Décret n° 2021-898 du 6 juillet 2021 portant transposition de la directive (UE) 2019/2162 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant l'émission d'obligations garanties et la surveillance publique des obligations garanties

Ministère: Ministère de l'économie, des finances et de la relance
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000043763771
NOR: ECOT2111291D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/43/76/37/JORFTEXT000043763771.xml
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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2022-07-08
Identifiant: LEGIARTI000027652988
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/65/29/LEGIARTI000027652988.xml
Date de début: 2022-07-08
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043767307
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/76/73/LEGIARTI000043767307.xml
---
###### Article R214-21
@ -58,22 +58,25 @@ ou s'il s'agit de titres émis par la caisse d'amortissement de la dette sociale
2° Peut employer en obligations émises par une même entité jusqu'à 25 % de son
actif si ces titres sont des obligations foncières émises par les sociétés de
crédit foncier en application du 2° du I de l'article L. 513-2 ou des
obligations émises par un établissement de crédit qui a son siège statutaire
dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à
l'accord sur l'Espace économique européen et qui est légalement soumis à une
surveillance spéciale des autorités publiques destinée à protéger les détenteurs
d'obligations. En particulier, les sommes découlant de l'émission de ces
obligations sont investies, conformément à la législation, dans des actifs qui,
durant toute la période de validité des obligations, peuvent couvrir les
créances résultant des obligations et qui sont affectés par privilège au
remboursement du capital et au paiement des intérêts courus en cas de
défaillance de l'émetteur. La dérogation prévue au présent 2° s'applique
également aux obligations émises par un établissement de crédit dont l'objet
exclusif est de refinancer les billets à ordre répondant aux dispositions des
articles L. 313-42 à L. 313-49, émis pour mobiliser des créances de long terme
représentatives de prêts au logement, à la condition que ces obligations aient
des caractéristiques identiques à celle des billets.<br />
crédit foncier en application du 2° du I de l'article L. 513-2, des obligations
de financement de l'habitat émises par les sociétés de financement de l'habitat
en application du I de l'article L. 513-30, d'autres ressources privilégiées
mentionnées au 2° du I de l'article L. 513-2, ou des obligations émises par un
établissement de crédit qui a son siège statutaire dans un Etat membre de
l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen et qui est légalement soumis à une surveillance spéciale des
autorités publiques destinée à protéger les détenteurs d'obligations. En
particulier, les sommes découlant de l'émission de ces obligations sont
investies, conformément à la législation, dans des actifs qui, durant toute la
période de validité des obligations, peuvent couvrir les créances résultant des
obligations et qui sont affectés par privilège au remboursement du capital et au
paiement des intérêts courus en cas de défaillance de l'émetteur. La dérogation
prévue au présent 2° s'applique également aux obligations émises par un
établissement de crédit dont l'objet exclusif est de refinancer les billets à
ordre répondant aux dispositions des articles L. 313-42 à L. 313-49, émis pour
mobiliser des créances de long terme représentatives de prêts au logement, à la
condition que ces obligations aient des caractéristiques identiques à celle des
billets.<br />
V. Lorsqu'un OPCVM investit plus de 5 % de ses actifs dans les obligations
mentionnées au 2° du IV et émises par un même émetteur, la valeur totale de ces
@ -91,6 +94,6 @@ présent article ne peuvent en aucun cas dépasser au total 35 % des actifs de
l'OPCVM.<br />
VIII. Les sociétés qui sont regroupées aux fins de la consolidation des
comptes, au sens de la directive 83/349/CEE du 13 juin 1983 ou conformément aux
comptes, au sens de la directive 83/349/ CEE du 13 juin 1983 ou conformément aux
règles comptables internationales reconnues, sont considérées comme une seule
entité pour le calcul des limites prévues par le présent article.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-31
Date de fin: 2022-07-08
Identifiant: LEGIARTI000027775737
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/77/57/LEGIARTI000027775737.xml
Date de début: 2022-07-08
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043767314
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/76/73/LEGIARTI000043767314.xml
---
###### Article R214-32-29
@ -64,12 +64,14 @@ ou s'il s'agit de titres émis par la caisse d'amortissement de la dette sociale
2° Peut employer en obligations émises par une même entité jusqu'à 25 % de son
actif si ces titres sont des obligations foncières émises par les sociétés de
crédit foncier en application du 2° du I de l'article L. 515-13 (1) ou des
obligations émises par un établissement de crédit qui a son siège statutaire
dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à
l'accord sur l'Espace économique européen et qui est légalement soumis à une
surveillance spéciale des autorités publiques destinée à protéger les détenteurs
d'obligations.<br />
crédit foncier en application du 2° du I de l'article L. 513-2, des obligations
de financement de l'habitat émises par les sociétés de financement de l'habitat
en application du I de l'article L. 513-30, d'autres ressources privilégiées
mentionnées au 2° du I de l'article L. 513-2, ou des obligations émises par un
établissement de crédit qui a son siège statutaire dans un Etat membre de
l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen et qui est légalement soumis à une surveillance spéciale des
autorités publiques destinée à protéger les détenteurs d'obligations.<br />
En particulier, les sommes découlant de l'émission de ces obligations sont
investies, conformément à la législation, dans des actifs qui, durant toute la
@ -101,6 +103,6 @@ I à V du présent article ne peuvent en aucun cas dépasser au total 35 % des
actifs du fonds d'investissement à vocation générale.<br />
VIII. Les sociétés qui sont regroupées aux fins de la consolidation des
comptes au sens de la directive 83/349/CEE du 13 juin 1983 ou conformément aux
comptes au sens de la directive 83/349/ CEE du 13 juin 1983 ou conformément aux
règles comptables internationales reconnues sont considérées comme une seule
entité pour le calcul des limites prévues par le présent article.

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@ -7,7 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006194115
###### Paragraphe 3 : Mobilisation des créances hypothécaires et assimilées.
- [Article R313-20](article_r313-20.md)
- [Article R313-21](article_r313-21.md)
- [Article R313-22](article_r313-22.md)
- [Article R313-24](article_r313-24.md)
- [Article R313-25](article_r313-25.md)

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@ -1,23 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2022-07-08
Identifiant: LEGIARTI000027653053
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/65/30/LEGIARTI000027653053.xml
---
###### Article R313-21
La quotité mentionnée au 2 du II de l'article R. 313-20 est portée à :<br />
1.90 % de la valeur du bien lorsque le montant des créances mobilisées excède de
25 % au moins celui des billets à ordre qu'elles garantissent ;<br />
2.100 % de la valeur du bien apporté en garantie, pour les prêts bénéficiant de
la garantie du fonds de garantie à l'accession sociale à la propriété mentionné
à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation ou de toute
personne qui viendrait à s'y substituer ou les prêts couverts, pour la partie
excédant la quotité fixée, par un cautionnement répondant aux conditions posées
à l'article L. 313-42 du présent code ou par la garantie d'une ou plusieurs
personnes publiques mentionnées à l'article L. 513-4 du présent code.

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@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000029713014
###### Section 2 : Les sociétés de crédit foncier
- [Sous-section 2 : Opérations.](sous-section_2)
- [Sous-section 1 : Statut et objet](sous-section_1)
- [Sous-section 3 : Privilège des créances nées des opérations.](sous-section_3)
- [Sous-section 4 : Règles régissant les opérations des sociétés de crédit foncier.](sous-section_4)
- [Sous-section 6 : Contrôles.](sous-section_6)

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2014-11-06
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000029713930
---
###### Sous-section 1 : Statut et objet
- [Article R513-1-A](article_r513-1-a.md)

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@ -0,0 +1,38 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-07-08
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045810394
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/81/03/LEGIARTI000045810394.xml
---
###### Article R513-1-A
Préalablement à leur émission, les obligations foncières et autres ressources
privilégiées mentionnées au 2° du I de l'article L. 513-2 font l'objet d'un
programme défini eu égard aux caractéristiques légales et contractuelles des
titres, soumis à l'autorisation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de
résolution, dans les conditions définies par cette Autorité.<br />
La demande d'autorisation adressée à l'Autorité comporte au moins les éléments
relatifs :<br />
1° Au programme d'activité indiquant l'émission des obligations foncières ou des
autres ressources privilégiées mentionnées au 2° du I de l'article L. 513-12
;<br />
2° Aux politiques, processus et méthodes visant à garantir la protection des
investisseurs en ce qui concerne l'autorisation, la modification, le
renouvellement et le refinancement des prêts inclus dans les actifs de la
société ;<br />
3° A la direction et au personnel se consacrant au programme d'obligations
foncières qui possèdent les qualifications et les connaissances nécessaires
concernant l'émission d'obligations foncières et la gestion d'une société de
crédit foncier ;<br />
4° Au cadre administratif pour la gestion et le suivi des actifs de la société
satisfaisant aux exigences applicables énoncées aux dispositions de la présente
section et de la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre V de la partie
législative.

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@ -8,9 +8,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000029713935
- [Article R513-1](article_r513-1.md)
- [Article R513-2](article_r513-2.md)
- [Article R513-3](article_r513-3.md)
- [Article R513-4](article_r513-4.md)
- [Article R513-5](article_r513-5.md)
- [Article R513-6](article_r513-6.md)
- [Article R513-7](article_r513-7.md)
- [Article R513-8](article_r513-8.md)
- [Article R513-6-1](article_r513-6-1.md)
- [Article R513-8-1](article_r513-8-1.md)

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-11-06
Date de fin: 2022-07-08
Identifiant: LEGIARTI000029714141
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/71/41/LEGIARTI000029714141.xml
Date de début: 2022-07-08
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043767410
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/76/74/LEGIARTI000043767410.xml
---
###### Article R513-1
@ -20,19 +20,21 @@ financé ou apporté en garantie.<br />
II. La quotité mentionnée au 2 du I est égale à :<br />
1.60 % de la valeur du bien financé pour les prêts cautionnés ou du bien apporté
en garantie pour les prêts hypothécaires ;<br />
1.60 % de la valeur du bien apporté en garantie pour les prêts hypothécaires
lorsque le bien apporté en garantie est un bien immobilier commercial ;<br />
2.80 % de la valeur du bien pour les prêts garantis figurant à l'actif de la
société de crédit foncier consentis à des personnes physiques pour financer la
construction ou l'acquisition de logements ou pour financer à la fois
l'acquisition d'un terrain à bâtir et le coût des travaux de construction de
logements.<br />
2.80 % de la valeur du bien financé pour les prêts cautionnés ou du bien apporté
en garantie pour les prêts hypothécaires lorsque le bien financé ou apporté en
garantie est un bien immobilier résidentiel. Dans le cas de prêts finançant la
construction de logements ou à la fois l'acquisition d'un terrain à bâtir et la
construction de logements, à l'exception des financements spéculatifs de biens
immobiliers, la valeur du bien immobilier résidentiel retenu est le prix de
vente du bien en l'état d'achèvement ;<br />
3.100 % de la valeur du bien apporté en garantie, pour les prêts bénéficiant de
la garantie du fonds de garantie à l'accession sociale à la propriété mentionné
à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation ou de toute
personne qui viendrait à s'y substituer.<br />
3.100 % de la valeur du bien apporté en garantie, pour la portion des prêts
bénéficiant de la garantie du fonds de garantie à l'accession sociale à la
propriété mentionné à l'article L. 312-1 du code de la construction et de
l'habitation ou de toute personne qui viendrait à s'y substituer.<br />
Pour l'application du 2, sont assimilés à la construction de logements les
travaux ayant pour objet, en vue de la réalisation d'un logement, la création ou

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@ -1,80 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-11-06
Date de fin: 2022-07-08
Identifiant: LEGIARTI000029714155
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/71/41/LEGIARTI000029714155.xml
---
###### Article R513-3
I. Les parts ou titres de créances émis par un organisme de titrisation ou une
entité similaire mentionnés à l'article L. 513-5 ne peuvent être refinancés par
des ressources privilégiées que dans la limite du plus petit des montants
ci-dessous :<br />
1. L'encours des parts ou titres émis par cet organisme de titrisation ou entité
similaire et détenus par la société de crédit foncier, à l'exclusion des parts
spécifiques et titres de créances supportant le risque de défaillance des
débiteurs ;<br />
2. La somme des capitaux restant dus des prêts à l'actif de cet organisme de
titrisation ou entité similaire, majorée des liquidités de cet organisme de
titrisation ou entité similaire définies à l'article R. 214-220 (1) ;<br />
3. Le produit de la valeur des biens financés ou apportés en garantie des prêts
figurant à l'actif de l'organisme de titrisation ou de l'entité similaire par
les quotités visées à l'article R. 513-1 en fonction de la nature de l'actif du
fonds. Ce produit est majoré des liquidités de l'organisme de titrisation ou
entité similaire définies à l'article R. 214-220 (1).<br />
Ces montants sont ceux constatés lors du lancement de l'organisme de titrisation
ou de l'entité similaire, le cas échéant lors d'un rechargement ultérieur ou
lors de l'inscription des parts ou titres à l'actif de la société de crédit
foncier.<br />
II. Les parts ou titres mentionnés à l'article L. 513-5 émis par des
organismes de titrisation ou entités similaires mentionnées audit article, dont
l'actif est constitué à au moins 90 % de prêts consentis à des personnes
physiques pour financer la construction ou l'acquisition de logement ou pour
financer à la fois l'acquisition d'un terrain à bâtir et le coût des travaux de
construction de logement tels que mentionnés au troisième alinéa de l'article R.
513-1, ne peuvent être refinancés par des obligations foncières, et autres
ressources bénéficiant du privilège mentionnées au 2 du I de l'article L. 515-13
(2), émises par la société de crédit foncier, que dans la limite de 10 % du
montant nominal des obligations foncières et autres ressources privilégiées.<br />
III. Les parts ou titres mentionnés à l'article L. 513-5 émis par des
organismes de titrisation ou entités similaires mentionnées audit article, dont
l'actif est constitué à au moins 90 % de prêts mentionnés à l'article L. 513-3
et qui ne relèvent pas du II ci-dessus, ne peuvent être refinancés par des
obligations foncières et autres ressources bénéficiant du privilège mentionnées
au 2 du I de l'article L. 515-13 (2), émises par la société de crédit foncier,
que dans la limite de 10 % du montant nominal des obligations foncières et
autres ressources privilégiées.<br />
IV. Jusqu'au 31 décembre 2017, la limite de 10 %, mentionnée aux II et III
ci-dessus, n'est pas applicable à la double condition que :<br />
a) Les prêts qui constituent au moins 90 % de l'actif de l'organisme de
titrisation ou de l'entité similaire visée à l'article L. 513-5 aient été cédés
par une société appartenant au même groupe, ou par un organisme affilié au même
organe central, que la société de crédit foncier émettrice des obligations
foncières, cette participation ou affiliation étant déterminée au moment où les
parts ou titres mentionnés à l'article L. 513-5 sont constitués en sûreté pour
les obligations foncières ;<br />
b) Une société appartenant au même groupe ou un organisme affilié au même organe
central que la société de crédit foncier émettrice des obligations foncières
conserve la totalité des parts subordonnées aux autres types de parts,
conformément aux modalités prévues à l'article L. 214-169.<br />
V. Au cas où les parts ou titres de créances émis par un organisme de
titrisation ou une entité similaire mentionnés à l'article L. 513-5 ont été
financés par la société de crédit foncier au moyen de ressources privilégiées,
le contrôleur spécifique mentionné à l'article L. 513-23 veille à ce que les
actifs sous-jacents à ces parts ou titres de créances soient, à tout moment,
constitués, à hauteur de 90 % au moins, de créances de même nature que celles
mentionnées aux articles L. 513-3 et L. 513-4 et à ce que ces parts ou titres de
créances ne dépassent pas les limites fixées aux II et III.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-11-06
Date de fin: 2022-07-08
Identifiant: LEGIARTI000029714169
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/71/41/LEGIARTI000029714169.xml
Date de début: 2022-07-08
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043767403
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/76/74/LEGIARTI000043767403.xml
---
###### Article R513-4
@ -14,17 +14,4 @@ Les prêts garantis assortis d'une sûreté immobilière conférant une garantie
d'une sûreté qui confère au créancier, quelle que soit la situation juridique du
débiteur, le droit de faire procéder à la vente de l'immeuble grevé par cette
sûreté dans quelques mains qu'il se trouve et de se faire payer sur le prix de
vente sans subir le concours d'un autre créancier de rang supérieur.<br />
Les garanties équivalentes au sens de l'article L. 513-5 sont celles qui, selon
le droit qui leur est applicable, confèrent aux titulaires des créances qui en
sont assorties le droit de percevoir, directement ou indirectement, le
remboursement d'un prêt sous-jacent ou d'un ensemble de prêts sous-jacents
répondant aux caractéristiques définies au I de l'article L. 513-3 ou à
l'article L. 513-4 et le produit de l'exécution des garanties attachées à ces
prêts, dans les conditions contractuelles prévues lors de l'octroi de ces prêts.
Ce droit doit pouvoir être exercé, même en cas de défaillance du débiteur du
prêt sous-jacent ou d'une entité interposée, sans subir le concours d'un autre
créancier de rang supérieur à l'exception éventuelle de ceux qui tirent leurs
droits de la gestion des créances cédées et des garanties ou de la gestion ou du
fonctionnement de l'entité interposée.
vente sans subir le concours d'un autre créancier de rang supérieur.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-11-06
Date de fin: 2022-07-08
Identifiant: LEGIARTI000029714644
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/71/46/LEGIARTI000029714644.xml
Date de début: 2022-07-08
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043767400
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/76/74/LEGIARTI000043767400.xml
---
###### Article R513-5
@ -13,7 +13,4 @@ Pour l'application du 2° du I de l'article L. 513-3, les prêts cautionnés
éligibles à l'actif des sociétés de crédit foncier sont les prêts dont un
établissement de crédit, une société de financement ou une entreprise
d'assurances détenant des capitaux propres d'au moins 12 millions d'euros est
caution solidaire.<br />
Le montant total des prêts cautionnés ne peut dépasser 35 % du montant total de
l'actif des sociétés de crédit foncier.
caution solidaire.

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@ -0,0 +1,27 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-07-08
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045810422
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/81/04/LEGIARTI000045810422.xml
---
###### Article R513-6-1
Pour l'application de l'article L. 513-10, lorsque la société de crédit foncier
a recours à des instruments financiers mentionnés à l'article L. 211-1, ces
instruments financiers doivent constituer une exposition sur un établissement de
crédit bénéficiant au moins du deuxième échelon de qualité de crédit établi par
un organisme externe d'évaluation de crédit reconnu par l'Autorité de contrôle
prudentiel et de résolution conformément à l'article L. 511-44.<br />
Si elle identifie des problèmes de concentration potentiels importants du fait
de l'application des exigences relatives au premier et au deuxième échelon de
qualité de crédit mentionnées au précédent alinéa, l'Autorité de contrôle
prudentiel et de résolution peut, après consultation de l'Agence bancaire
européenne, autoriser les sociétés de crédit foncier à avoir recours à des
instruments financiers qui constituent une exposition sur un établissement de
crédit qui relève du troisième échelon de qualité de crédit établi par un
organisme externe d'évaluation de crédit reconnu par l'Autorité de contrôle
prudentiel et de résolution conformément à l'article L. 511-44.

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@ -1,47 +1,67 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-03
Date de fin: 2022-07-08
Identifiant: LEGIARTI000035437567
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/43/75/LEGIARTI000035437567.xml
Date de début: 2022-07-08
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043767391
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/76/73/LEGIARTI000043767391.xml
---
###### Article R513-6
Pour l'application de l'article L. 513-7, sont regardés comme suffisamment sûrs
et liquides les titres, valeurs et dépôts dont sont débiteurs des établissements
de crédit, entreprises d'investissement ou sociétés de gestion de portefeuille
bénéficiant du meilleur échelon de qualité de crédit établi par un organisme
externe d'évaluation de crédit reconnu par l'Autorité de contrôle prudentiel et
de résolution en application des dispositions de l'article L. 511-44 ou qui sont
garantis par des établissements de crédit ou entreprises d'investissement du
même échelon de qualité de crédit. Le montant total de ces valeurs de
remplacement ne peut excéder 15 % du montant nominal des obligations foncières
et autres ressources bénéficiant du privilège mentionné au 2 du I de l'article
L. 515-13 (1), émises par la société de crédit foncier.<br />
et liquides les titres, expositions et dépôts dont sont débiteurs des
établissements de crédit, entreprises d'investissement ou sociétés de gestion de
portefeuille bénéficiant du meilleur ou du deuxième échelon de qualité de crédit
établi par un organisme externe d'évaluation de crédit reconnu par l'Autorité de
contrôle prudentiel et de résolution en application des dispositions de
l'article L. 511-44 ou qui sont garantis par des établissements de crédit ou
entreprises d'investissement du même échelon de qualité de crédit.<br />
Les créances liées au paiement ou à la gestion des sommes dues au titre des
prêts, contrats ou des différents titres, valeurs, parts et instruments
financiers à terme, mentionnés à l'article L. 513-10 ou les garanties reçues des
établissements de crédit pour couvrir ces actifs et inscrites au bilan ou au
hors bilan de la société de crédit foncier, ainsi que les expositions liées à la
liquidation de ces prêts, contrats, titres, valeurs et parts ne sont pas prises
en compte dans le calcul de cette limite.<br />
Les expositions sur ces établissements de crédit ne dépassent pas, pour les
expositions sur des établissements de crédit qui relèvent du premier échelon de
qualité de crédit, 15 % de l'encours nominal de l'établissement émetteur des
obligations foncières et autres ressources bénéficiant du privilège mentionné au
2° du I de l'article L. 513-2, et, pour les expositions sur des établissements
de crédit qui relèvent du deuxième échelon de qualité de crédit, 10 % de cet
encours.<br />
Lorsque leur échéance résiduelle ne dépasse pas cent jours, les créances sur les
établissements de crédit, entreprises d'investissement ou sociétés de gestion de
portefeuille établis dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à
l'accord sur l'Espace économique européen sont également reconnues comme titres,
valeurs et dépôts suffisamment sûrs et liquides lorsqu'elles bénéficient du
second meilleur échelon de qualité de crédit établi par un organisme externe
expositions et dépôts suffisamment sûrs et liquides lorsqu'elles bénéficient du
troisième meilleur échelon de qualité de crédit établi par un organisme externe
d'évaluation de crédit reconnu par l'Autorité de contrôle prudentiel et de
résolution en application des dispositions de l'article L. 511-44 ou qu'elles
sont garanties par des établissements de crédit ou entreprises d'investissement
du même échelon de qualité de crédit.<br />
du même échelon de qualité de crédit. Pour les expositions sur des
établissements de crédit qui relèvent du troisième échelon de qualité de crédit
et qui prennent la forme de dépôts à court terme ou de contrats dérivés, le
total des expositions ne dépasse pas 8 % de l'encours nominal de l'émetteur des
obligations foncières et autres ressources bénéficiant du privilège mentionné au
2° du I de l'article L. 513-2.<br />
Pour l'appréciation de la qualité de crédit mentionnée aux premier et troisième
alinéas ci-dessus, la notation prise en compte est celle correspondant à la
durée d'échéance résiduelle des expositions que les sociétés de crédit foncier
détiennent sur les établissements de crédit, les entreprises d'investissement ou
les sociétés de gestion de portefeuille en cause.
Les créances liées au paiement ou à la gestion des sommes dues au titre des
prêts, contrats ou des différents titres, expositions, parts et instruments
financiers à terme, mentionnés à l'article L. 513-10 ou les garanties reçues des
établissements de crédit pour couvrir ces actifs et inscrites au bilan ou au
hors bilan de la société de crédit foncier, ainsi que les expositions liées à la
liquidation de ces prêts, contrats, titres, expositions et parts ne sont pas
prises en compte dans le calcul de cette limite.<br />
Le total des expositions sur des établissements de crédit qui relèvent du
premier, du deuxième ou du troisième échelon de qualité de crédit ne dépasse pas
15 % de l'encours nominal des obligations foncières et autres ressources
bénéficiant du privilège mentionné au 2° du I de l'article L. 513-2 de
l'établissement émetteur et le total des expositions sur des établissements de
crédit qui relèvent du deuxième ou du troisième échelon de qualité de crédit ne
dépasse pas 10 % de l'encours nominal de l'établissement émetteur des
obligations foncières et autres ressources bénéficiant du privilège mentionné au
2° du I de l'article L. 513-2.<br />
Pour l'appréciation de la qualité de crédit mentionnée à cet article, la
notation prise en compte est celle correspondant à la durée d'échéance
résiduelle des expositions que les sociétés de crédit foncier détiennent sur les
établissements de crédit, les entreprises d'investissement ou les sociétés de
gestion de portefeuille en cause.

View file

@ -1,27 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-11-06
Date de fin: 2022-07-08
Identifiant: LEGIARTI000029714192
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/71/41/LEGIARTI000029714192.xml
---
###### Article R513-7
La société de crédit foncier assure à tout moment la couverture de ses besoins
de trésorerie sur une période de 180 jours, en tenant compte des flux
prévisionnels de principal et intérêts sur ses actifs ainsi que des flux nets
afférents aux instruments financiers à terme mentionnés à l'article L. 513-10.
Le besoin de trésorerie est couvert par des valeurs de remplacement et des
actifs éligibles aux opérations de crédit de la Banque de France, conformément
aux procédures et conditions déterminées par cette dernière pour ses opérations
de politique monétaire et de crédit intra-journalier.<br />
Lorsque l'actif de la société de crédit foncier, hors valeurs de remplacement,
comprend des créances garanties en application des articles L. 211-36 à L.
211-40, L. 313-23 à L. 313-35, et L. 313-42 à L. 313-49, il est tenu compte,
pour l'évaluation des besoins de trésorerie, non des flux prévisionnels des
créances inscrites à l'actif de la société de crédit foncier, mais de ceux
résultant des actifs reçus à titre de garantie, en nantissement ou en pleine
propriété.

View file

@ -0,0 +1,45 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-07-08
Date de fin: 2023-02-19
Identifiant: LEGIARTI000045810461
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/81/04/LEGIARTI000045810461.xml
---
###### Article R513-8-1
Lorsque les sociétés de crédit foncier émettent des obligations foncières dont
la date de maturité est prorogeable, l'échéance ne peut être prorogée que dans
un ou plusieurs des cas suivants :<br />
1° En cas de défaut de paiement du principal à la date de maturité initialement
prévue par la société de crédit foncier, l'établissement de crédit bénéficiant
des prêts octroyés par la société de crédit foncier et garantis par la remise,
la cession ou le nantissement des créances en application des articles L. 211-38
à L. 211-40 ou des articles L. 313-23 à L. 313-35, que ces créances aient ou non
un caractère professionnel, ou l'établissement de crédit émetteur de billets à
ordre souscrits par la société de crédit foncier selon les modalités définies
aux articles L. 313-43 à L. 313-48 ;<br />
2° Lorsqu'une société de crédit foncier, un établissement de crédit bénéficiant
de prêts octroyés par la société de crédit foncier et garantis par la remise, la
cession ou le nantissement des créances en application des articles L. 211-38 à
L. 211-40 ou des articles L. 313-23 à L. 313-35, que ces créances aient ou non
un caractère professionnel, ou un établissement de crédit émetteur de billets à
ordre souscrits par la société de crédit foncier selon les modalités définies
aux articles L. 313-43 à L. 313-48, fait l'objet d'une procédure de sauvegarde,
de redressement ou de liquidation judiciaires ou d'une procédure de résolution
ouverte conformément à l'article L. 613-49.<br />
Ces cas de prorogation de l'échéance sont précisés dans les conditions
contractuelles de l'obligation foncière.<br />
La date d'échéance finale de l'obligation foncière peut être déterminée à tout
moment.<br />
En cas d'insolvabilité ou de résolution de l'établissement de crédit émetteur
d'obligations foncières, ou en cas d'un défaut de paiement mentionné au 1°, les
prorogations de l'échéance n'affectent pas le classement des investisseurs en
obligations foncières ou n'inversent pas l'ordre de l'échéancier initial de
maturité des obligations foncières.

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@ -1,30 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-11-06
Date de fin: 2022-07-08
Identifiant: LEGIARTI000029714201
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/71/42/LEGIARTI000029714201.xml
---
###### Article R513-8
La société de crédit foncier est tenue de respecter à tout moment un ratio de
couverture des ressources privilégiées par les éléments d'actifs, y compris les
valeurs de remplacement, au moins égal à 105 %, dans les conditions fixées par
arrêté du ministre chargé de l'économie.<br />
Pour le calcul de ce ratio, lorsque son actif comprend des créances garanties en
application des articles L. 211-36 à L. 211-40, L. 313-23 à L. 313-35, et L.
313-42 à L. 313-49, et sauf s'il s'agit de valeurs de remplacement, la société
de crédit foncier tient compte, non de ces créances mais des actifs reçus à
titre de garantie, en nantissement ou en pleine propriété.<br />
En outre, pour le calcul de ce ratio, la société de crédit foncier tient compte,
dans des conditions et limites définies par arrêté du ministre chargé de
l'économie, des expositions sur les entreprises appartenant au même ensemble
consolidé que cette société au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce
ainsi que sur les entreprises liées à elle au sens et dans les conditions
prévues au 1 de l'article 12 de la septième directive 83/349/CEE du Conseil du
13 juin 1983 fondée sur l'article 54, paragraphe 3, point g, du traité,
concernant les comptes consolidés.

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@ -1,16 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-11-06
Date de fin: 2022-07-08
Identifiant: LEGIARTI000029714259
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/71/42/LEGIARTI000029714259.xml
Date de début: 2022-07-08
Date de fin: 2024-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043767369
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/76/73/LEGIARTI000043767369.xml
---
###### Article R513-16
I. Les fonctions des contrôleurs spécifiques, titulaire et suppléant, expirent
après la remise du rapport et des états certifiés arrêtés à la fin du quatrième
après la remise du rapport et des états attestés arrêtés à la fin du quatrième
exercice suivant leur nomination. Leur mandat est renouvelable. Lorsqu'ils
souhaitent renouveler le mandat desdits contrôleurs, les dirigeants de la
société de crédit foncier adressent leur proposition à l'Autorité de contrôle

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@ -1,14 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-11-06
Date de fin: 2022-07-08
Identifiant: LEGIARTI000029714296
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/71/42/LEGIARTI000029714296.xml
Date de début: 2022-07-08
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043767361
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/76/73/LEGIARTI000043767361.xml
---
###### Article R513-19
Les sociétés de financement de l'habitat sont régies par les dispositions des
articles R. 513-1, R. 513-3, R. 513-4, R. 513-6 à R. 513-12, R. 513-14 et R.
513-15 à R. 513-18, sous réserve des dispositions de la présente section.
articles R. 513-1-A, R. 513-1, R. 513-3, R. 513-4, R. 513-6 à R. 513-12, R.
513-14 et R. 513-15 à R. 513-18, sous réserve des dispositions de la présente
section.

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@ -1,19 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-11-06
Date de fin: 2022-07-08
Identifiant: LEGIARTI000029714306
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/71/43/LEGIARTI000029714306.xml
Date de début: 2022-07-08
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043767356
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/76/73/LEGIARTI000043767356.xml
---
###### Article R513-20
Les valeurs de remplacement pour les sociétés de financement de l'habitat
comprennent :<br />
Les autres titres, expositions et dépôts pouvant être détenus par les sociétés
de financement de l'habitat comprennent :<br />
1° Dans la limite fixée au premier alinéa de l'article R. 513-6, les titres,
valeurs et dépôts mentionnés à cet article, les titres de créances émis ou
expositions et dépôts mentionnés à cet article, les titres de créances émis ou
totalement garantis par l'une des personnes publiques mentionnées aux 1 à 5 du I
de l'article L. 513-4 et les montants placés sur des comptes ouverts auprès
d'une banque centrale d'un Etat membre de l'Union européenne et respectant les
@ -21,8 +21,8 @@ critères du a du 1 de l'article 416 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlemen
européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;<br />
2° Dans la limite des sommes dues dans les 180 jours en application de l'article
R. 513-7, outre les valeurs de remplacement mentionnées au 1°, les titres de
créances émis ou totalement garantis par une administration centrale d'un Etat
membre de l'Union européenne et les montants placés sur des comptes ouverts
R. 513-7, outre les titres, expositions et dépôts mentionnés au 1°, les titres
de créances émis ou totalement garantis par une administration centrale d'un
Etat membre de l'Union européenne et les montants placés sur des comptes ouverts
auprès d'une banque centrale d'un Etat membre de l'Union européenne et
respectant les critères du a du 1 de l'article 416 du règlement susmentionné.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-07-18
Date de fin: 2022-07-08
Identifiant: LEGIARTI000043803559
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/80/35/LEGIARTI000043803559.xml
Date de début: 2022-07-08
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043767419
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/76/74/LEGIARTI000043767419.xml
---
###### Article R612-10
@ -34,7 +34,7 @@ contrôle prudentiel et de résolution fait application ;<br />
œuvre de la surveillance prudentielle.<br />
5° Pour la mise en œuvre de la cinquième partie du règlement (UE) n° 575/2013 du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et de la directive 2009/138/CE
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et de la directive 2009/138/ CE
du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 :<br />
a) Les critères généraux et méthodes adoptés par l'Autorité pour vérifier le
@ -119,8 +119,21 @@ sur l'Espace économique européen ;<br />
des entreprises d'investissement mères bénéficiant de l'exercice de la faculté
prévue au paragraphe 1 de l'article 9 du règlement, que représentent les fonds
propres détenus dans des filiales situées dans un Etat non membre de l'Union
européenne et qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique
européen.<br />
européenne et qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen
;<br />
8° La liste des établissements de crédit spécialisés autorisés à émettre des
obligations foncières, des obligations de financement de l'habitat ou des
obligations mentionnées au II de l'article 13 de la loi n° 85-695 du 11 juillet
1985 ainsi que la liste des obligations foncières, des obligations de
financement de l'habitat, des obligations mentionnées au II de l'article 13 de
la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 ou des autres ressources privilégiées
mentionnées au 2° du I de l'article L. 513-2 qui ont le droit d'utiliser le
label " obligation garantie européenne ", ainsi que la liste de celles qui ont
le droit d'utiliser le label " obligation garantie européenne de qualité
supérieure " tels que définis à l'article L. 513-26-1. L'Autorité de contrôle
prudentiel et de résolution communique ces informations à l'Autorité bancaire
européenne sur une base annuelle.<br />
Ces informations doivent permettre une comparaison utile des approches adoptées
par les autorités compétentes en matière de surveillance prudentielle des Etats

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@ -17,3 +17,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000021938815
- [Article R612-34](article_r612-34.md)
- [Article R612-34-1](article_r612-34-1.md)
- [Article R612-34-2](article_r612-34-2.md)
- [Article R612-34-3](article_r612-34-3.md)

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-07-18
Date de fin: 2022-07-08
Identifiant: LEGIARTI000043803547
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/80/35/LEGIARTI000043803547.xml
Date de début: 2022-07-08
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043767422
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/76/74/LEGIARTI000043767422.xml
---
###### Article R612-34-1
@ -13,7 +13,13 @@ L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique au moins une fo
par an à l'Autorité bancaire européenne les décisions du collège de supervision
prises en application des dispositions du quatrième alinéa du I de l'article L.
511-12-1, du cinquième alinéa du I de l'article L. 531-6, du II du même article
et de l'article L. 611-2.<br />
et de l'article L. 611-2 ainsi que les mesures prises en raison d'un manquement
aux obligations des sections 2 et 3 du chapitre III du titre Ier du livre V du
présent code.<br />
Elle communique également à cette occasion les informations relatives aux
recours formés à l'encontre de ces décisions ainsi que les décisions rendues à
l'issue de ces recours.<br />
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution informe l'Autorité bancaire
européenne de la procédure de contrôle et d'évaluation mentionnée à l'article L.

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@ -0,0 +1,28 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-07-08
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043765758
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/76/57/LEGIARTI000043765758.xml
---
###### Article R612-34-3
Pour l'application du 2° du I de l'article L. 612-35-1 et sous réserve du
troisième alinéa du présent article, les mesures de police prononcées par
l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sont notamment publiées pour
une durée d'au moins cinq ans au registre officiel de l'Autorité, accessible par
voie électronique. Sont mentionnés le type et la nature de la pratique
concernée, ainsi que l'identité de la personne physique ou morale qui a fait
l'objet de la mesure. La durée de conservation de ces mesures de police au
registre officiel de l'Autorité ne peut excéder dix ans.<br />
Les données à caractère personnel sont maintenues sur le site officiel de
l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans le respect des règles
notamment de durée prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés.<br />
Le cas échéant, sont également mentionnés sur le registre mentionné ci-dessus
les recours formés contre les mesures de police, leur état d'avancement et leurs
résultats.

View file

@ -1,15 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-11-06
Date de fin: 2022-07-08
Identifiant: LEGIARTI000029709664
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/70/96/LEGIARTI000029709664.xml
Date de début: 2022-07-08
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043767429
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/76/74/LEGIARTI000043767429.xml
---
###### Article R612-50-1
Pour l'application du XI de l'article L. 612-40 et sous réserve du deuxième
Pour l'application du XII de l'article L. 612-40 et sous réserve du deuxième
alinéa ci-dessous, les décisions de la commission des sanctions sont notamment
publiées pour une durée d'au moins cinq ans au registre officiel de l'Autorité,
accessible par voie électronique. Sont mentionnés à ce titre le type et la
@ -23,4 +23,9 @@ libertés.<br />
Le cas échéant, sont également mentionnés sur le registre cité ci-dessus les
recours formés contre les décisions de sanctions, leur Etat d'avancement et
leurs résultats.
leurs résultats.<br />
Lorsqu'une décision sanctionne un manquement aux règles prévues aux sections 2
et 3 du chapitre III du titre Ier du livre V, la durée de conservation de cette
décision de la commission des sanctions au registre officiel de l'Autorité ne
peut excéder dix ans.

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@ -1,38 +1,187 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-03
Date de fin: 2022-07-08
Identifiant: LEGIARTI000035438124
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/43/81/LEGIARTI000035438124.xml
Date de début: 2022-07-08
Date de fin: 2022-11-25
Identifiant: LEGIARTI000045738974
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/73/89/LEGIARTI000045738974.xml
---
###### Article R745-2-1
I. Les articles R. 513-1, R. 513-2, R. 513-4, R. 513-5, R. 513-6 à l'exception
de son troisième alinéa et R. 513-7 à R. 513-21, sont applicables en
Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II.<br />
I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations
mentionnées au II, les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau
ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau
:<br />
L'article R. 513-6 y est applicable dans sa rédaction résultant du décret n°
2017-1253 du 9 août 2017.<br />
<table border="1">
<tbody>
<tr>
<th>
<br />
II. 1° Pour l'application de l'article R. 513-1, au quatrième alinéa du II de
cet article, les mots : " du fonds de garantie à l'accession sociale à la
propriété mentionné à l'article L. 312-1 du code de la construction et de
l'habitation ou de toute personne qui viendrait à s'y substituer " sont
remplacés par les mots : " de toute personne en substitution d'un fonds de
garantie à l'accession sociale à la propriété " ;<br />
Articles applicables
</th>
<th>
<br />
2° Pour l'application de l'article R. 513-8, au dernier alinéa de cet article,
après les mots : " que cette société ", la fin de la phrase est ainsi rédigée :
", soit lorsqu'il s'agit d'entreprises contrôlées de manière exclusive par la
détention directe ou indirecte de la majorité des droits de vote ou par
l'exercice d'une influence dominante en vertu d'un contrat ou de clauses
statutaires, soit lorsqu'il s'agit d'entreprises contrôlées de manière
conjointe, par le partage du contrôle en commun par un nombre limité d'associés
ou d'actionnaires ou lorsqu'il s'agit d'entreprises exerçant une influence
notable par la détention d'au moins un cinquième des droits de vote. " ;<br />
Dans leur rédaction résultant du
</th>
</tr>
<tr>
<td align="justify">
<br />
3° Pour l'application de l'article R. 513-10, les mots : " les sommes dues au
fonds de garantie à l'accession sociale à la propriété mentionné à l'article L.
312-1 du code de la construction et de l'habitation, " sont supprimés.
R. 513-1-A
</td>
<td align="justify">
<br />
décret n° 2022-766 du 2 mai 2022
</td>
</tr>
<tr>
<td align="justify">R. 513-1<br /></td>
<td align="justify">décret n° 2021-898 du 6 juillet 2021</td>
</tr>
<tr>
<td align="justify">
<br />
R. 513-2
</td>
<td align="justify">
<br />
décret n° 2014-1315 du 3 novembre 2014
</td>
</tr>
<tr>
<td align="justify">
<br />
R. 513-4 à R. 513-6
</td>
<td align="justify">
<br />
décret n° 2021-898 du 6 juillet 2021
</td>
</tr>
<tr>
<td align="justify">
<br />
R. 513-6-1 à R. 513-8-1
</td>
<td align="justify">
<br />
décret n° 2022-766 du 2 mai 2022
</td>
</tr>
<tr>
<td align="justify">R. 513-9 à R. 513-13<br /></td>
<td align="justify">décret n° 2014-1315 du 3 novembre 2014</td>
</tr>
<tr>
<td align="justify">R. 513-14<br /></td>
<td align="justify">décret n° 2022-766 du 2 mai 2022</td>
</tr>
<tr>
<td align="justify">R. 513-15<br /></td>
<td align="justify">décret n° 2014-1315 du 3 novembre 2014</td>
</tr>
<tr>
<td align="justify">
<br />
R. 513-16
</td>
<td align="justify">
<br />
décret n° 2021-898 du 6 juillet 2021
</td>
</tr>
<tr>
<td align="justify">
<br />
R. 513-17 et R. 513-18
</td>
<td align="justify">
<br />
décret n° 2014-1315 du 3 novembre 2014
</td>
</tr>
<tr>
<td align="justify">
<br />
R. 513-19 et R. 513-20
</td>
<td align="justify">
<br />
décret n° 2021-898 du 6 juillet 2021
</td>
</tr>
<tr>
<td align="justify">
<br />
R. 513-21
</td>
<td align="justify">
<br />
décret n° 2014-1315 du 3 novembre 2014
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<br />
II.-Pour l'application des articles mentionnés ci-dessus :<br />
1° Les valeurs monétaires exprimées en euros sont remplacées par leur
contre-valeur en francs CFP ;<br />
2° Au 3 du II de l'article R. 513-1, les mots : “ du fonds de garantie à
l'accession sociale à la propriété mentionné à l'article L. 312-1 du code de la
construction et de l'habitation ou de toute personne qui viendrait à s'y
substituer ” sont remplacés par les mots : “ de toute personne venant en
substitution d'un fonds de garantie à l'accession sociale à la propriété ” ;<br />
3° Le troisième alinéa de l'article R. 513-6 n'est pas applicable ;<br />
4° A l'article R. 513-7, les mots : “ ou par une entité similaire soumise au
droit d'un Etat membre de l'Union européenne ” sont supprimés ;<br />
5° A l'article R. 513-8-1, les références aux procédures de sauvegarde, de
redressement ou de liquidation judiciaires sont remplacées par les références
aux procédures applicables localement ayant le même objet ;<br />
6° A l'article R. 513-10, les mots : “ les sommes dues au fonds de garantie à
l'accession sociale à la propriété mentionné à l'article L. 312-1 du code de la
construction et de l'habitation, ” sont supprimés ;<br />
7° A l'article R. 513-13, les mots : “ aux articles R. 313-17-1, R. 313-17-2 et
R. 313-18 ” sont remplacés par les mots : “ à l'article R. 313-18 ” ;<br />
8° A l'article R. 513-16, les références au code de commerce sont remplacées par
les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;<br />
9° A l'article R. 513-17, après les mots : “ de la Banque de France ”, sont
insérés les mots : “ et de l'Institut d'émission d'outre-mer ” ;<br />
10° A l'article R. 513-20 :<br />
a) Les mots : “ d'une banque centrale d'un Etat membre de l'Union européenne ”
sont remplacés par les mots : “ de la Banque de France ou de l'Institut
d'émission d'outre-mer ” ;<br />
b) Les mots : “ une administration centrale d'un Etat membre de l'Union
européenne ” sont remplacés par les mots : “ la France ”.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-12-29
Date de fin: 2022-07-08
Identifiant: LEGIARTI000042751281
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/75/12/LEGIARTI000042751281.xml
Date de début: 2022-07-08
Date de fin: 2022-11-25
Identifiant: LEGIARTI000043767471
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/76/74/LEGIARTI000043767471.xml
---
###### Article R746-2
@ -14,15 +14,15 @@ I. Le chapitre II du titre Ier du livre VI, à l'exception des articles R.
et de l'article R. 612-50, est applicable en Nouvelle-Calédonie, sous réserve
des adaptations prévues au II.<br />
Les articles R. 612-10, R. 612-34-1, R. 612-34-3 et R. 612-50-1 sont applicables
dans leur rédaction résultant du décret n° 2021-898 du 6 juillet 2021.<br />
L'article R. 612-20 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n°
2017-1313 du 31 août 2017.<br />
L'article R. 612-29-3 est applicable dans sa résultant du décret n° 2017-1253 du
9 août 2017.<br />
L'article R. 612-34-1 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n°
2020-118 du 12 février 2020.<br />
L'article R. 612-46 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n°
2020-1616 du 17 décembre 2020.<br />
@ -32,7 +32,10 @@ L'article R. 612-51-1 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n
II. 1° Au I de l'article R. 612-7, les mots : " ainsi qu'à l'article L. 334-1
du code des assurances " sont supprimés ;<br />
2° Pour son application en Nouvelle-Calédonie, le II de l'article R. 612-18 est
2° A l'article R. 612-10, les références à la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985
sont supprimées ;<br />
3° Pour son application en Nouvelle-Calédonie, le II de l'article R. 612-18 est
ainsi rédigé :<br />
" II. Le recouvrement de la contribution, des astreintes et des sanctions
@ -40,14 +43,14 @@ prévues aux articles L. 612-20, L. 612-25 et L. 612-39 à L. 612-41 est effectu
par un comptable de l'Etat dans les conditions fixées par la convention prévue
au III de l'article R. 612-18 ; "<br />
3° A l'article R. 612-20, les 2°, 4° et 5° du I ne sont pas applicables ;<br />
4° A l'article R. 612-20, les 2°, 4° et 5° du I ne sont pas applicables ;<br />
4° Au III de l'article R. 612-24, les mots : " des articles L. 613-20-2 et L.
5° Au III de l'article R. 612-24, les mots : " des articles L. 613-20-2 et L.
613-5 " sont remplacés par les mots : " à l'article L. 613-20-2 " ;<br />
5° A l'article R. 612-37, les références au code des assurances, au code de la
6° A l'article R. 612-37, les références au code des assurances, au code de la
mutualité et au code de la sécurité sociale sont remplacées par des références
aux dispositions applicables localement ayant le même objet.<br />
aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;<br />
Les articles D. 612-53 à D. 612-58 s'appliquent uniquement aux personnes
7° les articles D. 612-53 à D. 612-58 s'appliquent uniquement aux personnes
mentionnées au A du I de l'article L. 612-2.

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@ -1,42 +1,186 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-03
Date de fin: 2022-07-08
Identifiant: LEGIARTI000035438205
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/43/82/LEGIARTI000035438205.xml
Date de début: 2022-07-08
Date de fin: 2022-11-25
Identifiant: LEGIARTI000045738963
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/73/89/LEGIARTI000045738963.xml
---
###### Article R755-2-1
I. Les articles R. 513-1, R. 513-2, R. 513-4, R. 513-5, R. 513-6 à l'exception
de son troisième alinéa et R. 513-7 à R. 513-21, sont applicables en Polynésie
française, sous réserve des adaptations prévues au II.<br />
I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations
mentionnées au II, les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau
ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau
:<br />
L'article R. 513-6 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n°
2017-1253 du 9 août 2017.<br />
<table border="1">
<tbody>
<tr>
<th>
<br />
II. 1° Pour l'application de l'article R. 513-1, au quatrième alinéa du II de
cet article, les mots : " du fonds de garantie à l'accession sociale à la
propriété mentionné à l'article L. 312-1 du code de la construction et de
l'habitation ou de toute personne qui viendrait à s'y substituer " sont
remplacés par les mots : " de toute personne en substitution d'un fonds de
garantie à l'accession sociale à la propriété " ;<br />
Articles applicables
</th>
<th>
<br />
2° Pour l'application de l'article R. 513-8, au dernier alinéa de cet article,
après les mots : " que cette société ", la fin de la phrase est ainsi rédigée :
", soit lorsqu'il s'agit d'entreprises contrôlées de manière exclusive par la
détention directe ou indirecte de la majorité des droits de vote ou par
l'exercice d'une influence dominante en vertu d'un contrat ou de clauses
statutaires, soit lorsqu'il s'agit d'entreprises contrôlées de manière
conjointe, par le partage du contrôle en commun par un nombre limité d'associés
ou d'actionnaires ou lorsqu'il s'agit d'entreprises exerçant une influence
notable par la détention d'au moins un cinquième des droits de vote. " ;<br />
Dans leur rédaction résultant du
</th>
</tr>
<tr>
<td align="justify">
<br />
3° A l'article R. 513-10, les mots : " les sommes dues au fonds de garantie à
R. 513-1-A
</td>
<td align="justify">
<br />
décret n° 2022-766 du 2 mai 2022
</td>
</tr>
<tr>
<td align="justify">R. 513-1<br /></td>
<td align="justify">décret n° 2021-898 du 6 juillet 2021</td>
</tr>
<tr>
<td align="justify">
<br />
R. 513-2
</td>
<td align="justify">
<br />
décret n° 2014-1315 du 3 novembre 2014
</td>
</tr>
<tr>
<td align="justify">
<br />
R. 513-4 à R. 513-6
</td>
<td align="justify">
<br />
décret n° 2021-898 du 6 juillet 2021
</td>
</tr>
<tr>
<td align="justify">
<br />
R. 513-6-1 à R. 513-8-1
</td>
<td align="justify">
<br />
décret n° 2022-766 du 2 mai 2022
</td>
</tr>
<tr>
<td align="justify">R. 513-9 à R. 513-13<br /></td>
<td align="justify">décret n° 2014-1315 du 3 novembre 2014</td>
</tr>
<tr>
<td align="justify">R. 513-14<br /></td>
<td align="justify">décret n° 2022-766 du 2 mai 2022</td>
</tr>
<tr>
<td align="justify">R. 513-15<br /></td>
<td align="justify">décret n° 2014-1315 du 3 novembre 2014</td>
</tr>
<tr>
<td align="justify">
<br />
R. 513-16
</td>
<td align="justify">
<br />
décret n° 2021-898 du 6 juillet 2021
</td>
</tr>
<tr>
<td align="justify">
<br />
R. 513-17 et R. 513-18
</td>
<td align="justify">
<br />
décret n° 2014-1315 du 3 novembre 2014
</td>
</tr>
<tr>
<td align="justify">
<br />
R. 513-19 et R. 513-20
</td>
<td align="justify">
<br />
décret n° 2021-898 du 6 juillet 2021
</td>
</tr>
<tr>
<td align="justify">
<br />
R. 513-21
</td>
<td align="justify">
<br />
décret n° 2014-1315 du 3 novembre 2014
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
II.-Pour l'application des articles mentionnés ci-dessus :<br />
1° Les valeurs monétaires exprimées en euros sont remplacées par leur
contre-valeur en francs CFP ;<br />
2° Au 3 du II de l'article R. 513-1, les mots : “ du fonds de garantie à
l'accession sociale à la propriété mentionné à l'article L. 312-1 du code de la
construction et de l'habitation, " sont supprimés ;<br />
construction et de l'habitation ou de toute personne qui viendrait à s'y
substituer ” sont remplacés par les mots : “ de toute personne venant en
substitution d'un fonds de garantie à l'accession sociale à la propriété ” ;<br />
4° A l'article R. 513-16, la référence aux dispositions de l'article R. 823-5 du
code de commerce est remplacée par la référence à des dispositions prises
localement ayant le même objet.
3° Le troisième alinéa de l'article R. 513-6 n'est pas applicable ;<br />
4° A l'article R. 513-7, les mots : “ ou par une entité similaire soumise au
droit d'un Etat membre de l'Union européenne ” sont supprimés ;<br />
5° A l'article R. 513-8-1, les références aux procédures de sauvegarde, de
redressement ou de liquidation judiciaires sont remplacées par les références
aux procédures applicables localement ayant le même objet ;<br />
6° A l'article R. 513-10, les mots : “ les sommes dues au fonds de garantie à
l'accession sociale à la propriété mentionné à l'article L. 312-1 du code de la
construction et de l'habitation, ” sont supprimés ;<br />
7° A l'article R. 513-13, les mots : “ aux articles R. 313-17-1, R. 313-17-2 et
R. 313-18 ” sont remplacés par les mots : “ à l'article R. 313-18 ” ;<br />
8° A l'article R. 513-16, les références au code de commerce sont remplacées par
les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;<br />
9° A l'article R. 513-17, après les mots : “ de la Banque de France ”, sont
insérés les mots : “ et de l'Institut d'émission d'outre-mer ” ;<br />
10° A l'article R. 513-20 :<br />
a) Les mots : “ d'une banque centrale d'un Etat membre de l'Union européenne ”
sont remplacés par les mots : “ de la Banque de France ou de l'Institut
d'émission d'outre-mer ” ;<br />
b) Les mots : “ une administration centrale d'un Etat membre de l'Union
européenne ” sont remplacés par les mots : “ la France ”.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-12-29
Date de fin: 2022-07-08
Identifiant: LEGIARTI000042751271
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/75/12/LEGIARTI000042751271.xml
Date de début: 2022-07-08
Date de fin: 2022-11-25
Identifiant: LEGIARTI000043767461
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/76/74/LEGIARTI000043767461.xml
---
###### Article R756-2
@ -14,15 +14,15 @@ I. Le chapitre II du titre Ier du livre VI, à l'exception des articles R.
l'article L. 612-50 et des articles D. 612-53 à D. 612-58, est applicable en
Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II.<br />
Les articles R. 612-10, R. 612-34-1, R. 612-34-3 et R. 612-50-1 sont applicables
dans leur rédaction résultant du décret n° 2021-898 du 6 juillet 2021.<br />
L'article R. 612-20 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n°
2017-1313 du 31 août 2017.<br />
L'article R. 612-29-3 est applicable dans sa dans leur rédaction résultant du
décret n° 2017-1253 du 9 août 2017.<br />
L'article R. 612-34-1 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n°
2020-118 du 12 février 2020.<br />
L'article R. 612-46 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n°
2020-1616 du 17 décembre 2020.<br />
@ -32,7 +32,10 @@ L'article R. 612-51-1 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n
II. 1° Au I de l'article R. 612-7, les mots : " ainsi qu'à l'article L. 334-1
du code des assurances " sont supprimés ;<br />
2° Pour son application en Polynésie française, le II de l'article R. 612-18 est
2° A l'article R. 612-10, les références à la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985
sont supprimées ;<br />
3° Pour son application en Polynésie française, le II de l'article R. 612-18 est
ainsi rédigé :<br />
" II. Le recouvrement de la contribution, des astreintes et des sanctions
@ -40,11 +43,11 @@ prévues aux articles L. 612-20, L. 612-25 et L. 612-39 à L. 612-41 est effectu
par un comptable de l'Etat dans les conditions fixées par la convention prévue
au III de l'article R. 612-18 ; "<br />
3° A l'article R. 612-20, les 2°, 4° et 5° du I ne sont pas applicables ;<br />
4° A l'article R. 612-20, les 2°, 4° et 5° du I ne sont pas applicables ;<br />
4° Au III de l'article R. 612-24, les mots : " des articles L. 613-20-2 et L.
5° Au III de l'article R. 612-24, les mots : " des articles L. 613-20-2 et L.
613-5 " sont remplacés par les mots : " à l'article L. 613-20-2 " ;<br />
5° A l'article R. 612-37, les références au code des assurances, au code de la
6° A l'article R. 612-37, les références au code des assurances, au code de la
mutualité et au code de la sécurité sociale sont remplacées par des références
aux dispositions applicables localement ayant le même objet.

View file

@ -1,22 +1,179 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-03
Date de fin: 2022-07-08
Identifiant: LEGIARTI000035438288
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/43/82/LEGIARTI000035438288.xml
Date de début: 2022-07-08
Date de fin: 2022-11-25
Identifiant: LEGIARTI000045738949
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/73/89/LEGIARTI000045738949.xml
---
###### Article R765-2-1
I. Les articles R. 513-1 à l'exception du 3 de son II, R. 513-2, R. 513-4, R.
513-5, R. 513-6 à l'exception de son troisième alinéa, R. 513-7 à l'exception de
son dernier alinéa, R. 513-9 à R. 513-21 sont applicables en Polynésie
française, sous réserve des adaptations prévues au II.<br />
I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations
mentionnées au II, les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau
ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau
:<br />
L'article R. 513-6 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n°
2017-1253 du 9 août 2017.<br />
<table border="1">
<tbody>
<tr>
<th>
<br />
II. A l'article R. 513-10, les mots : " les sommes dues au fonds de garantie à
l'accession sociale et la propriété mentionné à l'article L. 312-1 du code de la
construction et de l'habitation, ” sont supprimés.
Articles applicables
</th>
<th>
<br />
Dans leur rédaction résultant du
</th>
</tr>
<tr>
<td align="justify">
<br />
R. 513-1-A
</td>
<td align="justify">
<br />
décret n° 2022-766 du 2 mai 2022
</td>
</tr>
<tr>
<td align="justify">R. 513-1<br /></td>
<td align="justify">décret n° 2021-898 du 6 juillet 2021</td>
</tr>
<tr>
<td align="justify">
<br />
R. 513-2
</td>
<td align="justify">
<br />
décret n° 2014-1315 du 3 novembre 2014
</td>
</tr>
<tr>
<td align="justify">
<br />
R. 513-4 à R. 513-6
</td>
<td align="justify">
<br />
décret n° 2021-898 du 6 juillet 2021
</td>
</tr>
<tr>
<td align="justify">
<br />
R. 513-6-1 à R. 513-8-1
</td>
<td align="justify">
<br />
décret n° 2022-766 du 2 mai 2022
</td>
</tr>
<tr>
<td align="justify">R. 513-9 à R. 513-13<br /></td>
<td align="justify">décret n° 2014-1315 du 3 novembre 2014</td>
</tr>
<tr>
<td align="justify">R. 513-14<br /></td>
<td align="justify">décret n° 2022-766 du 2 mai 2022</td>
</tr>
<tr>
<td align="justify">R. 513-15<br /></td>
<td align="justify">décret n° 2014-1315 du 3 novembre 2014</td>
</tr>
<tr>
<td align="justify">
<br />
R. 513-16
</td>
<td align="justify">
<br />
décret n° 2021-898 du 6 juillet 2021
</td>
</tr>
<tr>
<td align="justify">
<br />
R. 513-17 et R. 513-18
</td>
<td align="justify">
<br />
décret n° 2014-1315 du 3 novembre 2014
</td>
</tr>
<tr>
<td align="justify">
<br />
R. 513-19 et R. 513-20
</td>
<td align="justify">
<br />
décret n° 2021-898 du 6 juillet 2021
</td>
</tr>
<tr>
<td align="justify">
<br />
R. 513-21
</td>
<td align="justify">
<br />
décret n° 2014-1315 du 3 novembre 2014
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
II.-Pour l'application des articles mentionnés ci-dessus :<br />
1° Les valeurs monétaires exprimées en euros sont remplacées par leur
contre-valeur en francs CFP ;<br />
2° Au 3 du II de l'article R. 513-1, les mots : “ du fonds de garantie à
l'accession sociale à la propriété mentionné à l'article L. 312-1 du code de la
construction et de l'habitation ou de toute personne qui viendrait à s'y
substituer ” sont remplacés par les mots : “ de toute personne venant en
substitution d'un fonds de garantie à l'accession sociale à la propriété ” ;<br />
3° Le troisième alinéa de l'article R. 513-6 n'est pas applicable ;<br />
4° A l'article R. 513-7, les mots : “ ou par une entité similaire soumise au
droit d'un Etat membre de l'Union européenne ” sont supprimés ;<br />
5° A l'article R. 513-10, les mots : “ les sommes dues au fonds de garantie à
l'accession sociale à la propriété mentionné à l'article L. 312-1 du code de la
construction et de l'habitation, ” sont supprimés ;<br />
6° A l'article R. 513-13, les mots : “ aux articles R. 313-17-1, R. 313-17-2 et
R. 313-18 ” sont remplacés par les mots : “ à l'article R. 313-18 ” ;<br />
7° A l'article R. 513-17, après les mots : “ de la Banque de France ”, sont
insérés les mots : “ et de l'Institut d'émission d'outre-mer ” ;<br />
8° A l'article R. 513-20 :<br />
a) Les mots : “ d'une banque centrale d'un Etat membre de l'Union européenne ”
sont remplacés par les mots : “ de la Banque de France ou de l'Institut
d'émission d'outre-mer ” ;<br />
b) Les mots : “ une administration centrale d'un Etat membre de l'Union
européenne ” sont remplacés par les mots : “ la France ”.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-12-29
Date de fin: 2022-07-08
Identifiant: LEGIARTI000042751265
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/75/12/LEGIARTI000042751265.xml
Date de début: 2022-07-08
Date de fin: 2022-11-25
Identifiant: LEGIARTI000043767455
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/76/74/LEGIARTI000043767455.xml
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###### Article R766-2
@ -14,15 +14,15 @@ I. Le chapitre II du titre Ier du livre VI, à l'exception des articles R.
et de l'article R. 612-50, est applicable dans les îles Wallis et Futuna, sous
réserve des adaptations prévues au II.<br />
Les articles R. 612-10, R. 612-34-1, R. 612-34-3 et R. 612-50-1 sont applicables
dans leur rédaction résultant du décret n° 2021-898 du 6 juillet 2021.<br />
L'article R. 612-20 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n°
2017-1313 du 31 août 2017.<br />
L'article R. 612-29-3 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n°
2017-1253 du 9 août 2017.<br />
L'article R. 612-34-1 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n°
2020-118 du 12 février 2020.<br />
L'article R. 612-46 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n°
2020-1616 du 17 décembre 2020.<br />
@ -31,12 +31,15 @@ L'article R. 612-51-1 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n
II. Pour son application dans les îles Wallis et Futuna :<br />
1° Le II de l'article R. 612-18 est ainsi rédigé : " Le recouvrement de la
1° A l'article R. 612-10, les références à la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985
sont supprimées ;<br />
2° Le II de l'article R. 612-18 est ainsi rédigé : " Le recouvrement de la
contribution, des astreintes et des sanctions prévues aux articles L. 612-20, L.
612-25 et L. 612-39 à L. 612-41 est effectué par un comptable de l'Etat dans les
conditions fixées par la convention prévue au III de l'article R. 612-18. " ;<br />
2° A l'article R. 612-20, les 2°, 4° et 5° du I ne sont pas applicables ;<br />
3° A l'article R. 612-20, les 2°, 4° et 5° du I ne sont pas applicables ;<br />
3° Au III de l'article R. 612-24, les mots : " des articles L. 613-20-2 et L.
4° Au III de l'article R. 612-24, les mots : " des articles L. 613-20-2 et L.
613-5 " sont remplacés par les mots : " à l'article L. 613-20-2 ".