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@@ -1,22 +1,15 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2013-05-09
-Date de fin: 2016-05-26
-Identifiant: LEGIARTI000027398604
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/39/86/LEGIARTI000027398604.xml
+Date de début: 2016-05-26
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000032580720
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/58/07/LEGIARTI000032580720.xml
---
###### Article R121-3
-Lorsque les établissements de crédit, La Poste, les établissements de monnaie
-électronique, les établissements de paiement et les prestataires effectuant au
-nom et pour le compte de ceux-ci des opérations de traitement des pièces en
-euros à titre professionnel se livrent, en vue de leur délivrance au public, des
-pièces en euros, celles-ci ont été préalablement triées et contrôlées au moyen
-d'équipements qui détectent les pièces fausses, contrefaites ou n'ayant pas
-cours légal en France et les séparent des pièces authentiques en euros.
-
-Ces équipements sont ceux dont un type a satisfait aux tests effectués par
-l'établissement public La Monnaie de Paris. Celle-ci publie la liste des types
-d'équipements ayant subi un test positif, notamment sur son site internet.
+Les règles relatives au traitement et à la remise en circulation des pièces en
+euros sont fixées par le règlement (UE) n° 1210/2010 du Parlement européen et du
+Conseil du 15 décembre 2010 concernant l'authentification des pièces en euros et
+le traitement des pièces en euros impropres à la circulation.
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+++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_1/article_r121-4.md
@@ -1,28 +1,40 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2013-05-09
-Date de fin: 2016-05-26
-Identifiant: LEGIARTI000027398595
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/39/85/LEGIARTI000027398595.xml
+Date de début: 2016-05-26
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000032580723
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/58/07/LEGIARTI000032580723.xml
---
###### Article R121-4
-Lorsque les établissements de crédit, La Poste, les établissements de monnaie
-électronique et les établissements de paiement versent des pièces en euros à la
-Banque de France ou à l'Institut d'émission des départements d'outre-mer, ils
-passent des conventions avec ces derniers, qui précisent notamment dans quelles
-conditions la Banque de France ou l'Institut d'émission des départements
-d'outre-mer peut effectuer des contrôles sur pièces et sur place.
+Les établissements de crédit, La Poste, les établissements de monnaie
+électronique, les établissements de paiement effectuant des opérations de
+traitement des pièces en euros et les prestataires effectuant au nom et pour le
+compte de ceux-ci ces opérations passent au préalable une convention avec la
+Banque de France ou l'Institut d'émission des départements d'outre-mer. Cette
+convention précise notamment dans quelles conditions ces derniers, agissant pour
+le compte de l'Etat, peuvent effectuer des contrôles sur pièces et sur place et
+prendre, le cas échéant, des sanctions.
Lorsque les établissements de crédit, La Poste, les établissements de monnaie
-électronique et les établissements de paiement confient aux prestataires
-mentionnés à l'article R. 121-3 tout ou partie des opérations de versement des
-pièces en euros à la Banque de France ou à l'Institut d'émission des
-départements d'outre-mer, ces prestataires passent au préalable une convention
-avec ceux-ci, dans les conditions prévues au premier alinéa.
+électronique, les établissements de paiement confient tout ou partie du
+traitement des pièces en euros à des prestataires, ils s'assurent que ces
+derniers sont signataires de cette convention.
-Les versements de pièces respectent en outre les normes de conditionnement, de
-versement et d'identification définies par la Banque de France conformément aux
-règles fixées par la Banque centrale européenne.
+Lorsque les prestataires versent aux guichets de la Banque de France ou de
+l'Institut d'émission des départements d'outre-mer ou livrent aux établissements
+de crédit, à La Poste, aux établissements de monnaie électronique ou aux
+établissements de paiement, en vue de leur délivrance au public, des pièces en
+euros traitées par d'autres prestataires, il leur appartient de s'assurer que
+ces derniers sont signataires de cette convention.
+
+La liste des signataires de la convention est publiée sur le site internet de la
+Banque de France.
+
+La Banque de France et l'Institut d'émission des départements d'outre-mer
+définissent, conformément aux règles fixées par la Banque centrale européenne,
+les normes de conditionnement, de versement et d'identification applicables aux
+pièces en euros auxquelles doivent satisfaire les versements des pièces en euros
+qui leur sont faits.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_vi/chapitre_ii/article_r162-5.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_vi/chapitre_ii/article_r162-5.md
index 0b29673abe0..64854772934 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_vi/chapitre_ii/article_r162-5.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_vi/chapitre_ii/article_r162-5.md
@@ -1,16 +1,16 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2013-05-09
-Date de fin: 2016-05-26
-Identifiant: LEGIARTI000027398554
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/39/85/LEGIARTI000027398554.xml
+Date de début: 2016-05-26
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000032580727
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/58/07/LEGIARTI000032580727.xml
---
###### Article R162-5
-I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait,
-pour tout employé :
+I. – Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le
+fait, pour tout employé :
1° D'un établissement de crédit, de La Poste, d'un établissement de monnaie
électronique, d'un établissement de paiement, d'un de leurs agents, d'une
@@ -45,7 +45,8 @@ personne mentionnée à l'article L. 525-8 ou d'un prestataire effectuant au nom
et pour le compte de ceux-ci des opérations de traitement des pièces en euros à
titre professionnel, de livrer à l'une des personnes précitées des pièces en
euros en sachant qu'elles n'ont pas été préalablement triées et contrôlées au
-moyen d'un équipement mentionné à l'article R. 121-3 ;
+moyen d'un équipement répondant aux prescriptions du règlement (UE) n° 1210/2010
+mentionné à l'article R. 121-3 ;
5° D'un établissement de crédit, de La Poste, d'un établissement de monnaie
électronique, d'un établissement de paiement, d'un de leurs agents, d'une
@@ -62,12 +63,12 @@ délai prévues à l'article R. 123-1, de façon conforme aux règles écrites
internes adoptées par l'établissement dont il relève, ou celui dont
l'établissement n'a pas établi de telles règles.
-II.-Les dispositions du 1°, du 3° et du 5° du I sont applicables à toute
+II. – Les dispositions du 1°, du 3° et du 5° du I sont applicables à toute
personne, chargée à un titre quelconque de la direction ou de l'administration
d'une entreprise de change manuel, qui commet, par un acte personnel, l'une des
infractions prévues à ces articles.
-III.-Est puni des mêmes peines le fait, pour toute personne chargée à un titre
+III. – Est puni des mêmes peines le fait, pour toute personne chargée à un titre
quelconque de la direction ou de l'administration :
1° D'un établissement de crédit, de La Poste, d'un établissement de monnaie
@@ -93,19 +94,21 @@ auprès d'un établissement de crédit, de la Poste, d'un établissement de monn
5° D'un établissement de crédit, de La Poste, d'un établissement de monnaie
électronique, d'un établissement de paiement, ou d'un prestataire mentionné à
-l'article R. 121-3, de ne pas avoir informé ses employés de l'absence
-d'équipement mentionné à l'article R. 121-3, au sein de l'entité où ils exercent
-leurs fonctions lorsque celle-ci livre à d'autres établissements des pièces en
-euros en vue de leur délivrance au public ;
+l'article R. 121-4, de ne pas avoir informé ses employés de l'absence
+d'équipement répondant aux prescriptions du règlement (UE) n° 1210/2010
+mentionné à l'article R. 121-3, au sein de l'entité où ils exercent leurs
+fonctions lorsque celle-ci livre à d'autres établissements des pièces en euros
+en vue de leur délivrance au public ;
-IV.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions
-prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux I, II et
-III du présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues
-par l'article 131-41 du code pénal, la peine de confiscation de la chose qui a
-servi à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
+IV. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les
+conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies
+aux I, II et III du présent article encourent, outre l'amende suivant les
+modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal, la peine de confiscation
+de la chose qui a servi à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le
+produit.
-V.-La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée
+V. – La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée
conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
-VI.-Les dispositions du troisième alinéa de l'article 442-13 du code pénal sont
-applicables.
+VI. – Les dispositions du troisième alinéa de l'article 442-13 du code pénal
+sont applicables.