Loi n° 66-1008 du 28 décembre 1966 relative relative aux relations financières avec l'étranger
Article 2 : abroge l'article 1 de la loi du 31-05-1916 (restrictions du droit d'émission de valeurs mobilières), le 3° de l'art. 3 du décret-loi du 08-08-1935 (démarchage), le décret du 09-09-1939, (exportation de capitaux, change et commerce de l'or), le décret du 09-09-1939 (avoirs à l'etranger), l'ordonnance du 05-10-1943 (déclaration et blocage d'avoirs), l'ordonnance du 07-10-1944 (devises et valeurs mobilières étrangers en France), les ordonnances : 45-85 du 15-01-1945, 45-86 du 16-09-1945, 45-87 du 17-01-1945, 45-1088 du 30-05-1945, 45-1554 du 16-07-1945, 45-2671 du 02-11-1945, abroge les titres III et IV de la loi 45-140 du 26-12-1945 et les articles 1, 4, 5, 6, 7 de la loi 48-178 du 02-02-1948. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000880207 Ancien identifiant: 1LX9661008 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/02/JORFTEXT000000880207.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2003-08-02
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Date de fin: 2004-12-10
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Identifiant: LEGIARTI000006645714
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Ancien identifiant: AELXXXXXXXX151L003AXXXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/57/LEGIARTI000006645714.xml
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Date de début: 2004-12-10
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Date de fin: 2019-05-24
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Identifiant: LEGIARTI000006645715
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Ancien identifiant: AELXXXXXXXX151L003AXXXAC
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###### Article L151-3
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I. - Le ministre chargé de l'économie, s'il constate qu'un investissement
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étranger est ou a été réalisé dans des activités participant en France, même à
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titre occasionnel, à l'exercice de l'autorité publique, ou qu'un investissement
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étranger est de nature à mettre en cause l'ordre public, la santé publique, la
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sécurité publique, ou la défense nationale, ou que cet investissement est ou a
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été réalisé dans des activités de recherche, de production ou de commerce
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d'armes, de munitions, de poudres et substances explosives destinées à des fins
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militaires ou de matériels de guerre, en l'absence de la demande d'autorisation
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préalable exigée sur le fondement du c du 1 de l'article L. 151-2 ou malgré un
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refus d'autorisation ou sans qu'il soit satisfait aux conditions dont
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l'autorisation est assortie, peut enjoindre à l'investisseur de ne pas donner
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suite à l'opération, de la modifier ou de faire rétablir à ses frais la
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situation antérieure.<br />
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I. – Sont soumis à autorisation préalable du ministre chargé de l'économie les
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investissements étrangers dans une activité en France qui, même à titre
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occasionnel, participe à l'exercice de l'autorité publique ou relève de l'un des
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domaines suivants :<br />
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a) Activités de nature à porter atteinte à l'ordre public, à la sécurité
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publique ou aux intérêts de la défense nationale ;<br />
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b) Activités de recherche, de production ou de commercialisation d'armes, de
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munitions, de poudres et substances explosives.<br />
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Un décret en Conseil d'Etat définit la nature des activités ci-dessus.<br />
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II. – L'autorisation donnée peut être assortie le cas échéant de conditions
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visant à assurer que l'investissement projeté ne portera pas atteinte aux
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intérêts nationaux visés au I.<br />
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Le décret mentionné au I précise la nature des conditions dont peut être
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assortie l'autorisation.<br />
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III. – Le ministre chargé de l'économie, s'il constate qu'un investissement
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étranger est ou a été réalisé en méconnaissance des prescriptions du I ou du II,
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peut enjoindre à l'investisseur de ne pas donner suite à l'opération, de la
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modifier ou de faire rétablir à ses frais la situation antérieure.<br />
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Cette injonction ne peut intervenir qu'après l'envoi d'une mise en demeure à
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l'investisseur de faire connaître ses observations dans un délai de quinze
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jours.<br />
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II. - En cas de non respect d'une injonction prise sur le fondement du I
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ci-dessus, le ministre chargé de l'économie peut, après avoir mis l'investisseur
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à même de présenter ses observations sur les faits qui lui sont reprochés dans
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un délai minimum de quinze jours, lui infliger une sanction pécuniaire dont le
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montant maximum s'élève au double du montant de l'investissement irrégulier. Le
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montant de la sanction est recouvré comme les créances de l'Etat étrangères à
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l'impôt et au domaine.
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En cas de non-respect de l'injonction précitée, le ministre chargé de l'économie
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peut, après avoir mis l'investisseur à même de présenter ses observations sur
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les faits qui lui sont reprochés dans un délai minimum de quinze jours, sans
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préjudice du rétablissement de la situation antérieure, lui infliger une
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sanction pécuniaire dont le montant maximum s'élève au double du montant de
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l'investissement irrégulier. Le montant de la sanction pécuniaire doit être
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proportionnel à la gravité des manquements commis. Le montant de la sanction est
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recouvré comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.<br />
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Ces décisions sont susceptibles d'un recours de plein contentieux.<br />
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Le décret mentionné au I détermine les modalités d'application du III.
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