Décret n° 2022-766 du 2 mai 2022 portant diverses modifications du code monétaire et financier et complétant la transposition de la directive (UE) 2019/2162 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant l'émission d'obligations garanties et la surveillance publique des obligations garanties

Ministère: Ministère de l'économie, des finances et de la relance
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000045733692
NOR: ECOT2131297D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/45/73/36/JORFTEXT000045733692.xml
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@ -12,4 +12,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000029713935
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-07-08
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045738913
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/73/89/LEGIARTI000045738913.xml
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###### Article R513-7
La société de crédit foncier assure à tout moment la couverture de ses besoins
de trésorerie sur une période de 180 jours, en tenant compte des flux
prévisionnels de principal et intérêts sur ses actifs ainsi que des flux nets
afférents aux instruments financiers à terme mentionnés à l'article L.
513-10.<br />
Le besoin de trésorerie est couvert par :<br />
1° Des actifs liquides de niveau 1, 2A ou 2B tels que définis dans les articles
10,11 et 12 du règlement délégué (UE) 2015/61 du 10 octobre 2014, qui sont
valorisés conformément à ce règlement et qui ne sont émis ni par la société de
crédit foncier, ni par son entreprise mère, à moins qu'il ne s'agisse d'une
entité du secteur public au sens de l'article 116 du règlement (UE) n° 575/2013
du 26 juin 2013 qui n'est pas un établissement de crédit, ni par une filiale de
son entreprise mère, ni par un organisme de titrisation ou une entité similaire
soumise au droit d'un Etat membre de l'Union européenne avec laquelle elle a des
liens étroits ;<br />
2° Des expositions à court terme sur des établissements de crédit, s'ils
bénéficient du meilleur ou deuxième meilleur échelon de qualité de crédit établi
par un organisme externe d'évaluation de crédit reconnu par l'Autorité de
contrôle prudentiel et de résolution conformément à l'article L. 511-44, ou des
dépôts à court terme auprès d'établissements de crédit bénéficiant du meilleur
échelon de qualité de crédit, du deuxième meilleur ou troisième meilleur échelon
de qualité de crédit établi par un organisme externe d'évaluation de crédit
reconnu par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution conformément à
l'article L. 511-44.<br />
Les créances non garanties et jugées en défaut, conformément à l'article 178 du
règlement (UE) n° 575/2013 du 26 juin 2013, ne peuvent pas participer à la
couverture des besoins de trésorerie.<br />
Lorsque l'actif de la société de crédit foncier, hors actifs liquides et
expositions à court terme sur des établissements de crédit, comprend des
créances garanties en application des articles L. 211-36 à L. 211-40, L. 313-23
à L. 313-35, et L. 313-42 à L. 313-49, il est tenu compte, pour l'évaluation des
besoins de trésorerie, non des flux prévisionnels des créances inscrites à
l'actif de la société de crédit foncier, mais de ceux résultant des actifs reçus
à titre de garantie, en nantissement ou en pleine propriété.<br />
Pour les obligations foncières dont la date d'échéance est prorogeable, le
calcul des flux prévisionnels de principal peut être fait sur la base de la date
d'échéance prorogée conformément aux modalités contractuelles de l'obligation
foncière.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-07-08
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045738929
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/73/89/LEGIARTI000045738929.xml
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###### Article R513-8
La société de crédit foncier est tenue de respecter à tout moment un ratio de
couverture des ressources privilégiées par les éléments d'actif, y compris les
sommes à recevoir au titre des instruments financiers à terme bénéficiant du
privilège défini à l'article L. 513-11, au moins égal à 105 %, dans les
conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.<br />
Pour le calcul de ce ratio, lorsque son actif comprend des créances garanties en
application des articles L. 211-38 à L. 211-40, L. 313-23 à L. 313-35, et L.
313-42 à L. 313-49, et sauf s'il s'agit d'actifs liquides et expositions à court
terme sur des établissements de crédit, la société de crédit foncier tient
compte, non de ces créances mais des actifs reçus à titre de garantie, en
nantissement ou en pleine propriété.<br />
En outre, pour le calcul de ce ratio, la société de crédit foncier tient compte,
dans des conditions et limites définies par arrêté du ministre chargé de
l'économie, des expositions sur les entreprises appartenant au même ensemble
consolidé que cette société au sens de l'article L. 233-16 du code de
commerce.<br />
Les créances non garanties et jugées en défaut conformément à l'article 178 du
règlement (UE) n° 575/2013 du 26 juin 2013 ne peuvent contribuer au calcul du
ratio de couverture.<br />
Les actifs qui contribuent au respect du ratio de couverture défini au premier
alinéa au-delà du niveau de 100 % ne sont pas soumis aux limites applicables aux
expositions sur des établissements de crédit définies à l'article R. 513-6 et ne
sont pas pris en compte aux fins du calcul de ces limites.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-11-06
Date de fin: 2022-07-08
Identifiant: LEGIARTI000029714246
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/71/42/LEGIARTI000029714246.xml
Date de début: 2022-07-08
Date de fin: 2023-12-30
Identifiant: LEGIARTI000045738944
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/73/89/LEGIARTI000045738944.xml
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###### Article R513-14
@ -13,8 +13,8 @@ Les établissements de crédit ou les sociétés de financement liés à une soc
de crédit foncier par un contrat mentionné à l'article L. 513-15 identifient les
personnels et les moyens nécessaires au recouvrement des créances et à
l'application des contrats détenus par cette dernière société. Ils incluent dans
le plan préventif de rétablissement prévu à l'article L. 613-31-11 les modalités
du transfert éventuel de l'ensemble des moyens techniques et des données
le plan préventif de rétablissement prévu à l'article L. 613-35 les modalités du
transfert éventuel de l'ensemble des moyens techniques et des données
nécessaires à la poursuite des actions en recouvrement.<br />
Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les modalités d'application