Décret n° 2012-465 du 10 avril 2012 relatif à l'encadrement et à la transparence des frais et commissions prélevés directement ou indirectement par les fonds et sociétés mentionnés aux articles 199 terdecies-0 A et 885-0 V bis du code général des impôts

Ministère: Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000025673349
NOR: EFIT1202964D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/25/67/33/JORFTEXT000025673349.xml
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- [Article D214-80-11](article_d214-80-11.md)

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-04 Date de début: 2012-04-13
Date de fin: 2012-04-13 Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000024436259 Identifiant: LEGIARTI000025678860
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###### Article D214-80-1 ###### Article D214-80-1
Le respect du plafond mentionné au 5° de l'article D. 214-80 s'apprécie, en Les frais et commissions prélevés en vue de la gestion, de la commercialisation
moyenne annuelle, sur l'ensemble de la durée de vie du fonds, telle qu'elle est et du placement des fonds mentionnés à l'article D. 214-80 sont répartis, selon
prévue, y compris ses éventuelles prorogations, dans son règlement. les types définis par l'Autorité des marchés financiers, au sein des catégories
agrégées suivantes :<br />
1° Droits d'entrée et de sortie ;<br />
2° Frais récurrents de gestion et de fonctionnement comprenant, le cas échéant,
les frais et commissions prélevés directement ou indirectement auprès des
entreprises cibles des investissements. Un arrêté du ministre chargé de
l'économie précise les types de frais et commissions entrant nécessairement dans
cette catégorie ;<br />
3° Frais de constitution ;<br />
4° Frais de fonctionnement non récurrents liés à l'acquisition, au suivi et à la
cession des participations ;<br />
5° Frais de gestion indirects.<br />
Au sein de chaque catégorie agrégée mentionnée au précédent alinéa du présent
article, un même type de frais et commissions concerne exclusivement soit des
frais et commissions de gestion, soit des frais et commissions de
commercialisation et de placement.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-04
Date de fin: 2012-04-13
Identifiant: LEGIARTI000024436277
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---
###### Article D214-80-10
Si les fonds mentionnés à l'article D. 214-80 sont commercialisés par plusieurs
distributeurs, les éléments relatifs aux frais de commercialisation et de
placement figurant dans la notice d'information, le règlement, la lettre
d'information annuelle et le rapport annuel peuvent figurer sous forme de
fourchettes dont les bornes constituent les valeurs correspondant aux
distributeurs exigeant les niveaux respectivement les moins et les plus élevés
de frais. Les valeurs portées dans le bulletin de souscription et se rapportant
à des montants individualisés par souscripteur, ainsi que le pourcentage maximal
du montant de la souscription dans le fonds correspondant à des droits d'entrée
mentionné au 1° du I de l'article D. 214-80-3, ne peuvent figurer sous forme de
telles fourchettes.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-04
Date de fin: 2012-04-13
Identifiant: LEGIARTI000024436279
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/43/62/LEGIARTI000024436279.xml
---
###### Article D214-80-11
Le manquement aux dispositions des articles D. 214-80 à D. 214-80-10 est
passible des sanctions prévues au sixième alinéa de l'article 1763 C du code
général des impôts.

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-04 Date de début: 2012-04-13
Date de fin: 2012-04-13 Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000024436261 Identifiant: LEGIARTI000025678855
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/43/62/LEGIARTI000024436261.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/67/88/LEGIARTI000025678855.xml
--- ---
###### Article D214-80-2 ###### Article D214-80-2
Les frais et commissions prélevés en vue de la gestion, de la commercialisation I.-Le bulletin de souscription rédigé en vue de la commercialisation des parts
et du placement des fonds mentionnés à l'article D. 214-80 sont répartis, selon des fonds mentionnés au 1 du VI, au VI bis et au VI ter de l'article 199
les types définis par l'Autorité des marchés financiers, au sein des catégories terdecies-0 A du code général des impôts ainsi qu'au 1 du III de l'article 885-0
agrégées suivantes :<br /> V bis du même code comporte notamment les éléments suivants :<br />
1° Droits d'entrée et de sortie ;<br /> 1° Le montant total du versement initial effectivement versé, y compris les
droits d'entrée, exprimé en euros ;<br />
2° Frais récurrents de gestion et de fonctionnement ;<br /> 2° Le pourcentage maximal de la souscription dans le fonds, susceptible d'être
prélevé lors de la souscription, correspondant à des droits d'entrée. Ce
pourcentage maximal, défini avant la constitution du fonds, est identique pour
l'ensemble des souscripteurs d'un même fonds ;<br />
3° Frais de constitution ;<br /> 3° Le montant des droits d'entrée effectivement prélevé lors de la souscription
;<br />
Frais de fonctionnement non récurrents liés à l'acquisition, au suivi et à la Le nombre maximal d'années pendant lesquelles des frais et commissions de
cession des participations ;<br /> commercialisation et de placement peuvent être prélevés ;<br />
5° Frais de gestion indirects ;<br /> 5° Le taux maximal de frais annuel moyen gestionnaire et distributeur, mentionné
au 4° de l'article D. 214-80 ;<br />
6° Le cas échéant, frais et commissions prélevés directement ou indirectement 6° Le taux maximal de frais annuel moyen distributeur mentionné au 3° de
auprès des entreprises cibles des investissements. Un arrêté du ministre chargé l'article D. 214-80.<br />
de l'économie précise les types de frais et commissions entrant nécessairement
dans cette catégorie.<br />
Au sein de chaque catégorie agrégée mentionnée au premier alinéa du présent II.-Si le règlement du fonds mentionné à l'article D. 214-80 prévoit que les
article, un même type de frais et commissions, tel que défini au même alinéa, parts de ce fonds peuvent donner lieu à des droits différents sur l'actif net ou
concerne exclusivement soit des frais et commissions de gestion, soit des frais sur les produits de ce fonds, le document d'information clé pour l'investisseur
et commissions de commercialisation et de placement. comporte les éléments suivants :<br />
1° Le pourcentage des produits et plus-values nets de charges du fonds attribué
à ces parts dotées de droits différenciés dès lors que le nominal des parts
ordinaires aura été remboursé au souscripteur ;<br />
2° Le pourcentage minimal du montant des souscriptions initiales totales dans le
fonds, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'économie,
que les titulaires de parts dotées de droits différenciés doivent souscrire pour
bénéficier du pourcentage mentionné au 1° ;<br />
3° Lorsqu'elles sont prévues, les conditions de rentabilité du fonds qui doivent
être réunies pour que les titulaires de parts dotées de droits différenciés
puissent bénéficier du pourcentage mentionné au 1°.<br />
III.-Avant la mention écrite " Lu et approuvé " dans le bulletin de souscription
aux parts ordinaires des fonds mentionnés à l'article D. 214-80, le souscripteur
confirme qu'il a pris connaissance des frais de commercialisation, de placement
et de gestion susceptibles d'être appliqués et consent à ce que ces frais soient
prélevés, dans la limite de la durée maximale mentionnée au 4° du I du présent
article et des taux maximaux mentionnés aux 5° et 6° de ce même I.<br />
Il est également précisé, dans le bulletin de souscription, avant la mention
écrite " Lu et approuvé ", que les droits d'entrée sont négociables par le
souscripteur auprès du distributeur.<br />
IV.-Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les conditions
d'application du présent article.

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-04 Date de début: 2012-04-13
Date de fin: 2012-04-13 Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000024436263 Identifiant: LEGIARTI000025678852
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/43/62/LEGIARTI000024436263.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/67/88/LEGIARTI000025678852.xml
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###### Article D214-80-3 ###### Article D214-80-3
I. ― La notice d'information rédigée en vue de la commercialisation des parts de Le document d'information clé pour l'investisseur présente les informations
fonds mentionnés à l'article D. 214-80 comporte notamment les éléments suivants suivantes :<br />
:<br />
1° Le pourcentage maximal, susceptible d'être prélevé lors de la souscription, 1° Un tableau qui regroupe les éléments suivants :<br />
du montant de la souscription dans le fonds correspondant à des droits d'entrée.
Ce pourcentage maximal, défini avant la constitution du fonds, est identique
pour l'ensemble des souscripteurs d'un même fonds ;<br />
2° Le nombre maximal d'années, mentionné à la première phrase du 3° de l'article a) Figurent, en lignes, les catégories agrégées mentionnées à l'article D.
D. 214-80, pendant lesquelles des frais et commissions de commercialisation et 214-80-1, suivies du total de ces catégories ;<br />
de placement peuvent être prélevés ;<br />
3° Le taux de frais annuel moyen distributeur maximal mentionné au 4° de b) Figurent, en colonnes, les taux suivants :<br />
l'article D. 214-80 ;<br />
4° Le taux de frais annuel moyen gestionnaire maximal mentionné au 5° de i) Taux maximal de frais annuel moyen gestionnaire et distributeur, calculé sur
l'article D. 214-80 ;<br /> la période mentionnée au 3° de l'article D. 214-80 ;<br />
5° Un taux de frais annuel moyen distributeur et gestionnaire maximal, dénommé ii) Taux maximal de frais annuel moyen distributeur, calculé sur la période
taux de frais annuel moyen total maximal.<br /> mentionnée au 3° de l'article D. 214-80 ;<br />
II. ― Si le règlement du fonds mentionné à l'article D. 214-80 prévoit que les 2° Les éléments relatifs aux modalités spécifiques de partage de la plus-value,
parts de ce fonds peuvent donner lieu, au bénéfice de la société de gestion, à dès lors que le règlement du fonds prévoit des droits différents sur l'actif net
des droits différents sur l'actif net ou sur les produits de ce fonds, le ou sur les produits de ce fonds tels que mentionnés au II de l'article D.
bulletin de souscription et la notice d'information comportent les éléments 214-80-2 ;<br />
suivants :<br />
1° Le pourcentage des produits et plus-values nets de charges du fonds attribué 3° Un tableau qui regroupe les éléments suivants :<br />
à ces parts dotées de droits différenciés dès lors que le nominal des parts
ordinaires aura été remboursé au souscripteur ;<br />
2° Le pourcentage minimal du montant du capital initial, selon des modalités a) Figurent, en lignes, les trois scénarios de performance suivants :<br />
définies par arrêté du ministre chargé de l'économie, que le titulaire de parts
dotées de droits différenciés doit souscrire pour bénéficier du pourcentage
mentionné au 1° ;<br />
3° Lorsqu'elles sont prévues, les conditions de rentabilité du fonds qui doivent i) Un scénario pessimiste : à l'issue d'une période correspondant à la durée de
être réunies pour que le titulaire de parts dotées de droits différenciés puisse vie du fonds, y compris ses éventuelles prorogations, le montant des parts
bénéficier du pourcentage mentionné au 1°.<br /> ordinaires souscrites avant prélèvement des frais est égal à 50 % du montant
initial des parts ordinaires souscrites ;<br />
III. ― Avant la mention écrite : "Lu et approuvé” dans le bulletin de ii) Un scénario moyen : à l'issue de la période mentionnée au i) du a du présent
souscription aux parts ordinaires de fonds mentionnés à l'article D. 214-80, le 3°, le montant des parts ordinaires souscrites avant prélèvement des frais est
souscripteur confirme qu'il a pris connaissance des frais de commercialisation, égal à 150 % du montant initial des parts ordinaires souscrites ;<br />
de placement et de gestion susceptibles d'être appliqués et consent à ce que ces
frais soient prélevés, dans la limite de la durée maximale mentionnée au 2° du I
du présent article et des taux maximaux mentionnés aux 3° et 4° de ce même I.<br />
Il est précisé que les droits d'entrée sont négociables par le souscripteur iii) Un scénario optimiste : à l'issue de la période mentionnée au i) du a du
auprès du distributeur.<br /> présent 3°, le montant des parts ordinaires souscrites avant prélèvement des
frais est égal à 250 % du montant initial des parts ordinaires souscrites ;<br />
IV. ― Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les conditions b) Figurent, en colonnes, les valeurs suivantes :<br />
d'application du présent article.
i) Montant initial des parts ordinaires souscrites ;<br />
ii) Frais de gestion et de distribution (hors droits d'entrée) ;<br />
iii) Impact pour le souscripteur, à l'issue de la période mentionnée au i) du a
du présent 3°, du montant correspondant au pourcentage mentionné au 1° du II de
l'article D. 214-80-2, calculé selon une méthode normalisée ;<br />
iv) Total des distributions au bénéfice des parts ordinaires à l'issue de la
période mentionnée au i) du a du présent 3°.<br />
Le tableau mentionné au 3° du présent article comporte l'avertissement suivant :
" Les scénarios de performance ne sont donnés qu'à titre indicatif et leur
présentation ne constitue en aucun cas une garantie quant à leur réalisation
effective ".

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-04 Date de début: 2012-04-13
Date de fin: 2012-04-13 Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000024436265 Identifiant: LEGIARTI000025678846
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/43/62/LEGIARTI000024436265.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/67/88/LEGIARTI000025678846.xml
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###### Article D214-80-4 ###### Article D214-80-4
La notice d'information mentionnée à l'article D. 214-80-3 explicite les Les règlements des fonds mentionnés au 1 du VI, au VI bis et au VI ter de
prestations que rémunèrent les frais et commissions consentis par le l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts ainsi qu'au 1 du III de
souscripteur au titre de la commercialisation et du placement desdites parts.<br /> l'article 885-0 V bis du même code présentent les informations suivantes :<br />
Cette notice identifie les frais de commercialisation et de placement de manière 1° Un tableau qui regroupe les éléments suivants :<br />
clairement séparée des frais de gestion prélevés par les fonds mentionnés à
l'article D. 214-80. a) Figurent, en lignes, les catégories agrégées mentionnées à l'article D.
214-80-1. Ces catégories sont subdivisées, ligne par ligne, par types de frais
mentionnés au même article, distingués selon que le destinataire est le
distributeur ou le gestionnaire ;<br />
b) Figurent, en colonnes, les éléments suivants :<br />
i) Description de la catégorie agrégée de frais et commissions ;<br />
ii) Description du type de frais et commissions prélevés ;<br />
iii) Règles de plafonnement des frais et commissions, telles qu'elles découlent
de l'application de l'article D. 214-80. Ces règles se déclinent en un
pourcentage et, le cas échéant, en une description de ce pourcentage ;<br />
iv) Règles de calcul et de plafonnement des frais et commissions prévues dans le
règlement du fonds mentionné à l'article D. 214-80, lorsque ces règles sont
exprimées en proportion d'assiettes différentes de celles mentionnées au iii) du
b. Ces règles se déclinent en une assiette, un taux ou un barème et, le cas
échéant, en une description de ces assiettes, taux ou barèmes ;<br />
v) Destinataire des frais et commissions. Ce destinataire est désigné soit comme
le gestionnaire, soit comme le distributeur, même dans les cas où ces deux
catégories de destinataires reversent ces frais à d'autres catégories de
bénéficiaires finaux ;<br />
2° Une description exhaustive des modalités spécifiques de partage de la
plus-value. Cette présentation suit immédiatement le tableau prévu au 1°.

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-04 Date de début: 2012-04-13
Date de fin: 2012-04-13 Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000024436267 Identifiant: LEGIARTI000025678843
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/43/62/LEGIARTI000024436267.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/67/88/LEGIARTI000025678843.xml
--- ---
###### Article D214-80-5 ###### Article D214-80-5
La notice d'information mentionnée à l'article D. 214-80-3 présente les Les fonds mentionnés à l'article D. 214-80 adressent au souscripteur une lettre
informations suivantes :<br /> d'information, dans les mêmes délais que ceux applicables à la mise à
disposition du rapport annuel. Cette lettre présente, pour chaque fonds, ainsi
que, lorsqu'il existe des millésimes antérieurs de ces fonds, pour chaque
millésime antérieur, et pour chaque année de souscription depuis la création du
fonds, un ou plusieurs tableaux qui regroupent les valeurs suivantes :<br />
1° Un tableau qui regroupe les éléments suivants :<br /> 1° Figurent, en lignes, les éléments suivants, répartis par millésime de fonds
:<br />
a) Figurent, en lignes, les catégories agrégées mentionnées à l'article D. a) La somme des valeurs liquidatives des parts souscrites et des distributions
214-80-2, suivies du total de ces catégories ;<br /> effectuées ;<br />
b) Figurent, en colonnes, les taux suivants :<br /> b) Le montant des frais de gestion et de distribution réellement prélevés,
rattachables à ces parts selon une méthode de calcul normalisée ;<br />
i) Taux de frais annuel moyen maximum total, incluant frais de 2° Figurent, en colonnes, les éléments suivants :<br />
commercialisation, de placement et de gestion, calculé sur la période mentionnée
à l'article D. 214-80-1 ;<br />
ii) Taux de frais annuel moyen maximum limité aux frais de commercialisation et a) Description du millésime du fonds ;<br />
de placement, calculé sur le nombre d'années prévu à la première phrase du 3° de
l'article D. 214-80 ;<br />
2° Les éléments relatifs aux modalités spécifiques de partage de la plus-value, b) Année de création de ce millésime ;<br />
dès lors que le règlement du fonds prévoit, au bénéfice de la société de
gestion, des droits différents sur l'actif net ou sur les produits de ce fonds
tels que mentionnés au II de l'article D. 214-80-3 ;<br />
3° Un tableau qui regroupe les éléments suivants :<br /> c) Description des grandeurs constatées, telles que mentionnées au 1° ;<br />
a) Figurent, en lignes, les trois scénarios de performance suivants :<br /> d) Valeurs constatées, à la fin de chaque exercice écoulé depuis l'année
mentionnée au b du 2°, des grandeurs mentionnées au 1°.
i) Un scénario pessimiste : à l'issue d'une période correspondant à une durée de
vie du fonds, y compris ses éventuelles prorogations, fixée pour les besoins de
la simulation à une valeur définie par arrêté du ministre chargé de l'économie,
l'actif net du fonds est égal à 50 % de sa valeur au moment de la souscription
initiale ;<br />
ii) Un scénario moyen : à l'issue de la période mentionnée au i) du a du présent
3°, l'actif net du fonds est égal à 150 % de sa valeur au moment de la
souscription initiale ;<br />
iii) Un scénario optimiste : à l'issue de la période mentionnée au i) du a du
présent 3°, l'actif net du fonds est égal à 250 % de sa valeur au moment de la
souscription initiale ;<br />
b) Figurent, en colonnes, les valeurs suivantes :<br />
i) Souscription initiale totale (y compris les droits d'entrée) ;<br />
ii) Frais de gestion et de distribution (y compris droits d'entrée) ;<br />
iii) Frais de gestion ;<br />
iv) Frais de distribution (y compris droits d'entrée) ;<br />
v) Impact pour le souscripteur à l'issue de la période mentionnée au i) du a du
présent 3°, calculé selon une méthode normalisée, du montant correspondant au
pourcentage mentionné au 1° du II de l'article D. 214-80-3 ;<br />
vi) Total des distributions au bénéfice des parts ordinaires à l'issue de la
période mentionnée au i) du a du présent 3°.<br />
Le tableau mentionné au 3° du présent article indique de manière claire
l'avertissement suivant :<br />
"Les scénarios de performance ne sont donnés qu'à titre indicatif et leur
présentation ne constitue en aucun cas une garantie sur leur réalisation
effective.”

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-04 Date de début: 2012-04-13
Date de fin: 2012-04-13 Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000024436269 Identifiant: LEGIARTI000025678837
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/43/62/LEGIARTI000024436269.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/67/88/LEGIARTI000025678837.xml
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###### Article D214-80-6 ###### Article D214-80-6
Les règlements des fonds mentionnés à l'article D. 214-80 présentent les Les informations suivantes, présentées sous forme de tableau, sont mentionnées
informations suivantes :<br /> dans le rapport de gestion des fonds mentionnés à l'article D. 214-80 :<br />
Un tableau qui regroupe les éléments suivants :<br /> Figurent, par ligne, les éléments suivants :<br />
a) Figurent, en lignes, les catégories agrégées mentionnées à l'article D. a) Un rappel du taux maximal de frais annuel moyen gestionnaire et distributeur
214-80-2. Ces catégories sont subdivisées, ligne par ligne, par types de frais mentionné au 5° du I de l'article D. 214-80-2 ;<br />
mentionnés au même article, distingués selon que le destinataire est le
distributeur ou le gestionnaire ;<br />
b) Figurent, en colonnes, les éléments suivants :<br /> b) Le taux de frais annuel moyen réellement constaté, présenté ligne par ligne
pour chaque exercice écoulé depuis l'exercice au cours duquel a eu lieu la
souscription mentionnée à l'article D. 214-80 ;<br />
i) Description de la catégorie agrégée de frais et commissions ;<br /> c) Le taux de frais annuel moyen réellement constaté, en moyenne non actualisée,
sur la durée écoulée depuis cet exercice de souscription ;<br />
ii) Description du type de frais et commissions prélevé ;<br /> 2° Figurent, par colonnes, les éléments suivants :<br />
iii) Règles de plafonnement des frais et commissions, telles qu'elles découlent a) Chacune des catégories agrégées mentionnées à l'article D. 214-80-1 ;<br />
de l'application de l'article D. 214-80 du code monétaire et financier. Ces
règles se déclinent en un pourcentage et, le cas échéant, en une description de
ce pourcentage ;<br />
iv) Règles de calcul et de plafonnement des frais et commissions prévues dans le b) Le total de taux de frais annuel moyen pour l'ensemble des catégories prévues
règlement du fonds mentionné à l'article D. 214-80, lorsque ces règles sont au a du 2°.
exprimées en proportion d'assiettes différentes de celles mentionnées au iii) du
b. Ces règles se déclinent en une assiette, un taux ou un barème et, le cas
échéant, en une description de ces assiettes, taux ou barèmes ;<br />
v) Destinataire des frais et commissions. Ce destinataire est désigné soit comme
le gestionnaire, soit comme le distributeur, même dans les cas où ces deux
catégories de destinataires reversent ces frais à d'autres catégories de
bénéficiaires finaux ;<br />
2° Une description exhaustive des modalités spécifiques de partage de la
plus-value au bénéfice de la société de gestion. Cette présentation suit
immédiatement le tableau prévu au 1°.

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-04 Date de début: 2012-04-13
Date de fin: 2012-04-13 Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000024436271 Identifiant: LEGIARTI000025678834
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###### Article D214-80-7 ###### Article D214-80-7
Les fonds mentionnés à l'article D. 214-80 adressent au souscripteur une lettre Un arrêté du ministre chargé de l'économie définit le format de présentation et
d'information, dans les mêmes délais que ceux applicables à la mise à précise les modalités de calcul des éléments mentionnés aux articles D. 214-80 à
disposition du rapport annuel. Cette lettre présente, pour chaque fonds ainsi D. 214-80-6.
que, lorsqu'il existe des millésimes antérieurs de ces fonds, pour chaque
millésime antérieur, et pour chaque année de souscription depuis la création du
fonds, un ou plusieurs tableaux qui regroupent les valeurs suivantes :<br />
1° Figurent, en lignes, les éléments suivants, répartis par millésime de fonds
:<br />
a) La somme des valeurs liquidatives des parts souscrites et des distributions
effectuées ;<br />
b) Le montant des frais de gestion et de distribution réellement prélevés,
rattachables à ces parts selon une méthode de calcul normalisée ;<br />
2° Figurent, en colonnes, les éléments suivants :<br />
a) Description du millésime du fonds ;<br />
b) Année de création de ce millésime ;<br />
c) Description des grandeurs constatées, telles que mentionnées au 1° ;<br />
d) Valeurs constatées, à la fin de chaque exercice écoulé depuis l'année
mentionnée au b du 2°, des grandeurs mentionnées au 1°.

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-04 Date de début: 2012-04-13
Date de fin: 2012-04-13 Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000024436273 Identifiant: LEGIARTI000025678830
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###### Article D214-80-8 ###### Article D214-80-8
Les informations suivantes, présentées sous forme de tableau, sont mentionnées Si les fonds mentionnés à l'article D. 214-80 sont commercialisés par plusieurs
dans le rapport de gestion des fonds mentionnés à l'article D. 214-80 :<br /> distributeurs, les éléments relatifs aux frais de commercialisation et de
placement figurant dans le document d'information clé pour l'investisseur, le
1° Figurent, par ligne, les éléments suivants :<br /> règlement, la lettre d'information annuelle et le rapport annuel peuvent figurer
sous forme de fourchettes dont les bornes constituent les valeurs correspondant
a) Un rappel du taux de frais annuel moyen gestionnaire et distributeur maximum aux distributeurs exigeant les niveaux respectivement les moins et les plus
mentionné au 5° du I de l'article D. 214-80-3 ;<br /> élevés de frais. Les valeurs portées dans le bulletin de souscription et se
rapportant à des montants individualisés par souscripteur, ainsi que le
b) Le taux de frais annuel moyen réellement constaté, présenté ligne par ligne pourcentage maximal du montant de la souscription dans le fonds correspondant à
pour chaque exercice écoulé depuis l'exercice au cours duquel a eu lieu la des droits d'entrée, mentionné au 1° du I de l'article D. 214-80-2, ne peuvent
souscription mentionnée à l'article D. 214-80 ;<br /> figurer sous forme de telles fourchettes.
c) Le taux de frais annuel moyen réellement constaté, en moyenne non actualisée,
sur la durée écoulée depuis cet exercice de souscription ;<br />
2° Figurent, par colonnes, les éléments suivants :<br />
a) Chacune des catégories agrégées mentionnées à l'article D. 214-80-2 ;<br />
b) Le total de taux de frais annuel moyen pour l'ensemble des catégories prévues
au a du 2°.

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-04 Date de début: 2012-04-13
Date de fin: 2012-04-13 Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000024436275 Identifiant: LEGIARTI000025678826
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###### Article D214-80-9 ###### Article D214-80-9
Un arrêté du ministre chargé de l'économie définit le format de présentation et Le manquement aux dispositions des articles D. 214-80 à D. 214-80-8 est passible
précise les modalités de calcul des éléments mentionnés aux articles D. 214-80 à des sanctions prévues au sixième alinéa de l'article 1763 C du code général des
D. 214-80-8. impôts.

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-04 Date de début: 2012-04-13
Date de fin: 2012-04-13 Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000024436257 Identifiant: LEGIARTI000025678863
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/43/62/LEGIARTI000024436257.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/67/88/LEGIARTI000025678863.xml
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###### Article D214-80 ###### Article D214-80
@ -15,47 +15,35 @@ l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts ainsi qu'au 1 du III d
l'article 885-0 V bis du même code est autorisé sous réserve du respect des l'article 885-0 V bis du même code est autorisé sous réserve du respect des
conditions suivantes :<br /> conditions suivantes :<br />
1° La notice d'information mentionnée à l'article D. 214-80-3 décrit les 1° Le document d'information clé pour l'investisseur décrit les prestations que
prestations que rémunèrent ces frais et commissions. Ces frais et commissions rémunèrent ces frais et commissions. Ces frais et commissions sont répartis, par
sont répartis, par types, dans les catégories agrégées mentionnées à l'article type, dans les catégories agrégées mentionnées à l'article D. 214-80-1. Ce
D. 214-80-2 ;<br /> document identifie les frais et commissions de commercialisation et de placement
de manière clairement séparée des frais et commissions de gestion prélevés par
les fonds mentionnés à l'article D. 214-80 ;<br />
2° Ces frais et commissions sont consentis par le souscripteur dans les 2° Ces frais et commissions sont consentis par le souscripteur selon les
conditions prévues à l'article D. 214-80-3 ;<br /> modalités prévues à l'article D. 214-80-2 ;<br />
3° Les frais et commissions de commercialisation et de placement ne peuvent être 3° Le total des frais et commissions de commercialisation et de placement,
prélevés que pendant un nombre limité d'années, déterminé dans la notice calculé en moyenne annuelle non actualisée sur la durée de vie du fonds, y
d'information. Cette durée ne peut excéder la durée mentionnée à l'article D. compris ses éventuelles prorogations, n'excède pas un pourcentage, dénommé "
214-80-1 et ne peut être modifiée après la souscription, même en cas de taux maximal de frais annuel moyen distributeur ", du montant des souscriptions
modification du règlement du fonds ;<br /> initiales totales. Ce montant est calculé selon des modalités précisées par
arrêté du ministre chargé de l'économie. Le respect de ce plafond s'apprécie
également sur la durée de vie du fonds, y compris ses éventuelles prorogations
;<br />
4° Le total des frais et commissions de commercialisation et de placement, 4° Le total des frais et commissions de commercialisation, de placement et de
calculé en moyenne annuelle non actualisée sur la période mentionnée à la gestion, calculé en moyenne annuelle non actualisée sur la durée de vie du
première phrase du 3° du présent article, n'excède pas un pourcentage, dénommé fonds, y compris ses éventuelles prorogations, n'excède pas un pourcentage,
"taux de frais annuel moyen distributeur maximum”, du montant maximal des dénommé " taux maximal de frais annuel moyen gestionnaire et distributeur ", du
souscriptions initiales totales. Ce montant est calculé selon des modalités montant des souscriptions initiales totales, fixé par la société de gestion. Le
précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie ;<br /> respect de ce plafond s'apprécie également sur la durée de vie du fonds, y
compris ses éventuelles prorogations ;<br />
5° Le total des frais et commissions de gestion, calculé en moyenne annuelle non 5° Pour chaque type de frais et commissions mentionné à l'article D. 214-80-1,
actualisée sur la durée définie à l'article D. 214-80-1, n'excède pas un le total des frais et commissions, calculé en moyenne annuelle non actualisée,
pourcentage, dénommé "taux de frais annuel moyen gestionnaire maximum”, du n'excède pas un pourcentage, dénommé " taux maximal de frais annuel moyen par
montant maximal des souscriptions initiales totales mentionné au 4° du présent type ", du montant des souscriptions initiales totales, fixé par la société de
article. Le respect de ce plafond s'apprécie également sur cette même durée ;<br /> gestion.
6° Pour chaque type de frais et commissions mentionné à l'article D. 214-80-2, à
l'exception de ceux mentionnés au 6° de cet article, le total des frais et
commissions, calculé en moyenne annuelle non actualisée, n'excède pas un
pourcentage, dénommé "taux de frais annuel moyen maximal par type”, du montant
maximal des souscriptions initiales totales mentionné au 4° du présent article.
Toutefois, lorsque les frais mentionnés au 4° de l'article D. 214-80-2 ne
peuvent être raisonnablement anticipés à l'avance, le plafond utilisé pour
l'application des articles D. 214-80 à D. 214-80-10 peut être dépassé, à
condition que le dépassement soit motivé et explicitement justifié auprès du
souscripteur ;<br />
7° Pour l'appréciation des plafonds mentionnés au présent article, les frais et
commissions prélevés directement ou indirectement auprès des entreprises cibles
des investissements des fonds mentionnés au présent article et entrant dans la
catégorie prévue au 6° de l'article D. 214-80-2 sont comptabilisés dans la
catégorie agrégée des "frais récurrents de gestion et de fonctionnement”
mentionnée au 2° du même article.