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@@ -12,4 +12,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000029713935
- [Article R513-5](article_r513-5.md)
- [Article R513-6](article_r513-6.md)
- [Article R513-6-1](article_r513-6-1.md)
+- [Article R513-7](article_r513-7.md)
+- [Article R513-8](article_r513-8.md)
- [Article R513-8-1](article_r513-8-1.md)
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@@ -0,0 +1,55 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2022-07-08
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000045738913
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/73/89/LEGIARTI000045738913.xml
+---
+
+###### Article R513-7
+
+La société de crédit foncier assure à tout moment la couverture de ses besoins
+de trésorerie sur une période de 180 jours, en tenant compte des flux
+prévisionnels de principal et intérêts sur ses actifs ainsi que des flux nets
+afférents aux instruments financiers à terme mentionnés à l'article L.
+513-10.
+
+Le besoin de trésorerie est couvert par :
+
+1° Des actifs liquides de niveau 1, 2A ou 2B tels que définis dans les articles
+10,11 et 12 du règlement délégué (UE) 2015/61 du 10 octobre 2014, qui sont
+valorisés conformément à ce règlement et qui ne sont émis ni par la société de
+crédit foncier, ni par son entreprise mère, à moins qu'il ne s'agisse d'une
+entité du secteur public au sens de l'article 116 du règlement (UE) n° 575/2013
+du 26 juin 2013 qui n'est pas un établissement de crédit, ni par une filiale de
+son entreprise mère, ni par un organisme de titrisation ou une entité similaire
+soumise au droit d'un Etat membre de l'Union européenne avec laquelle elle a des
+liens étroits ;
+
+2° Des expositions à court terme sur des établissements de crédit, s'ils
+bénéficient du meilleur ou deuxième meilleur échelon de qualité de crédit établi
+par un organisme externe d'évaluation de crédit reconnu par l'Autorité de
+contrôle prudentiel et de résolution conformément à l'article L. 511-44, ou des
+dépôts à court terme auprès d'établissements de crédit bénéficiant du meilleur
+échelon de qualité de crédit, du deuxième meilleur ou troisième meilleur échelon
+de qualité de crédit établi par un organisme externe d'évaluation de crédit
+reconnu par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution conformément à
+l'article L. 511-44.
+
+Les créances non garanties et jugées en défaut, conformément à l'article 178 du
+règlement (UE) n° 575/2013 du 26 juin 2013, ne peuvent pas participer à la
+couverture des besoins de trésorerie.
+
+Lorsque l'actif de la société de crédit foncier, hors actifs liquides et
+expositions à court terme sur des établissements de crédit, comprend des
+créances garanties en application des articles L. 211-36 à L. 211-40, L. 313-23
+à L. 313-35, et L. 313-42 à L. 313-49, il est tenu compte, pour l'évaluation des
+besoins de trésorerie, non des flux prévisionnels des créances inscrites à
+l'actif de la société de crédit foncier, mais de ceux résultant des actifs reçus
+à titre de garantie, en nantissement ou en pleine propriété.
+
+Pour les obligations foncières dont la date d'échéance est prorogeable, le
+calcul des flux prévisionnels de principal peut être fait sur la base de la date
+d'échéance prorogée conformément aux modalités contractuelles de l'obligation
+foncière.
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@@ -0,0 +1,38 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2022-07-08
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000045738929
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/73/89/LEGIARTI000045738929.xml
+---
+
+###### Article R513-8
+
+La société de crédit foncier est tenue de respecter à tout moment un ratio de
+couverture des ressources privilégiées par les éléments d'actif, y compris les
+sommes à recevoir au titre des instruments financiers à terme bénéficiant du
+privilège défini à l'article L. 513-11, au moins égal à 105 %, dans les
+conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
+
+Pour le calcul de ce ratio, lorsque son actif comprend des créances garanties en
+application des articles L. 211-38 à L. 211-40, L. 313-23 à L. 313-35, et L.
+313-42 à L. 313-49, et sauf s'il s'agit d'actifs liquides et expositions à court
+terme sur des établissements de crédit, la société de crédit foncier tient
+compte, non de ces créances mais des actifs reçus à titre de garantie, en
+nantissement ou en pleine propriété.
+
+En outre, pour le calcul de ce ratio, la société de crédit foncier tient compte,
+dans des conditions et limites définies par arrêté du ministre chargé de
+l'économie, des expositions sur les entreprises appartenant au même ensemble
+consolidé que cette société au sens de l'article L. 233-16 du code de
+commerce.
+
+Les créances non garanties et jugées en défaut conformément à l'article 178 du
+règlement (UE) n° 575/2013 du 26 juin 2013 ne peuvent contribuer au calcul du
+ratio de couverture.
+
+Les actifs qui contribuent au respect du ratio de couverture défini au premier
+alinéa au-delà du niveau de 100 % ne sont pas soumis aux limites applicables aux
+expositions sur des établissements de crédit définies à l'article R. 513-6 et ne
+sont pas pris en compte aux fins du calcul de ces limites.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_v/titre_ier/chapitre_iii/section_2/sous-section_4/article_r513-14.md b/partie_reglementaire/livre_v/titre_ier/chapitre_iii/section_2/sous-section_4/article_r513-14.md
index 420b0e3f41e..af0ae783449 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_v/titre_ier/chapitre_iii/section_2/sous-section_4/article_r513-14.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_v/titre_ier/chapitre_iii/section_2/sous-section_4/article_r513-14.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2014-11-06
-Date de fin: 2022-07-08
-Identifiant: LEGIARTI000029714246
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/71/42/LEGIARTI000029714246.xml
+Date de début: 2022-07-08
+Date de fin: 2023-12-30
+Identifiant: LEGIARTI000045738944
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/73/89/LEGIARTI000045738944.xml
---
###### Article R513-14
@@ -13,8 +13,8 @@ Les établissements de crédit ou les sociétés de financement liés à une soc
de crédit foncier par un contrat mentionné à l'article L. 513-15 identifient les
personnels et les moyens nécessaires au recouvrement des créances et à
l'application des contrats détenus par cette dernière société. Ils incluent dans
-le plan préventif de rétablissement prévu à l'article L. 613-31-11 les modalités
-du transfert éventuel de l'ensemble des moyens techniques et des données
+le plan préventif de rétablissement prévu à l'article L. 613-35 les modalités du
+transfert éventuel de l'ensemble des moyens techniques et des données
nécessaires à la poursuite des actions en recouvrement.
Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les modalités d'application