PORTANT CODE MINIER, NOTAMMENT SON ARTICLE 6. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000877398 Ancien identifiant: 1DX956838 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/87/73/JORFTEXT000000877398.xml
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État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | Ancien identifiant | URL |
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ABROGE | AUTONOME | 1994-03-01 | 2011-03-01 | LEGIARTI000006627481 | RIAXXXXXXXX5X00162AAXXAB | article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/74/LEGIARTI000006627481.xml |
Article 162
Les administrateurs sont civilement responsables de leur gestion dans les mêmes
conditions que les administrateurs des sociétés anonymes.
Sont punis des peines portées aux articles 313-1, 313-7 et 313-8 du code pénal,
sans préjudice de l'application de cet article à tous les faits constitutifs du
délit d'escroquerie, les administrateurs ou directeurs généraux qui :
1° Par simulation de faits faux ont obtenu ou tenté d'obtenir des souscriptions
d'obligations ;
2° Ont sciemment publié ou présenté à la commission de vérification des comptes
un bilan en vue de dissimuler la véritable situation de l'établissement ;
3° De mauvaise foi ont fait des biens ou du crédit de l'établissement ou des pouvoirs qu'ils possédaient un usage contraire à l'intérêt de celui-ci ou destiné à favoriser une société dans laquelle ils étaient intéressés directement ou indirectement.