Décret n° 2014-1115 du 2 octobre 2014 fixant les catégories de prêts servant de base à l'application de l'article L. 313-2 du code monétaire et financier

Ministère: Ministère des finances et des comptes publics
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000029534890
NOR: FCPT1416652D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/29/53/48/JORFTEXT000029534890.xml
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@ -7,4 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006184411
###### Sous-section 2 : Taux d'intérêt
- [Paragraphe 2 : Taux effectif global.](paragraphe_2)
- [Paragraphe 1 : Taux de l'intérêt légal.](paragraphe_1)
- [Paragraphe 3 : Taux de l'usure.](paragraphe_3)

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Date de début: 2014-10-05
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000029545691
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###### Paragraphe 1 : Taux de l'intérêt légal.
- [Article D313-1-A](article_d313-1-a.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-10-05
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029536621
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/53/66/LEGIARTI000029536621.xml
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###### Article D313-1-A
I. Pour chacune des catégories mentionnées au deuxième alinéa de l'article L.
313-2, le taux d'intérêt légal applicable un semestre donné est calculé selon
les modalités suivantes :<br />
1° Pour les créances des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins
professionnels, le taux d'intérêt légal est égal à la somme du taux des
opérations principales de refinancement de la Banque centrale européenne en
vigueur deux mois avant le début du semestre considéré et de 60 % de la moyenne,
au cours de la période de 24 mois glissants s'achevant deux mois avant le début
du semestre considéré, de l'écart constaté par la Banque de France entre, d'une
part, le taux des nouveaux crédits amortissables à la consommation des
particuliers dont la période de fixation initiale du taux est inférieure ou
égale à un an et, d'autre part, le taux des opérations principales de
refinancement de la Banque centrale européenne en vigueur simultanément.<br />
2° Pour tous les autres cas, le taux d'intérêt légal est égal à la somme du taux
des opérations principales de refinancement de la Banque centrale européenne en
vigueur deux mois avant le début du semestre considéré et de 60 % de la moyenne,
au cours de la période de 24 mois glissants s'achevant deux mois avant le début
du semestre considéré, de l'écart constaté par la Banque de France entre, d'une
part, le taux des nouveaux crédits aux sociétés non financières résidentes (hors
découverts) dont la période de fixation initiale du taux est inférieure ou égale
à un an et, d'autre part, le taux des opérations principales de refinancement de
la Banque centrale européenne en vigueur simultanément.<br />
II. La Banque de France procède aux calculs précités et en communique les
résultats à la direction générale du Trésor au plus tard quinze jours avant
l'échéance de publication. Le ministre chargé de l'économie fait procéder à la
publication par arrêté au Journal officiel de la République française des taux
qui serviront de référence pour le semestre suivant.