000445664
NOR: ECOT0420061D
Ancien identifiant: 1DE0041255
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/44/56/JORFTEXT000000445664.xml
This commit is contained in:
République française 2005-08-25 00:00:00 +02:00
parent 0e02dcb44a
commit f405ee8303
41 changed files with 898 additions and 0 deletions

View file

@ -7,5 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006153788
##### Chapitre IV : Placements collectifs.
- [Section 1 : Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières.](section_1)
- [Section 2 : Les fonds communs de créances](section_2)
- [Section 3 : Les sociétés civiles de placement immobilier](section_3)
- [Section 4 : Les sociétés d'épargne forestière.](section_4)

View file

@ -0,0 +1,15 @@
---
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2008-07-20
Identifiant: LEGISCTA000006170964
---
###### Section 2 : Les fonds communs de créances
- [Sous-section 1 : Stratégie de gestion du fonds commun de créances.](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Règles générales de composition de l'actif et du passif du fonds commun de créances.](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Règles applicables aux instruments financiers à terme et à la cession de créances avant leur terme.](sous-section_3)
- [Sous-section 4 : Règles applicables à la cession et au recouvrement des créances ainsi qu'à la conservation des actifs.](sous-section_4)
- [Sous-section 5 : Obligations d'information.](sous-section_5)
- [Sous-section 6 : Dispositions particulières aux fonds communs de créances à compartiments.](sous-section_6)
- [Sous-section 7 : Dispositions particulières.](sous-section_7)

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2008-07-20
Identifiant: LEGISCTA000006185205
---
###### Sous-section 1 : Stratégie de gestion du fonds commun de créances.
- [Article R214-92](article_r214-92.md)

View file

@ -0,0 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2008-07-20
Identifiant: LEGIARTI000006681572
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX214R092AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/15/LEGIARTI000006681572.xml
---
###### Article R214-92
Le règlement du fonds définit la stratégie de gestion du fonds.<br />
Le fonds commun de créances met en oeuvre sa stratégie de gestion en acquérant
des créances et, le cas échéant, en concluant des contrats constituant des
instruments financiers à terme afin de supporter des risques de crédit relatifs
à une ou plusieurs entités de référence de toute nature. Pour financer la
réalisation de sa stratégie de gestion, il émet des parts et, le cas échéant,
des titres de créances, et peut recourir à l'emprunt.

View file

@ -0,0 +1,19 @@
---
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2008-07-20
Identifiant: LEGISCTA000006185206
---
###### Sous-section 2 : Règles générales de composition de l'actif et du passif du fonds commun de créances.
- [Article R214-93](article_r214-93.md)
- [Article R214-94](article_r214-94.md)
- [Article R214-95](article_r214-95.md)
- [Article R214-96](article_r214-96.md)
- [Article R214-97](article_r214-97.md)
- [Article R214-98](article_r214-98.md)
- [Article R214-99](article_r214-99.md)
- [Article R214-100](article_r214-100.md)
- [Article R214-101](article_r214-101.md)
- [Article R214-102](article_r214-102.md)
- [Article R214-103](article_r214-103.md)

View file

@ -0,0 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2008-07-20
Identifiant: LEGIARTI000006681580
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX214R100AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/15/LEGIARTI000006681580.xml
---
###### Article R214-100
Le règlement du fonds précise dans quels cas et conditions le fonds commun de
créances peut acquérir des créances et émettre de nouvelles parts et de nouveaux
titres de créances après l'émission initiale de parts et de titres de créances.
Il fixe les modalités de détermination du niveau de sécurité offert aux porteurs
de parts et de titres de créances émis précédemment dans le cadre de ces
opérations et les conditions de maintien de ce niveau de sécurité.<br />
Il appartient à la société de gestion du fonds de s'assurer du respect de ces
conditions.

View file

@ -0,0 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2008-07-20
Identifiant: LEGIARTI000006681581
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX214R101AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/15/LEGIARTI000006681581.xml
---
###### Article R214-101
I. - Le fonds commun de créances peut recourir à des emprunts d'espèces dans la
limite des besoins liés à la réalisation de sa stratégie de gestion ou afin de
rembourser ou de rémunérer des parts ou des titres de créances déjà émis par le
fonds ou de rembourser ou de rémunérer des emprunts déjà effectués par le fonds.
Ces emprunts sont effectués auprès d'un établissement mentionné au 1° de
l'article R. 214-97, à l'exclusion des entreprises d'investissement.<br />
II. - Le fonds peut également obtenir des prêts subordonnés à titre de
couverture contre les risques qu'il supporte dans le cadre de la réalisation de
sa stratégie de gestion. Ces prêts sont octroyés par un établissement mentionné
au I ou par une personne mentionnée au 3° ou au 4° de l'article R. 214-97.

View file

@ -0,0 +1,20 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2008-07-20
Identifiant: LEGIARTI000006681582
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX214R102AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/15/LEGIARTI000006681582.xml
---
###### Article R214-102
Le règlement du fonds précise les objets et les limites des emprunts mentionnés
à l'article R. 214-101. Il fixe les modalités de détermination du niveau de
sécurité offert aux porteurs de parts et de titres de créances émis précédemment
dans le cadre de ces emprunts et les conditions de maintien de ce niveau de
sécurité.<br />
Il appartient à la société de gestion du fonds de s'assurer du respect de ces
conditions.

View file

@ -0,0 +1,19 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2008-07-20
Identifiant: LEGIARTI000006681583
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX214R103AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/15/LEGIARTI000006681583.xml
---
###### Article R214-103
I. - Le règlement du fonds commun de créances précise l'ordre d'affectation des
sommes perçues par le fonds entre les différentes catégories de parts, de titres
de créances et d'emprunts.<br />
II. - Le paiement des sommes exigibles au titre des parts émises par le fonds
est subordonné au paiement des sommes exigibles de toute nature dues aux
porteurs de titres de créances émis par le fonds.

View file

@ -0,0 +1,27 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2008-07-20
Identifiant: LEGIARTI000006681573
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX214R093AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/15/LEGIARTI000006681573.xml
---
###### Article R214-93
L'actif du fonds commun de créances peut être composé :<br />
1° De créances, qu'elles soient régies par le droit français ou un droit
étranger, dans les conditions définies à l'article R. 214-94 ;<br />
2° De liquidités, dans les conditions définies à l'article R. 214-95 ;<br />
3° D'actifs qui lui sont transférés au titre de la réalisation ou de la
constitution des sûretés attachées aux créances cédées au fonds, conformément au
neuvième alinéa de l'article L. 214-43, ou au titre des garanties qui lui sont
accordées dans les conditions définies à l'article R. 214-97 ;<br />
4° D'actifs qui lui sont transférés au titre des engagements qu'il prend au
travers de contrats constituant des instruments financiers à terme, dans les
conditions définies à l'article R. 214-105.

View file

@ -0,0 +1,29 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2008-07-20
Identifiant: LEGIARTI000006681574
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX214R094AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/15/LEGIARTI000006681574.xml
---
###### Article R214-94
Les créances mentionnées au 1° de l'article R. 214-93 éligibles à l'actif du
fonds commun de créances sont :<br />
1° Des créances résultant soit d'un acte déjà intervenu, soit d'un acte à
intervenir, que le montant et la date d'exigibilité de ces créances soient ou
non encore déterminés, y compris des créances immobilisées, douteuses ou
litigieuses ;<br />
2° Des titres de créances, représentant chacun un droit de créance sur l'entité
qui les émet, transmissibles par inscription en compte ou tradition.<br />
L'acquisition de créances par le fonds commun de créances s'effectue par la
cession des créances au fonds. Toutefois, le fonds peut souscrire directement à
l'émission des titres de créances mentionnés au 2° du présent article.<br />
Le règlement du fonds précise la nature et les caractéristiques des créances que
le fonds se propose d'acquérir et les modalités d'acquisitions des créances.

View file

@ -0,0 +1,43 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2008-07-20
Identifiant: LEGIARTI000006681575
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX214R095AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/15/LEGIARTI000006681575.xml
---
###### Article R214-95
Les liquidités mentionnées au 2° de l'article R. 214-93 éligibles à l'actif du
fonds commun de créances sont :<br />
1° Des dépôts effectués auprès d'un établissement mentionné au 1° de l'article
R. 214-97, à l'exclusion des entreprises d'investissement, qui peuvent être
remboursés ou retirés à tout moment à la demande du fonds pour une mise à
disposition des sommes sous vingt-quatre heures maximum sous réserve des heures
limites de placement en devises ;<br />
2° Des bons du Trésor ;<br />
3° Des titres de créances mentionnés au 2° de l'article R. 214-94, sous réserve
qu'ils soient admis aux négociations sur un marché réglementé situé dans un Etat
partie à l'accord sur l'Espace économique européen et à l'exception des titres
donnant accès directement ou indirectement au capital d'une société ;<br />
4° Des titres de créances négociables ;<br />
5° Des parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs
mobilières investies principalement en titres de créances mentionnés aux 2°, 3°
et 4° ;<br />
6° Des parts de fonds communs de créances ou d'entités similaires de droit
étranger, à l'exception de ses propres parts.<br />
Ces liquidités sont détenues par le fonds dans la limite des besoins liés à la
réalisation de sa stratégie de gestion. Elles peuvent notamment correspondre au
placement des sommes en instance d'affectation au fonds, mentionné au quatrième
alinéa de l'article L. 214-43.<br />
Le règlement du fonds précise les règles d'emploi de ces liquidités.

View file

@ -0,0 +1,37 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2008-07-20
Identifiant: LEGIARTI000006681576
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX214R096AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/15/LEGIARTI000006681576.xml
---
###### Article R214-96
La couverture contre les risques que le fonds commun de créances supporte dans
le cadre de la réalisation de sa stratégie de gestion est obtenue par :<br />
1° L'émission de parts spécifiques ou de titres de créances spécifiques
supportant ces risques, à la condition que ces parts ou ces titres ne soient
souscrits ou détenus que par des investisseurs qualifiés au sens de l'article L.
411-2, par des investisseurs non résidents ou par une personne mentionnée au 3°
ou au 4° de l'article R. 214-97 ;<br />
2° La cession au fonds d'un montant de créances excédant le montant des parts et
titres de créances émis ;<br />
3° L'existence de sûretés, garanties et accessoires attachés aux créances qui
lui sont cédées, mentionnés au huitième alinéa de l'article L. 214-43 ;<br />
4° L'obtention de garanties auprès d'une personne mentionnée à l'article R.
214-97 ;<br />
5° L'obtention d'un ou plusieurs prêts subordonnés dans les conditions définies
aux articles R. 214-101 et R. 214-102 ;<br />
6° La conclusion de contrats constituant des instruments financiers à terme,
dans les conditions prévues à l'article R. 214-105.<br />
Le règlement du fonds précise les règles de ces opérations de couverture.

View file

@ -0,0 +1,40 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2008-07-20
Identifiant: LEGIARTI000006681577
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX214R097AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/15/LEGIARTI000006681577.xml
---
###### Article R214-97
Les garanties mentionnées au 4° de l'article R. 214-96 sont accordées au fonds
commun de créances par l'une des personnes suivantes :<br />
1° Un établissement de crédit dont le siège est établi dans un Etat membre de
l'Organisation de coopération et de développement économique, une entreprise
d'investissement dont le siège est situé dans un Etat membre de la Communauté
européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou la Caisse
des dépôts et consignations ou tout établissement de droit étranger ayant une
fonction similaire exerçant des missions analogues et inscrit sur une liste
établie par arrêté du ministre chargé de l'économie ;<br />
2° Une entreprise d'assurance ou de réassurance régie par le code des assurances
ou une entreprise d'assurance ou de réassurance bénéficiant d'une habilitation
équivalente dont le siège est établi dans un Etat membre de la Communauté
européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou dans un
Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économique ;<br />
3° Une personne ayant cédé des créances au fonds, une société placée sous le
contrôle de cette personne au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce,
une société qui contrôle cette personne au sens de ce même article ou une
société qui est contrôlée par l'une de ces sociétés ;<br />
4° Une contrepartie à des contrats constituant des instruments financiers à
terme que le fonds conclut, dans les conditions définies à l'article R. 214-105,
une société placée sous le contrôle de cette contrepartie au sens de l'article
L. 233-3 du code de commerce, une société qui contrôle cette contrepartie au
sens de ce même article ou une société qui est contrôlée par l'une de ces
sociétés.

View file

@ -0,0 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2008-07-20
Identifiant: LEGIARTI000006681578
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX214R098AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/15/LEGIARTI000006681578.xml
---
###### Article R214-98
I. - Le passif d'un fonds commun de créances comprend à tout moment un nombre
minimum de deux parts.<br />
Le montant minimum d'une part à l'émission est de 150 euros ou son équivalent
dans l'unité monétaire de l'émission.<br />
II. - Le produit des parts émises par le fonds est affecté à la constitution de
l'actif du fonds, au remboursement ou à la rémunération de parts ou de titres de
créances déjà émis par le fonds ou au remboursement ou à la rémunération
d'emprunts déjà effectués par le fonds.<br />
III. - Le règlement du fonds précise les modalités d'émission des parts.

View file

@ -0,0 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2008-07-20
Identifiant: LEGIARTI000006681579
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX214R099AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/15/LEGIARTI000006681579.xml
---
###### Article R214-99
I. - Le fonds commun de créances peut émettre des titres de créances négociables
et des obligations ou des titres de créances émis par le fondement d'un droit
étranger.<br />
II. - Le produit des titres de créances émis par le fonds est affecté à la
constitution de l'actif du fonds, au remboursement ou à la rémunération de parts
ou de titres de créances déjà émis par le fonds ou au remboursement ou à la
rémunération d'emprunts déjà effectués par le fonds.<br />
III. - Le règlement du fonds précise les caractéristiques et les modalités
d'émission des titres de créances.

View file

@ -0,0 +1,13 @@
---
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2008-07-20
Identifiant: LEGISCTA000006185207
---
###### Sous-section 3 : Règles applicables aux instruments financiers à terme et à la cession de créances avant leur terme.
- [Article R214-104](article_r214-104.md)
- [Article R214-105](article_r214-105.md)
- [Article R214-106](article_r214-106.md)
- [Article R214-107](article_r214-107.md)
- [Article R214-108](article_r214-108.md)

View file

@ -0,0 +1,17 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2008-07-20
Identifiant: LEGIARTI000006681591
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX214R104AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/15/LEGIARTI000006681591.xml
---
###### Article R214-104
Le recours par le fonds commun de créances à des contrats constituant des
instruments financiers à terme, à des opérations d'acquisition ou de cession
temporaire de titres ou à des opérations de cession de créances qu'il détient
lorsqu'elles ne sont pas échues ou déchues de leur terme ne doit pas l'amener à
s'écarter de sa stratégie de gestion.

View file

@ -0,0 +1,51 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2008-07-20
Identifiant: LEGIARTI000006681601
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX214R105AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/16/LEGIARTI000006681601.xml
---
###### Article R214-105
Le fonds commun de créances peut conclure des contrats constituant des
instruments financiers à terme à titre de couverture ou afin de réaliser sa
stratégie de gestion aux conditions fixées aux articles R. 214-104 et R. 214-108
et aux trois conditions suivantes :<br />
1° Ces contrats sont conclus avec :<br />
a) Un établissement mentionné au 1° de l'article R. 214-97 ou une personne
morale de droit français ou une entité similaire de droit étranger garantie au
titre des obligations résultant de ces contrats par un tel établissement ;<br />
b) Un établissement mentionné au 2° de l'article R. 214-97, dans la limite où la
législation et la réglementation propres à cet établissement l'y autorisent, ou
une personne morale de droit français ou une entité similaire de droit étranger
garantie au titre des obligations résultant de ces contrats par un tel
établissement ;<br />
2° Les engagements créés par ces contrats donnent lieu :<br />
a) Soit à la livraison ou au transfert de créances mentionnées au 1° de
l'article R. 214-93 ;<br />
b) Soit à un règlement en espèces ;<br />
c) Soit au transfert de parts de fonds commun de créances, à l'exclusion de ses
propres parts, ou de parts d'entités similaires de droit étranger ;<br />
3° La perte nette maximale du fonds résultant de l'ensemble des contrats
constituant des instruments financiers à terme conclus, évaluée à tout moment en
prenant en compte les couvertures mentionnées à l'article R. 214-96 dont il
bénéficie, ne peut être supérieure à la valeur de son actif ; le règlement
général de l'Autorité des marchés financiers précise les modalités d'application
de cette règle d'engagement.<br />
Le règlement du fonds précise les objectifs et les conditions de recours à des
instruments financiers à terme. Lorsque le fonds se propose de conclure des
instruments financiers à terme afin de supporter des risques de crédit, le
règlement du fonds précise la nature et les caractéristiques des entités de
référence auxquelles ces risques de crédits se rapportent.

View file

@ -0,0 +1,28 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2008-07-20
Identifiant: LEGIARTI000006681611
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX214R106AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/16/LEGIARTI000006681611.xml
---
###### Article R214-106
Le fonds commun de créances peut procéder, dans la limite de 100 % de son actif,
à des opérations de pension ou toute autre opération d'acquisition et de cession
temporaire de titres aux conditions fixées à l'article R. 214-104 et aux trois
conditions suivantes :<br />
1° Ces opérations sont réalisées avec un établissement ou une personne mentionné
au 1° de l'article R. 214-105 ;<br />
2° Elles portent sur les titres de créances mentionnés au 2° de l'article R.
214-94 ou sur les liquidités mentionnées aux 2° à 6° de l'article R. 214-95 ;<br />
3° Elles sont prises en compte pour l'application de la règle d'engagement
mentionnée au 3° de l'article R. 214-105.<br />
Le règlement du fonds précise les objectifs et les conditions de recours à ces
opérations.

View file

@ -0,0 +1,57 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2008-07-20
Identifiant: LEGIARTI000006681621
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX214R107AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/16/LEGIARTI000006681621.xml
---
###### Article R214-107
Les créances non échues ou non déchues de leur terme acquises par le fonds
commun de créances ne peuvent faire l'objet d'une cession, en une ou plusieurs
fois ou pour leur totalité, qu'aux conditions fixées aux articles R. 214-104 et
R. 214-108 et dans les seuls cas suivants :<br />
1° Lorsque le fonds fait l'objet d'une liquidation effectuée dans l'intérêt des
porteurs de parts et de titres de créances émis précédemment ;<br />
2° Lorsque le capital restant dû des créances non échues du fonds est inférieur
à un pourcentage du maximum du capital restant dû des créances non échues
constaté depuis la constitution du fonds, défini dans le règlement du fonds et
n'excédant pas 10 % ;<br />
3° Lorsque les parts et titres de créances émis par le fonds ne sont plus
détenus que par un seul porteur et à sa demande ou lorsqu'ils ne sont plus
détenus que par le ou les cédants et à leur demande ;<br />
4° Lorsque le fonds doit s'acquitter de ses engagements résultant d'un contrat
constituant un instrument financier à terme ;<br />
5° Lorsqu'une évolution favorable ou défavorable des risques que le fonds
supporte dans le cadre de la réalisation de sa stratégie de gestion peut être
constatée ou anticipée en fonction de critères définis dans le règlement du
fonds ;<br />
6° Lorsque les évolutions du marché rendent opportune une modification de la
composition des actifs du fonds, si ces opérations sont limitées à un volume
annuel de cession de créances défini dans le règlement du fonds et n'excédant
pas 30 % de l'actif du fonds.<br />
La cession de créances s'effectue selon les modalités prévues à l'article L.
214-43. Le bordereau de cession comporte les indications définies à l'article R.
214-109.<br />
Le règlement du fonds précise les règles applicables à la cession des créances
ni échues ni déchues de leur terme. Il fixe les modalités de détermination du
niveau de sécurité offert aux porteurs de parts et de titres de créances émis
par le fonds dans le cadre de ces cessions et les conditions de maintien de ce
niveau de sécurité. Il appartient à la société de gestion du fonds de s'assurer
du respect de ces conditions.<br />
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux cessions des titres
de créances détenus à titre de liquidités, qui peuvent s'effectuer librement, ni
aux cessions temporaires de titres de créances, qui s'effectuent dans les
conditions définies à l'article R. 214-106.

View file

@ -0,0 +1,28 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2008-07-20
Identifiant: LEGIARTI000006681630
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX214R108AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/16/LEGIARTI000006681630.xml
---
###### Article R214-108
I. - Lorsque le règlement du fonds commun de créances prévoit le recours à des
instruments financiers à terme en vue d'exposer le fonds à des risques de crédit
ou la cession de créances non échues ou non déchues de leur terme dans les cas
mentionnés aux 5° et 6° de l'article R. 214-107, la société de gestion du fonds
assurant directement ou par délégation la gestion de ces instruments ou de ces
cessions doit prévoir des systèmes de gestion et une organisation adaptés à la
stratégie de gestion du fonds et permettant :<br />
1° Une analyse des risques que ces opérations présentent, réalisée par une unité
indépendante des unités opérationnelles ;<br />
2° L'exercice d'un contrôle indépendant des fonctions opérationnelles.<br />
II. - Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les
exigences mentionnées au I, en vue de l'agrément de la société de gestion du
fonds prévu au deuxième alinéa de l'article L. 214-47.

View file

@ -0,0 +1,11 @@
---
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2008-07-20
Identifiant: LEGISCTA000006185208
---
###### Sous-section 4 : Règles applicables à la cession et au recouvrement des créances ainsi qu'à la conservation des actifs.
- [Article R214-109](article_r214-109.md)
- [Article R214-110](article_r214-110.md)
- [Article R214-111](article_r214-111.md)

View file

@ -0,0 +1,38 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2008-07-20
Identifiant: LEGIARTI000006681652
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX214R109AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/16/LEGIARTI000006681652.xml
---
###### Article R214-109
Le bordereau prévu au huitième alinéa de l'article L. 214-43 comporte les
énonciations suivantes :<br />
1° La dénomination "acte de cession de créances" ;<br />
2° La mention que la cession est soumise aux dispositions des articles L. 214-43
à L. 214-48 relatives aux fonds communs de créances ;<br />
3° La désignation du cessionnaire ;<br />
4° La désignation et l'individualisation des créances cédées ou les éléments
susceptibles d'effectuer cette désignation ou cette individualisation, par
exemple par l'indication du débiteur, du lieu de paiement, du montant des
créances ou de leur évaluation et, s'il y a lieu, de leur échéance. Lorsque la
transmission des créances cédées est effectuée par un procédé informatique
permettant de les identifier, le bordereau peut se borner à indiquer, outre les
mentions visées aux 1°, 2° et 3° ci-dessus, le moyen par lequel elles sont
transmises, désignées et individualisées, et l'évaluation de leur nombre et de
leur montant global.<br />
La cession emporte l'obligation pour le cédant ou tout établissement chargé du
recouvrement de procéder, à la demande du cessionnaire, à la conservation des
créances dans les conditions définies à l'article R. 214-111, ainsi qu'à tout
acte nécessaire à la conservation des sûretés, des garanties et des accessoires
attachés à ces créances, à leur modification éventuelle, à leur mise en jeu, à
leur mainlevée et à leur exécution forcée.

View file

@ -0,0 +1,50 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2008-07-20
Identifiant: LEGIARTI000006681663
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX214R110AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/16/LEGIARTI000006681663.xml
---
###### Article R214-110
I. - Le compte spécialement affecté au profit du fonds commun de créances, prévu
au troisième alinéa de l'article L. 214-46, est un compte bancaire tenu par un
établissement mentionné au 1° de l'article R. 214-97, à l'exclusion des
entreprises d'investissement, y compris un compte existant ouvert au nom de tout
établissement chargé, directement ou indirectement, du recouvrement des créances
cédées au fonds.<br />
Le caractère spécialement affecté de ce compte prend effet à la signature d'une
convention de compte passée entre la société de gestion du fonds, le dépositaire
des actifs du fonds, l'établissement chargé du recouvrement des créances cédées
au fonds et l'établissement teneur de compte, sans qu'il soit besoin d'autre
formalité.<br />
II. - Les sommes portées au crédit du compte bénéficient exclusivement au fonds.
La société de gestion du fonds dispose de ces sommes dans des conditions
définies dans la convention de compte.<br />
Lorsque des sommes autres que celles recouvrées au titre des créances cédées au
fonds sont versées sur ce compte, l'établissement chargé du recouvrement des
créances cédées au fonds doit faire la preuve que ces sommes ne sont pas dues au
fonds. Ces sommes sont alors retirées du compte dans les meilleurs délais selon
des conditions définies dans la convention de compte.<br />
III. - L'établissement teneur de compte est assujetti aux obligations suivantes
:<br />
1° Il informe les tiers saisissant le compte que ce dernier fait l'objet d'une
affectation spéciale, en application de l'article L. 214-46 au profit du fonds
commun de créances, rendant le compte et les sommes qui y sont portées
indisponibles ;<br />
2° Il ne peut effectuer des opérations de fusion du compte avec un autre compte
;<br />
3° Il se conforme aux seules instructions de la société de gestion du fonds pour
les opérations de débit du compte, sauf si la convention de compte autorise
l'établissement chargé du recouvrement des créances cédées au fonds à procéder à
des débits du compte dans des conditions qu'elle définit.

View file

@ -0,0 +1,50 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2008-07-20
Identifiant: LEGIARTI000006681674
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX214R111AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/16/LEGIARTI000006681674.xml
---
###### Article R214-111
Le dépositaire des actifs du fonds assure la conservation des actifs du fonds
commun de créances.<br />
Toutefois, le cédant ou l'établissement chargé du recouvrement des créances
cédées au fonds peut assurer la conservation des créances mentionnées au 1° de
l'article R. 214-94, aux conditions cumulatives suivantes :<br />
1° Le dépositaire des actifs du fonds assure, sous sa responsabilité, la
conservation des bordereaux de cession de ces créances au fonds ;<br />
2° Le cédant ou l'établissement chargé du recouvrement des créances cédées au
fonds assure, sous sa responsabilité, la conservation des contrats et autres
supports relatifs à ces créances et aux sûretés, garanties et accessoires qui y
sont attachés, et met en place à cet effet des procédures de conservation
documentées et un contrôle interne régulier et indépendant portant sur le
respect de ces procédures ;<br />
3° Selon des modalités définies dans une convention passée entre le cédant ou
l'établissement chargé du recouvrement des créances cédées au fonds, le
dépositaire des actifs du fonds et la société de gestion du fonds :<br />
a) Le dépositaire des actifs du fonds s'assure, sur la base d'une déclaration du
cédant ou de l'établissement chargé du recouvrement, de la mise en place des
procédures mentionnées au 2°. Cette déclaration doit permettre au dépositaire
des actifs du fonds de vérifier que le cédant ou l'établissement chargé du
recouvrement des créances a mis en place des procédures garantissant la réalité
des créances cédées et des sûretés, garanties et accessoires qui y sont attachés
et la sécurité de leur conservation et que ces créances sont recouvrées au seul
bénéfice du fonds ;<br />
b) A la demande de la société de gestion du fonds ou du dépositaire des actifs
du fonds, le cédant ou l'établissement chargé du recouvrement des créances
cédées au fonds doit remettre dans les meilleurs délais au dépositaire des
actifs du fonds ou à tout autre entité désignée par le dépositaire des actifs du
fonds et la société de gestion du fonds les originaux des contrats et supports
mentionnés au 2° du présent article.<br />
Le règlement du fonds précise les modalités de conservation des actifs du fonds.

View file

@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2008-07-20
Identifiant: LEGISCTA000006185209
---
###### Sous-section 5 : Obligations d'information.
- [Article R214-112](article_r214-112.md)
- [Article R214-113](article_r214-113.md)

View file

@ -0,0 +1,24 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2008-07-20
Identifiant: LEGIARTI000006681694
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX214R112AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/16/LEGIARTI000006681694.xml
---
###### Article R214-112
Le document prévu à l'article L. 214-44 est établi préalablement à l'émission de
parts ou de titres de créances par le fonds commun de créances lorsqu'ils font
l'objet d'un appel public à l'épargne. Ce document décrit la stratégie de
gestion, les règles de fonctionnement et les frais de gestion du fonds, selon
des modalités définies dans le règlement général de l'Autorité des marchés
financiers.<br />
L'organisme ayant établi le document susmentionné assure le suivi du niveau de
sécurité qu'offrent les parts et titres de créances émis. Les conclusions de ce
suivi doivent être régulièrement rendues publiques. La société de gestion du
fonds doit communiquer à cet organisme tous les documents nécessaires pour le
suivi du fonds.

View file

@ -0,0 +1,14 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2008-07-20
Identifiant: LEGIARTI000006681705
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX214R113AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/17/LEGIARTI000006681705.xml
---
###### Article R214-113
Les informations mentionnées à l'article L. 214-45 sont communiquées à la Banque
de France par la société de gestion du fonds commun de créances.

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2008-07-20
Identifiant: LEGISCTA000006185210
---
###### Sous-section 6 : Dispositions particulières aux fonds communs de créances à compartiments.
- [Article R214-114](article_r214-114.md)

View file

@ -0,0 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2008-07-20
Identifiant: LEGIARTI000006681716
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX214R114AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/17/LEGIARTI000006681716.xml
---
###### Article R214-114
Lorsque le fonds commun de créances comporte deux ou plusieurs compartiments,
les dispositions de la présente section sont applicables à chacun des
compartiments.

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2008-07-20
Identifiant: LEGISCTA000006185211
---
###### Sous-section 7 : Dispositions particulières.
- [Article R214-115](article_r214-115.md)

View file

@ -0,0 +1,47 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2008-07-20
Identifiant: LEGIARTI000006681733
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX214R115AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/17/LEGIARTI000006681733.xml
---
###### Article R214-115
I. - Pour l'application de la présente section aux fonds communs de créances
constitués avant le 27 novembre 2004, le 3° de l'article R. 214-97 est remplacé
par les dispositions suivantes :<br />
"3° Une personne ayant cédé des créances au fonds ou une personne détenant,
directement ou indirectement, 20 % du capital de cette personne, ou dont le
capital est détenu, directement ou indirectement, par cette personne à hauteur
de 20 % au moins ;".<br />
II. - Lorsqu'un fonds commun de créances constitué avant la publication des
dispositions du règlement général de l'Autorité des marchés financiers prévues
au 3° de l'article R. 214-52 et au II de l'article R. 214-108 conclut des
contrats constituant des instruments financiers à terme dans le but exclusif de
faire correspondre les flux financiers qu'il reçoit et les flux qu'il s'est
engagé à verser, les 2° et 3° de l'article R. 214-105 ne lui sont pas
applicables et ces contrats peuvent être conclus avec une personne mentionnée au
3° de l'article R. 214-97 dans sa rédaction issue du I.<br />
III. - Par dérogation aux articles R. 214-100, R. 214-102 et R. 214-107, le
règlement d'un fonds commun de créances, constitué avant le 27 novembre 2004 et
dont la stratégie de gestion n'est pas modifiée, n'est pas tenu de préciser les
modalités de détermination du niveau de sécurité offert aux porteurs de parts
émises précédemment dans le cadre des opérations mentionnées à ces articles, ni
les conditions de maintien de ce niveau de sécurité dans le cadre de ces
opérations. Dans ce cas, la société de gestion du fonds veille à ce que ces
opérations n'entraînent pas de dégradation du niveau de sécurité offert aux
porteurs des parts.<br />
IV. - L'agrément accordé à une société de gestion de fonds commun de créances
avant le 27 novembre 2004 reste valable. Toutefois, pour pouvoir gérer un fonds
commun de créances dont le règlement prévoit le recours à des instruments
financiers à terme en vue d'exposer le fonds à des risques de crédit ou la
cession de créances non échues ou non déchues de leur terme dans les cas
mentionnés aux 5° et 6° de l'article R. 214-107, cette société de gestion doit
demander un nouvel agrément.

View file

@ -7,5 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006184435
###### Sous-section 4 : Les placements collectifs
- [Article R732-4](article_r732-4.md)
- [Article R732-6](article_r732-6.md)
- [Article R732-7](article_r732-7.md)
- [Article D732-5](article_d732-5.md)

View file

@ -0,0 +1,13 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2009-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006689852
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX732R006AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/98/LEGIARTI000006689852.xml
---
###### Article R732-6
Les dispositions des articles R. 214-92 à R. 214-115 sont applicables à Mayotte.

View file

@ -7,5 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006184443
###### Sous-section 4 : Les placements collectifs
- [Article R742-4](article_r742-4.md)
- [Article R742-6](article_r742-6.md)
- [Article R742-7](article_r742-7.md)
- [Article D742-5](article_d742-5.md)

View file

@ -0,0 +1,13 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2017-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006690520
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX742R006AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/05/LEGIARTI000006690520.xml
---
###### Article R742-6
Les articles R. 214-92 à R. 214-115 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

View file

@ -6,5 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006184451
###### Sous-section 4 : Les placements collectifs
- [Article R752-6](article_r752-6.md)
- [Article R752-7](article_r752-7.md)
- [Article D752-5](article_d752-5.md)

View file

@ -0,0 +1,13 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2017-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006691344
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX752R006AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/13/LEGIARTI000006691344.xml
---
###### Article R752-6
Les articles R. 214-92 à R. 214-115 sont applicables en Polynésie française.

View file

@ -7,5 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006184459
###### Sous-section 4 : Les placements collectifs
- [Article R762-4](article_r762-4.md)
- [Article R762-6](article_r762-6.md)
- [Article R762-7](article_r762-7.md)
- [Article D762-5](article_d762-5.md)

View file

@ -0,0 +1,14 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2017-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006691623
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX762R006AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/16/LEGIARTI000006691623.xml
---
###### Article R762-6
Les articles R. 214-92 à R. 214-115 sont applicables dans les îles Wallis et
Futuna.