Décret n° 2012-465 du 10 avril 2012 relatif à l'encadrement et à la transparence des frais et commissions prélevés directement ou indirectement par les fonds et sociétés mentionnés aux articles 199 terdecies-0 A et 885-0 V bis du code général des impôts

Ministère: Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000025673349
NOR: EFIT1202964D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/25/67/33/JORFTEXT000025673349.xml
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- [Article D214-80-8](article_d214-80-8.md)
- [Article D214-80-9](article_d214-80-9.md)
- [Article D214-80-10](article_d214-80-10.md)
- [Article D214-80-11](article_d214-80-11.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-04
Date de fin: 2012-04-13
Identifiant: LEGIARTI000024436259
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Date de début: 2012-04-13
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000025678860
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/67/88/LEGIARTI000025678860.xml
---
###### Article D214-80-1
Le respect du plafond mentionné au 5° de l'article D. 214-80 s'apprécie, en
moyenne annuelle, sur l'ensemble de la durée de vie du fonds, telle qu'elle est
prévue, y compris ses éventuelles prorogations, dans son règlement.
Les frais et commissions prélevés en vue de la gestion, de la commercialisation
et du placement des fonds mentionnés à l'article D. 214-80 sont répartis, selon
les types définis par l'Autorité des marchés financiers, au sein des catégories
agrégées suivantes :<br />
1° Droits d'entrée et de sortie ;<br />
2° Frais récurrents de gestion et de fonctionnement comprenant, le cas échéant,
les frais et commissions prélevés directement ou indirectement auprès des
entreprises cibles des investissements. Un arrêté du ministre chargé de
l'économie précise les types de frais et commissions entrant nécessairement dans
cette catégorie ;<br />
3° Frais de constitution ;<br />
4° Frais de fonctionnement non récurrents liés à l'acquisition, au suivi et à la
cession des participations ;<br />
5° Frais de gestion indirects.<br />
Au sein de chaque catégorie agrégée mentionnée au précédent alinéa du présent
article, un même type de frais et commissions concerne exclusivement soit des
frais et commissions de gestion, soit des frais et commissions de
commercialisation et de placement.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-04
Date de fin: 2012-04-13
Identifiant: LEGIARTI000024436277
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/43/62/LEGIARTI000024436277.xml
---
###### Article D214-80-10
Si les fonds mentionnés à l'article D. 214-80 sont commercialisés par plusieurs
distributeurs, les éléments relatifs aux frais de commercialisation et de
placement figurant dans la notice d'information, le règlement, la lettre
d'information annuelle et le rapport annuel peuvent figurer sous forme de
fourchettes dont les bornes constituent les valeurs correspondant aux
distributeurs exigeant les niveaux respectivement les moins et les plus élevés
de frais. Les valeurs portées dans le bulletin de souscription et se rapportant
à des montants individualisés par souscripteur, ainsi que le pourcentage maximal
du montant de la souscription dans le fonds correspondant à des droits d'entrée
mentionné au 1° du I de l'article D. 214-80-3, ne peuvent figurer sous forme de
telles fourchettes.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-04
Date de fin: 2012-04-13
Identifiant: LEGIARTI000024436279
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/43/62/LEGIARTI000024436279.xml
---
###### Article D214-80-11
Le manquement aux dispositions des articles D. 214-80 à D. 214-80-10 est
passible des sanctions prévues au sixième alinéa de l'article 1763 C du code
général des impôts.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-04
Date de fin: 2012-04-13
Identifiant: LEGIARTI000024436261
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/43/62/LEGIARTI000024436261.xml
Date de début: 2012-04-13
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000025678855
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/67/88/LEGIARTI000025678855.xml
---
###### Article D214-80-2
Les frais et commissions prélevés en vue de la gestion, de la commercialisation
et du placement des fonds mentionnés à l'article D. 214-80 sont répartis, selon
les types définis par l'Autorité des marchés financiers, au sein des catégories
agrégées suivantes :<br />
I.-Le bulletin de souscription rédigé en vue de la commercialisation des parts
des fonds mentionnés au 1 du VI, au VI bis et au VI ter de l'article 199
terdecies-0 A du code général des impôts ainsi qu'au 1 du III de l'article 885-0
V bis du même code comporte notamment les éléments suivants :<br />
1° Droits d'entrée et de sortie ;<br />
1° Le montant total du versement initial effectivement versé, y compris les
droits d'entrée, exprimé en euros ;<br />
2° Frais récurrents de gestion et de fonctionnement ;<br />
2° Le pourcentage maximal de la souscription dans le fonds, susceptible d'être
prélevé lors de la souscription, correspondant à des droits d'entrée. Ce
pourcentage maximal, défini avant la constitution du fonds, est identique pour
l'ensemble des souscripteurs d'un même fonds ;<br />
3° Frais de constitution ;<br />
3° Le montant des droits d'entrée effectivement prélevé lors de la souscription
;<br />
Frais de fonctionnement non récurrents liés à l'acquisition, au suivi et à la
cession des participations ;<br />
Le nombre maximal d'années pendant lesquelles des frais et commissions de
commercialisation et de placement peuvent être prélevés ;<br />
5° Frais de gestion indirects ;<br />
5° Le taux maximal de frais annuel moyen gestionnaire et distributeur, mentionné
au 4° de l'article D. 214-80 ;<br />
6° Le cas échéant, frais et commissions prélevés directement ou indirectement
auprès des entreprises cibles des investissements. Un arrêté du ministre chargé
de l'économie précise les types de frais et commissions entrant nécessairement
dans cette catégorie.<br />
6° Le taux maximal de frais annuel moyen distributeur mentionné au 3° de
l'article D. 214-80.<br />
Au sein de chaque catégorie agrégée mentionnée au premier alinéa du présent
article, un même type de frais et commissions, tel que défini au même alinéa,
concerne exclusivement soit des frais et commissions de gestion, soit des frais
et commissions de commercialisation et de placement.
II.-Si le règlement du fonds mentionné à l'article D. 214-80 prévoit que les
parts de ce fonds peuvent donner lieu à des droits différents sur l'actif net ou
sur les produits de ce fonds, le document d'information clé pour l'investisseur
comporte les éléments suivants :<br />
1° Le pourcentage des produits et plus-values nets de charges du fonds attribué
à ces parts dotées de droits différenciés dès lors que le nominal des parts
ordinaires aura été remboursé au souscripteur ;<br />
2° Le pourcentage minimal du montant des souscriptions initiales totales dans le
fonds, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'économie,
que les titulaires de parts dotées de droits différenciés doivent souscrire pour
bénéficier du pourcentage mentionné au 1° ;<br />
3° Lorsqu'elles sont prévues, les conditions de rentabilité du fonds qui doivent
être réunies pour que les titulaires de parts dotées de droits différenciés
puissent bénéficier du pourcentage mentionné au 1°.<br />
III.-Avant la mention écrite " Lu et approuvé " dans le bulletin de souscription
aux parts ordinaires des fonds mentionnés à l'article D. 214-80, le souscripteur
confirme qu'il a pris connaissance des frais de commercialisation, de placement
et de gestion susceptibles d'être appliqués et consent à ce que ces frais soient
prélevés, dans la limite de la durée maximale mentionnée au 4° du I du présent
article et des taux maximaux mentionnés aux 5° et 6° de ce même I.<br />
Il est également précisé, dans le bulletin de souscription, avant la mention
écrite " Lu et approuvé ", que les droits d'entrée sont négociables par le
souscripteur auprès du distributeur.<br />
IV.-Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les conditions
d'application du présent article.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-04
Date de fin: 2012-04-13
Identifiant: LEGIARTI000024436263
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/43/62/LEGIARTI000024436263.xml
Date de début: 2012-04-13
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000025678852
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/67/88/LEGIARTI000025678852.xml
---
###### Article D214-80-3
I. ― La notice d'information rédigée en vue de la commercialisation des parts de
fonds mentionnés à l'article D. 214-80 comporte notamment les éléments suivants
:<br />
Le document d'information clé pour l'investisseur présente les informations
suivantes :<br />
1° Le pourcentage maximal, susceptible d'être prélevé lors de la souscription,
du montant de la souscription dans le fonds correspondant à des droits d'entrée.
Ce pourcentage maximal, défini avant la constitution du fonds, est identique
pour l'ensemble des souscripteurs d'un même fonds ;<br />
1° Un tableau qui regroupe les éléments suivants :<br />
2° Le nombre maximal d'années, mentionné à la première phrase du 3° de l'article
D. 214-80, pendant lesquelles des frais et commissions de commercialisation et
de placement peuvent être prélevés ;<br />
a) Figurent, en lignes, les catégories agrégées mentionnées à l'article D.
214-80-1, suivies du total de ces catégories ;<br />
3° Le taux de frais annuel moyen distributeur maximal mentionné au 4° de
l'article D. 214-80 ;<br />
b) Figurent, en colonnes, les taux suivants :<br />
4° Le taux de frais annuel moyen gestionnaire maximal mentionné au 5° de
l'article D. 214-80 ;<br />
i) Taux maximal de frais annuel moyen gestionnaire et distributeur, calculé sur
la période mentionnée au 3° de l'article D. 214-80 ;<br />
5° Un taux de frais annuel moyen distributeur et gestionnaire maximal, dénommé
taux de frais annuel moyen total maximal.<br />
ii) Taux maximal de frais annuel moyen distributeur, calculé sur la période
mentionnée au 3° de l'article D. 214-80 ;<br />
II. ― Si le règlement du fonds mentionné à l'article D. 214-80 prévoit que les
parts de ce fonds peuvent donner lieu, au bénéfice de la société de gestion, à
des droits différents sur l'actif net ou sur les produits de ce fonds, le
bulletin de souscription et la notice d'information comportent les éléments
suivants :<br />
2° Les éléments relatifs aux modalités spécifiques de partage de la plus-value,
dès lors que le règlement du fonds prévoit des droits différents sur l'actif net
ou sur les produits de ce fonds tels que mentionnés au II de l'article D.
214-80-2 ;<br />
1° Le pourcentage des produits et plus-values nets de charges du fonds attribué
à ces parts dotées de droits différenciés dès lors que le nominal des parts
ordinaires aura été remboursé au souscripteur ;<br />
3° Un tableau qui regroupe les éléments suivants :<br />
2° Le pourcentage minimal du montant du capital initial, selon des modalités
définies par arrêté du ministre chargé de l'économie, que le titulaire de parts
dotées de droits différenciés doit souscrire pour bénéficier du pourcentage
mentionné au 1° ;<br />
a) Figurent, en lignes, les trois scénarios de performance suivants :<br />
3° Lorsqu'elles sont prévues, les conditions de rentabilité du fonds qui doivent
être réunies pour que le titulaire de parts dotées de droits différenciés puisse
bénéficier du pourcentage mentionné au 1°.<br />
i) Un scénario pessimiste : à l'issue d'une période correspondant à la durée de
vie du fonds, y compris ses éventuelles prorogations, le montant des parts
ordinaires souscrites avant prélèvement des frais est égal à 50 % du montant
initial des parts ordinaires souscrites ;<br />
III. ― Avant la mention écrite : "Lu et approuvé” dans le bulletin de
souscription aux parts ordinaires de fonds mentionnés à l'article D. 214-80, le
souscripteur confirme qu'il a pris connaissance des frais de commercialisation,
de placement et de gestion susceptibles d'être appliqués et consent à ce que ces
frais soient prélevés, dans la limite de la durée maximale mentionnée au 2° du I
du présent article et des taux maximaux mentionnés aux 3° et 4° de ce même I.<br />
ii) Un scénario moyen : à l'issue de la période mentionnée au i) du a du présent
3°, le montant des parts ordinaires souscrites avant prélèvement des frais est
égal à 150 % du montant initial des parts ordinaires souscrites ;<br />
Il est précisé que les droits d'entrée sont négociables par le souscripteur
auprès du distributeur.<br />
iii) Un scénario optimiste : à l'issue de la période mentionnée au i) du a du
présent 3°, le montant des parts ordinaires souscrites avant prélèvement des
frais est égal à 250 % du montant initial des parts ordinaires souscrites ;<br />
IV. ― Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les conditions
d'application du présent article.
b) Figurent, en colonnes, les valeurs suivantes :<br />
i) Montant initial des parts ordinaires souscrites ;<br />
ii) Frais de gestion et de distribution (hors droits d'entrée) ;<br />
iii) Impact pour le souscripteur, à l'issue de la période mentionnée au i) du a
du présent 3°, du montant correspondant au pourcentage mentionné au 1° du II de
l'article D. 214-80-2, calculé selon une méthode normalisée ;<br />
iv) Total des distributions au bénéfice des parts ordinaires à l'issue de la
période mentionnée au i) du a du présent 3°.<br />
Le tableau mentionné au 3° du présent article comporte l'avertissement suivant :
" Les scénarios de performance ne sont donnés qu'à titre indicatif et leur
présentation ne constitue en aucun cas une garantie quant à leur réalisation
effective ".

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-04
Date de fin: 2012-04-13
Identifiant: LEGIARTI000024436265
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/43/62/LEGIARTI000024436265.xml
Date de début: 2012-04-13
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000025678846
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/67/88/LEGIARTI000025678846.xml
---
###### Article D214-80-4
La notice d'information mentionnée à l'article D. 214-80-3 explicite les
prestations que rémunèrent les frais et commissions consentis par le
souscripteur au titre de la commercialisation et du placement desdites parts.<br />
Les règlements des fonds mentionnés au 1 du VI, au VI bis et au VI ter de
l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts ainsi qu'au 1 du III de
l'article 885-0 V bis du même code présentent les informations suivantes :<br />
Cette notice identifie les frais de commercialisation et de placement de manière
clairement séparée des frais de gestion prélevés par les fonds mentionnés à
l'article D. 214-80.
1° Un tableau qui regroupe les éléments suivants :<br />
a) Figurent, en lignes, les catégories agrégées mentionnées à l'article D.
214-80-1. Ces catégories sont subdivisées, ligne par ligne, par types de frais
mentionnés au même article, distingués selon que le destinataire est le
distributeur ou le gestionnaire ;<br />
b) Figurent, en colonnes, les éléments suivants :<br />
i) Description de la catégorie agrégée de frais et commissions ;<br />
ii) Description du type de frais et commissions prélevés ;<br />
iii) Règles de plafonnement des frais et commissions, telles qu'elles découlent
de l'application de l'article D. 214-80. Ces règles se déclinent en un
pourcentage et, le cas échéant, en une description de ce pourcentage ;<br />
iv) Règles de calcul et de plafonnement des frais et commissions prévues dans le
règlement du fonds mentionné à l'article D. 214-80, lorsque ces règles sont
exprimées en proportion d'assiettes différentes de celles mentionnées au iii) du
b. Ces règles se déclinent en une assiette, un taux ou un barème et, le cas
échéant, en une description de ces assiettes, taux ou barèmes ;<br />
v) Destinataire des frais et commissions. Ce destinataire est désigné soit comme
le gestionnaire, soit comme le distributeur, même dans les cas où ces deux
catégories de destinataires reversent ces frais à d'autres catégories de
bénéficiaires finaux ;<br />
2° Une description exhaustive des modalités spécifiques de partage de la
plus-value. Cette présentation suit immédiatement le tableau prévu au 1°.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-04
Date de fin: 2012-04-13
Identifiant: LEGIARTI000024436267
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/43/62/LEGIARTI000024436267.xml
Date de début: 2012-04-13
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000025678843
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/67/88/LEGIARTI000025678843.xml
---
###### Article D214-80-5
La notice d'information mentionnée à l'article D. 214-80-3 présente les
informations suivantes :<br />
Les fonds mentionnés à l'article D. 214-80 adressent au souscripteur une lettre
d'information, dans les mêmes délais que ceux applicables à la mise à
disposition du rapport annuel. Cette lettre présente, pour chaque fonds, ainsi
que, lorsqu'il existe des millésimes antérieurs de ces fonds, pour chaque
millésime antérieur, et pour chaque année de souscription depuis la création du
fonds, un ou plusieurs tableaux qui regroupent les valeurs suivantes :<br />
1° Un tableau qui regroupe les éléments suivants :<br />
1° Figurent, en lignes, les éléments suivants, répartis par millésime de fonds
:<br />
a) Figurent, en lignes, les catégories agrégées mentionnées à l'article D.
214-80-2, suivies du total de ces catégories ;<br />
a) La somme des valeurs liquidatives des parts souscrites et des distributions
effectuées ;<br />
b) Figurent, en colonnes, les taux suivants :<br />
b) Le montant des frais de gestion et de distribution réellement prélevés,
rattachables à ces parts selon une méthode de calcul normalisée ;<br />
i) Taux de frais annuel moyen maximum total, incluant frais de
commercialisation, de placement et de gestion, calculé sur la période mentionnée
à l'article D. 214-80-1 ;<br />
2° Figurent, en colonnes, les éléments suivants :<br />
ii) Taux de frais annuel moyen maximum limité aux frais de commercialisation et
de placement, calculé sur le nombre d'années prévu à la première phrase du 3° de
l'article D. 214-80 ;<br />
a) Description du millésime du fonds ;<br />
2° Les éléments relatifs aux modalités spécifiques de partage de la plus-value,
dès lors que le règlement du fonds prévoit, au bénéfice de la société de
gestion, des droits différents sur l'actif net ou sur les produits de ce fonds
tels que mentionnés au II de l'article D. 214-80-3 ;<br />
b) Année de création de ce millésime ;<br />
3° Un tableau qui regroupe les éléments suivants :<br />
c) Description des grandeurs constatées, telles que mentionnées au 1° ;<br />
a) Figurent, en lignes, les trois scénarios de performance suivants :<br />
i) Un scénario pessimiste : à l'issue d'une période correspondant à une durée de
vie du fonds, y compris ses éventuelles prorogations, fixée pour les besoins de
la simulation à une valeur définie par arrêté du ministre chargé de l'économie,
l'actif net du fonds est égal à 50 % de sa valeur au moment de la souscription
initiale ;<br />
ii) Un scénario moyen : à l'issue de la période mentionnée au i) du a du présent
3°, l'actif net du fonds est égal à 150 % de sa valeur au moment de la
souscription initiale ;<br />
iii) Un scénario optimiste : à l'issue de la période mentionnée au i) du a du
présent 3°, l'actif net du fonds est égal à 250 % de sa valeur au moment de la
souscription initiale ;<br />
b) Figurent, en colonnes, les valeurs suivantes :<br />
i) Souscription initiale totale (y compris les droits d'entrée) ;<br />
ii) Frais de gestion et de distribution (y compris droits d'entrée) ;<br />
iii) Frais de gestion ;<br />
iv) Frais de distribution (y compris droits d'entrée) ;<br />
v) Impact pour le souscripteur à l'issue de la période mentionnée au i) du a du
présent 3°, calculé selon une méthode normalisée, du montant correspondant au
pourcentage mentionné au 1° du II de l'article D. 214-80-3 ;<br />
vi) Total des distributions au bénéfice des parts ordinaires à l'issue de la
période mentionnée au i) du a du présent 3°.<br />
Le tableau mentionné au 3° du présent article indique de manière claire
l'avertissement suivant :<br />
"Les scénarios de performance ne sont donnés qu'à titre indicatif et leur
présentation ne constitue en aucun cas une garantie sur leur réalisation
effective.”
d) Valeurs constatées, à la fin de chaque exercice écoulé depuis l'année
mentionnée au b du 2°, des grandeurs mentionnées au 1°.

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@ -1,46 +1,32 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-04
Date de fin: 2012-04-13
Identifiant: LEGIARTI000024436269
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/43/62/LEGIARTI000024436269.xml
Date de début: 2012-04-13
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000025678837
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/67/88/LEGIARTI000025678837.xml
---
###### Article D214-80-6
Les règlements des fonds mentionnés à l'article D. 214-80 présentent les
informations suivantes :<br />
Les informations suivantes, présentées sous forme de tableau, sont mentionnées
dans le rapport de gestion des fonds mentionnés à l'article D. 214-80 :<br />
Un tableau qui regroupe les éléments suivants :<br />
Figurent, par ligne, les éléments suivants :<br />
a) Figurent, en lignes, les catégories agrégées mentionnées à l'article D.
214-80-2. Ces catégories sont subdivisées, ligne par ligne, par types de frais
mentionnés au même article, distingués selon que le destinataire est le
distributeur ou le gestionnaire ;<br />
a) Un rappel du taux maximal de frais annuel moyen gestionnaire et distributeur
mentionné au 5° du I de l'article D. 214-80-2 ;<br />
b) Figurent, en colonnes, les éléments suivants :<br />
b) Le taux de frais annuel moyen réellement constaté, présenté ligne par ligne
pour chaque exercice écoulé depuis l'exercice au cours duquel a eu lieu la
souscription mentionnée à l'article D. 214-80 ;<br />
i) Description de la catégorie agrégée de frais et commissions ;<br />
c) Le taux de frais annuel moyen réellement constaté, en moyenne non actualisée,
sur la durée écoulée depuis cet exercice de souscription ;<br />
ii) Description du type de frais et commissions prélevé ;<br />
2° Figurent, par colonnes, les éléments suivants :<br />
iii) Règles de plafonnement des frais et commissions, telles qu'elles découlent
de l'application de l'article D. 214-80 du code monétaire et financier. Ces
règles se déclinent en un pourcentage et, le cas échéant, en une description de
ce pourcentage ;<br />
a) Chacune des catégories agrégées mentionnées à l'article D. 214-80-1 ;<br />
iv) Règles de calcul et de plafonnement des frais et commissions prévues dans le
règlement du fonds mentionné à l'article D. 214-80, lorsque ces règles sont
exprimées en proportion d'assiettes différentes de celles mentionnées au iii) du
b. Ces règles se déclinent en une assiette, un taux ou un barème et, le cas
échéant, en une description de ces assiettes, taux ou barèmes ;<br />
v) Destinataire des frais et commissions. Ce destinataire est désigné soit comme
le gestionnaire, soit comme le distributeur, même dans les cas où ces deux
catégories de destinataires reversent ces frais à d'autres catégories de
bénéficiaires finaux ;<br />
2° Une description exhaustive des modalités spécifiques de partage de la
plus-value au bénéfice de la société de gestion. Cette présentation suit
immédiatement le tableau prévu au 1°.
b) Le total de taux de frais annuel moyen pour l'ensemble des catégories prévues
au a du 2°.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-04
Date de fin: 2012-04-13
Identifiant: LEGIARTI000024436271
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/43/62/LEGIARTI000024436271.xml
Date de début: 2012-04-13
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000025678834
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/67/88/LEGIARTI000025678834.xml
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###### Article D214-80-7
Les fonds mentionnés à l'article D. 214-80 adressent au souscripteur une lettre
d'information, dans les mêmes délais que ceux applicables à la mise à
disposition du rapport annuel. Cette lettre présente, pour chaque fonds ainsi
que, lorsqu'il existe des millésimes antérieurs de ces fonds, pour chaque
millésime antérieur, et pour chaque année de souscription depuis la création du
fonds, un ou plusieurs tableaux qui regroupent les valeurs suivantes :<br />
1° Figurent, en lignes, les éléments suivants, répartis par millésime de fonds
:<br />
a) La somme des valeurs liquidatives des parts souscrites et des distributions
effectuées ;<br />
b) Le montant des frais de gestion et de distribution réellement prélevés,
rattachables à ces parts selon une méthode de calcul normalisée ;<br />
2° Figurent, en colonnes, les éléments suivants :<br />
a) Description du millésime du fonds ;<br />
b) Année de création de ce millésime ;<br />
c) Description des grandeurs constatées, telles que mentionnées au 1° ;<br />
d) Valeurs constatées, à la fin de chaque exercice écoulé depuis l'année
mentionnée au b du 2°, des grandeurs mentionnées au 1°.
Un arrêté du ministre chargé de l'économie définit le format de présentation et
précise les modalités de calcul des éléments mentionnés aux articles D. 214-80 à
D. 214-80-6.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-04
Date de fin: 2012-04-13
Identifiant: LEGIARTI000024436273
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/43/62/LEGIARTI000024436273.xml
Date de début: 2012-04-13
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000025678830
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/67/88/LEGIARTI000025678830.xml
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###### Article D214-80-8
Les informations suivantes, présentées sous forme de tableau, sont mentionnées
dans le rapport de gestion des fonds mentionnés à l'article D. 214-80 :<br />
1° Figurent, par ligne, les éléments suivants :<br />
a) Un rappel du taux de frais annuel moyen gestionnaire et distributeur maximum
mentionné au 5° du I de l'article D. 214-80-3 ;<br />
b) Le taux de frais annuel moyen réellement constaté, présenté ligne par ligne
pour chaque exercice écoulé depuis l'exercice au cours duquel a eu lieu la
souscription mentionnée à l'article D. 214-80 ;<br />
c) Le taux de frais annuel moyen réellement constaté, en moyenne non actualisée,
sur la durée écoulée depuis cet exercice de souscription ;<br />
2° Figurent, par colonnes, les éléments suivants :<br />
a) Chacune des catégories agrégées mentionnées à l'article D. 214-80-2 ;<br />
b) Le total de taux de frais annuel moyen pour l'ensemble des catégories prévues
au a du 2°.
Si les fonds mentionnés à l'article D. 214-80 sont commercialisés par plusieurs
distributeurs, les éléments relatifs aux frais de commercialisation et de
placement figurant dans le document d'information clé pour l'investisseur, le
règlement, la lettre d'information annuelle et le rapport annuel peuvent figurer
sous forme de fourchettes dont les bornes constituent les valeurs correspondant
aux distributeurs exigeant les niveaux respectivement les moins et les plus
élevés de frais. Les valeurs portées dans le bulletin de souscription et se
rapportant à des montants individualisés par souscripteur, ainsi que le
pourcentage maximal du montant de la souscription dans le fonds correspondant à
des droits d'entrée, mentionné au 1° du I de l'article D. 214-80-2, ne peuvent
figurer sous forme de telles fourchettes.

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@ -1,14 +1,14 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-04
Date de fin: 2012-04-13
Identifiant: LEGIARTI000024436275
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/43/62/LEGIARTI000024436275.xml
Date de début: 2012-04-13
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000025678826
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/67/88/LEGIARTI000025678826.xml
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###### Article D214-80-9
Un arrêté du ministre chargé de l'économie définit le format de présentation et
précise les modalités de calcul des éléments mentionnés aux articles D. 214-80 à
D. 214-80-8.
Le manquement aux dispositions des articles D. 214-80 à D. 214-80-8 est passible
des sanctions prévues au sixième alinéa de l'article 1763 C du code général des
impôts.

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-04
Date de fin: 2012-04-13
Identifiant: LEGIARTI000024436257
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/43/62/LEGIARTI000024436257.xml
Date de début: 2012-04-13
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000025678863
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/67/88/LEGIARTI000025678863.xml
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###### Article D214-80
@ -15,47 +15,35 @@ l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts ainsi qu'au 1 du III d
l'article 885-0 V bis du même code est autorisé sous réserve du respect des
conditions suivantes :<br />
1° La notice d'information mentionnée à l'article D. 214-80-3 décrit les
prestations que rémunèrent ces frais et commissions. Ces frais et commissions
sont répartis, par types, dans les catégories agrégées mentionnées à l'article
D. 214-80-2 ;<br />
1° Le document d'information clé pour l'investisseur décrit les prestations que
rémunèrent ces frais et commissions. Ces frais et commissions sont répartis, par
type, dans les catégories agrégées mentionnées à l'article D. 214-80-1. Ce
document identifie les frais et commissions de commercialisation et de placement
de manière clairement séparée des frais et commissions de gestion prélevés par
les fonds mentionnés à l'article D. 214-80 ;<br />
2° Ces frais et commissions sont consentis par le souscripteur dans les
conditions prévues à l'article D. 214-80-3 ;<br />
2° Ces frais et commissions sont consentis par le souscripteur selon les
modalités prévues à l'article D. 214-80-2 ;<br />
3° Les frais et commissions de commercialisation et de placement ne peuvent être
prélevés que pendant un nombre limité d'années, déterminé dans la notice
d'information. Cette durée ne peut excéder la durée mentionnée à l'article D.
214-80-1 et ne peut être modifiée après la souscription, même en cas de
modification du règlement du fonds ;<br />
3° Le total des frais et commissions de commercialisation et de placement,
calculé en moyenne annuelle non actualisée sur la durée de vie du fonds, y
compris ses éventuelles prorogations, n'excède pas un pourcentage, dénommé "
taux maximal de frais annuel moyen distributeur ", du montant des souscriptions
initiales totales. Ce montant est calculé selon des modalités précisées par
arrêté du ministre chargé de l'économie. Le respect de ce plafond s'apprécie
également sur la durée de vie du fonds, y compris ses éventuelles prorogations
;<br />
4° Le total des frais et commissions de commercialisation et de placement,
calculé en moyenne annuelle non actualisée sur la période mentionnée à la
première phrase du 3° du présent article, n'excède pas un pourcentage, dénommé
"taux de frais annuel moyen distributeur maximum”, du montant maximal des
souscriptions initiales totales. Ce montant est calculé selon des modalités
précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie ;<br />
4° Le total des frais et commissions de commercialisation, de placement et de
gestion, calculé en moyenne annuelle non actualisée sur la durée de vie du
fonds, y compris ses éventuelles prorogations, n'excède pas un pourcentage,
dénommé " taux maximal de frais annuel moyen gestionnaire et distributeur ", du
montant des souscriptions initiales totales, fixé par la société de gestion. Le
respect de ce plafond s'apprécie également sur la durée de vie du fonds, y
compris ses éventuelles prorogations ;<br />
5° Le total des frais et commissions de gestion, calculé en moyenne annuelle non
actualisée sur la durée définie à l'article D. 214-80-1, n'excède pas un
pourcentage, dénommé "taux de frais annuel moyen gestionnaire maximum”, du
montant maximal des souscriptions initiales totales mentionné au 4° du présent
article. Le respect de ce plafond s'apprécie également sur cette même durée ;<br />
6° Pour chaque type de frais et commissions mentionné à l'article D. 214-80-2, à
l'exception de ceux mentionnés au 6° de cet article, le total des frais et
commissions, calculé en moyenne annuelle non actualisée, n'excède pas un
pourcentage, dénommé "taux de frais annuel moyen maximal par type”, du montant
maximal des souscriptions initiales totales mentionné au 4° du présent article.
Toutefois, lorsque les frais mentionnés au 4° de l'article D. 214-80-2 ne
peuvent être raisonnablement anticipés à l'avance, le plafond utilisé pour
l'application des articles D. 214-80 à D. 214-80-10 peut être dépassé, à
condition que le dépassement soit motivé et explicitement justifié auprès du
souscripteur ;<br />
7° Pour l'appréciation des plafonds mentionnés au présent article, les frais et
commissions prélevés directement ou indirectement auprès des entreprises cibles
des investissements des fonds mentionnés au présent article et entrant dans la
catégorie prévue au 6° de l'article D. 214-80-2 sont comptabilisés dans la
catégorie agrégée des "frais récurrents de gestion et de fonctionnement”
mentionnée au 2° du même article.
5° Pour chaque type de frais et commissions mentionné à l'article D. 214-80-1,
le total des frais et commissions, calculé en moyenne annuelle non actualisée,
n'excède pas un pourcentage, dénommé " taux maximal de frais annuel moyen par
type ", du montant des souscriptions initiales totales, fixé par la société de
gestion.