Décret n° 2012-405 du 23 mars 2012 modifiant l'article D. 144-12 du code monétaire et financier
Ministère: Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000025561888 NOR: EFIT1008605D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/25/56/18/JORFTEXT000025561888.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2009-10-01
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Date de fin: 2012-04-01
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Identifiant: LEGIARTI000020285551
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/28/55/LEGIARTI000020285551.xml
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Date de début: 2012-04-01
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Date de fin: 2013-09-09
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Identifiant: LEGIARTI000025581314
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/58/13/LEGIARTI000025581314.xml
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###### Article D144-12
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I.-Les informations détenues par la Banque de France sur les dirigeants
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d'entreprise et les entrepreneurs individuels relatives au prononcé d'une
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liquidation judiciaire peuvent être communiquées à des tiers pendant une durée
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maximale de quatre ans.<br />
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I. - Les informations détenues par la Banque de France sur les dirigeants
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d'entreprise et les entrepreneurs individuels peuvent être communiquées aux
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établissements de crédit et aux administrations à vocation économique ou
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financière.<br />
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II.-Les informations détenues par la Banque de France sur les dirigeants
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d'entreprise et les entrepreneurs individuels relatives à l'ouverture d'une
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procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire peuvent être communiquées
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à des tiers pendant une durée maximale de deux ans. En cas d'adoption d'un plan
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de sauvegarde ou de redressement, elles peuvent être communiquées pendant la
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durée de ce plan. Il en va de même des informations relatives à l'adoption du
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plan.<br />
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II. - Lorsqu'elles font état de décisions intervenues dans le cadre d'une
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procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, les informations
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mentionnées au I ne peuvent être communiquées qu'à condition de faire également
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l'objet d'une mention au registre du commerce et des sociétés.<br />
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Lorsqu'elles font état de décisions intervenues dans le cadre d'une procédure de
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liquidation judiciaire, ces informations ne peuvent être communiquées que
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pendant une durée maximale de trois ans à compter du prononcé de cette
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procédure.<br />
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III.-Les informations détenues par la Banque de France relatives à la faillite
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personnelle ou à l'interdiction de gérer d'un dirigeant d'entreprise ou d'un
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entrepreneur individuel prononcées sur le fondement des articles L. 653-1 et
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suivants du code de commerce peuvent être communiquées à des tiers pendant la
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durée de la mesure correspondante.<br />
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suivants du code de commerce peuvent être communiquées pendant la durée de la
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mesure correspondante.<br />
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IV.-Lorsque la fonction de dirigeant d'entreprise ou l'exercice de l'activité
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d'entrepreneur cesse, la durée maximale de diffusion par la Banque de France des
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informations détenues sur lesdites fonctions ou sur l'exercice de l'activité est
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de trois ans à compter de la date de cessation des fonctions ou de l'arrêt de
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l'activité d'entrepreneur.<br />
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V.-Dans les autres cas, les informations relatives à la situation des dirigeants
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et des entrepreneurs détenues par la Banque de France ne peuvent être
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communiquées à des tiers plus de quatre ans après l'intervention de l'événement
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auquel elles se rapportent.
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l'activité d'entrepreneur.
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