Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier

État: VIGUEUR
Nature: ORDONNANCE
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGITEXT000005630278
NOR: ECOX0000098R
Ancien identifiant: AFFAI
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-02
Date de fin: 2004-11-16
Identifiant: LEGIARTI000006654607
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX511L034AXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/46/LEGIARTI000006654607.xml
Date de début: 2004-11-16
Date de fin: 2007-11-01
Identifiant: LEGIARTI000006654608
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX511L034AXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/46/LEGIARTI000006654608.xml
---
###### Article L511-34
Les entreprises établies en France et qui font partie d'un groupe financier ou
d'un groupe mixte auquel appartiennent des établissements de crédit ou
entreprises d'investissement ayant leur siège social dans un Etat membre de la
Communauté européenne ou Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
ou dans un Etat où sont applicables les accords prévus à l'article L. 613-13
sont tenues, nonobstant toutes dispositions contraires, de transmettre à des
entreprises du même groupe ayant leur siège social dans l'un de ces Etats :<br />
d'un groupe mixte ou d'un conglomérat financier auquel appartiennent des
établissements de crédit ou entreprises d'investissement ayant leur siège social
dans un Etat membre de la Communauté européenne ou Etat partie à l'accord sur
l'Espace économique européen ou dans un Etat où sont applicables les accords
prévus à l'article L. 613-13 sont tenues, nonobstant toutes dispositions
contraires, de transmettre à des entreprises du même groupe ayant leur siège
social dans l'un de ces Etats :<br />
1° Les renseignements relatifs à leur situation financière nécessaires à
l'organisation de la surveillance sur base consolidée de ces établissements de
crédit ou entreprises d'investissement ;<br />
l'organisation de la surveillance sur base consolidée et de la surveillance
complémentaire de ces établissements de crédit ou entreprises d'investissement
;<br />
2° Les informations nécessaires à l'organisation de la lutte contre le
blanchiment des capitaux et contre le financement du terrorisme.<br />

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@ -8,5 +8,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006170536
- [Article L511-40](article_l511-40.md)
- [Article L511-41](article_l511-41.md)
- [Article L511-41-1](article_l511-41-1.md)
- [Article L511-42](article_l511-42.md)
- [Article L511-43](article_l511-43.md)

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-11-16
Date de fin: 2010-01-23
Identifiant: LEGIARTI000006654726
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX511L041BXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/47/LEGIARTI000006654726.xml
---
###### Article L511-41-1
Lorsqu'un établissement de crédit a pour entreprise mère un établissement de
crédit, une entreprise d'investissement ou une compagnie financière qui a son
siège social dans un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace
économique européen, la commission bancaire vérifie, de sa propre initiative ou
à la demande de l'entreprise mère ou d'une entité réglementée agréée dans un
Etat membre ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen,
que ledit établissement de crédit fait l'objet, de la part d'une autorité
compétente du pays tiers, d'une surveillance consolidée équivalente à celle
applicable en France. A défaut d'équivalence, il est appliqué à l'établissement
de crédit les dispositions relatives à la surveillance consolidée applicable en
France.<br />
La commission bancaire peut aussi recourir à d'autres méthodes garantissant une
surveillance consolidée équivalente, après approbation de l'autorité compétente
susceptible d'être chargée de la surveillance consolidée pour l'Espace
économique européen et consultation des autres autorités compétentes concernées
d'un Etat membre ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen. Elle peut notamment exiger la constitution d'une compagnie financière
ayant son siège social dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à
l'Espace économique européen.

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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006154692
##### Chapitre VII : Compagnies financières et conglomérats financiers
- [Section 1 : Définitions](section_1)
- [Section 2 : Dispositions générales](section_2)

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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006170632
###### Section 1 : Définitions
- [Sous-section 1 : Compagnies financières](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Conglomérats financiers](sous-section_2)

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Date de début: 2004-11-16
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006184902
---
###### Sous-section 2 : Conglomérats financiers
- [Article L517-2](article_l517-2.md)
- [Article L517-3](article_l517-3.md)
- [Article L517-4](article_l517-4.md)

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@ -0,0 +1,67 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-11-16
Date de fin: 2008-06-15
Identifiant: LEGIARTI000006656494
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX517L002AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/64/LEGIARTI000006656494.xml
---
###### Article L517-2
I. - Pour l'application de la surveillance complémentaire prévue au chapitre III
du titre III du livre VI, on entend par :<br />
1° "Entité réglementée" : un établissement de crédit, un organisme d'assurance
ou une entreprise d'investissement ayant son siège social dans un Etat membre ou
dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;<br />
2° "Règles sectorielles" : les règles concernant la surveillance prudentielle
des entités réglementées ;<br />
3° "Secteur financier" : un secteur composé d'une ou plusieurs entités
appartenant aux secteurs suivants :<br />
a) Le secteur bancaire et des services d'investissement, qui comprend les
établissements de crédit, les entreprises d'investissement, les établissements
financiers ou les entreprises à caractère financier dont le siège social est
situé dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen ;<br />
b) Le secteur des assurances, qui comprend les entreprises d'assurance, les
sociétés de groupe d'assurance, les mutuelles, les unions de mutuelles, les
institutions de prévoyance, les unions d'institutions de prévoyance, les
groupements paritaires de prévoyance, ou les sociétés de réassurance dont le
siège social est situé dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à
l'accord sur l'Espace économique européen.<br />
Le secteur financier comprend également, le cas échéant, une ou plusieurs
compagnies financières holding mixtes ;<br />
4° "Autorité compétente" : toute autorité nationale d'un Etat membre ou d'un
autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dotée, par une
disposition législative ou réglementaire, du pouvoir de surveiller,
individuellement ou à l'échelle d'un groupe, l'une ou plusieurs des catégories
d'entités réglementées suivantes :<br />
a) Les établissements de crédit ;<br />
b) Les entreprises d'assurance ;<br />
c) Les mutuelles ;<br />
d) Les institutions de prévoyances ;<br />
e) Les entreprises d'investissement ;<br />
5° "Autorité compétente concernée" :<br />
a) Toute autorité compétente responsable de la surveillance sectorielle
consolidée des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier ;<br />
b) Le coordonnateur désigné conformément à l'article L. 633-2 du présent code,
s'il est différent des autorités mentionnées au a ;<br />
c) Les autres autorités compétentes, lorsque les autorités visées aux a et b le
jugent opportun.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-11-16
Date de fin: 2014-02-22
Identifiant: LEGIARTI000006656502
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX517L003AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/65/LEGIARTI000006656502.xml
---
###### Article L517-3
I.-Un groupe au sens de l'article L. 511-20 constitue un conglomérat financier
lorsque les conditions suivantes sont remplies :<br />
1° Une entité réglementée est à la tête du groupe ou l'une des filiales du
groupe au moins est une entité réglementée et :<br />
a) Dans le cas où une entité réglementée est à la tête du groupe, il s'agit soit
de l'entreprise mère d'une entité du secteur financier, soit d'une entité qui
détient une participation dans une entité du secteur financier, soit d'une
entité liée à une entité du secteur financier au sens du 3° de l'article L.
511-20 ;<br />
b) Dans le cas où il n'y a pas d'entité réglementée à la tête du groupe, les
activités de ce dernier s'exercent principalement dans le secteur financier ;<br />
2° L'une au moins des entités du groupe appartient au secteur de l'assurance et
l'une au moins appartient au secteur bancaire et des services d'investissement
;<br />
3° Les activités consolidées ou agrégées des entités du groupe dans le secteur
de l'assurance et les activités consolidées ou agrégées des entités dans le
secteur bancaire et des services d'investissement sont importantes ;<br />
II.-Sont fixés par voie réglementaire :<br />
1° Les seuils à partir desquels les activités d'un groupe sont considérées comme
s'exerçant principalement dans le secteur financier ;<br />
2° Les seuils à partir desquels l'activité dans chaque secteur est considérée
comme importante ;<br />
3° Les seuils, critères ou conditions en fonction desquels les autorités
compétentes concernées peuvent décider d'un commun accord de ne pas considérer
le groupe comme un conglomérat financier ou de ne pas lui appliquer les
dispositions relatives à la surveillance complémentaire.<br />
III.-Tout sous-groupe d'un groupe qui remplit les critères figurant au I du
présent article est exempté du régime de la surveillance complémentaire
lorsqu'il appartient à un groupe identifié comme conglomérat financier soumis, à
ce titre, à une surveillance complémentaire. Néanmoins, le coordonnateur du
conglomérat ou le coordonnateur susceptible d'être désigné conformément à
l'article L. 633-2 pour la surveillance complémentaire du sous-groupe peut, par
une décision motivée, soumettre le sous-groupe à la surveillance complémentaire
dans des conditions fixées par voie réglementaire.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-11-16
Date de fin: 2014-02-22
Identifiant: LEGIARTI000006656513
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX517L004AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/65/LEGIARTI000006656513.xml
---
###### Article L517-4
Une compagnie financière holding mixte est une entreprise mère autre qu'une
entité réglementée, ayant son siège dans un Etat membre ou dans un autre Etat
partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui, avec ses filiales, dont
l'une au moins est une entité réglementée, constitue un conglomérat financier.

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@ -0,0 +1,10 @@
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Date de début: 2004-11-16
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006170633
---
###### Section 2 : Dispositions générales
- [Sous-section 1 : Compagnies financières](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Conglomérats financiers](sous-section_2)

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2004-11-16
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006184903
---
###### Sous-section 1 : Compagnies financières
- [Article L517-5](article_l517-5.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-11-16
Date de fin: 2007-04-20
Identifiant: LEGIARTI000006656538
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX517L005AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/65/LEGIARTI000006656538.xml
---
###### Article L517-5
Les compagnies financières sont soumises aux dispositions prévues au deuxième
alinéa de l'article L. 511-13, à l'article L. 511-21, aux articles L. 511-35 à
L. 511-38, L. 511-41, L. 571-3, L. 571-4, L. 613-8 à L. 613-11, L. 613-16, L.
613-18, L. 613-21 et L. 613-22 dans des conditions précisées par voie
réglementaire.<br />
Les commissaires aux comptes de ces entreprises sont également soumis à
l'ensemble des dispositions applicables aux commissaires aux comptes des
établissements de crédit et des entreprises d'investissement.

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@ -0,0 +1,12 @@
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Date de début: 2004-11-16
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006184904
---
###### Sous-section 2 : Conglomérats financiers
- [Article L517-6](article_l517-6.md)
- [Article L517-7](article_l517-7.md)
- [Article L517-8](article_l517-8.md)
- [Article L517-9](article_l517-9.md)

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-11-16
Date de fin: 2014-02-22
Identifiant: LEGIARTI000006656557
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX517L006AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/65/LEGIARTI000006656557.xml
---
###### Article L517-6
Les entités réglementées appartenant à un conglomérat financier sont soumises à
la surveillance complémentaire prévue par la présente sous-section et par les
articles L. 633-1 à L. 633-14, sans préjudice des règles sectorielles qui leur
sont applicables.

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@ -0,0 +1,36 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-11-16
Date de fin: 2014-02-22
Identifiant: LEGIARTI000006656569
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX517L007AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/65/LEGIARTI000006656569.xml
---
###### Article L517-7
I.-La surveillance complémentaire exercée au niveau d'un conglomérat s'applique
aux entités réglementées répondant à l'un des critères suivants :<br />
1° Elle constitue la tête du conglomérat ;<br />
2° Elle a pour entreprise mère une compagnie financière holding mixte ayant son
siège social dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur
l'Espace économique européen ;<br />
3° Elle est liée à une autre entité du secteur financier au sens du 3° de
l'article L. 511-20.<br />
II.-Dans des cas autres que ceux mentionnés au I et à l'article L. 633-14,
lorsque des personnes détiennent une participation dans une ou plusieurs entités
réglementées, ou ont un lien de participation avec ces entités ou exercent sur
elles une influence notable qui ne résulte ni d'une participation ni d'un lien
de participation, les autorités compétentes concernées déterminent, d'un commun
accord, au regard des objectifs de la surveillance complémentaire, si, et dans
quelle mesure, une surveillance complémentaire des entités réglementées
comprises dans cet ensemble doit être effectuée comme s'il constituait un
conglomérat financier.<br />
Pour appliquer cette surveillance complémentaire, les conditions énoncées aux 2°
et 3° du I de l'article L. 517-3 doivent être remplies.

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@ -0,0 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-11-16
Date de fin: 2014-02-22
Identifiant: LEGIARTI000006656579
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX517L008AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/65/LEGIARTI000006656579.xml
---
###### Article L517-8
Les entités réglementées appartenant à un conglomérat financier sont soumises,
dans des conditions précisées par voie réglementaire, à des exigences
complémentaires en matière d'adéquation des fonds propres, de transactions entre
les différentes entités du conglomérat, de concentration et de gestion des
risques et de contrôle interne.

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-11-16
Date de fin: 2007-04-20
Identifiant: LEGIARTI000006656588
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX517L009AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/65/LEGIARTI000006656588.xml
---
###### Article L517-9
Les compagnies financières holding mixtes dont le coordinateur est la commission
bancaire sont soumises aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L.
511-13, aux dispositions des articles L. 511-35 à L. 511-38 ainsi qu'à la
surveillance complémentaire prévue à l'article L. 517-8.

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@ -7,3 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006170643
###### Section 1 : Normes de gestion
- [Article L533-1](article_l533-1.md)
- [Article L533-1-1](article_l533-1-1.md)
- [Article L533-1-2](article_l533-1-2.md)

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-11-16
Date de fin: 2007-11-01
Identifiant: LEGIARTI000006657691
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX533L001BXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/76/LEGIARTI000006657691.xml
---
###### Article L533-1-1
Les prestataires de services d'investissement notifient à la commission bancaire
les transactions intragroupe importantes, dans les conditions définies à
l'article L. 613-8.

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@ -0,0 +1,35 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-11-16
Date de fin: 2007-11-01
Identifiant: LEGIARTI000006657696
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX533L001CXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/76/LEGIARTI000006657696.xml
---
###### Article L533-1-2
Lorsqu'un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de
gestion de portefeuille a pour entreprise mère un établissement de crédit, une
entreprise d'investissement ou une compagnie financière qui a son siège social
dans un Etat non membre ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen,
la commission bancaire vérifie, de sa propre initiative ou à la demande de
l'entreprise mère ou d'une entité réglementée agréée dans un Etat membre ou dans
un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, que ledit
prestataire de services d'investissement fait l'objet, de la part d'une autorité
compétente du pays tiers, d'une surveillance consolidée équivalente à celle
applicable en France.<br />
En l'absence d'une surveillance consolidée équivalente, il est appliqué par
analogie au prestataire de services d'investissement les dispositions relatives
à la surveillance consolidée applicable en France.<br />
La commission bancaire peut aussi recourir à d'autres méthodes garantissant une
surveillance consolidée équivalente, après approbation de l'autorité compétente
susceptible d'être chargée de la surveillance consolidée pour l'Espace
économique européen et consultation des autres autorités compétentes concernées
d'un Etat membre ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen. Elle peut notamment exiger la constitution d'une compagnie financière
ayant son siège social dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à
l'accord sur l'Espace économique européen.

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@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006140172
- [Chapitre Ier : Echanges d'informations sur le territoire national](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Echanges d'informations avec l'étranger](chapitre_ii)
- [Chapitre III : Surveillance complémentaire des conglomérats financiers](chapitre_iii)

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@ -0,0 +1,15 @@
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Date de début: 2004-11-16
Date de fin: 2007-11-01
Identifiant: LEGISCTA000006154729
---
##### Chapitre III : Surveillance complémentaire des conglomérats financiers
- [Section 1 : Identification des conglomérats financiers](section_1)
- [Section 2 : Désignation du coordonnateur](section_2)
- [Section 3 : Mission du coordonnateur](section_3)
- [Section 4 : Coopération et échanges d'informations aux fins de la surveillance complémentaire](section_4)
- [Section 5 : Exercice du contrôle](section_5)
- [Section 6 : Mesures d'exécution](section_6)
- [Section 7 : Entreprises mères ayant leur siège en dehors de l'Espace économique européen](section_7)

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2004-11-16
Date de fin: 2007-11-01
Identifiant: LEGISCTA000006170695
---
###### Section 1 : Identification des conglomérats financiers
- [Article L633-1](article_l633-1.md)

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@ -0,0 +1,29 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-11-16
Date de fin: 2005-12-16
Identifiant: LEGIARTI000006661683
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX633L001AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/66/16/LEGIARTI000006661683.xml
---
###### Article L633-1
La commission bancaire, la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles
et des institutions de prévoyance, l'Autorité des marchés financiers, en
liaison, le cas échéant, avec les autorités de surveillance des entités
réglementées des Etats membres ou autres Etats parties à l'accord sur l'Espace
économique européen, identifient les groupes entrant dans le champ de la
surveillance complémentaire des conglomérats financiers et échangent à cet effet
toute information utile à l'accomplissement de leurs missions respectives.<br />
Lorsque un groupe a été identifié comme un conglomérat financier et que la
commission bancaire est désignée, conformément aux dispositions de l'article L.
633-2, comme le coordonnateur de la surveillance complémentaire, elle en informe
l'entité tête de groupe ou, à défaut, l'entité réglementée qui affiche le total
du bilan le plus élevé dans le secteur financier le plus important du groupe.
Elle en informe également les autorités compétentes qui ont agréé les entités
réglementées du groupe et les autorités compétentes de l'Etat membre ou autre
Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel la compagnie
financière holding mixte a son siège social, ainsi que la Commission européenne.

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@ -0,0 +1,9 @@
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Date de début: 2004-11-16
Date de fin: 2007-11-01
Identifiant: LEGISCTA000006170696
---
###### Section 2 : Désignation du coordonnateur
- [Article L633-2](article_l633-2.md)

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@ -0,0 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-11-16
Date de fin: 2007-11-01
Identifiant: LEGIARTI000006661696
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX633L002AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/66/16/LEGIARTI000006661696.xml
---
###### Article L633-2
I. - Le coordonnateur est l'autorité compétente responsable de la coordination
et de l'exercice de la surveillance complémentaire. Il peut décider, après
consultation des autorités compétentes concernées et du conglomérat financier,
quelle méthode de calcul des exigences complémentaires en matière d'adéquation
des fonds propres est appliquée, et décider de ne pas inclure une entité
particulière dans le périmètre de calcul des exigences complémentaires en
matière d'adéquation des fonds propres dans des cas précisés par voie
réglementaire.<br />
II. - Le coordonnateur est l'autorité compétente d'un des Etats parties à
l'accord sur l'Espace économique européen qui remplit des critères définis par
voie réglementaire.

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@ -0,0 +1,9 @@
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Date de début: 2004-11-16
Date de fin: 2007-11-01
Identifiant: LEGISCTA000006170697
---
###### Section 3 : Mission du coordonnateur
- [Article L633-3](article_l633-3.md)

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@ -0,0 +1,33 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-11-16
Date de fin: 2007-11-01
Identifiant: LEGIARTI000006661708
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX633L003AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/66/17/LEGIARTI000006661708.xml
---
###### Article L633-3
Lorsqu'elle est désignée comme coordonnateur, la commission bancaire assure, au
titre de la surveillance complémentaire :<br />
a) La coordination de la collecte et de la diffusion de toute information utile
dans la marche normale des affaires comme dans les situations d'urgence, et en
particulier de toute information importante intéressant la surveillance
prudentielle exercée par une autorité compétente en vertu des règles
sectorielles ;<br />
b) Le contrôle prudentiel et l'évaluation de la situation financière d'un
conglomérat financier ;<br />
c) L'évaluation de l'application des règles relatives à l'adéquation des fonds
propres, à la concentration de risques et aux transactions entre les différentes
entités du conglomérat conformément aux dispositions de l'article L. 517-8 ;<br />
d) L'évaluation de la structure, de l'organisation et des dispositifs de
contrôle interne du conglomérat financier ;<br />
e) La planification et la coordination des activités prudentielles, en
coopération avec les autorités compétentes concernées.

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Date de début: 2004-11-16
Date de fin: 2007-11-01
Identifiant: LEGISCTA000006170698
---
###### Section 4 : Coopération et échanges d'informations aux fins de la surveillance complémentaire
- [Article L633-4](article_l633-4.md)
- [Article L633-5](article_l633-5.md)
- [Article L633-6](article_l633-6.md)
- [Article L633-7](article_l633-7.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-11-16
Date de fin: 2007-11-01
Identifiant: LEGIARTI000006661720
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX633L004AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/66/17/LEGIARTI000006661720.xml
---
###### Article L633-4
Lorsque le coordonnateur d'un conglomérat financier est une autorité d'un autre
Etat membre ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, il assure, à
l'égard des entités établies en France, les missions définies à l'article L.
633-3.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-11-16
Date de fin: 2007-11-01
Identifiant: LEGIARTI000006661726
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX633L005AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/66/17/LEGIARTI000006661726.xml
---
###### Article L633-5
Afin de faciliter l'exercice de la surveillance complémentaire, la commission
bancaire conclut avec les autorités compétentes concernées, et, en tant que de
besoin, toute autre autorité compétente intéressée, des accords de coordination.
Ces accords sont publiés au Journal officiel de la République française. Ils
peuvent confier des missions supplémentaires au coordonnateur et préciser les
procédures à suivre dans le cadre de la surveillance complémentaire. Ils peuvent
également préciser les modalités de coordination avec d'autres autorités
compétentes.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-11-16
Date de fin: 2007-11-01
Identifiant: LEGIARTI000006661735
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX633L006AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/66/17/LEGIARTI000006661735.xml
---
###### Article L633-6
La commission bancaire et, le cas échéant, l'Autorité des marchés financiers
coopèrent avec les autorités compétentes chargées de la surveillance des entités
réglementées appartenant à un conglomérat financier et, lorsqu'elles n'exercent
pas ce rôle, avec le coordonnateur. Les conditions d'application du présent
article sont fixées par voie réglementaire.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-11-16
Date de fin: 2007-11-01
Identifiant: LEGIARTI000006661737
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX633L007AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/66/17/LEGIARTI000006661737.xml
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###### Article L633-7
Pour les besoins de l'exercice de leurs fonctions respectives, les autorités
compétentes peuvent échanger des informations relatives aux entités réglementées
appartenant à un conglomérat financier avec les banques centrales des Etats
membres ou autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, le
Système européen des banques centrales et la Banque centrale européenne.

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Date de début: 2004-11-16
Date de fin: 2007-11-01
Identifiant: LEGISCTA000006170699
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###### Section 5 : Exercice du contrôle
- [Article L633-8](article_l633-8.md)
- [Article L633-9](article_l633-9.md)
- [Article L633-10](article_l633-10.md)
- [Article L633-11](article_l633-11.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-11-16
Date de fin: 2007-11-01
Identifiant: LEGIARTI000006661743
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX633L010AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/66/17/LEGIARTI000006661743.xml
---
###### Article L633-10
Lorsque les autorités compétentes d'un Etat membre ou d'un autre Etat partie à
l'accord sur l'Espace économique européen souhaitent, dans des cas déterminés,
vérifier les informations relatives à une entité établie en France, réglementée
ou non, appartenant à un conglomérat financier et mentionnée à l'article L.
613-10, elles demandent à la commission bancaire ou, le cas échéant, à
l'Autorité des marchés financiers de faire procéder à cette vérification.<br />
La commission bancaire ou, le cas échéant, l'Autorité des marchés financiers y
donne suite, dans le cadre de ses compétences, soit en procédant elle-même à
cette vérification, soit en permettant à l'autorité qui a présenté la demande
d'y procéder elle-même, soit en permettant qu'un commissaire aux comptes ou un
expert y procède.<br />
Lorsqu'elle ne procède pas elle-même à la vérification, l'autorité compétente
qui a présenté la demande peut, si elle le souhaite, y être associée.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-11-16
Date de fin: 2007-11-01
Identifiant: LEGIARTI000006661745
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX633L011AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/66/17/LEGIARTI000006661745.xml
---
###### Article L633-11
Aux fins de la surveillance complémentaire prévue par le présent chapitre, la
commission bancaire peut conclure les accords prévus à l'article L. 613-13 avec
les autorités compétentes d'un Etat non partie à l'accord sur l'Espace
économique européen en vue du contrôle de toute entité appartenant à un
conglomérat financier.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-11-16
Date de fin: 2007-11-01
Identifiant: LEGIARTI000006661739
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX633L008AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/66/17/LEGIARTI000006661739.xml
---
###### Article L633-8
Les articles L. 613-8 à L. 613-10 sont applicables à l'ensemble des entités
situées dans un Etat membre ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen, réglementées ou non, appartenant à un conglomérat financier
dont la commission bancaire est le coordonnateur.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-11-16
Date de fin: 2007-11-01
Identifiant: LEGIARTI000006661741
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX633L009AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/66/17/LEGIARTI000006661741.xml
---
###### Article L633-9
Par dérogation à la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication
de documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel,
financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères, toute
entité établie en France, appartenant à un conglomérat financier dont le
coordonnateur est une autorité d'un Etat membre ou d'un autre Etat partie à
l'accord sur l'Espace économique européen est tenue de transmettre au
coordinateur, à sa demande, toute information pouvant intéresser la surveillance
complémentaire.

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Date de début: 2004-11-16
Date de fin: 2007-11-01
Identifiant: LEGISCTA000006170700
---
###### Section 6 : Mesures d'exécution
- [Article L633-12](article_l633-12.md)
- [Article L633-13](article_l633-13.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-11-16
Date de fin: 2007-11-01
Identifiant: LEGIARTI000006661748
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX633L012AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/66/17/LEGIARTI000006661748.xml
---
###### Article L633-12
I. - Si la commission bancaire, lorsqu'elle est désignée en tant que
coordonnateur, constate que les entités réglementées d'un conglomérat financier
respectent les exigences visées à l'article L. 517-8 mais que leur solvabilité
risque néanmoins d'être compromise, ou que les transactions entre les entités du
groupe ou les concentrations de risques menacent la situation financière
desdites entités réglementées, elle peut mettre en oeuvre à l'encontre de la
compagnie financière holding mixte les pouvoirs dont elle dispose au titre de la
section IV du chapitre III du titre Ier du livre VI du présent code.<br />
II. - Si la commission bancaire, lorsqu'elle est désignée en tant que
coordonnateur, constate qu'une ou plusieurs entités réglementées ou qu'une
compagnie financière holding mixte d'un conglomérat financier ne se conforment
pas aux exigences visées à l'article L. 517-8 ou à l'article L. 517-9, ou n'ont
pas répondu à une recommandation, ou n'ont pas tenu compte d'une mise en garde,
ou n'ont pas respecté les conditions particulières posées ou les engagements
pris au titre de la surveillance complémentaire, ou n'ont pas déféré à une
injonction, elle peut, à l'encontre de la compagnie financière holding mixte
:<br />
1° Prononcer les sanctions prévues aux 1, 2, 4 et 5 de l'article L. 613-21, I
;<br />
2° Prononcer, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction
pécuniaire dont le montant doit être fonction de la gravité des manquements
commis et ne peut excéder le plus élevé des deux montants suivants :<br />
3 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé, au cours du dernier exercice clos
calculé sur une période de douze mois, par l'entité réglementée du secteur de
l'assurance filiale de la compagnie financière holding mixte ayant réalisé le
chiffre d'affaires le plus important. Ce maximum est porté à 5 % en cas de
nouvelle violation de la même obligation ;<br />
Le capital minimum auquel est astreinte l'entité réglementée filiale de la
compagnie financière holding mixte relevant du secteur bancaire et des services
d'investissement. Lorsque celle-ci comprend plusieurs filiales qui sont des
entités réglementées, le plafond de l'amende est déterminé par référence au
capital de l'entité réglementée relevant de ce secteur qui est astreinte au
capital minimum le plus élevé ;<br />
3° La commission bancaire peut décider que les sanctions prises dans le cadre du
présent article feront l'objet d'une publication aux frais de la personne morale
sanctionnée dans les journaux ou publications que la commission désigne.<br />
La commission bancaire informe de ces constatations les autorités compétentes
sectorielles des entités réglementées du conglomérat financier.<br />
III. - Les autorités compétentes sectorielles, y compris la commission bancaire,
peuvent faire usage, aux fins de la surveillance complémentaire, des pouvoirs de
sanctions dont elles disposent au titre de la surveillance sectorielle à l'égard
des entités réglementées soumises à leur contrôle.<br />
IV. - Lorsque le coordonnateur est une autorité compétente d'un autre Etat
membre ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, il peut prononcer
à l'encontre d'une compagnie financière holding mixte ayant son siège en France
les sanctions prévues au présent article ou prendre les mesures prévues par son
droit national.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-11-16
Date de fin: 2007-11-01
Identifiant: LEGIARTI000006661750
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX633L013AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/66/17/LEGIARTI000006661750.xml
---
###### Article L633-13
Lorsqu'une entité réglementée utilise son appartenance à un conglomérat
financier pour se soustraire, totalement ou partiellement, à l'application des
règles sectorielles dont elle relève, la commission bancaire peut faire usage
des pouvoirs prévus aux sections IV et V du chapitre III du titre Ier du livre
VI.<br />
Lorsque l'entité réglementée mentionnée à l'alinéa précédent est une entreprise
d'investissement, l'Autorité des marchés financiers peut faire usage, sous
réserve des compétences de la commission bancaire, des pouvoirs prévus aux
sous-sections 3, 4 et 5 de la section IV du chapitre unique du titre II du livre
VI.

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Date de début: 2004-11-16
Date de fin: 2007-11-01
Identifiant: LEGISCTA000006170701
---
###### Section 7 : Entreprises mères ayant leur siège en dehors de l'Espace économique européen
- [Article L633-14](article_l633-14.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-11-16
Date de fin: 2007-11-01
Identifiant: LEGIARTI000006661752
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX633L014AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/66/17/LEGIARTI000006661752.xml
---
###### Article L633-14
Lorsque des entités réglementées appartenant à un groupe exerçant des activités
à la fois dans le secteur de la banque et des services d'investissement et dans
le secteur de l'assurance ont pour entreprise mère une société dont le siège
social se situe dans un Etat non membre ni partie à l'accord sur l'Espace
économique européen, la commission bancaire, lorsqu'elle remplit les conditions
fixées par l'article L. 334-9 pour être coordonnateur, vérifie, de sa propre
initiative ou à la demande de l'entreprise mère ou d'une entité réglementée
agréée dans un Etat membre ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen, que ces entités réglementées sont soumises, par une
autorité compétente du pays tiers, à une surveillance complémentaire équivalente
à celle prévue à la présente sous-section. Cette autorité consulte les autorités
compétentes concernées.<br />
En l'absence d'une surveillance complémentaire équivalente, les autorités
compétentes concernées désignent un coordonnateur et appliquent par analogie à
ces entités réglementées les dispositions relatives à la surveillance
complémentaire.<br />
Afin d'assurer la surveillance complémentaire des entités réglementées
appartenant à un conglomérat financier dont l'entreprise mère a son siège social
dans un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen,
les autorités compétentes concernées peuvent également appliquer d'autres
méthodes qu'elles jugent appropriées. Ces méthodes doivent avoir été validées
par la commission bancaire, lorsqu'elle remplit les conditions fixées par
l'article L. 334-9 pour être coordonnateur, après consultation des autres
autorités compétentes concernées. Les autorités compétentes concernées peuvent
notamment exiger la constitution d'une compagnie financière holding mixte ayant
son siège social dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur
l'Espace économique européen et appliquer les dispositions relatives à la
surveillance complémentaire aux entités réglementées du conglomérat financier
coiffées par cette compagnie financière holding mixte. Les méthodes mentionnées
au présent alinéa sont notifiées aux autorités compétentes concernées et à la
commission européenne.