Décret n° 2012-405 du 23 mars 2012 modifiant l'article D. 144-12 du code monétaire et financier

Ministère: Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000025561888
NOR: EFIT1008605D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/25/56/18/JORFTEXT000025561888.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-10-01
Date de fin: 2012-04-01
Identifiant: LEGIARTI000020285551
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/28/55/LEGIARTI000020285551.xml
Date de début: 2012-04-01
Date de fin: 2013-09-09
Identifiant: LEGIARTI000025581314
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/58/13/LEGIARTI000025581314.xml
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###### Article D144-12
I.-Les informations détenues par la Banque de France sur les dirigeants
d'entreprise et les entrepreneurs individuels relatives au prononcé d'une
liquidation judiciaire peuvent être communiquées à des tiers pendant une durée
maximale de quatre ans.<br />
I. - Les informations détenues par la Banque de France sur les dirigeants
d'entreprise et les entrepreneurs individuels peuvent être communiquées aux
établissements de crédit et aux administrations à vocation économique ou
financière.<br />
II.-Les informations détenues par la Banque de France sur les dirigeants
d'entreprise et les entrepreneurs individuels relatives à l'ouverture d'une
procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire peuvent être communiquées
à des tiers pendant une durée maximale de deux ans. En cas d'adoption d'un plan
de sauvegarde ou de redressement, elles peuvent être communiquées pendant la
durée de ce plan. Il en va de même des informations relatives à l'adoption du
plan.<br />
II. - Lorsqu'elles font état de décisions intervenues dans le cadre d'une
procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, les informations
mentionnées au I ne peuvent être communiquées qu'à condition de faire également
l'objet d'une mention au registre du commerce et des sociétés.<br />
Lorsqu'elles font état de décisions intervenues dans le cadre d'une procédure de
liquidation judiciaire, ces informations ne peuvent être communiquées que
pendant une durée maximale de trois ans à compter du prononcé de cette
procédure.<br />
III.-Les informations détenues par la Banque de France relatives à la faillite
personnelle ou à l'interdiction de gérer d'un dirigeant d'entreprise ou d'un
entrepreneur individuel prononcées sur le fondement des articles L. 653-1 et
suivants du code de commerce peuvent être communiquées à des tiers pendant la
durée de la mesure correspondante.<br />
suivants du code de commerce peuvent être communiquées pendant la durée de la
mesure correspondante.<br />
IV.-Lorsque la fonction de dirigeant d'entreprise ou l'exercice de l'activité
d'entrepreneur cesse, la durée maximale de diffusion par la Banque de France des
informations détenues sur lesdites fonctions ou sur l'exercice de l'activité est
de trois ans à compter de la date de cessation des fonctions ou de l'arrêt de
l'activité d'entrepreneur.<br />
V.-Dans les autres cas, les informations relatives à la situation des dirigeants
et des entrepreneurs détenues par la Banque de France ne peuvent être
communiquées à des tiers plus de quatre ans après l'intervention de l'événement
auquel elles se rapportent.
l'activité d'entrepreneur.