Décret n° 2005-487 du 18 mai 2005 relatif au recyclage des pièces et des billets en euros

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000259620
NOR: ECOT0414372D
Ancien identifiant: 1DE005487
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/25/96/JORFTEXT000000259620.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-05-09
Date de fin: 2016-05-26
Identifiant: LEGIARTI000027398604
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/39/86/LEGIARTI000027398604.xml
Date de début: 2016-05-26
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032580720
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/58/07/LEGIARTI000032580720.xml
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###### Article R121-3
Lorsque les établissements de crédit, La Poste, les établissements de monnaie
électronique, les établissements de paiement et les prestataires effectuant au
nom et pour le compte de ceux-ci des opérations de traitement des pièces en
euros à titre professionnel se livrent, en vue de leur délivrance au public, des
pièces en euros, celles-ci ont été préalablement triées et contrôlées au moyen
d'équipements qui détectent les pièces fausses, contrefaites ou n'ayant pas
cours légal en France et les séparent des pièces authentiques en euros.<br />
Ces équipements sont ceux dont un type a satisfait aux tests effectués par
l'établissement public La Monnaie de Paris. Celle-ci publie la liste des types
d'équipements ayant subi un test positif, notamment sur son site internet.
Les règles relatives au traitement et à la remise en circulation des pièces en
euros sont fixées par le règlement (UE) n° 1210/2010 du Parlement européen et du
Conseil du 15 décembre 2010 concernant l'authentification des pièces en euros et
le traitement des pièces en euros impropres à la circulation.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-05-09
Date de fin: 2016-05-26
Identifiant: LEGIARTI000027398595
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/39/85/LEGIARTI000027398595.xml
Date de début: 2016-05-26
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032580723
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/58/07/LEGIARTI000032580723.xml
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###### Article R121-4
Lorsque les établissements de crédit, La Poste, les établissements de monnaie
électronique et les établissements de paiement versent des pièces en euros à la
Banque de France ou à l'Institut d'émission des départements d'outre-mer, ils
passent des conventions avec ces derniers, qui précisent notamment dans quelles
conditions la Banque de France ou l'Institut d'émission des départements
d'outre-mer peut effectuer des contrôles sur pièces et sur place.<br />
Les établissements de crédit, La Poste, les établissements de monnaie
électronique, les établissements de paiement effectuant des opérations de
traitement des pièces en euros et les prestataires effectuant au nom et pour le
compte de ceux-ci ces opérations passent au préalable une convention avec la
Banque de France ou l'Institut d'émission des départements d'outre-mer. Cette
convention précise notamment dans quelles conditions ces derniers, agissant pour
le compte de l'Etat, peuvent effectuer des contrôles sur pièces et sur place et
prendre, le cas échéant, des sanctions.<br />
Lorsque les établissements de crédit, La Poste, les établissements de monnaie
électronique et les établissements de paiement confient aux prestataires
mentionnés à l'article R. 121-3 tout ou partie des opérations de versement des
pièces en euros à la Banque de France ou à l'Institut d'émission des
départements d'outre-mer, ces prestataires passent au préalable une convention
avec ceux-ci, dans les conditions prévues au premier alinéa.<br />
électronique, les établissements de paiement confient tout ou partie du
traitement des pièces en euros à des prestataires, ils s'assurent que ces
derniers sont signataires de cette convention.<br />
Les versements de pièces respectent en outre les normes de conditionnement, de
versement et d'identification définies par la Banque de France conformément aux
règles fixées par la Banque centrale européenne.
Lorsque les prestataires versent aux guichets de la Banque de France ou de
l'Institut d'émission des départements d'outre-mer ou livrent aux établissements
de crédit, à La Poste, aux établissements de monnaie électronique ou aux
établissements de paiement, en vue de leur délivrance au public, des pièces en
euros traitées par d'autres prestataires, il leur appartient de s'assurer que
ces derniers sont signataires de cette convention.<br />
La liste des signataires de la convention est publiée sur le site internet de la
Banque de France.<br />
La Banque de France et l'Institut d'émission des départements d'outre-mer
définissent, conformément aux règles fixées par la Banque centrale européenne,
les normes de conditionnement, de versement et d'identification applicables aux
pièces en euros auxquelles doivent satisfaire les versements des pièces en euros
qui leur sont faits.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-05-09
Date de fin: 2016-05-26
Identifiant: LEGIARTI000027398554
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/39/85/LEGIARTI000027398554.xml
Date de début: 2016-05-26
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032580727
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/58/07/LEGIARTI000032580727.xml
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###### Article R162-5
I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait,
pour tout employé :<br />
I. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le
fait, pour tout employé :<br />
1° D'un établissement de crédit, de La Poste, d'un établissement de monnaie
électronique, d'un établissement de paiement, d'un de leurs agents, d'une
@ -45,7 +45,8 @@ personne mentionnée à l'article L. 525-8 ou d'un prestataire effectuant au nom
et pour le compte de ceux-ci des opérations de traitement des pièces en euros à
titre professionnel, de livrer à l'une des personnes précitées des pièces en
euros en sachant qu'elles n'ont pas été préalablement triées et contrôlées au
moyen d'un équipement mentionné à l'article R. 121-3 ;<br />
moyen d'un équipement répondant aux prescriptions du règlement (UE) n° 1210/2010
mentionné à l'article R. 121-3 ;<br />
5° D'un établissement de crédit, de La Poste, d'un établissement de monnaie
électronique, d'un établissement de paiement, d'un de leurs agents, d'une
@ -62,12 +63,12 @@ délai prévues à l'article R. 123-1, de façon conforme aux règles écrites
internes adoptées par l'établissement dont il relève, ou celui dont
l'établissement n'a pas établi de telles règles.<br />
II.-Les dispositions du 1°, du 3° et du 5° du I sont applicables à toute
II. Les dispositions du 1°, du 3° et du 5° du I sont applicables à toute
personne, chargée à un titre quelconque de la direction ou de l'administration
d'une entreprise de change manuel, qui commet, par un acte personnel, l'une des
infractions prévues à ces articles.<br />
III.-Est puni des mêmes peines le fait, pour toute personne chargée à un titre
III. Est puni des mêmes peines le fait, pour toute personne chargée à un titre
quelconque de la direction ou de l'administration :<br />
1° D'un établissement de crédit, de La Poste, d'un établissement de monnaie
@ -93,19 +94,21 @@ auprès d'un établissement de crédit, de la Poste, d'un établissement de monn
5° D'un établissement de crédit, de La Poste, d'un établissement de monnaie
électronique, d'un établissement de paiement, ou d'un prestataire mentionné à
l'article R. 121-3, de ne pas avoir informé ses employés de l'absence
d'équipement mentionné à l'article R. 121-3, au sein de l'entité où ils exercent
leurs fonctions lorsque celle-ci livre à d'autres établissements des pièces en
euros en vue de leur délivrance au public ;<br />
l'article R. 121-4, de ne pas avoir informé ses employés de l'absence
d'équipement répondant aux prescriptions du règlement (UE) n° 1210/2010
mentionné à l'article R. 121-3, au sein de l'entité où ils exercent leurs
fonctions lorsque celle-ci livre à d'autres établissements des pièces en euros
en vue de leur délivrance au public ;<br />
IV.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions
prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux I, II et
III du présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues
par l'article 131-41 du code pénal, la peine de confiscation de la chose qui a
servi à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.<br />
IV. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies
aux I, II et III du présent article encourent, outre l'amende suivant les
modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal, la peine de confiscation
de la chose qui a servi à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le
produit.<br />
V.-La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée
V. La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée
conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.<br />
VI.-Les dispositions du troisième alinéa de l'article 442-13 du code pénal sont
applicables.
VI. Les dispositions du troisième alinéa de l'article 442-13 du code pénal
sont applicables.