Décret n° 2005-487 du 18 mai 2005 relatif au recyclage des pièces et des billets en euros

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000259620
NOR: ECOT0414372D
Ancien identifiant: 1DE005487
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/25/96/JORFTEXT000000259620.xml
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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2013-05-09 Date de début: 2016-05-26
Date de fin: 2016-05-26 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027398604 Identifiant: LEGIARTI000032580720
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###### Article R121-3 ###### Article R121-3
Lorsque les établissements de crédit, La Poste, les établissements de monnaie Les règles relatives au traitement et à la remise en circulation des pièces en
électronique, les établissements de paiement et les prestataires effectuant au euros sont fixées par le règlement (UE) n° 1210/2010 du Parlement européen et du
nom et pour le compte de ceux-ci des opérations de traitement des pièces en Conseil du 15 décembre 2010 concernant l'authentification des pièces en euros et
euros à titre professionnel se livrent, en vue de leur délivrance au public, des le traitement des pièces en euros impropres à la circulation.
pièces en euros, celles-ci ont été préalablement triées et contrôlées au moyen
d'équipements qui détectent les pièces fausses, contrefaites ou n'ayant pas
cours légal en France et les séparent des pièces authentiques en euros.<br />
Ces équipements sont ceux dont un type a satisfait aux tests effectués par
l'établissement public La Monnaie de Paris. Celle-ci publie la liste des types
d'équipements ayant subi un test positif, notamment sur son site internet.

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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2013-05-09 Date de début: 2016-05-26
Date de fin: 2016-05-26 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027398595 Identifiant: LEGIARTI000032580723
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###### Article R121-4 ###### Article R121-4
Lorsque les établissements de crédit, La Poste, les établissements de monnaie Les établissements de crédit, La Poste, les établissements de monnaie
électronique et les établissements de paiement versent des pièces en euros à la électronique, les établissements de paiement effectuant des opérations de
Banque de France ou à l'Institut d'émission des départements d'outre-mer, ils traitement des pièces en euros et les prestataires effectuant au nom et pour le
passent des conventions avec ces derniers, qui précisent notamment dans quelles compte de ceux-ci ces opérations passent au préalable une convention avec la
conditions la Banque de France ou l'Institut d'émission des départements Banque de France ou l'Institut d'émission des départements d'outre-mer. Cette
d'outre-mer peut effectuer des contrôles sur pièces et sur place.<br /> convention précise notamment dans quelles conditions ces derniers, agissant pour
le compte de l'Etat, peuvent effectuer des contrôles sur pièces et sur place et
prendre, le cas échéant, des sanctions.<br />
Lorsque les établissements de crédit, La Poste, les établissements de monnaie Lorsque les établissements de crédit, La Poste, les établissements de monnaie
électronique et les établissements de paiement confient aux prestataires électronique, les établissements de paiement confient tout ou partie du
mentionnés à l'article R. 121-3 tout ou partie des opérations de versement des traitement des pièces en euros à des prestataires, ils s'assurent que ces
pièces en euros à la Banque de France ou à l'Institut d'émission des derniers sont signataires de cette convention.<br />
départements d'outre-mer, ces prestataires passent au préalable une convention
avec ceux-ci, dans les conditions prévues au premier alinéa.<br />
Les versements de pièces respectent en outre les normes de conditionnement, de Lorsque les prestataires versent aux guichets de la Banque de France ou de
versement et d'identification définies par la Banque de France conformément aux l'Institut d'émission des départements d'outre-mer ou livrent aux établissements
règles fixées par la Banque centrale européenne. de crédit, à La Poste, aux établissements de monnaie électronique ou aux
établissements de paiement, en vue de leur délivrance au public, des pièces en
euros traitées par d'autres prestataires, il leur appartient de s'assurer que
ces derniers sont signataires de cette convention.<br />
La liste des signataires de la convention est publiée sur le site internet de la
Banque de France.<br />
La Banque de France et l'Institut d'émission des départements d'outre-mer
définissent, conformément aux règles fixées par la Banque centrale européenne,
les normes de conditionnement, de versement et d'identification applicables aux
pièces en euros auxquelles doivent satisfaire les versements des pièces en euros
qui leur sont faits.

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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2013-05-09 Date de début: 2016-05-26
Date de fin: 2016-05-26 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027398554 Identifiant: LEGIARTI000032580727
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/39/85/LEGIARTI000027398554.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/58/07/LEGIARTI000032580727.xml
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###### Article R162-5 ###### Article R162-5
I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, I. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le
pour tout employé :<br /> fait, pour tout employé :<br />
1° D'un établissement de crédit, de La Poste, d'un établissement de monnaie 1° D'un établissement de crédit, de La Poste, d'un établissement de monnaie
électronique, d'un établissement de paiement, d'un de leurs agents, d'une électronique, d'un établissement de paiement, d'un de leurs agents, d'une
@ -45,7 +45,8 @@ personne mentionnée à l'article L. 525-8 ou d'un prestataire effectuant au nom
et pour le compte de ceux-ci des opérations de traitement des pièces en euros à et pour le compte de ceux-ci des opérations de traitement des pièces en euros à
titre professionnel, de livrer à l'une des personnes précitées des pièces en titre professionnel, de livrer à l'une des personnes précitées des pièces en
euros en sachant qu'elles n'ont pas été préalablement triées et contrôlées au euros en sachant qu'elles n'ont pas été préalablement triées et contrôlées au
moyen d'un équipement mentionné à l'article R. 121-3 ;<br /> moyen d'un équipement répondant aux prescriptions du règlement (UE) n° 1210/2010
mentionné à l'article R. 121-3 ;<br />
5° D'un établissement de crédit, de La Poste, d'un établissement de monnaie 5° D'un établissement de crédit, de La Poste, d'un établissement de monnaie
électronique, d'un établissement de paiement, d'un de leurs agents, d'une électronique, d'un établissement de paiement, d'un de leurs agents, d'une
@ -62,12 +63,12 @@ délai prévues à l'article R. 123-1, de façon conforme aux règles écrites
internes adoptées par l'établissement dont il relève, ou celui dont internes adoptées par l'établissement dont il relève, ou celui dont
l'établissement n'a pas établi de telles règles.<br /> l'établissement n'a pas établi de telles règles.<br />
II.-Les dispositions du 1°, du 3° et du 5° du I sont applicables à toute II. Les dispositions du 1°, du 3° et du 5° du I sont applicables à toute
personne, chargée à un titre quelconque de la direction ou de l'administration personne, chargée à un titre quelconque de la direction ou de l'administration
d'une entreprise de change manuel, qui commet, par un acte personnel, l'une des d'une entreprise de change manuel, qui commet, par un acte personnel, l'une des
infractions prévues à ces articles.<br /> infractions prévues à ces articles.<br />
III.-Est puni des mêmes peines le fait, pour toute personne chargée à un titre III. Est puni des mêmes peines le fait, pour toute personne chargée à un titre
quelconque de la direction ou de l'administration :<br /> quelconque de la direction ou de l'administration :<br />
1° D'un établissement de crédit, de La Poste, d'un établissement de monnaie 1° D'un établissement de crédit, de La Poste, d'un établissement de monnaie
@ -93,19 +94,21 @@ auprès d'un établissement de crédit, de la Poste, d'un établissement de monn
5° D'un établissement de crédit, de La Poste, d'un établissement de monnaie 5° D'un établissement de crédit, de La Poste, d'un établissement de monnaie
électronique, d'un établissement de paiement, ou d'un prestataire mentionné à électronique, d'un établissement de paiement, ou d'un prestataire mentionné à
l'article R. 121-3, de ne pas avoir informé ses employés de l'absence l'article R. 121-4, de ne pas avoir informé ses employés de l'absence
d'équipement mentionné à l'article R. 121-3, au sein de l'entité où ils exercent d'équipement répondant aux prescriptions du règlement (UE) n° 1210/2010
leurs fonctions lorsque celle-ci livre à d'autres établissements des pièces en mentionné à l'article R. 121-3, au sein de l'entité où ils exercent leurs
euros en vue de leur délivrance au public ;<br /> fonctions lorsque celle-ci livre à d'autres établissements des pièces en euros
en vue de leur délivrance au public ;<br />
IV.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions IV. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les
prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux I, II et conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies
III du présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues aux I, II et III du présent article encourent, outre l'amende suivant les
par l'article 131-41 du code pénal, la peine de confiscation de la chose qui a modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal, la peine de confiscation
servi à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.<br /> de la chose qui a servi à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le
produit.<br />
V.-La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée V. La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée
conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.<br /> conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.<br />
VI.-Les dispositions du troisième alinéa de l'article 442-13 du code pénal sont VI. Les dispositions du troisième alinéa de l'article 442-13 du code pénal
applicables. sont applicables.