From ae6daac93c556ceaac3a1f6c3db33f69deef3233 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Thu, 26 May 2016 00:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?D=C3=A9cret=20n=C2=B0=202005-487=20du=2018=20ma?= =?UTF-8?q?i=202005=20relatif=20au=20recyclage=20des=20pi=C3=A8ces=20et=20?= =?UTF-8?q?des=20billets=20en=20euros?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000259620 NOR: ECOT0414372D Ancien identifiant: 1DE005487 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/25/96/JORFTEXT000000259620.xml --- .../chapitre_ier/section_1/article_r121-3.md | 25 ++++------ .../chapitre_ier/section_1/article_r121-4.md | 50 ++++++++++++------- .../titre_vi/chapitre_ii/article_r162-5.md | 47 +++++++++-------- 3 files changed, 65 insertions(+), 57 deletions(-) diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_1/article_r121-3.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_1/article_r121-3.md index ec6bc7f5a..3401d33fd 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_1/article_r121-3.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_1/article_r121-3.md @@ -1,22 +1,15 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2013-05-09 -Date de fin: 2016-05-26 -Identifiant: LEGIARTI000027398604 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/39/86/LEGIARTI000027398604.xml +Date de début: 2016-05-26 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000032580720 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/58/07/LEGIARTI000032580720.xml --- ###### Article R121-3 -Lorsque les établissements de crédit, La Poste, les établissements de monnaie -électronique, les établissements de paiement et les prestataires effectuant au -nom et pour le compte de ceux-ci des opérations de traitement des pièces en -euros à titre professionnel se livrent, en vue de leur délivrance au public, des -pièces en euros, celles-ci ont été préalablement triées et contrôlées au moyen -d'équipements qui détectent les pièces fausses, contrefaites ou n'ayant pas -cours légal en France et les séparent des pièces authentiques en euros.
- -Ces équipements sont ceux dont un type a satisfait aux tests effectués par -l'établissement public La Monnaie de Paris. Celle-ci publie la liste des types -d'équipements ayant subi un test positif, notamment sur son site internet. +Les règles relatives au traitement et à la remise en circulation des pièces en +euros sont fixées par le règlement (UE) n° 1210/2010 du Parlement européen et du +Conseil du 15 décembre 2010 concernant l'authentification des pièces en euros et +le traitement des pièces en euros impropres à la circulation. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_1/article_r121-4.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_1/article_r121-4.md index 311a49a01..86bfb6a4c 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_1/article_r121-4.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_1/article_r121-4.md @@ -1,28 +1,40 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2013-05-09 -Date de fin: 2016-05-26 -Identifiant: LEGIARTI000027398595 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/39/85/LEGIARTI000027398595.xml +Date de début: 2016-05-26 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000032580723 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/58/07/LEGIARTI000032580723.xml --- ###### Article R121-4 -Lorsque les établissements de crédit, La Poste, les établissements de monnaie -électronique et les établissements de paiement versent des pièces en euros à la -Banque de France ou à l'Institut d'émission des départements d'outre-mer, ils -passent des conventions avec ces derniers, qui précisent notamment dans quelles -conditions la Banque de France ou l'Institut d'émission des départements -d'outre-mer peut effectuer des contrôles sur pièces et sur place.
+Les établissements de crédit, La Poste, les établissements de monnaie +électronique, les établissements de paiement effectuant des opérations de +traitement des pièces en euros et les prestataires effectuant au nom et pour le +compte de ceux-ci ces opérations passent au préalable une convention avec la +Banque de France ou l'Institut d'émission des départements d'outre-mer. Cette +convention précise notamment dans quelles conditions ces derniers, agissant pour +le compte de l'Etat, peuvent effectuer des contrôles sur pièces et sur place et +prendre, le cas échéant, des sanctions.
Lorsque les établissements de crédit, La Poste, les établissements de monnaie -électronique et les établissements de paiement confient aux prestataires -mentionnés à l'article R. 121-3 tout ou partie des opérations de versement des -pièces en euros à la Banque de France ou à l'Institut d'émission des -départements d'outre-mer, ces prestataires passent au préalable une convention -avec ceux-ci, dans les conditions prévues au premier alinéa.
+électronique, les établissements de paiement confient tout ou partie du +traitement des pièces en euros à des prestataires, ils s'assurent que ces +derniers sont signataires de cette convention.
-Les versements de pièces respectent en outre les normes de conditionnement, de -versement et d'identification définies par la Banque de France conformément aux -règles fixées par la Banque centrale européenne. +Lorsque les prestataires versent aux guichets de la Banque de France ou de +l'Institut d'émission des départements d'outre-mer ou livrent aux établissements +de crédit, à La Poste, aux établissements de monnaie électronique ou aux +établissements de paiement, en vue de leur délivrance au public, des pièces en +euros traitées par d'autres prestataires, il leur appartient de s'assurer que +ces derniers sont signataires de cette convention.
+ +La liste des signataires de la convention est publiée sur le site internet de la +Banque de France.
+ +La Banque de France et l'Institut d'émission des départements d'outre-mer +définissent, conformément aux règles fixées par la Banque centrale européenne, +les normes de conditionnement, de versement et d'identification applicables aux +pièces en euros auxquelles doivent satisfaire les versements des pièces en euros +qui leur sont faits. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_vi/chapitre_ii/article_r162-5.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_vi/chapitre_ii/article_r162-5.md index 0b29673ab..648547729 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_vi/chapitre_ii/article_r162-5.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_vi/chapitre_ii/article_r162-5.md @@ -1,16 +1,16 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2013-05-09 -Date de fin: 2016-05-26 -Identifiant: LEGIARTI000027398554 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/39/85/LEGIARTI000027398554.xml +Date de début: 2016-05-26 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000032580727 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/58/07/LEGIARTI000032580727.xml --- ###### Article R162-5 -I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, -pour tout employé :
+I. – Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le +fait, pour tout employé :
1° D'un établissement de crédit, de La Poste, d'un établissement de monnaie électronique, d'un établissement de paiement, d'un de leurs agents, d'une @@ -45,7 +45,8 @@ personne mentionnée à l'article L. 525-8 ou d'un prestataire effectuant au nom et pour le compte de ceux-ci des opérations de traitement des pièces en euros à titre professionnel, de livrer à l'une des personnes précitées des pièces en euros en sachant qu'elles n'ont pas été préalablement triées et contrôlées au -moyen d'un équipement mentionné à l'article R. 121-3 ;
+moyen d'un équipement répondant aux prescriptions du règlement (UE) n° 1210/2010 +mentionné à l'article R. 121-3 ;
5° D'un établissement de crédit, de La Poste, d'un établissement de monnaie électronique, d'un établissement de paiement, d'un de leurs agents, d'une @@ -62,12 +63,12 @@ délai prévues à l'article R. 123-1, de façon conforme aux règles écrites internes adoptées par l'établissement dont il relève, ou celui dont l'établissement n'a pas établi de telles règles.
-II.-Les dispositions du 1°, du 3° et du 5° du I sont applicables à toute +II. – Les dispositions du 1°, du 3° et du 5° du I sont applicables à toute personne, chargée à un titre quelconque de la direction ou de l'administration d'une entreprise de change manuel, qui commet, par un acte personnel, l'une des infractions prévues à ces articles.
-III.-Est puni des mêmes peines le fait, pour toute personne chargée à un titre +III. – Est puni des mêmes peines le fait, pour toute personne chargée à un titre quelconque de la direction ou de l'administration :
1° D'un établissement de crédit, de La Poste, d'un établissement de monnaie @@ -93,19 +94,21 @@ auprès d'un établissement de crédit, de la Poste, d'un établissement de monn 5° D'un établissement de crédit, de La Poste, d'un établissement de monnaie électronique, d'un établissement de paiement, ou d'un prestataire mentionné à -l'article R. 121-3, de ne pas avoir informé ses employés de l'absence -d'équipement mentionné à l'article R. 121-3, au sein de l'entité où ils exercent -leurs fonctions lorsque celle-ci livre à d'autres établissements des pièces en -euros en vue de leur délivrance au public ;
+l'article R. 121-4, de ne pas avoir informé ses employés de l'absence +d'équipement répondant aux prescriptions du règlement (UE) n° 1210/2010 +mentionné à l'article R. 121-3, au sein de l'entité où ils exercent leurs +fonctions lorsque celle-ci livre à d'autres établissements des pièces en euros +en vue de leur délivrance au public ;
-IV.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions -prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux I, II et -III du présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues -par l'article 131-41 du code pénal, la peine de confiscation de la chose qui a -servi à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
+IV. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les +conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies +aux I, II et III du présent article encourent, outre l'amende suivant les +modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal, la peine de confiscation +de la chose qui a servi à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le +produit.
-V.-La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée +V. – La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
-VI.-Les dispositions du troisième alinéa de l'article 442-13 du code pénal sont -applicables. +VI. – Les dispositions du troisième alinéa de l'article 442-13 du code pénal +sont applicables.