Décret n° 2019-1213 du 21 novembre 2019 relatif aux prestataires de services sur actifs numériques

Application des articles 85 (I, 13°) et 86 (I) de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019. Transposition partielle de la directive (UE) 2018/843 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ainsi que les directives 2009/138/CE et 2013/36/UE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE).

Ministère: Ministère de l'économie et des finances
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000039407517
NOR: ECOT1919608D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/39/40/75/JORFTEXT000039407517.xml
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République française 2019-11-23 00:00:00 +01:00
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@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006153790
- [Section 1 : Droit au compte et relations avec le client](section_1)
- [Section 2 : Fonds remboursables du public.](section_2)
- [Section 4 : Comptes inactifs](section_4)
- [Section 5 : Accès aux services de comptes de paiement détenus par les établissements de crédit](section_5)

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@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 2019-11-23
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000039408508
---
###### Section 5 : Accès aux services de comptes de paiement détenus par les établissements de crédit
- [Article D312-23](article_d312-23.md)
- [Article D312-24](article_d312-24.md)

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@ -0,0 +1,35 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-11-23
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000039408510
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/40/85/LEGIARTI000039408510.xml
---
###### Article D312-23
Lorsqu'un établissement de crédit n'a pas établi les règles prévues au deuxième
alinéa de l'article L. 312-23, ou en cas de méconnaissance de ces règles, les
personnes mentionnées à ce même alinéa se voyant refuser l'accès aux services de
comptes de dépôt et de paiement de cet établissement peuvent saisir l'Autorité
de contrôle prudentiel et de résolution.<br />
Un tel refus est réputé constitué en cas de silence gardé par l'établissement
pendant plus de deux mois à compter de la réception, par celui-ci, du dossier
complet de demande d'accès, qui lui est adressé par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception ou par envoi recommandé électronique.<br />
La saisine est assortie de l'exposé des raisons pour lesquelles ces personnes
estiment le refus contraire aux exigences résultant pour l'établissement des
dispositions de l'article L. 312-23. Copie en est transmise par l'Autorité à
l'établissement de crédit, qui dispose d'un délai de quinze jours pour lui
communiquer les raisons du refus.<br />
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution se prononce dans un délai de
deux mois à compter de la saisine. Elle peut, le cas échéant, décider, dans ce
délai, de mettre en œuvre, à l'égard de l'établissement, les pouvoirs de
contrôle et de sanction qu'elle tient du chapitre II du titre Ier du livre VI du
présent code. Elle peut, en outre, proposer au demandeur de saisir en son nom et
pour son compte la Banque de France d'une demande de désignation d'un
établissement de crédit selon la procédure prévue au III de l'article L. 312-1.

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@ -0,0 +1,13 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-11-23
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000039408512
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/40/85/LEGIARTI000039408512.xml
---
###### Article D312-24
La communication prévue au troisième alinéa de l'article L. 312-23 est
effectuée, pour chaque refus, dans un délai d'un mois.

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@ -11,5 +11,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006139662
- [Chapitre VI : Immatriculation unique](chapitre_vi)
- [Chapitre VIII : Intermédiaires en financement participatif](chapitre_viii)
- [Chapitre IX : Les prestataires de services de communication de données](chapitre_ix)
- [Chapitre X : Prestataires de services sur actifs numériques](chapitre_x)
- [Chapitre Ier : Les conseillers en investissements financiers.](chapitre_ier)
- [Chapitre VII : Conseillers en investissements participatifs](chapitre_vii)

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@ -0,0 +1,15 @@
---
Date de début: 2019-11-23
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000039408732
---
##### Chapitre X : Prestataires de services sur actifs numériques
- [Article D54-10-1](article_d54-10-1.md)
- [Article D54-10-2](article_d54-10-2.md)
- [Article D54-10-3](article_d54-10-3.md)
- [Article D54-10-5](article_d54-10-5.md)
- [Article D54-10-6](article_d54-10-6.md)
- [Article D54-10-7](article_d54-10-7.md)
- [Article D54-10-9](article_d54-10-9.md)

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@ -0,0 +1,69 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-11-23
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000039408734
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/40/87/LEGIARTI000039408734.xml
---
###### Article D54-10-1
1° Constitue le service de conservation d'actifs numériques pour le compte de
tiers le fait de maîtriser, pour le compte d'un tiers, les moyens d'accès aux
actifs numériques inscrits dans le dispositif d'enregistrement électronique
partagé et de tenir un registre de positions, ouvert au nom du tiers,
correspondants à ses droits sur lesdits actifs numériques.<br />
Le prestataire de service de conservation ainsi défini traite les événements
affectant les actifs numériques ou les droits associés dans des conditions
définies par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.<br />
Lorsque la technique de cryptographie utilisée par le dispositif
d'enregistrement électronique partagé sur lequel sont inscrits les actifs
numériques est la cryptographie asymétrique, les moyens d'accès à un actif
numérique sont constitués par des clés cryptographiques privées.<br />
2° Constitue le service d'achat ou de vente d'actifs numériques en monnaie ayant
cours légal le fait de conclure des contrats d'achat ou de vente pour le compte
d'un tiers portant sur des actifs numériques en monnaie ayant cours légal, avec,
le cas échéant, interposition du compte propre du prestataire de service ;<br />
3° Constitue le service d'échange d'actifs numériques contre d'autres actifs
numériques le fait de conclure des contrats prévoyant l'échange pour le compte
d'un tiers d'actifs numériques contre d'autres actifs numériques, avec, le cas
échéant, interposition du compte propre du prestataire de service ;<br />
4° Constitue le service d'exploitation d'une plateforme de négociation d'actifs
numériques le fait de gérer une ou plusieurs plateformes de négociation d'actifs
numériques, au sein desquelles de multiples intérêts acheteurs et vendeurs
exprimés par des tiers pour des actifs numériques contre d'autres actifs
numériques ou en monnaie ayant cours légal peuvent interagir d'une manière qui
aboutisse à la conclusion de contrats ;<br />
5-1. Constitue le service de réception et transmission d'ordres sur actifs
numériques pour le compte de tiers le fait de recevoir et de transmettre des
ordres portant sur des actifs numériques pour le compte d'un tiers ;<br />
5-2. Constitue le service de gestion de portefeuille d'actifs numériques pour le
compte de tiers le fait de gérer, de façon discrétionnaire et individualisée,
des portefeuilles incluant un ou plusieurs actifs numériques dans le cadre d'un
mandat donné par un tiers ;<br />
5-3. Constitue le service de conseil aux souscripteurs d'actifs numériques le
fait de fournir des recommandations personnalisées à un tiers, soit à sa
demande, soit à l'initiative du prestataire qui fournit le conseil, concernant
un ou plusieurs actifs numériques ;<br />
5-4. Constitue le service de prise ferme d'actifs numériques le fait d'acquérir
directement des actifs numériques auprès d'un émetteur d'actifs numériques, en
vue de procéder à leur vente ;<br />
5-5. Constitue le service de placement garanti d'actifs numériques le fait de
rechercher des acquéreurs pour le compte d'un émetteur d'actifs numériques et de
lui garantir un montant minimal d'achats en s'engageant à acquérir les actifs
numériques non placés ;<br />
5-6. Constitue le service de placement non garanti d'actifs numériques le fait
de rechercher des acquéreurs pour le compte d'un émetteur d'actifs numériques
sans lui garantir un montant d'acquisition.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-11-23
Date de fin: 2021-04-17
Identifiant: LEGIARTI000039408736
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/40/87/LEGIARTI000039408736.xml
---
###### Article D54-10-2
Pour s'enregistrer conformément à l'article L. 54-10-3, le demandeur transmet à
l'Autorité des marchés financiers les informations suivantes :<br />
1° L'identité des personnes mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 54-10-3,
les documents relatifs à l'honorabilité de ces personnes, notamment un extrait
de casier judiciaire du président, du directeur général, des directeurs généraux
délégués ou des gérants, et de toute autre personne exerçant des fonctions
équivalentes, ou toute autre information sur tout refus d'enregistrement,
d'agrément, d'affiliation ou d'octroi de licence nécessaire à l'exercice
d'activités commerciales ou professionnelles, de même que sur tout retrait,
révocation ou résiliation d'enregistrement, d'agrément, d'affiliation ou de
licence, ou toute radiation par un autorité publique ou par une association
professionnelle ainsi que des informations sur le temps minimal qui sera
consacré à l'exercice de leurs fonctions par ces personnes ;<br />
2° Une attestation des personnes mentionnées aux 1° et 2° de l'article L.
54-10-3 déclarant ne pas avoir fait l'objet des interdictions prévues à
l'article L. 500-1 ;<br />
3° L'attestation par les personnes mentionnées aux 1° et 2° de l'article L.
54-10-3 de la possession des connaissances et des compétences suffisantes pour
exercer leurs fonctions de manière à être en mesure de comprendre, les
principaux risques auxquels le prestataire est exposé, et de respecter les
exigences qui lui sont applicables au titre des chapitres Ier et II du titre VI
du présent livre.<br />
Les personnes mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 54-10-3 justifient de
leur compétence en fournissant un curriculum vitae ;<br />
4° Les informations mentionnées au 3° de l'article L. 54-10-3 ;<br />
Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les documents
à renseigner par les demandeurs.<br />
Lorsque l'enregistrement est sollicité par un organisme mentionné aux 1° à 7° de
l'article L. 561-2 du code monétaire et financier, les exigences en matière
d'honorabilité sont réputées satisfaites.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-11-23
Date de fin: 2024-01-01
Identifiant: LEGIARTI000039408738
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/40/87/LEGIARTI000039408738.xml
---
###### Article D54-10-3
I.-Dès réception du dossier complet, l'Autorité des marchés financiers procède à
son instruction et le transmet dans un délai de cinq jours ouvrés à l'Autorité
de contrôle prudentiel et de résolution pour avis. Celle-ci transmet son avis à
l'Autorité des marchés financiers dans un délai de trois mois à compter de la
réception du dossier complet.<br />
Lorsque l'Autorité des marchés financiers constate que le dossier n'est pas
complet, elle demande au demandeur communication des éléments manquants.<br />
II.-L'Autorité des marchés financiers notifie sa décision relative à
l'enregistrement au demandeur dans un délai de six mois à compter de la
réception du dossier complet et en informe l'Autorité de contrôle prudentiel et
de résolution.

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@ -0,0 +1,77 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-11-23
Date de fin: 2024-01-01
Identifiant: LEGIARTI000039408740
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/40/87/LEGIARTI000039408740.xml
---
###### Article D54-10-5
I.-En application du sixième alinéa de l'article L. 54-10-3, le prestataire
déclare à l'Autorité des marchés financiers tout changement relatif aux
personnes mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 54-10-3 ou tout événement de
nature à remettre en cause l'appréciation précédemment portée sur leur
honorabilité, au plus tard quinze jours après leur réalisation.<br />
A l'appui de sa déclaration, le prestataire transmet un dossier décrivant ce
changement de situation accompagné des documents pertinents mentionnés à
l'article D. 54-10-2.<br />
L'Autorité des marchés financiers informe l'Autorité de contrôle prudentiel et
de résolution dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la réception de la
déclaration complète et sollicite son avis sur la conformité de la situation du
prestataire. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution transmet son
avis à l'Autorité des marchés financiers dans un délai d'un mois à compter de sa
réception. L'Autorité des marchés financiers dispose d'un délai de trois mois
pour apprécier les conséquences du changement de situation.<br />
II.-Lorsque l'Autorité des marchés financiers considère que, compte tenu du
changement de situation déclaré, le prestataire ne respecte plus les obligations
prévues à l'article L. 54-10-3, elle le met en demeure de régulariser sa
situation dans un délai de trois mois. A défaut, l'Autorité des marchés
financiers engage une procédure de radiation dans les conditions prévues au III
du présent article.<br />
III.-Avant de prendre une décision de radiation d'un prestataire de services sur
actifs numériques, l'Autorité des marchés financiers indique à ce dernier les
raisons pour lesquelles elle considère qu'il ne peut plus prétendre à
l'enregistrement et qu'il dispose d'un délai de vingt jours ouvrés pour faire
connaître par écrit ses observations.<br />
L'Autorité des marchés financiers prend connaissance des observations formulées,
le cas échéant, par le prestataire concerné et informe l'Autorité de contrôle
prudentiel et de résolution dans un délai de cinq jours ouvrés. Celle-ci notifie
son avis à l'Autorité des marchés financiers dans un délai de deux mois.<br />
L'Autorité des marchés financiers notifie sa décision motivée au prestataire
dans un délai de trois mois à compter de la réception des observations du
prestataire. L'Autorité des marchés financiers publie sur son site internet la
décision et met à jour la liste prévue au dernier alinéa de l'article L.
54-10-3.<br />
Le prestataire de services sur actifs numérique informe le public de sa
radiation au plus tard le jour suivant la réception de la notification de la
décision de l'Autorité des marchés financiers. Il met à jour son site internet
en supprimant toute référence à l'enregistrement de l'Autorité des marchés
financiers.<br />
Le prestataire de service de conservation d'actifs numériques pour le compte de
tiers ayant fait l'objet d'une radiation restitue à ses clients dans les
meilleurs délais la maîtrise des moyens d'accès aux actifs numériques selon les
modalités préalablement indiquées par ses clients. Si un client n'a pas indiqué
de modalité de restitution dans un délai raisonnable, le prestataire transfère
dans les meilleurs délais la maîtrise des moyens d'accès aux actifs numériques à
un prestataire enregistré auprès de l'Autorité des marchés financiers et en
informe immédiatement ses clients.<br />
IV.-Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution souhaite
l'engagement d'une procédure de radiation d'un prestataire de services sur
actifs numériques, elle saisit l'Autorité des marchés financiers qui applique le
III du présent article.<br />
V.-Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution décide l'ouverture
d'une procédure disciplinaire à l'encontre d'un prestataire de services sur
actifs numériques, elle peut suspendre l'examen d'une demande de radiation
jusqu'à la décision de sa Commission des sanctions.

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@ -0,0 +1,67 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-11-23
Date de fin: 2024-01-01
Identifiant: LEGIARTI000039408742
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/40/87/LEGIARTI000039408742.xml
---
###### Article D54-10-6
Pour obtenir l'agrément mentionné à l'article L. 54-10-5, le demandeur transmet
à l'Autorité des marchés financiers un dossier complet qui comprend les éléments
suivants :<br />
I.-Des informations à caractère général, notamment :<br />
1° Son nom ou sa dénomination sociale et sa forme sociale, l'adresse de
l'établissement ainsi que les coordonnées du point de contact désigné par le
demandeur ;<br />
2° La liste des services sur actifs numériques pour lesquels l'agrément est
sollicité ainsi que, le cas échéant, les services qui seront fournis sans
agrément ;<br />
3° Une copie des documents de constitution de la société et, le cas échéant, le
numéro unique d'identification.<br />
II.-Pour les prestataires de services sur actifs numériques mentionnés aux 3° à
5° de l'article L. 54-10-5, les informations visées à l'article D. 54-10-2.<br />
III.-L'identité des actionnaires, directs et indirects, personnes physiques ou
morales, qui détiennent au moins 10 % du capital ou des droits de vote, ou toute
autre possibilité d'exercer une influence notable sur la gestion de cette
entreprise ainsi que le montant de leur participation.<br />
IV.-Des informations à caractère financier, notamment :<br />
1° Des informations sur la situation financière du demandeur au niveau
individuel et, le cas échéant, consolidées et sous-consolidées, comprenant des
données prévisionnelles dont des plans comptables prévisionnels pour les trois
premiers exercices, les hypothèses de planification utilisées pour les
prévisions précitées et des explications sur les chiffres, y compris le nombre
et le type de clients anticipés, le volume attendu de transactions et ordres,
et, le cas échéant, des calculs prévisionnels des exigences de fonds propres
;<br />
2° Pour les sociétés déjà en activité, les états financiers réglementaires, au
niveau individuel et, le cas échéant, consolidé et sous-consolidé pour les trois
derniers exercices financiers, approuvés, lorsqu'ils sont audités, par un
commissaire aux comptes, y compris le bilan, le compte de résultats, les
rapports annuels et annexes financières et, le cas échéant, un rapport du
commissaire aux comptes portant sur les trois dernières années ou sur la période
écoulée depuis le début de l'activité.<br />
V.-En application du 1° du I de l'article L. 54-10-5, une attestation
d'assurance et le contrat d'assurance civile professionnelle souscrit ou tout
moyen permettant de s'assurer que le demandeur dispose du niveau requis de fonds
propres.<br />
VI.-Pour les services mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 54-10-2, des
informations concernant l'organisation du prestataire et son programme
d'activité, dont le contenu est précisé dans le règlement général de l'Autorité
des marchés financiers.<br />
VII.-Pour le service mentionné au 4° de l'article L. 54-10-2, les règles de
fonctionnement de la plateforme de négociations sur actifs numériques.

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@ -0,0 +1,41 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-11-23
Date de fin: 2024-01-01
Identifiant: LEGIARTI000039408744
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/40/87/LEGIARTI000039408744.xml
---
###### Article D54-10-7
Dès réception d'une demande d'agrément en application de l'article L. 54-10-5,
l'Autorité des marchés financiers procède à son instruction. Elle peut demander
au demandeur tous éléments d'information complémentaires nécessaires à
l'instruction du dossier.<br />
Lorsque l'Autorité des marchés financiers sollicite l'avis de l'Agence nationale
de la sécurité des systèmes d'information pour vérifier la sécurité des systèmes
d'information des prestataires de services sur actifs numériques, l'Agence
nationale de la sécurité des systèmes d'information transmet son avis dans un
délai de deux mois à compter de la saisine. L'Autorité des marchés financiers
transmet tout document utile à cet effet.<br />
L'Autorité des marchés financiers peut demander au demandeur de recourir à des
produits évalués et certifiés dans les conditions prévues par le décret n°
2002-535 du 18 avril 2002 relatif à l'évaluation et à la certification de la
sécurité offerte par les produits et les systèmes des technologies de
l'information ou de faire procéder à un audit de sécurité par un prestataire de
service de confiance qualifié dans les conditions prévues par le décret n°
2015-350 du 27 mars 2015 relatif à la qualification des produits de sécurité et
des prestataires de service de confiance pour les besoins de la sécurité des
systèmes d'information ou le décret n° 2010-112 du 2 février 2010 pris pour
l'application des articles 9,10 et 12 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre
2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités
administratives et entre les autorités administratives. L'Autorité des marchés
financiers peut demander au demandeur le rapport d'audit établi par le
prestataire de service de confiance qualifié et peut solliciter l'avis de
l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information sur ce rapport.<br />
L'Autorité des marchés financiers notifie sa décision au demandeur dans un délai
de six mois à compter de la date de réception du dossier complet.

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@ -0,0 +1,34 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-11-23
Date de fin: 2024-01-01
Identifiant: LEGIARTI000039408746
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/40/87/LEGIARTI000039408746.xml
---
###### Article D54-10-9
L'Autorité des marchés financiers est préalablement informée de tout projet de
modification portant sur des éléments pris en compte lors de l'instruction de la
demande d'agrément d'un prestataire de services sur actifs numériques. Elle
informe le déclarant des conséquences éventuelles de la modification envisagée
sur le maintien de l'agrément. L'Autorité des marchés financiers peut se faire
communiquer tout élément d'information complémentaire.<br />
Lorsque l'Autorité des marchés financiers sollicite l'avis de l'Agence nationale
de la sécurité des systèmes d'information, la procédure prévue à l'article D.
54-10-7 s'applique. Le délai de réponse est d'un mois à compter de la saisine
par l'Autorité des marchés financiers.<br />
L'Autorité des marchés financiers peut demander au prestataire de services sur
actifs numériques de recourir à des produits évalués et certifiés ou de faire
procéder à un audit de sécurité dans les mêmes conditions que celles prévues à
l'article D. 54-10-7.<br />
Lorsque les modifications envisagées entrainent la modification de l'agrément
octroyé, l'Autorité des marchés financiers dispose d'un délai d'un mois pour se
prononcer. L'Autorité des marchés financiers peut prolonger cette période d'au
plus un mois, lorsqu'elle le juge nécessaire en raison des circonstances
particulières de l'espèce et après l'avoir notifié au prestataire de services
sur actifs numériques.

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@ -12,3 +12,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006153829
- [Section 4 : Les prestataires de services d'investissement](section_4)
- [Section 5 : Autres prestataires de services](section_5)
- [Section 7 : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement des activités terroristes](section_7)
- [Section 6 : Intermédiaires en biens divers](section_6)

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2019-11-23
Date de fin: 2019-11-30
Identifiant: LEGISCTA000039412994
---
###### Section 6 : Intermédiaires en biens divers
- [Article D745-9-7](article_d745-9-7.md)

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@ -0,0 +1,43 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-11-23
Date de fin: 2021-04-17
Identifiant: LEGIARTI000039409149
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/40/91/LEGIARTI000039409149.xml
---
###### Article D745-9-7
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles mentionnés
dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans
la colonne de droite du même tableau :<br />
<table border="1">
<tbody>
<tr>
<th>
<br />
ARTICLES APPLICABLES
</th>
<th>
<br />
DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU
</th>
</tr>
<tr>
<td align="justify">
<br />
D. 54-10-1 à D. 54-10-3, D. 54-10-5 à D. 54-10-7, D. 54-10-9
</td>
<td align="justify">
<br />
Décret n° 2019-1213 du 21 novembre 2019<br />
</td>
</tr>
</tbody>
</table>

View file

@ -12,3 +12,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006153835
- [Section 3 : Les prestataires de services d'investissement](section_3)
- [Section 4 : Autres prestataires de services](section_4)
- [Section 6 : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement des activités terroristes](section_6)
- [Section 5 : Les intermédiaires en biens divers](section_5)

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2019-11-23
Date de fin: 2019-11-30
Identifiant: LEGISCTA000039412998
---
###### Section 5 : Les intermédiaires en biens divers
- [Article D755-9-7](article_d755-9-7.md)

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@ -0,0 +1,43 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-11-23
Date de fin: 2021-04-17
Identifiant: LEGIARTI000039409141
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/40/91/LEGIARTI000039409141.xml
---
###### Article D755-9-7
Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles mentionnés
dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans
la colonne de droite du même tableau :<br />
<table border="1">
<tbody>
<tr>
<th>
<br />
ARTICLES APPLICABLES
</th>
<th>
<br />
DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU
</th>
</tr>
<tr>
<td align="justify">
<br />
D. 54-10-1 à D. 54-10-3, D. 54-10-5 à D. 54-10-7, D. 54-10-9
</td>
<td align="justify">
<br />
Décret n° 2019-1213 du 21 novembre 2019<br />
</td>
</tr>
</tbody>
</table>

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@ -11,3 +11,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006153841
- [Section 3 : Les prestataires de services d'investissement](section_3)
- [Section 4 : Autres prestataires de services](section_4)
- [Section 6 : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement des activités terroristes](section_6)
- [Section 5 : Les intermédiaires en biens divers](section_5)

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2019-11-23
Date de fin: 2019-11-30
Identifiant: LEGISCTA000039413002
---
###### Section 5 : Les intermédiaires en biens divers
- [Article D765-9-7](article_d765-9-7.md)

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@ -0,0 +1,43 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-11-23
Date de fin: 2021-04-17
Identifiant: LEGIARTI000039410382
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/41/03/LEGIARTI000039410382.xml
---
###### Article D765-9-7
Sont applicables aux îles Wallis et Futuna les dispositions des articles
mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction
indiquée dans la colonne de droite du même tableau :<br />
<table border="1">
<tbody>
<tr>
<th>
<br />
ARTICLES APPLICABLES
</th>
<th>
<br />
DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU
</th>
</tr>
<tr>
<td align="justify">
<br />
D. 54-10-1 à D. 54-10-3, D. 54-10-5 à D. 54-10-7, D. 54-10-9
</td>
<td align="justify">
<br />
Décret n° 2019-1213 du 21 novembre 2019
</td>
</tr>
</tbody>
</table>