Loi n° 66-1008 du 28 décembre 1966 relative relative aux relations financières avec l'étranger

Article 2 : abroge l'article 1 de la loi du 31-05-1916 (restrictions du droit d'émission de valeurs mobilières), le 3° de l'art. 3 du décret-loi du 08-08-1935 (démarchage), le décret du 09-09-1939, (exportation de capitaux, change et commerce de l'or), le décret du 09-09-1939 (avoirs à l'etranger), l'ordonnance du 05-10-1943 (déclaration et blocage d'avoirs), l'ordonnance du 07-10-1944 (devises et valeurs mobilières étrangers en France), les ordonnances : 45-85 du 15-01-1945, 45-86 du 16-09-1945, 45-87 du 17-01-1945, 45-1088 du 30-05-1945, 45-1554 du 16-07-1945, 45-2671 du 02-11-1945, abroge les titres III et IV de la loi 45-140 du 26-12-1945 et les articles 1, 4, 5, 6, 7 de la loi 48-178 du 02-02-1948.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000880207
Ancien identifiant: 1LX9661008
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/02/JORFTEXT000000880207.xml
This commit is contained in:
République française 2004-12-10 00:00:00 +01:00
parent 56bb2f69a8
commit 54cd34703f

View file

@ -1,37 +1,53 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-02
Date de fin: 2004-12-10
Identifiant: LEGIARTI000006645714
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX151L003AXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/57/LEGIARTI000006645714.xml
Date de début: 2004-12-10
Date de fin: 2019-05-24
Identifiant: LEGIARTI000006645715
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX151L003AXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/57/LEGIARTI000006645715.xml
---
###### Article L151-3
I. - Le ministre chargé de l'économie, s'il constate qu'un investissement
étranger est ou a été réalisé dans des activités participant en France, même à
titre occasionnel, à l'exercice de l'autorité publique, ou qu'un investissement
étranger est de nature à mettre en cause l'ordre public, la santé publique, la
sécurité publique, ou la défense nationale, ou que cet investissement est ou a
été réalisé dans des activités de recherche, de production ou de commerce
d'armes, de munitions, de poudres et substances explosives destinées à des fins
militaires ou de matériels de guerre, en l'absence de la demande d'autorisation
préalable exigée sur le fondement du c du 1 de l'article L. 151-2 ou malgré un
refus d'autorisation ou sans qu'il soit satisfait aux conditions dont
l'autorisation est assortie, peut enjoindre à l'investisseur de ne pas donner
suite à l'opération, de la modifier ou de faire rétablir à ses frais la
situation antérieure.<br />
I. Sont soumis à autorisation préalable du ministre chargé de l'économie les
investissements étrangers dans une activité en France qui, même à titre
occasionnel, participe à l'exercice de l'autorité publique ou relève de l'un des
domaines suivants :<br />
a) Activités de nature à porter atteinte à l'ordre public, à la sécurité
publique ou aux intérêts de la défense nationale ;<br />
b) Activités de recherche, de production ou de commercialisation d'armes, de
munitions, de poudres et substances explosives.<br />
Un décret en Conseil d'Etat définit la nature des activités ci-dessus.<br />
II. L'autorisation donnée peut être assortie le cas échéant de conditions
visant à assurer que l'investissement projeté ne portera pas atteinte aux
intérêts nationaux visés au I.<br />
Le décret mentionné au I précise la nature des conditions dont peut être
assortie l'autorisation.<br />
III. Le ministre chargé de l'économie, s'il constate qu'un investissement
étranger est ou a été réalisé en méconnaissance des prescriptions du I ou du II,
peut enjoindre à l'investisseur de ne pas donner suite à l'opération, de la
modifier ou de faire rétablir à ses frais la situation antérieure.<br />
Cette injonction ne peut intervenir qu'après l'envoi d'une mise en demeure à
l'investisseur de faire connaître ses observations dans un délai de quinze
jours.<br />
II. - En cas de non respect d'une injonction prise sur le fondement du I
ci-dessus, le ministre chargé de l'économie peut, après avoir mis l'investisseur
à même de présenter ses observations sur les faits qui lui sont reprochés dans
un délai minimum de quinze jours, lui infliger une sanction pécuniaire dont le
montant maximum s'élève au double du montant de l'investissement irrégulier. Le
montant de la sanction est recouvré comme les créances de l'Etat étrangères à
l'impôt et au domaine.
En cas de non-respect de l'injonction précitée, le ministre chargé de l'économie
peut, après avoir mis l'investisseur à même de présenter ses observations sur
les faits qui lui sont reprochés dans un délai minimum de quinze jours, sans
préjudice du rétablissement de la situation antérieure, lui infliger une
sanction pécuniaire dont le montant maximum s'élève au double du montant de
l'investissement irrégulier. Le montant de la sanction pécuniaire doit être
proportionnel à la gravité des manquements commis. Le montant de la sanction est
recouvré comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.<br />
Ces décisions sont susceptibles d'un recours de plein contentieux.<br />
Le décret mentionné au I détermine les modalités d'application du III.