Décret n° 2004-1255 du 24 novembre 2004 pris en application des articles L. 214-5 et L. 214-43 à L. 214-49 du code monétaire et financier et relatif aux fonds communs de créances

Application des art. L. 214-43, L. 214-44 et L. 214-48 (art. issus respectivement des art. 60 et 65 de la loi 2003-706).

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000445664
NOR: ECOT0420061D
Ancien identifiant: 1DE0041255
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/44/56/JORFTEXT000000445664.xml
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République française 2008-07-20 00:00:00 +02:00
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@ -11,5 +11,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000019237096
- [Sous-section 3 : Règles applicables aux instruments financiers à terme et à la cession de créances avant leur terme.](sous-section_3)
- [Sous-section 4 : Règles applicables à la cession et au recouvrement des créances ainsi qu'à la conservation des actifs.](sous-section_4)
- [Sous-section 5 : Obligations d'information.](sous-section_5)
- [Sous-section 6 : Dispositions particulières aux fonds communs de créances à compartiments.](sous-section_6)
- [Sous-section 7 : Dispositions particulières.](sous-section_7)

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@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000019237094
###### Sous-section 1 : Dispositions communes aux organismes de titrisation.
- [Article R214-92](article_r214-92.md)
- [Paragraphe 1 : Dispositions générales.](paragraphe_1)
- [Paragraphe 3 : Dispositions particulières aux fonds communs de titrisation.](paragraphe_3)

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@ -1,20 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2008-07-20
Identifiant: LEGIARTI000006681572
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX214R092AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/15/LEGIARTI000006681572.xml
---
###### Article R214-92
Le règlement du fonds définit la stratégie de gestion du fonds.<br />
Le fonds commun de créances met en oeuvre sa stratégie de gestion en acquérant
des créances et, le cas échéant, en concluant des contrats constituant des
instruments financiers à terme afin de supporter des risques de crédit relatifs
à une ou plusieurs entités de référence de toute nature. Pour financer la
réalisation de sa stratégie de gestion, il émet des parts et, le cas échéant,
des titres de créances, et peut recourir à l'emprunt.

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@ -0,0 +1,13 @@
---
Date de début: 2008-07-20
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGISCTA000019237092
---
###### Paragraphe 1 : Dispositions générales.
- [Sous-paragraphe 1 : Règlement ou statuts de l'organisme de titrisation.](sous-paragraphe_1)
- [Sous-paragraphe 2 : Règles générales de composition de l'actif et du passif de l'organisme de titrisation.](sous-paragraphe_2)
- [Sous-paragraphe 3 : Règles applicables aux instruments financiers à terme et à la cession de créances avant leur terme.](sous-paragraphe_3)
- [Sous-paragraphe 5 : Obligations d'information.](sous-paragraphe_5)
- [Sous-paragraphe 6 : Dispositions particulières aux organismes de titrisation à compartiments.](sous-paragraphe_6)

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2008-07-20
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGISCTA000019237090
---
###### Sous-paragraphe 1 : Règlement ou statuts de l'organisme de titrisation.
- [Article R214-92](article_r214-92.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-07-20
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000019237088
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/23/70/LEGIARTI000019237088.xml
---
###### Article R214-92
Le règlement du fonds commun de titrisation ou les statuts de la société de
titrisation définissent :<br />
1° La nature des risques auxquels l'organisme se propose de s'exposer ainsi que
:<br />
a) Lorsque l'organisme se propose d'acquérir des créances, les caractéristiques
de ces créances ;<br />
b) Lorsque l'organisme se propose de conclure des contrats constituant des
instruments financiers à terme à des fins d'exposition, les conditions de
conclusion et de dénouement de ces contrats, les caractéristiques des
sous-jacents de ces contrats et, lorsque ces instruments répondent aux
caractéristiques des dérivés de crédit, la nature et les caractéristiques des
personnes sur lesquelles repose le risque de crédit ;<br />
c) Lorsque l'organisme se propose de conclure des contrats transférant des
risques d'assurance, les caractéristiques de ces contrats ;<br />
2° La stratégie de financement ou de couverture de ces risques, notamment :<br />
a) Les conditions d'émissions de parts, actions ou titres de créances ;<br />
b) Les conditions de recours à l'emprunt ;<br />
c) Les conditions de conclusion et de dénouement des contrats constituant des
instruments financiers à terme ou transférant des risques d'assurance à des fins
de couverture ;<br />
3° Les garanties que l'organisme se propose de recevoir, consenties à son
bénéfice ou à celui des porteurs de parts, actions ou titres de créances qu'il a
émis ;<br />
4° Les garanties que l'organisme se propose de consentir ;<br />
5° La stratégie d'investissement de l'actif de l'organisme, notamment :<br />
a) La stratégie d'investissement des liquidités ;<br />
b) Les conditions de recours à des opérations d'acquisition ou de cession
temporaire d'instruments financiers ;<br />
c) Les conditions de recours à des opérations de cession de créances non échues
ou non déchues de leur terme.

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@ -0,0 +1,13 @@
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Date de début: 2008-07-20
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGISCTA000019237086
---
###### Sous-paragraphe 2 : Règles générales de composition de l'actif et du passif de l'organisme de titrisation.
- [Article R214-93](article_r214-93.md)
- [Article R214-95](article_r214-95.md)
- [Article R214-96](article_r214-96.md)
- [Article R214-97](article_r214-97.md)
- [Article R214-98](article_r214-98.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-07-20
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000019237080
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/23/70/LEGIARTI000019237080.xml
---
###### Article R214-93
L'actif de l'organisme de titrisation peut être composé :<br />
1° De créances, qu'elles soient régies par le droit français ou un droit
étranger, dans les conditions définies à l'article R. 214-94 ;<br />
2° De liquidités, dans les conditions définies à l'article R. 214-95 ;<br />
3° D'actifs qui lui sont transférés au titre de la réalisation ou de la
constitution des sûretés, garanties et accessoires attachés aux créances cédées
à l'organisme, conformément au septième alinéa de l'article L. 214-43, ou au
titre des sûretés et garanties qui lui sont accordées ou au titre de droits
attachés ou relatifs à des créances qui lui sont transférées résultant de
contrats de crédit-bail ou de location avec option d'achat ;<br />
4° D'actifs qui lui sont transférés au titre des engagements qu'il prend au
travers de contrats constituant des instruments financiers à terme, dans les
conditions définies à l'article R. 214-99.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-07-20
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000019237073
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/23/70/LEGIARTI000019237073.xml
---
###### Article R214-95
Les liquidités mentionnées au 2° de l'article R. 214-93 éligibles à l'actif de
l'organisme de titrisation sont :<br />
1° Des dépôts effectués auprès d'un établissement de crédit dont le siège est
établi dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou membre
de l'Organisation de coopération et de développement économique qui peuvent être
remboursés ou retirés à tout moment à la demande de l'organisme ;<br />
2° Des bons du Trésor ;<br />
3° Des titres de créances mentionnés au 2° de l'article R. 214-94, sous réserve
qu'ils soient admis aux négociations sur un marché réglementé situé dans un Etat
partie à l'accord sur l'Espace économique européen et à l'exception des titres
donnant accès directement ou indirectement au capital d'une société ;<br />
4° Des titres de créances négociables ;<br />
5° Des parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs
mobilières investies principalement en titres de créances mentionnés aux 2°, 3°
et 4° ;<br />
6° Des parts ou actions d'organismes de titrisation ou d'entités similaires de
droit étranger, à l'exception de ses propres parts.<br />
Le règlement ou les statuts de l'organisme précisent les règles d'emploi de ces
liquidités.

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@ -0,0 +1,14 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-07-20
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000019237071
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/23/70/LEGIARTI000019237071.xml
---
###### Article R214-96
Le produit des parts et titres de créances émis par l'organisme ou des emprunts
contractés par lui peut être affecté au remboursement ou à la rémunération de
ses parts, actions, titres de créances ou emprunts.

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@ -0,0 +1,25 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-07-20
Date de fin: 2009-03-19
Identifiant: LEGIARTI000019237068
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/23/70/LEGIARTI000019237068.xml
---
###### Article R214-97
Pour la réalisation de son objet, un organisme de titrisation peut octroyer les
garanties mentionnées à l'article L. 431-7-3, dans les conditions définies à ce
même article.<br />
Lorsque les garanties octroyées par un organisme de titrisation sont des
sûretés, l'acte constitutif de ces sûretés définit :<br />
1° La nature des biens ou droits que le bénéficiaire des sûretés peut utiliser
ou aliéner.A défaut de cette indication, le bénéficiaire ne peut utiliser ou
aliéner que des dépôts ou des liquidités ;<br />
2° Le montant maximal des biens ou droits que le bénéficiaire des sûretés peut
utiliser ou aliéner. Ce montant maximal ne peut excéder le montant de la créance
du bénéficiaire sur l'organisme.

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@ -0,0 +1,13 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-07-20
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000019237066
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/23/70/LEGIARTI000019237066.xml
---
###### Article R214-98
L'organisme de titrisation peut recourir à des emprunts ou à d'autres formes de
ressources dans les conditions prévues par son règlement ou ses statuts.

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@ -0,0 +1,11 @@
---
Date de début: 2008-07-20
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGISCTA000019237064
---
###### Sous-paragraphe 3 : Règles applicables aux instruments financiers à terme et à la cession de créances avant leur terme.
- [Article R214-99](article_r214-99.md)
- [Article R214-100](article_r214-100.md)
- [Article R214-101](article_r214-101.md)

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@ -0,0 +1,31 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-07-20
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000019237055
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/23/70/LEGIARTI000019237055.xml
---
###### Article R214-100
L'organisme de titrisation peut procéder, dans la limite de son actif, à des
opérations de pension ou toute autre opération d'acquisition et de cession
temporaire de titres et aux trois conditions suivantes :<br />
1° Ces opérations sont réalisées avec un établissement de crédit ou une
entreprise d'assurance dont le siège est établi dans un Etat partie à l'accord
sur l'Espace économique européen ou membre de l'Organisation de coopération et
de développement économiques ou une personne morale de droit français ou une
entité similaire de droit étranger garantie au titre des obligations résultant
de ces contrats par un tel établissement ou une telle entreprise ;<br />
2° Elles portent sur les titres de créances mentionnés au 2° de l'article R.
214-94 ou sur les liquidités mentionnées aux 2° à 6° de l'article R. 214-95 ;<br />
3° Elles sont prises en compte pour l'application de la règle d'engagement
mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 214-99 ou, le cas échéant, au 5°
de l'article R. 214-111.<br />
Le règlement ou les statuts de l'organisme précisent les objectifs et les
conditions de recours à ces opérations.

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@ -0,0 +1,35 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-07-20
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000019237050
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/23/70/LEGIARTI000019237050.xml
---
###### Article R214-101
I.-Les cas mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 214-49-1 et au deuxième
alinéa du I de l'article L. 214-49-7 dans lesquels l'approbation d'un programme
d'activité spécifique n'est pas requise sont les suivants :<br />
1° Lorsque l'organisme fait l'objet d'une liquidation effectuée dans l'intérêt
des porteurs de parts et de titres de créances émis précédemment ;<br />
2° Lorsque le capital restant dû des créances non échues de l'organisme est
inférieur à un pourcentage du maximum du capital restant dû des créances non
échues constaté depuis la constitution de l'organisme, défini dans le règlement
du fonds et n'excédant pas 10 % ;<br />
3° Lorsque les parts et titres de créances émis par le fonds ne sont plus
détenus que par un seul porteur et à sa demande ou lorsqu'ils ne sont plus
détenus que par le ou les cédants et à leur demande ;<br />
4° Lorsque l'organisme doit s'acquitter de ses engagements résultant d'un
contrat constituant un instrument financier à terme.<br />
II.-Les cessions des titres de créances détenus à titre de liquidités
s'effectuent librement.<br />
Les cessions temporaires de titres de créances s'effectuent dans les conditions
définies à l'article R. 214-100.

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@ -0,0 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-07-20
Date de fin: 2009-03-19
Identifiant: LEGIARTI000019237061
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/23/70/LEGIARTI000019237061.xml
---
###### Article R214-99
L'organisme de titrisation peut conclure des contrats constituant des
instruments financiers à terme mentionnés au 4 du I de l'article L. 211-1 dans
les conditions prévues par ses statuts ou son règlement.<br />
La perte nette maximale de l'organisme résultant de l'ensemble des contrats
constituant des instruments financiers à terme conclus, évaluée à tout moment en
prenant en compte les couvertures dont il bénéficie, ne peut être supérieure à
la valeur de son actif.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2008-07-20
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGISCTA000019237034
---
###### Sous-paragraphe 5 : Obligations d'information.
- [Article R214-105](article_r214-105.md)

View file

@ -0,0 +1,13 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-07-20
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000019237031
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/23/70/LEGIARTI000019237031.xml
---
###### Article R214-105
Les informations mentionnées à l'article L. 214-45 sont communiquées à la Banque
de France par la société de gestion de l'organisme.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2008-07-20
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGISCTA000019237029
---
###### Sous-paragraphe 6 : Dispositions particulières aux organismes de titrisation à compartiments.
- [Article R214-106](article_r214-106.md)

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@ -0,0 +1,13 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-07-20
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000019237023
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/23/70/LEGIARTI000019237023.xml
---
###### Article R214-106
Lorsque l'organisme de titrisation comporte deux ou plusieurs compartiments, les
dispositions de la présente section sont applicables à chacun des compartiments.

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@ -0,0 +1,11 @@
---
Date de début: 2008-07-20
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGISCTA000019237021
---
###### Paragraphe 3 : Dispositions particulières aux fonds communs de titrisation.
- [Article R214-107](article_r214-107.md)
- [Article R214-108](article_r214-108.md)
- [Article R214-109](article_r214-109.md)

View file

@ -0,0 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-07-20
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000019237017
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/23/70/LEGIARTI000019237017.xml
---
###### Article R214-107
I. - Le fonds commun de titrisation peut émettre des titres de créances
négociables et des obligations ou des titres de créances émis sur le fondement
d'un droit étranger.<br />
II. - Le règlement du fonds précise les caractéristiques et les modalités
d'émission des titres de créances.

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@ -0,0 +1,13 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-07-20
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000019237013
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/23/70/LEGIARTI000019237013.xml
---
###### Article R214-108
Le passif d'un fonds commun de titrisation comprend à tout moment un nombre
minimum de deux parts.

View file

@ -0,0 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-07-20
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000019237006
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/23/70/LEGIARTI000019237006.xml
---
###### Article R214-109
Le paiement des sommes exigibles au titre des parts émises par le fonds est
subordonné au paiement des sommes exigibles de toute nature dues aux porteurs de
titres de créances émis par le fonds ou aux personnes auprès desquelles des
emprunts ont été contractés ou des engagements résultant des contrats
constituant des instruments financiers à terme conclus par le fonds.

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@ -6,14 +6,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000019236999
###### Sous-section 2 : Dispositions particulières applicables aux organismes de titrisation ou aux compartiments d'organismes de titrisation supportant des risques d'assurance.
- [Article R214-93](article_r214-93.md)
- [Article R214-94](article_r214-94.md)
- [Article R214-95](article_r214-95.md)
- [Article R214-96](article_r214-96.md)
- [Article R214-97](article_r214-97.md)
- [Article R214-98](article_r214-98.md)
- [Article R214-99](article_r214-99.md)
- [Article R214-100](article_r214-100.md)
- [Article R214-101](article_r214-101.md)
- [Article R214-102](article_r214-102.md)
- [Article R214-103](article_r214-103.md)
- [Article R214-113](article_r214-113.md)
- [Article R214-114](article_r214-114.md)

View file

@ -1,21 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2008-07-20
Identifiant: LEGIARTI000006681580
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX214R100AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/15/LEGIARTI000006681580.xml
---
###### Article R214-100
Le règlement du fonds précise dans quels cas et conditions le fonds commun de
créances peut acquérir des créances et émettre de nouvelles parts et de nouveaux
titres de créances après l'émission initiale de parts et de titres de créances.
Il fixe les modalités de détermination du niveau de sécurité offert aux porteurs
de parts et de titres de créances émis précédemment dans le cadre de ces
opérations et les conditions de maintien de ce niveau de sécurité.<br />
Il appartient à la société de gestion du fonds de s'assurer du respect de ces
conditions.

View file

@ -1,23 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2008-07-20
Identifiant: LEGIARTI000006681581
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX214R101AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/15/LEGIARTI000006681581.xml
---
###### Article R214-101
I. - Le fonds commun de créances peut recourir à des emprunts d'espèces dans la
limite des besoins liés à la réalisation de sa stratégie de gestion ou afin de
rembourser ou de rémunérer des parts ou des titres de créances déjà émis par le
fonds ou de rembourser ou de rémunérer des emprunts déjà effectués par le fonds.
Ces emprunts sont effectués auprès d'un établissement mentionné au 1° de
l'article R. 214-97, à l'exclusion des entreprises d'investissement.<br />
II. - Le fonds peut également obtenir des prêts subordonnés à titre de
couverture contre les risques qu'il supporte dans le cadre de la réalisation de
sa stratégie de gestion. Ces prêts sont octroyés par un établissement mentionné
au I ou par une personne mentionnée au 3° ou au 4° de l'article R. 214-97.

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@ -0,0 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-07-20
Date de fin: 2010-01-23
Identifiant: LEGIARTI000019236987
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/23/69/LEGIARTI000019236987.xml
---
###### Article R214-113
Pour accorder l'agrément mentionné à l'article L. 214-49-13, l'Autorité de
contrôle des assurances et des mutuelles vérifie que les dispositions du
règlement ou des statuts de l'organisme, notamment en ce qui concerne la
composition de l'actif et la stratégie de couverture des risques, sont
compatibles avec la règle de financement en totalité de ses engagements, telle
que précisée au 5° de l'article D. 214-111.

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@ -0,0 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-07-20
Date de fin: 2010-01-23
Identifiant: LEGIARTI000019236984
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/23/69/LEGIARTI000019236984.xml
---
###### Article R214-114
Pour la délivrance de l'agrément mentionné à l'article L. 214-49-13, l'Autorité
de contrôle des assurances et des mutuelles se prononce dans un délai de trente
jours à compter de l'avis de réception de la demande.L'absence de notification
de la décision par cette autorité pendant ce délai vaut décision d'agrément.<br />
Lorsque l'Autorité demande des informations complémentaires, elle le notifie par
écrit en précisant que les éléments demandés doivent lui parvenir dans un délai
de soixante jours.A défaut de réception de ces éléments dans ce délai, la
demande d'agrément est réputée rejetée. Dès réception de l'intégralité des
informations demandées, l'Autorité en accuse réception par écrit. Cet avis de
réception mentionne un nouveau délai d'instruction qui ne peut excéder trente
jours.

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@ -1,27 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2008-07-20
Identifiant: LEGIARTI000006681573
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX214R093AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/15/LEGIARTI000006681573.xml
---
###### Article R214-93
L'actif du fonds commun de créances peut être composé :<br />
1° De créances, qu'elles soient régies par le droit français ou un droit
étranger, dans les conditions définies à l'article R. 214-94 ;<br />
2° De liquidités, dans les conditions définies à l'article R. 214-95 ;<br />
3° D'actifs qui lui sont transférés au titre de la réalisation ou de la
constitution des sûretés attachées aux créances cédées au fonds, conformément au
neuvième alinéa de l'article L. 214-43, ou au titre des garanties qui lui sont
accordées dans les conditions définies à l'article R. 214-97 ;<br />
4° D'actifs qui lui sont transférés au titre des engagements qu'il prend au
travers de contrats constituant des instruments financiers à terme, dans les
conditions définies à l'article R. 214-105.

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@ -1,43 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2008-07-20
Identifiant: LEGIARTI000006681575
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX214R095AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/15/LEGIARTI000006681575.xml
---
###### Article R214-95
Les liquidités mentionnées au 2° de l'article R. 214-93 éligibles à l'actif du
fonds commun de créances sont :<br />
1° Des dépôts effectués auprès d'un établissement mentionné au 1° de l'article
R. 214-97, à l'exclusion des entreprises d'investissement, qui peuvent être
remboursés ou retirés à tout moment à la demande du fonds pour une mise à
disposition des sommes sous vingt-quatre heures maximum sous réserve des heures
limites de placement en devises ;<br />
2° Des bons du Trésor ;<br />
3° Des titres de créances mentionnés au 2° de l'article R. 214-94, sous réserve
qu'ils soient admis aux négociations sur un marché réglementé situé dans un Etat
partie à l'accord sur l'Espace économique européen et à l'exception des titres
donnant accès directement ou indirectement au capital d'une société ;<br />
4° Des titres de créances négociables ;<br />
5° Des parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs
mobilières investies principalement en titres de créances mentionnés aux 2°, 3°
et 4° ;<br />
6° Des parts de fonds communs de créances ou d'entités similaires de droit
étranger, à l'exception de ses propres parts.<br />
Ces liquidités sont détenues par le fonds dans la limite des besoins liés à la
réalisation de sa stratégie de gestion. Elles peuvent notamment correspondre au
placement des sommes en instance d'affectation au fonds, mentionné au quatrième
alinéa de l'article L. 214-43.<br />
Le règlement du fonds précise les règles d'emploi de ces liquidités.

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@ -1,37 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2008-07-20
Identifiant: LEGIARTI000006681576
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX214R096AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/15/LEGIARTI000006681576.xml
---
###### Article R214-96
La couverture contre les risques que le fonds commun de créances supporte dans
le cadre de la réalisation de sa stratégie de gestion est obtenue par :<br />
1° L'émission de parts spécifiques ou de titres de créances spécifiques
supportant ces risques, à la condition que ces parts ou ces titres ne soient
souscrits ou détenus que par des investisseurs qualifiés au sens de l'article L.
411-2, par des investisseurs non résidents ou par une personne mentionnée au 3°
ou au 4° de l'article R. 214-97 ;<br />
2° La cession au fonds d'un montant de créances excédant le montant des parts et
titres de créances émis ;<br />
3° L'existence de sûretés, garanties et accessoires attachés aux créances qui
lui sont cédées, mentionnés au huitième alinéa de l'article L. 214-43 ;<br />
4° L'obtention de garanties auprès d'une personne mentionnée à l'article R.
214-97 ;<br />
5° L'obtention d'un ou plusieurs prêts subordonnés dans les conditions définies
aux articles R. 214-101 et R. 214-102 ;<br />
6° La conclusion de contrats constituant des instruments financiers à terme,
dans les conditions prévues à l'article R. 214-105.<br />
Le règlement du fonds précise les règles de ces opérations de couverture.

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@ -1,40 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2008-07-20
Identifiant: LEGIARTI000006681577
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX214R097AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/15/LEGIARTI000006681577.xml
---
###### Article R214-97
Les garanties mentionnées au 4° de l'article R. 214-96 sont accordées au fonds
commun de créances par l'une des personnes suivantes :<br />
1° Un établissement de crédit dont le siège est établi dans un Etat membre de
l'Organisation de coopération et de développement économique, une entreprise
d'investissement dont le siège est situé dans un Etat membre de la Communauté
européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou la Caisse
des dépôts et consignations ou tout établissement de droit étranger ayant une
fonction similaire exerçant des missions analogues et inscrit sur une liste
établie par arrêté du ministre chargé de l'économie ;<br />
2° Une entreprise d'assurance ou de réassurance régie par le code des assurances
ou une entreprise d'assurance ou de réassurance bénéficiant d'une habilitation
équivalente dont le siège est établi dans un Etat membre de la Communauté
européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou dans un
Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économique ;<br />
3° Une personne ayant cédé des créances au fonds, une société placée sous le
contrôle de cette personne au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce,
une société qui contrôle cette personne au sens de ce même article ou une
société qui est contrôlée par l'une de ces sociétés ;<br />
4° Une contrepartie à des contrats constituant des instruments financiers à
terme que le fonds conclut, dans les conditions définies à l'article R. 214-105,
une société placée sous le contrôle de cette contrepartie au sens de l'article
L. 233-3 du code de commerce, une société qui contrôle cette contrepartie au
sens de ce même article ou une société qui est contrôlée par l'une de ces
sociétés.

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@ -1,24 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2008-07-20
Identifiant: LEGIARTI000006681578
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX214R098AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/15/LEGIARTI000006681578.xml
---
###### Article R214-98
I. - Le passif d'un fonds commun de créances comprend à tout moment un nombre
minimum de deux parts.<br />
Le montant minimum d'une part à l'émission est de 150 euros ou son équivalent
dans l'unité monétaire de l'émission.<br />
II. - Le produit des parts émises par le fonds est affecté à la constitution de
l'actif du fonds, au remboursement ou à la rémunération de parts ou de titres de
créances déjà émis par le fonds ou au remboursement ou à la rémunération
d'emprunts déjà effectués par le fonds.<br />
III. - Le règlement du fonds précise les modalités d'émission des parts.

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@ -1,23 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2008-07-20
Identifiant: LEGIARTI000006681579
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX214R099AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/15/LEGIARTI000006681579.xml
---
###### Article R214-99
I. - Le fonds commun de créances peut émettre des titres de créances négociables
et des obligations ou des titres de créances émis par le fondement d'un droit
étranger.<br />
II. - Le produit des titres de créances émis par le fonds est affecté à la
constitution de l'actif du fonds, au remboursement ou à la rémunération de parts
ou de titres de créances déjà émis par le fonds ou au remboursement ou à la
rémunération d'emprunts déjà effectués par le fonds.<br />
III. - Le règlement du fonds précise les caractéristiques et les modalités
d'émission des titres de créances.

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@ -7,7 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006185207
###### Sous-section 3 : Règles applicables aux instruments financiers à terme et à la cession de créances avant leur terme.
- [Article R214-104](article_r214-104.md)
- [Article R214-105](article_r214-105.md)
- [Article R214-106](article_r214-106.md)
- [Article R214-107](article_r214-107.md)
- [Article R214-108](article_r214-108.md)

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@ -1,51 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2008-07-20
Identifiant: LEGIARTI000006681601
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX214R105AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/16/LEGIARTI000006681601.xml
---
###### Article R214-105
Le fonds commun de créances peut conclure des contrats constituant des
instruments financiers à terme à titre de couverture ou afin de réaliser sa
stratégie de gestion aux conditions fixées aux articles R. 214-104 et R. 214-108
et aux trois conditions suivantes :<br />
1° Ces contrats sont conclus avec :<br />
a) Un établissement mentionné au 1° de l'article R. 214-97 ou une personne
morale de droit français ou une entité similaire de droit étranger garantie au
titre des obligations résultant de ces contrats par un tel établissement ;<br />
b) Un établissement mentionné au 2° de l'article R. 214-97, dans la limite où la
législation et la réglementation propres à cet établissement l'y autorisent, ou
une personne morale de droit français ou une entité similaire de droit étranger
garantie au titre des obligations résultant de ces contrats par un tel
établissement ;<br />
2° Les engagements créés par ces contrats donnent lieu :<br />
a) Soit à la livraison ou au transfert de créances mentionnées au 1° de
l'article R. 214-93 ;<br />
b) Soit à un règlement en espèces ;<br />
c) Soit au transfert de parts de fonds commun de créances, à l'exclusion de ses
propres parts, ou de parts d'entités similaires de droit étranger ;<br />
3° La perte nette maximale du fonds résultant de l'ensemble des contrats
constituant des instruments financiers à terme conclus, évaluée à tout moment en
prenant en compte les couvertures mentionnées à l'article R. 214-96 dont il
bénéficie, ne peut être supérieure à la valeur de son actif ; le règlement
général de l'Autorité des marchés financiers précise les modalités d'application
de cette règle d'engagement.<br />
Le règlement du fonds précise les objectifs et les conditions de recours à des
instruments financiers à terme. Lorsque le fonds se propose de conclure des
instruments financiers à terme afin de supporter des risques de crédit, le
règlement du fonds précise la nature et les caractéristiques des entités de
référence auxquelles ces risques de crédits se rapportent.

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@ -1,28 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2008-07-20
Identifiant: LEGIARTI000006681611
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX214R106AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/16/LEGIARTI000006681611.xml
---
###### Article R214-106
Le fonds commun de créances peut procéder, dans la limite de 100 % de son actif,
à des opérations de pension ou toute autre opération d'acquisition et de cession
temporaire de titres aux conditions fixées à l'article R. 214-104 et aux trois
conditions suivantes :<br />
1° Ces opérations sont réalisées avec un établissement ou une personne mentionné
au 1° de l'article R. 214-105 ;<br />
2° Elles portent sur les titres de créances mentionnés au 2° de l'article R.
214-94 ou sur les liquidités mentionnées aux 2° à 6° de l'article R. 214-95 ;<br />
3° Elles sont prises en compte pour l'application de la règle d'engagement
mentionnée au 3° de l'article R. 214-105.<br />
Le règlement du fonds précise les objectifs et les conditions de recours à ces
opérations.

View file

@ -1,57 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2008-07-20
Identifiant: LEGIARTI000006681621
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX214R107AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/16/LEGIARTI000006681621.xml
---
###### Article R214-107
Les créances non échues ou non déchues de leur terme acquises par le fonds
commun de créances ne peuvent faire l'objet d'une cession, en une ou plusieurs
fois ou pour leur totalité, qu'aux conditions fixées aux articles R. 214-104 et
R. 214-108 et dans les seuls cas suivants :<br />
1° Lorsque le fonds fait l'objet d'une liquidation effectuée dans l'intérêt des
porteurs de parts et de titres de créances émis précédemment ;<br />
2° Lorsque le capital restant dû des créances non échues du fonds est inférieur
à un pourcentage du maximum du capital restant dû des créances non échues
constaté depuis la constitution du fonds, défini dans le règlement du fonds et
n'excédant pas 10 % ;<br />
3° Lorsque les parts et titres de créances émis par le fonds ne sont plus
détenus que par un seul porteur et à sa demande ou lorsqu'ils ne sont plus
détenus que par le ou les cédants et à leur demande ;<br />
4° Lorsque le fonds doit s'acquitter de ses engagements résultant d'un contrat
constituant un instrument financier à terme ;<br />
5° Lorsqu'une évolution favorable ou défavorable des risques que le fonds
supporte dans le cadre de la réalisation de sa stratégie de gestion peut être
constatée ou anticipée en fonction de critères définis dans le règlement du
fonds ;<br />
6° Lorsque les évolutions du marché rendent opportune une modification de la
composition des actifs du fonds, si ces opérations sont limitées à un volume
annuel de cession de créances défini dans le règlement du fonds et n'excédant
pas 30 % de l'actif du fonds.<br />
La cession de créances s'effectue selon les modalités prévues à l'article L.
214-43. Le bordereau de cession comporte les indications définies à l'article R.
214-109.<br />
Le règlement du fonds précise les règles applicables à la cession des créances
ni échues ni déchues de leur terme. Il fixe les modalités de détermination du
niveau de sécurité offert aux porteurs de parts et de titres de créances émis
par le fonds dans le cadre de ces cessions et les conditions de maintien de ce
niveau de sécurité. Il appartient à la société de gestion du fonds de s'assurer
du respect de ces conditions.<br />
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux cessions des titres
de créances détenus à titre de liquidités, qui peuvent s'effectuer librement, ni
aux cessions temporaires de titres de créances, qui s'effectuent dans les
conditions définies à l'article R. 214-106.

View file

@ -1,28 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2008-07-20
Identifiant: LEGIARTI000006681630
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX214R108AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/16/LEGIARTI000006681630.xml
---
###### Article R214-108
I. - Lorsque le règlement du fonds commun de créances prévoit le recours à des
instruments financiers à terme en vue d'exposer le fonds à des risques de crédit
ou la cession de créances non échues ou non déchues de leur terme dans les cas
mentionnés aux 5° et 6° de l'article R. 214-107, la société de gestion du fonds
assurant directement ou par délégation la gestion de ces instruments ou de ces
cessions doit prévoir des systèmes de gestion et une organisation adaptés à la
stratégie de gestion du fonds et permettant :<br />
1° Une analyse des risques que ces opérations présentent, réalisée par une unité
indépendante des unités opérationnelles ;<br />
2° L'exercice d'un contrôle indépendant des fonctions opérationnelles.<br />
II. - Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les
exigences mentionnées au I, en vue de l'agrément de la société de gestion du
fonds prévu au deuxième alinéa de l'article L. 214-47.

View file

@ -6,6 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006185208
###### Sous-section 4 : Règles applicables à la cession et au recouvrement des créances ainsi qu'à la conservation des actifs.
- [Article R214-109](article_r214-109.md)
- [Article R214-110](article_r214-110.md)
- [Article R214-111](article_r214-111.md)

View file

@ -1,38 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2008-07-20
Identifiant: LEGIARTI000006681652
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX214R109AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/16/LEGIARTI000006681652.xml
---
###### Article R214-109
Le bordereau prévu au huitième alinéa de l'article L. 214-43 comporte les
énonciations suivantes :<br />
1° La dénomination "acte de cession de créances" ;<br />
2° La mention que la cession est soumise aux dispositions des articles L. 214-43
à L. 214-48 relatives aux fonds communs de créances ;<br />
3° La désignation du cessionnaire ;<br />
4° La désignation et l'individualisation des créances cédées ou les éléments
susceptibles d'effectuer cette désignation ou cette individualisation, par
exemple par l'indication du débiteur, du lieu de paiement, du montant des
créances ou de leur évaluation et, s'il y a lieu, de leur échéance. Lorsque la
transmission des créances cédées est effectuée par un procédé informatique
permettant de les identifier, le bordereau peut se borner à indiquer, outre les
mentions visées aux 1°, 2° et 3° ci-dessus, le moyen par lequel elles sont
transmises, désignées et individualisées, et l'évaluation de leur nombre et de
leur montant global.<br />
La cession emporte l'obligation pour le cédant ou tout établissement chargé du
recouvrement de procéder, à la demande du cessionnaire, à la conservation des
créances dans les conditions définies à l'article R. 214-111, ainsi qu'à tout
acte nécessaire à la conservation des sûretés, des garanties et des accessoires
attachés à ces créances, à leur modification éventuelle, à leur mise en jeu, à
leur mainlevée et à leur exécution forcée.

View file

@ -7,4 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006185209
###### Sous-section 5 : Obligations d'information.
- [Article R214-112](article_r214-112.md)
- [Article R214-113](article_r214-113.md)

View file

@ -1,14 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2008-07-20
Identifiant: LEGIARTI000006681705
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX214R113AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/17/LEGIARTI000006681705.xml
---
###### Article R214-113
Les informations mentionnées à l'article L. 214-45 sont communiquées à la Banque
de France par la société de gestion du fonds commun de créances.

View file

@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2008-07-20
Identifiant: LEGISCTA000006185210
---
###### Sous-section 6 : Dispositions particulières aux fonds communs de créances à compartiments.
- [Article R214-114](article_r214-114.md)

View file

@ -1,15 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2008-07-20
Identifiant: LEGIARTI000006681716
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX214R114AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/17/LEGIARTI000006681716.xml
---
###### Article R214-114
Lorsque le fonds commun de créances comporte deux ou plusieurs compartiments,
les dispositions de la présente section sont applicables à chacun des
compartiments.