Décret n° 2008-711 du 17 juillet 2008 réformant le cadre juridique des fonds communs de créances

Application de l'ordonnance 2008-556 transposant la directive 2005/68 du Parlement européen et du Conseil. Transposition complète de la directive 2005/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2005 relative à la réassurance et modifiant les directives 73/239/CEE et 92/49/CEE du Conseil ainsi que les directives 98/78/CE et 2002/83/CE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE).

Ministère: Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000019233383
NOR: ECET0807927D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/19/23/33/JORFTEXT000019233383.xml
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République française 2008-07-20 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-08-12
Date de fin: 2008-07-20
Identifiant: LEGIARTI000006680434
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX214R001AXXXBB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/04/LEGIARTI000006680434.xml
Date de début: 2008-07-20
Date de fin: 2009-03-19
Identifiant: LEGIARTI000019236959
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/23/69/LEGIARTI000019236959.xml
---
###### Article R214-1-1
@ -30,7 +29,7 @@ autres que les effets de commerce et les instruments financiers mentionnés au f
c) Les parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs
mobilières ;<br />
d) Les parts et titres de créance émis par des fonds communs de créances ;<br />
d) Les parts et titres de créance émis par des fonds communs de titrisation ;<br />
e) Les instruments financiers à terme au sens du I de l'article L. 211-1 ;<br />

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@ -8,7 +8,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000019237096
- [Sous-section 1 : Dispositions communes aux organismes de titrisation.](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Dispositions particulières applicables aux organismes de titrisation ou aux compartiments d'organismes de titrisation supportant des risques d'assurance.](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Règles applicables aux instruments financiers à terme et à la cession de créances avant leur terme.](sous-section_3)
- [Sous-section 4 : Règles applicables à la cession et au recouvrement des créances ainsi qu'à la conservation des actifs.](sous-section_4)
- [Sous-section 5 : Obligations d'information.](sous-section_5)
- [Sous-section 7 : Dispositions particulières.](sous-section_7)

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@ -11,3 +11,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000019237092
- [Sous-paragraphe 3 : Règles applicables aux instruments financiers à terme et à la cession de créances avant leur terme.](sous-paragraphe_3)
- [Sous-paragraphe 5 : Obligations d'information.](sous-paragraphe_5)
- [Sous-paragraphe 6 : Dispositions particulières aux organismes de titrisation à compartiments.](sous-paragraphe_6)
- [Sous-paragraphe 4 : Règles applicables à la cession et au recouvrement des créances ainsi qu'à la conservation des actifs.](sous-paragraphe_4)

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@ -11,3 +11,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000019237086
- [Article R214-96](article_r214-96.md)
- [Article R214-97](article_r214-97.md)
- [Article R214-98](article_r214-98.md)
- [Article D214-94](article_d214-94.md)

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@ -0,0 +1,26 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-07-20
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000019237077
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/23/70/LEGIARTI000019237077.xml
---
###### Article D214-94
Les créances mentionnées au 1° de l'article R. 214-93 éligibles à l'actif de
l'organisme de titrisation sont :<br />
1° Des créances résultant soit d'un acte déjà intervenu, soit d'un acte à
intervenir, que le montant et la date d'exigibilité de ces créances soient ou
non encore déterminés et que les débiteurs de ces créances soient ou non
identifiés, y compris des créances immobilisées, douteuses ou litigieuses ;<br />
2° Des titres de créances, représentant chacun un droit de créance sur l'entité
qui les émet, transmissibles par inscription en compte ou tradition.<br />
L'acquisition de créances par l'organisme de titrisation s'effectue par la
cession des créances à l'organisme. Toutefois, le fonds peut souscrire
directement à l'émission des titres de créances mentionnés au 2° du présent
article.

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@ -0,0 +1,11 @@
---
Date de début: 2008-07-20
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGISCTA000019237047
---
###### Sous-paragraphe 4 : Règles applicables à la cession et au recouvrement des créances ainsi qu'à la conservation des actifs.
- [Article D214-102](article_d214-102.md)
- [Article D214-103](article_d214-103.md)
- [Article D214-104](article_d214-104.md)

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@ -0,0 +1,43 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-07-20
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000019237043
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/23/70/LEGIARTI000019237043.xml
---
###### Article D214-102
Le bordereau prévu au huitième alinéa de l'article L. 214-43 comporte les
énonciations suivantes :<br />
1° La dénomination " acte de cession de créances " ;<br />
2° La mention que la cession est soumise aux dispositions des articles L. 214-43
à L. 214-48 ;<br />
3° La désignation du cessionnaire ;<br />
4° La désignation et l'individualisation des créances cédées ou les éléments
susceptibles d'effectuer cette désignation ou cette individualisation, par
exemple par l'indication du débiteur ou du type de débiteurs, des actes ou des
types d'actes dont les créances sont ou seront issues, du lieu de paiement, du
montant des créances ou de leur évaluation et, s'il y a lieu, de leur
échéance.<br />
Lorsque la transmission des créances cédées est effectuée par un procédé
informatique permettant de les identifier, le bordereau peut se borner à
indiquer, outre les mentions visées aux 1°, 2° et 3° ci-dessus, le moyen par
lequel elles sont transmises, désignées et individualisées ainsi que
l'évaluation de leur nombre et de leur montant global.<br />
La cession emporte l'obligation pour le cédant ou toute entité chargée du
recouvrement de procéder, à la demande du cessionnaire, à la conservation des
créances dans les conditions définies à l'article R. 214-104, ainsi qu'à tout
acte nécessaire à la conservation des sûretés, des garanties et des accessoires
attachés à ces créances, à leur modification éventuelle, à leur mise en jeu, à
leur mainlevée et à leur exécution forcée.<br />
Le bordereau peut être établi, signé, conservé et transmis sous forme
électronique.

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@ -0,0 +1,54 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-07-20
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000019237039
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/23/70/LEGIARTI000019237039.xml
---
###### Article D214-103
.-Le compte spécialement affecté au profit de l'organisme de titrisation, prévu
à l'article L. 214-46-1, est un compte bancaire tenu par un établissement de
crédit dont le siège est établi dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen ou membre de l'Organisation de coopération et de
développement économiques, y compris un compte existant ouvert au nom de toute
entité chargée de l'encaissement de sommes dues ou bénéficiant directement ou
indirectement à l'organisme.<br />
Le caractère spécialement affecté de ce compte prend effet à la signature d'une
convention de compte passée entre la société de gestion de l'organisme, le
dépositaire de la trésorerie et des créances de l'organisme, une entité chargée
de l'encaissement de sommes dues ou bénéficiant directement ou indirectement à
l'organisme et l'établissement teneur de compte, sans qu'il soit besoin d'autre
formalité.<br />
II.-Les sommes portées au crédit du compte bénéficient exclusivement à
l'organisme. La société de gestion de l'organisme dispose de ces sommes dans des
conditions définies dans la convention de compte.<br />
Lorsque des sommes autres que celles dues ou bénéficiant à l'organisme sont
versées sur ce compte, l'entité chargée de l'encaissement de sommes dues ou
bénéficiant directement ou indirectement à l'organisme doit faire la preuve que
ces sommes ne sont pas dues à l'organisme.<br />
Ces sommes sont alors retirées du compte dans les meilleurs délais selon des
conditions définies dans la convention de compte.<br />
III.-L'établissement teneur de compte est assujetti aux obligations suivantes
:<br />
1° Il informe les tiers saisissant le compte que ce dernier fait l'objet d'une
affectation spéciale, en application de l'article L. 214-46 au profit de
l'organisme de titrisation, rendant le compte et les sommes qui y sont portées
indisponibles ;<br />
2° Il ne peut effectuer des opérations de fusion du compte avec un autre compte
;<br />
3° Il se conforme aux seules instructions de la société de gestion de
l'organisme pour les opérations de débit du compte, sauf si la convention de
compte autorise l'entité chargée de l'encaissement de sommes dues ou bénéficiant
directement ou indirectement à l'organisme à procéder à des débits du compte
dans des conditions qu'elle définit.

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@ -0,0 +1,50 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-07-20
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000019237036
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/23/70/LEGIARTI000019237036.xml
---
###### Article D214-104
Le dépositaire de l'organisme assure la conservation de la trésorerie et des
créances de l'organisme.<br />
Toutefois, le cédant ou l'entité chargée du recouvrement des créances cédées à
l'organisme peut assurer la conservation des créances mentionnées au 1° de
l'article R. 214-94, aux conditions cumulatives suivantes :<br />
1° Le dépositaire de l'organisme assure, sous sa responsabilité, la conservation
des bordereaux de cession de ces créances à l'organisme ;<br />
2° Le cédant ou la personne ou l'établissement chargé du recouvrement des
créances cédées à l'organisme assure, sous sa responsabilité, la conservation
des contrats et autres supports relatifs à ces créances et aux sûretés,
garanties et accessoires qui y sont attachés, et met en place à cet effet des
procédures de conservation documentées et un contrôle interne régulier et
indépendant portant sur le respect de ces procédures ;<br />
3° Selon des modalités définies dans une convention passée entre le cédant ou la
personne ou l'entité chargée du recouvrement des créances cédées à l'organisme,
le dépositaire des actifs de l'organisme et la société de gestion du fonds :<br />
a) Le dépositaire de l'organisme s'assure, sur la base d'une déclaration du
cédant ou de l'entité chargée du recouvrement, de la mise en place des
procédures mentionnées au 2°. Cette déclaration doit permettre au dépositaire de
l'organisme de vérifier que le cédant ou l'établissement chargé du recouvrement
des créances a mis en place des procédures garantissant la réalité des créances
cédées et des sûretés, garanties et accessoires qui y sont attachés et la
sécurité de leur conservation et que ces créances sont recouvrées au seul
bénéfice de l'organisme ;<br />
b) A la demande de la société de gestion de l'organisme ou du dépositaire de
l'organisme, le cédant ou l'entité chargée du recouvrement des créances cédées à
l'organisme doit remettre dans les meilleurs délais au dépositaire des actifs de
l'organisme ou à tout autre entité désignée par le dépositaire des actifs de
l'organisme et la société de gestion de l'organisme les originaux des contrats
et supports mentionnés au 2° du présent article.<br />
Le règlement ou les statuts de l'organisme précise les modalités de conservation
de la trésorerie et des créances de l'organisme.

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@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000019237021
- [Article R214-107](article_r214-107.md)
- [Article R214-108](article_r214-108.md)
- [Article R214-109](article_r214-109.md)
- [Article D214-108-1](article_d214-108-1.md)

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@ -0,0 +1,13 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-07-20
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000019237011
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/23/70/LEGIARTI000019237011.xml
---
###### Article D214-108-1
Le montant minimum d'une part à l'émission est de 150 euros ou son équivalent
dans l'unité monétaire de l'émission.

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@ -6,8 +6,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000019236999
###### Sous-section 2 : Dispositions particulières applicables aux organismes de titrisation ou aux compartiments d'organismes de titrisation supportant des risques d'assurance.
- [Article R214-94](article_r214-94.md)
- [Article R214-102](article_r214-102.md)
- [Article R214-103](article_r214-103.md)
- [Article R214-113](article_r214-113.md)
- [Article R214-114](article_r214-114.md)
- [Article D214-110](article_d214-110.md)
- [Article D214-111](article_d214-111.md)
- [Article D214-112](article_d214-112.md)

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@ -0,0 +1,14 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-07-20
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000019236995
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/23/69/LEGIARTI000019236995.xml
---
###### Article D214-110
Les risques d'assurance mentionnés au premier alinéa de l'article L. 214-49-10
sont ceux relevant des branches 1 à 26 mentionnées à l'article R. 321-1 du code
des assurances.

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@ -0,0 +1,59 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-07-20
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000019236993
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/23/69/LEGIARTI000019236993.xml
---
###### Article D214-111
Un organisme de titrisation relevant de la présente sous-section peut conclure
des contrats transférant des risques d'assurance dans les conditions prévues par
ses statuts ou son règlement et aux conditions suivantes :<br />
1° Ces contrats sont conclus avec :<br />
a) Une entreprise d'assurance ou de réassurance régie par le code des
assurances, une mutuelle ou union régie par le livre II du code de la mutualité,
une institution de prévoyance ou une union régie par les dispositions du titre
III du livre IX du code de la sécurité sociale ;<br />
b) Une entreprise d'assurance ou de réassurance établie et agréée dans un autre
Etat de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen ;<br />
c) Une entreprise d'assurance ou de réassurance établie dans un pays étranger
figurant sur une liste fixée par le ministre chargé de l'économie ;<br />
d) Un organisme de titrisation relevant de la présente sous-section ;<br />
e) Un organisme dont l'objet est similaire et, lorsque ces contrats sont conclus
à des fins de couverture, situé dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen et ayant reçu l'agrément prévu par l'article 46 de la
directive 2005 / 68 du Parlement et du Conseil du 16 novembre 2005 relative à la
réassurance ;<br />
2° Les engagements créés par ces contrats donnent lieu à un règlement en espèces
;<br />
3° Ces contrats portent :<br />
a) Soit sur la couverture de tout ou partie des pertes supportées par
l'organisme ou son cocontractant au titre de contrats d'assurance ou de
réassurance ou de contrats relevant du présent article auxquels l'organisme ou
son cocontractant est partie ;<br />
b) Soit sur le versement d'une ou plusieurs sommes dont le montant dépend de
paramètres associés à la réalisation du risque d'assurance cédé à l'organisme
;<br />
4° Ces contrats ne peuvent donner lieu à engagement illimité de l'organisme de
titrisation ;<br />
5° A tout moment, la perte nette maximale de l'organisme résultant de l'ensemble
des contrats transférant des risques d'assurance conclus, ainsi que, le cas
échéant, des contrats constituant des instruments financiers à terme conclus,
évaluée en prenant en compte les couvertures dont il bénéficie, ne peut être
supérieure à la valeur de son actif.

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@ -0,0 +1,28 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-07-20
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000019236991
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/23/69/LEGIARTI000019236991.xml
---
###### Article D214-112
Un organisme de titrisation relevant de la présente sous-section ne peut céder
ou transférer, en une ou plusieurs fois, les contrats transférant des risques
d'assurance et les créances détenues sur des organismes d'assurance et de
réassurance que dans les seuls cas suivants :<br />
1° Lorsque l'organisme de titrisation fait l'objet d'une liquidation effectuée
dans l'intérêt des porteurs de parts et de titres de créances émis précédemment
;<br />
2° Lorsque l'engagement de l'organisme de titrisation au titre des contrats
transférant des risques d'assurance est inférieur à un pourcentage du maximum de
cet engagement constaté depuis la constitution de l'organisme, défini dans le
règlement du fonds et n'excédant pas 10 % ;<br />
3° Lorsque les parts ou actions et titres de créances émis par cet organisme ne
sont plus détenus que par un seul porteur et à sa demande ou lorsqu'ils ne sont
plus détenus que par le ou les cédants et à leur demande.

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@ -1,20 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2008-07-20
Identifiant: LEGIARTI000006681582
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX214R102AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/15/LEGIARTI000006681582.xml
---
###### Article R214-102
Le règlement du fonds précise les objets et les limites des emprunts mentionnés
à l'article R. 214-101. Il fixe les modalités de détermination du niveau de
sécurité offert aux porteurs de parts et de titres de créances émis précédemment
dans le cadre de ces emprunts et les conditions de maintien de ce niveau de
sécurité.<br />
Il appartient à la société de gestion du fonds de s'assurer du respect de ces
conditions.

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@ -1,19 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2008-07-20
Identifiant: LEGIARTI000006681583
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX214R103AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/15/LEGIARTI000006681583.xml
---
###### Article R214-103
I. - Le règlement du fonds commun de créances précise l'ordre d'affectation des
sommes perçues par le fonds entre les différentes catégories de parts, de titres
de créances et d'emprunts.<br />
II. - Le paiement des sommes exigibles au titre des parts émises par le fonds
est subordonné au paiement des sommes exigibles de toute nature dues aux
porteurs de titres de créances émis par le fonds.

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@ -1,29 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2008-07-20
Identifiant: LEGIARTI000006681574
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX214R094AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/15/LEGIARTI000006681574.xml
---
###### Article R214-94
Les créances mentionnées au 1° de l'article R. 214-93 éligibles à l'actif du
fonds commun de créances sont :<br />
1° Des créances résultant soit d'un acte déjà intervenu, soit d'un acte à
intervenir, que le montant et la date d'exigibilité de ces créances soient ou
non encore déterminés, y compris des créances immobilisées, douteuses ou
litigieuses ;<br />
2° Des titres de créances, représentant chacun un droit de créance sur l'entité
qui les émet, transmissibles par inscription en compte ou tradition.<br />
L'acquisition de créances par le fonds commun de créances s'effectue par la
cession des créances au fonds. Toutefois, le fonds peut souscrire directement à
l'émission des titres de créances mentionnés au 2° du présent article.<br />
Le règlement du fonds précise la nature et les caractéristiques des créances que
le fonds se propose d'acquérir et les modalités d'acquisitions des créances.

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2008-07-20
Identifiant: LEGISCTA000006185207
---
###### Sous-section 3 : Règles applicables aux instruments financiers à terme et à la cession de créances avant leur terme.
- [Article R214-104](article_r214-104.md)

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@ -1,17 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2008-07-20
Identifiant: LEGIARTI000006681591
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX214R104AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/15/LEGIARTI000006681591.xml
---
###### Article R214-104
Le recours par le fonds commun de créances à des contrats constituant des
instruments financiers à terme, à des opérations d'acquisition ou de cession
temporaire de titres ou à des opérations de cession de créances qu'il détient
lorsqu'elles ne sont pas échues ou déchues de leur terme ne doit pas l'amener à
s'écarter de sa stratégie de gestion.

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@ -1,10 +0,0 @@
---
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2008-07-20
Identifiant: LEGISCTA000006185208
---
###### Sous-section 4 : Règles applicables à la cession et au recouvrement des créances ainsi qu'à la conservation des actifs.
- [Article R214-110](article_r214-110.md)
- [Article R214-111](article_r214-111.md)

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@ -1,50 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2008-07-20
Identifiant: LEGIARTI000006681663
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX214R110AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/16/LEGIARTI000006681663.xml
---
###### Article R214-110
I. - Le compte spécialement affecté au profit du fonds commun de créances, prévu
au troisième alinéa de l'article L. 214-46, est un compte bancaire tenu par un
établissement mentionné au 1° de l'article R. 214-97, à l'exclusion des
entreprises d'investissement, y compris un compte existant ouvert au nom de tout
établissement chargé, directement ou indirectement, du recouvrement des créances
cédées au fonds.<br />
Le caractère spécialement affecté de ce compte prend effet à la signature d'une
convention de compte passée entre la société de gestion du fonds, le dépositaire
des actifs du fonds, l'établissement chargé du recouvrement des créances cédées
au fonds et l'établissement teneur de compte, sans qu'il soit besoin d'autre
formalité.<br />
II. - Les sommes portées au crédit du compte bénéficient exclusivement au fonds.
La société de gestion du fonds dispose de ces sommes dans des conditions
définies dans la convention de compte.<br />
Lorsque des sommes autres que celles recouvrées au titre des créances cédées au
fonds sont versées sur ce compte, l'établissement chargé du recouvrement des
créances cédées au fonds doit faire la preuve que ces sommes ne sont pas dues au
fonds. Ces sommes sont alors retirées du compte dans les meilleurs délais selon
des conditions définies dans la convention de compte.<br />
III. - L'établissement teneur de compte est assujetti aux obligations suivantes
:<br />
1° Il informe les tiers saisissant le compte que ce dernier fait l'objet d'une
affectation spéciale, en application de l'article L. 214-46 au profit du fonds
commun de créances, rendant le compte et les sommes qui y sont portées
indisponibles ;<br />
2° Il ne peut effectuer des opérations de fusion du compte avec un autre compte
;<br />
3° Il se conforme aux seules instructions de la société de gestion du fonds pour
les opérations de débit du compte, sauf si la convention de compte autorise
l'établissement chargé du recouvrement des créances cédées au fonds à procéder à
des débits du compte dans des conditions qu'elle définit.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2008-07-20
Identifiant: LEGIARTI000006681674
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX214R111AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/16/LEGIARTI000006681674.xml
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###### Article R214-111
Le dépositaire des actifs du fonds assure la conservation des actifs du fonds
commun de créances.<br />
Toutefois, le cédant ou l'établissement chargé du recouvrement des créances
cédées au fonds peut assurer la conservation des créances mentionnées au 1° de
l'article R. 214-94, aux conditions cumulatives suivantes :<br />
1° Le dépositaire des actifs du fonds assure, sous sa responsabilité, la
conservation des bordereaux de cession de ces créances au fonds ;<br />
2° Le cédant ou l'établissement chargé du recouvrement des créances cédées au
fonds assure, sous sa responsabilité, la conservation des contrats et autres
supports relatifs à ces créances et aux sûretés, garanties et accessoires qui y
sont attachés, et met en place à cet effet des procédures de conservation
documentées et un contrôle interne régulier et indépendant portant sur le
respect de ces procédures ;<br />
3° Selon des modalités définies dans une convention passée entre le cédant ou
l'établissement chargé du recouvrement des créances cédées au fonds, le
dépositaire des actifs du fonds et la société de gestion du fonds :<br />
a) Le dépositaire des actifs du fonds s'assure, sur la base d'une déclaration du
cédant ou de l'établissement chargé du recouvrement, de la mise en place des
procédures mentionnées au 2°. Cette déclaration doit permettre au dépositaire
des actifs du fonds de vérifier que le cédant ou l'établissement chargé du
recouvrement des créances a mis en place des procédures garantissant la réalité
des créances cédées et des sûretés, garanties et accessoires qui y sont attachés
et la sécurité de leur conservation et que ces créances sont recouvrées au seul
bénéfice du fonds ;<br />
b) A la demande de la société de gestion du fonds ou du dépositaire des actifs
du fonds, le cédant ou l'établissement chargé du recouvrement des créances
cédées au fonds doit remettre dans les meilleurs délais au dépositaire des
actifs du fonds ou à tout autre entité désignée par le dépositaire des actifs du
fonds et la société de gestion du fonds les originaux des contrats et supports
mentionnés au 2° du présent article.<br />
Le règlement du fonds précise les modalités de conservation des actifs du fonds.

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Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2008-07-20
Identifiant: LEGISCTA000006185209
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###### Sous-section 5 : Obligations d'information.
- [Article R214-112](article_r214-112.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2008-07-20
Identifiant: LEGIARTI000006681694
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX214R112AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/16/LEGIARTI000006681694.xml
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###### Article R214-112
Le document prévu à l'article L. 214-44 est établi préalablement à l'émission de
parts ou de titres de créances par le fonds commun de créances lorsqu'ils font
l'objet d'un appel public à l'épargne. Ce document décrit la stratégie de
gestion, les règles de fonctionnement et les frais de gestion du fonds, selon
des modalités définies dans le règlement général de l'Autorité des marchés
financiers.<br />
L'organisme ayant établi le document susmentionné assure le suivi du niveau de
sécurité qu'offrent les parts et titres de créances émis. Les conclusions de ce
suivi doivent être régulièrement rendues publiques. La société de gestion du
fonds doit communiquer à cet organisme tous les documents nécessaires pour le
suivi du fonds.

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Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2008-07-20
Identifiant: LEGISCTA000006185211
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###### Sous-section 7 : Dispositions particulières.
- [Article R214-115](article_r214-115.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2008-07-20
Identifiant: LEGIARTI000006681733
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX214R115AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/17/LEGIARTI000006681733.xml
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###### Article R214-115
I. - Pour l'application de la présente section aux fonds communs de créances
constitués avant le 27 novembre 2004, le 3° de l'article R. 214-97 est remplacé
par les dispositions suivantes :<br />
"3° Une personne ayant cédé des créances au fonds ou une personne détenant,
directement ou indirectement, 20 % du capital de cette personne, ou dont le
capital est détenu, directement ou indirectement, par cette personne à hauteur
de 20 % au moins ;".<br />
II. - Lorsqu'un fonds commun de créances constitué avant la publication des
dispositions du règlement général de l'Autorité des marchés financiers prévues
au 3° de l'article R. 214-52 et au II de l'article R. 214-108 conclut des
contrats constituant des instruments financiers à terme dans le but exclusif de
faire correspondre les flux financiers qu'il reçoit et les flux qu'il s'est
engagé à verser, les 2° et 3° de l'article R. 214-105 ne lui sont pas
applicables et ces contrats peuvent être conclus avec une personne mentionnée au
3° de l'article R. 214-97 dans sa rédaction issue du I.<br />
III. - Par dérogation aux articles R. 214-100, R. 214-102 et R. 214-107, le
règlement d'un fonds commun de créances, constitué avant le 27 novembre 2004 et
dont la stratégie de gestion n'est pas modifiée, n'est pas tenu de préciser les
modalités de détermination du niveau de sécurité offert aux porteurs de parts
émises précédemment dans le cadre des opérations mentionnées à ces articles, ni
les conditions de maintien de ce niveau de sécurité dans le cadre de ces
opérations. Dans ce cas, la société de gestion du fonds veille à ce que ces
opérations n'entraînent pas de dégradation du niveau de sécurité offert aux
porteurs des parts.<br />
IV. - L'agrément accordé à une société de gestion de fonds commun de créances
avant le 27 novembre 2004 reste valable. Toutefois, pour pouvoir gérer un fonds
commun de créances dont le règlement prévoit le recours à des instruments
financiers à terme en vue d'exposer le fonds à des risques de crédit ou la
cession de créances non échues ou non déchues de leur terme dans les cas
mentionnés aux 5° et 6° de l'article R. 214-107, cette société de gestion doit
demander un nouvel agrément.