Décret n° 2016-607 du 13 mai 2016 portant sur les contrats de crédit immobilier aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d'habitation

Transposition complète de la directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010.
Texte partiellement abrogé : chapitre I (articles 1 à 3) (décret n° 2016-884 du 29 juin 2016).

Ministère: Ministère des finances et des comptes publics
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000032528180
NOR: FCPT1520258D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/32/52/81/JORFTEXT000032528180.xml
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République française 2016-05-06 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-15
Date de fin: 2016-05-06
Identifiant: LEGIARTI000025215629
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/21/56/LEGIARTI000025215629.xml
Date de début: 2016-05-06
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGIARTI000032546464
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/54/64/LEGIARTI000032546464.xml
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###### Article R519-7
Les conditions de compétence professionnelle prévues aux articles R. 519-8, R.
519-9 et R. 519-10 s'appliquent aux personnes mentionnées à l'article L.
I. - Les conditions de compétence professionnelle prévues aux articles R. 519-8,
R. 519-9 et R. 519-10 s'appliquent aux personnes mentionnées à l'article L.
519-3-3.<br />
Le cas échéant, lorsqu'un intermédiaire exerce l'activité d'intermédiation en
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professionnelle s'appliquent aux personnes physiques responsables de l'activité
d'intermédiation au sein de cet intermédiaire.<br />
Les personnes qui justifient de la formation professionnelle mentionnée au 3°
des articles R. 519-8, R. 519-9 et R. 519-10 sont réputées avoir rempli leurs
obligations au titre du troisième alinéa de l'article L. 311-8 du code de la
consommation.
II. - Les personnes qui justifient de la formation professionnelle mentionnée
aux 2° des articles R. 519-8 et R. 519-9 et au 3° de l'article R. 519-10 sont
réputées avoir rempli leurs obligations au titre de l'article L. 314-25 du code
de la consommation.<br />
III. - Les personnes qui satisfont aux obligations mentionnées aux articles R.
519-8 et R. 519-9 sont réputées justifier des compétences professionnelles
prévues à l'article D. 313-10-1 du code de la consommation.