Décret n° 2014-1115 du 2 octobre 2014 fixant les catégories de prêts servant de base à l'application de l'article L. 313-2 du code monétaire et financier
Ministère: Ministère des finances et des comptes publics Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000029534890 NOR: FCPT1416652D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/29/53/48/JORFTEXT000029534890.xml
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@ -7,4 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006184411
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###### Sous-section 2 : Taux d'intérêt
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- [Paragraphe 2 : Taux effectif global.](paragraphe_2)
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- [Paragraphe 1 : Taux de l'intérêt légal.](paragraphe_1)
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- [Paragraphe 3 : Taux de l'usure.](paragraphe_3)
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Date de début: 2014-10-05
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGISCTA000029545691
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###### Paragraphe 1 : Taux de l'intérêt légal.
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- [Article D313-1-A](article_d313-1-a.md)
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2014-10-05
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000029536621
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/53/66/LEGIARTI000029536621.xml
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###### Article D313-1-A
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I. – Pour chacune des catégories mentionnées au deuxième alinéa de l'article L.
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313-2, le taux d'intérêt légal applicable un semestre donné est calculé selon
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les modalités suivantes :<br />
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1° Pour les créances des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins
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professionnels, le taux d'intérêt légal est égal à la somme du taux des
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opérations principales de refinancement de la Banque centrale européenne en
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vigueur deux mois avant le début du semestre considéré et de 60 % de la moyenne,
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au cours de la période de 24 mois glissants s'achevant deux mois avant le début
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du semestre considéré, de l'écart constaté par la Banque de France entre, d'une
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part, le taux des nouveaux crédits amortissables à la consommation des
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particuliers dont la période de fixation initiale du taux est inférieure ou
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égale à un an et, d'autre part, le taux des opérations principales de
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refinancement de la Banque centrale européenne en vigueur simultanément.<br />
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2° Pour tous les autres cas, le taux d'intérêt légal est égal à la somme du taux
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des opérations principales de refinancement de la Banque centrale européenne en
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vigueur deux mois avant le début du semestre considéré et de 60 % de la moyenne,
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au cours de la période de 24 mois glissants s'achevant deux mois avant le début
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du semestre considéré, de l'écart constaté par la Banque de France entre, d'une
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part, le taux des nouveaux crédits aux sociétés non financières résidentes (hors
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découverts) dont la période de fixation initiale du taux est inférieure ou égale
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à un an et, d'autre part, le taux des opérations principales de refinancement de
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la Banque centrale européenne en vigueur simultanément.<br />
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II. – La Banque de France procède aux calculs précités et en communique les
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résultats à la direction générale du Trésor au plus tard quinze jours avant
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l'échéance de publication. Le ministre chargé de l'économie fait procéder à la
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publication par arrêté au Journal officiel de la République française des taux
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qui serviront de référence pour le semestre suivant.
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